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Avis

Vol. 137, no 26 — Le 17 décembre 2003

Enregistrement
DORS/2003-395 3 décembre 2003

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (Bourse de croissance TSX)

C.P. 2003-1919 3 décembre 2003

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'article 221 (voir référence a)  de la Loi de l'impôt sur le revenu (voir référence b) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (Bourse de croissance TSX), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (BOURSE DE CROISSANCE TSX)

MODIFICATIONS

1. (1) L'article 3200 du Règlement de l'impôt sur le revenu (voir référence 1)  est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) la Bourse canadienne de croissance;

(2) Les alinéas 3200a) et a.1) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) les groupes 1 et 2 de la Bourse de croissance TSX, aussi connue sous le nom de Bourse canadienne de croissance;

(3) Les alinéas 3200d) et e) du même règlement sont abrogés.

APPLICATION

2. (1) Le paragraphe 1(1) s'applique à compter du 26 novembre 1999.

(2) Le paragraphe 1(2) s'applique à compter de 17 heures, heure avancée de l'Est, le 29 septembre 2000.

(3) Le paragraphe 1(3) s'applique à compter de la date de sa publication dans la partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Les articles 3200 et 3201 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le règlement) font état des bourses de valeurs au Canada et à l'étranger qui sont visées par règlement pour l'application de diverses dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). Par exemple, le fait qu'une action donnée soit cotée ou non à une bourse de valeurs visée par règlement peut permettre d'établir si elle est un bien canadien imposable, un placement admissible aux fins des régimes enregistrés d'épargne-retraite ou encore un titre admissible pour l'application des règles concernant les mécanismes de prêt de valeurs mobilières.

Les modifications apportées à l'article 3200 du règlement consistent à ajouter les groupes 1 et 2 de la Bourse de croissance TSX (anciennement la Bourse canadienne de croissance [CDNX], issue de la fusion des bourses de l'Alberta et de Vancouver) à la liste des bourses de valeurs au Canada qui sont visées par règlement. Les opérations du groupe 3 de la Bourse de croissance ont commencé le 29 septembre 2000 afin de permettre les transferts à cette bourse d'actions du Réseau canadien de transactions (RCT), qui n'a jamais été une bourse de valeurs visée par règlement. La bourse de Winnipeg, qui compte parmi les bourses visées par règlement, a été intégrée à la Bourse de croissance le 27 novembre 2000.

En mai 2002, la Bourse de croissance a changé de désignation officielle : de Bourse canadienne de croissance, elle est devenue la Bourse de croissance TSX. Toutefois, ce changement de nom n'a pas encore été enregistré dans l'ensemble des provinces et territoires. C'est pourquoi le règlement comporte les désignations actuelle et ancienne.

Les modifications touchant l'article 3200 font suite au communiqué du 16 décembre 1999. Par ailleurs, il a été précisé dans le document d'information qui accompagnait les modifications législatives rendues publiques le 21 décembre 2000 que seuls les groupes 1 et 2 de la Bourse de croissance seraient visés par règlement (excluant ainsi le groupe 3 qui a trait aux actions qui auraient été négociées sur le RCT). Conformément à l'annonce initiale, la Bourse de croissance est visée par règlement à compter du moment où elle a commencé ses opérations. Bien qu'en pratique, les opérations aient commencé le lundi 29 novembre 1999, date précisée dans le communiqué, légalement elles ont commencé le vendredi 26 novembre 1999. La disposition d'application du paragraphe 1(1) du règlement reflète donc le moment auquel a commencé l'inscription des titres à la Bourse de croissance.

Les modifications ont aussi pour effet de retrancher les bourses de Vancouver, de l'Alberta et de Winnipeg de la liste des bourses visées à l'article 3200, puisqu'elles n'existent plus.

Solutions envisagées

Les modifications portent sur des dispositions existantes. Par conséquent, aucune autre solution n'a été envisagée.

Avantages et coûts

Les modifications ne devraient avoir aucune incidence sur les recettes de l'État.

Consultations

La Bourse de croissance TSX est ajoutée à la liste des bourses visées par règlement à la demande de contribuables. La décision d'ajouter seulement les groupes 1 et 2 de cette bourse a été prise après consultation de représentants de la bourse. Les modifications ont été annoncées dans le communiqué 99-111 du ministère des Finances le 16 décembre 1999 ainsi que dans le document d'information qui accompagnait les propositions législatives rendues publiques le 21 décembre 2000, précisant que seuls les groupes 1 et 2 de la Bourse de croissance seraient visés par règlement.

De plus, les modifications ont fait l'objet d'une publication préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 26 juillet 2003. Le ministère des Finances n'a reçu aucun commentaire portant sur le fond et n'a apporté aucun changement aux modifications.

Respect et exécution

Les modalités nécessaires sont prévues par la Loi. Elles permettent au ministre du Revenu national d'établir des cotisations et des nouvelles cotisations concernant l'impôt payable, de faire des vérifications et de saisir les documents utiles.

Personne-ressource

Ryan Hall
Direction de la politique de l'impôt
Ministère des Finances
140, rue O'Connor
17e étage, Tour est
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : (613) 996-5155

Référence a 

L.C. 2000, ch. 12, art. 142, ann. 2, al. 1z.34)

Référence b 

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

Référence 1 

C.R.C., ch. 945

 

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