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Avis

Vol. 137, no 26 — Le 17 décembre 2003

Enregistrement
DORS/2003-394 3 décembre 2003

TARIF DES DOUANES
LOI SUR LA TAXE D'ACCISE
LOI DE 2001 SUR L'ACCISE

Règlement modifiant le Règlement sur les provisions de bord

C.P. 2003-1918 3 décembre 2003

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu des alinéas 99g) (voir référence a)  et g.1) (voir référence b)  du Tarif des douanes (voir référence c) , du paragraphe 59(3.2) (voir référence d)  de la Loi sur la taxe d'accise et des alinéas 304(1)g) et h) et (2)a) et des paragraphes 424(2) et 427(2) de la Loi de 2001 sur l'accise (voir référence e) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les provisions de bord, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PROVISIONS DE BORD

MODIFICATIONS

1. (1) L'article 2 du Règlement sur les provisions de bord (voir référence 1)  devient le paragraphe 2(1).

(2) Les définitions de « navire d'eaux internes » et « quantité raisonnable », au paragraphe 2(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« navire d'eaux internes » Navire, sauf un navire admissible au sens du paragraphe 68.5(1) de la Loi sur la taxe d'accise, qui fait le commerce pendant un voyage en eaux internes. (inland waters ship)

« quantité raisonnable » À l'égard des cigares importés ou fabriqués au Canada ou du tabac fabriqué, estampillé au Canada ou importé, s'entend d'une quantité ne dépassant pas 200 cigarettes, 50 cigares, 200 grammes de tabac fabriqué et 200 bâtonnets de tabac. (reasonable quantity)

(3) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Dans le présent règlement, « alcool », « bière », « cigare », « cigarette », « entrepôt d'accise », « estampillé » et « tabac fabriqué » s'entendent au sens de la Loi de 2001 sur l'accise.

2. (1) L'alinéa 3(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) les souvenirs, les cadeaux, les denrées comestibles, les vins, les spiritueux, l'ale, la bière, et les cigares importés ou fabriqués au Canada ou le tabac fabriqué, estampillé au Canada ou importé, vendus à bord du moyen de transport, autre qu'un navire de guerre visé à la colonne I du paragraphe 3(1) de l'annexe, pour consommation à l'extérieur du Canada;

(2) L'alinéa 3(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) dresser, par écrit, l'inventaire des vins, des spiritueux, de l'ale, de la bière, des cigares importés ou fabriqués au Canada et du tabac fabriqué, estampillé au Canada ou importé, restant à bord à l'expiration du 30e jour de la période.

3. L'article 7 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7. Au Canada, il est interdit de prendre à bord d'un moyen de transport visé à la colonne I de l'article 2 de l'annexe des provisions de bord qui sont destinées à être cédées à un navire qui est affecté à la pêche, à la chasse aux phoques ou à la pêche à la baleine à l'étranger.

4. Dans les dispositions ci-après de l'annexe du même règlement, « produits du tabac » est remplacé par « cigares fabriqués au Canada ou importés et tabac fabriqué, estampillé au Canada ou importé » :

a) l'alinéa 1(1)r);

b) l'alinéa 1(2)r);

c) l'alinéa 1(3)r);

d) l'alinéa 1(4)r);

e) l'alinéa 1(5)r);

f) l'alinéa 2(1)e);

g) l'alinéa 2(2)c);

h) l'alinéa 3(1)g);

i) l'alinéa 3(2)g);

j) l'alinéa 4(1)i);

k) l'alinéa 4(2)i);

l) l'alinéa 5c);

m) l'alinéa 6c).

5. Dans les dispositions ci-après de l'annexe de la version française du même règlement, « eaux-de-vie » est remplacé par « spiritueux » :

a) l'alinéa 1(1)p);

b) l'alinéa 1(2)p);

c) l'alinéa 1(3)p);

d) l'alinéa 1(4)p);

e) l'alinéa 1(5)p);

f) l'alinéa 2(1)d);

g) l'alinéa 2(2)b);

h) l'alinéa 3(1)f);

i) l'alinéa 3(2)f);

j) l'alinéa 4(1)g);

k) l'alinéa 4(2)g);

l) l'alinéa 5b);

m) l'alinéa 6b).

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

(2) La définition de « navire d'eaux internes », à l'article 2 du Règlement sur les provisions de bord, édicté par le paragraphe 1(2) du présent règlement, est réputée être entrée en vigueur le 1er juin 2002.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Les modifications apportées au Règlement sur les provisions de bord découlent à la fois de la Loi de 2001 sur l'accise et d'une décision rendue par la Cour d'appel fédérale.

Le 10 mai 2001, la Cour d'appel fédérale statuait que le Règlement sur les provisions de bord, pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d'accise, dépassait en portée son autorité habilitante et qu'il cesserait d'avoir effet le 1er octobre 2001. Ce règlement délimite le champ d'application des dispositions qui permettent d'exonérer de droits et de taxes certaines marchandises pouvant être utilisées à titre de provisions de bord sur des moyens de transport de catégories réglementaires. La Cour a conclu que les critères qui, dans le règlement, servent à établir les catégories désignées de navires, n'étaient pas conformes au pouvoir réglementaire prévu par les lois en question.

Un Avis de motion de voies et moyens a été déposé devant la Chambre des communes le 27 septembre 2001 en réponse à la décision de la Cour. Le jour même, le ministre Cauchon, alors ministre du Revenu national, rendait public un avant-projet de modification du Règlement sur les provisions de bord.

Les modifications apportées au Tarif des douanes et à la Loi sur la taxe d'accise ont été officiellement proposées dans le projet de loi C-47. Ce projet de loi a été déposé devant la Chambre des communes en décembre 2001 et la Loi de 2001 sur l'accise, soit la Loi visant la taxation des spiritueux, du vin et du tabac et le traitement des provisions de bord, a reçu la sanction royale le 13 juin 2002.

Le Règlement sur les provisions de bord est modifié afin que l'exonération des droits et des taxes visant les provisions de bord utilisées sur les remorqueurs, les traversiers et les navires de passagers qui naviguent sur les Grands Lacs et dans le Bas-Saint-Laurent ne soit accordée que dans la mesure où les provisions de bord sont consommées sur les navires de ce type affectés au commerce international. À cet effet, la définition actuelle de « navire d'eaux internes » est modifiée et un certain nombre de nouvelles définitions liées à l'exonération des provisions de bord des navires sont ajoutées.

Des modifications découlant de la Loi de 2001 sur l'accise sont également apportées au règlement afin de remplacer les mots « produits du tabac » par « cigares fabriqués au Canada ou importés et tabac fabriqué, estampillé au Canada ou importé », afin de tenir compte des limitations découlant du nouveau régime de l'accise, pour incorporer par renvoi des définitions comprises dans d'autres lois sur l'accise et remplacer le terme « eaux-devie » par « spiritueux » dans la version française du règlement, afin de respecter la terminologie française utilisée dans la Loi de 2001 sur l'accise.

Solutions envisagées

Il n'existe aucune autre solution pratique que la présente modification. Les modifications en question découlent soit de la décision de la Cour d'appel fédérale rendue en mai 2001 soit de l'adoption de la nouvelle Loi de 2001 sur l'accise.

Avantages et coûts

Les modifications découlent du nouveau régime de la Loi de 2001 sur l'accise ou sont modifiées en réponse à une décision rendue par la Cour d'appel fédérale en mai 2001. Ces modifications n'entraîneront pas de frais supplémentaires pour l'Agence.

Afin que les exploitants de navire concernés par le resserrement des dispositions en matière d'exonération des droits et des taxes aient suffisamment de temps pour faire la transition aux nouvelles règles, la Loi sur la taxe d'accise, telle que modifiée par la Loi de 2001 sur l'accise, a mis en place un programme temporaire de remise de taxe sur le combustible.

Consultations

Certaines modifications apportées au règlement répondent à une décision rendue par la Cour d'appel fédérale en mai 2001 selon laquelle le Règlement sur les provisions de bord n'est pas entièrement conforme à ses lois habilitantes.

Les autres modifications découlent de la Loi de 2001 sur l'accise et, de ce fait, ont indirectement fait l'objet d'importantes consultations avec les intervenants touchés par la Loi. À l'époque, des présentations individuelles et des réunions ont également eu lieu avec des groupes de l'industrie qui ont manifesté de l'intérêt, et ces derniers ont été encouragés à communiquer leurs observations et leurs suggestions, qui ont été prises en considération.

Le ministère des Finances a été consulté au sujet de ces modifications et il appuie les propositions de modifications.

En outre, le règlement a fait l'objet d'une publication préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 11 octobre 2003, afin de permettre aux intéressés de présenter des observations. L'ADRC n'a reçu aucun commentaire écrit de la part des intervenants à la suite de cette publication préalable.

Afin de donner suite à une recommandation de la Section de la réglementation du ministère de la Justice, l'ADRC a modifié l'autorité législative habilitante dont il est fait mention au Décret en conseil, afin d'inclure certaines dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise. Ces modifications n'affectent en rien la publication préalable du projet de règlement dans la Gazette du Canada Partie I, étant donné que le contenu de ce dernier n'a pas été modifié.

Respect et exécution

L'ADRC dispose de ressources affectées à la mise en oeuvre de la Loi de 2001 sur l'accise. Étant donné que l'ADRC est responsable de l'application et de l'exécution du Tarif des douanes, des ressources sur place seront affectées à l'application du Règlement modifiant le Règlement sur les provisions de bord.

Personne-ressource

John Kiefl
Gestionnaire
Programmes de la mainlevée et des entrepôts
Division du processus d'importation
Direction de la politique et de la coordination opérationnelles
Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction générale des douanes
Édifice Sir Richard Scott
191, avenue Laurier Ouest, 8e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : (613) 957-8690
TÉLÉCOPIEUR : (613) 957-8630
Courriel : John.Kiefl@ccra-adrc.gc.ca

Référence a 

L.C. 2002, ch. 22, par. 424(1)

Référence b 

L.C. 2002, ch. 22, par. 424(1)

Référence c 

L.C. 1997, ch. 36

Référence d 

L.C. 2002, ch. 22, par. 427(1)

Référence e 

L.C. 2002, ch. 22

Référence 1 

DORS/96-40

 

AVIS :
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