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Avis

Vol. 137, no 26 — Le 17 décembre 2003

Enregistrement
DORS/2003-396 3 décembre 2003

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (taux d'accumulation des prestations)

C.P. 2003-1920 3 décembre 2003

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 147.1(18) (voir référence a)  et de l'article 221 (voir référence b)  de la Loi de l'impôt sur le revenu (voir référence c) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (taux d'accumulation des prestations), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (TAUX D'ACCUMULATION DES PRESTATIONS)

MODIFICATION

1. L'alinéa 8503(3)g) du Règlement de l'impôt sur le revenu (voir référence 1)  est remplacé par ce qui suit :

g) lorsque les prestations viagères assurées à un participant par la disposition sont en partie déterminées par la multiplication de la rémunération du participant (ou d'une fonction de celle-ci) par le taux annuel d'accumulation des prestations, ou selon une méthode équivalente, le taux annuel d'accumulation des prestations ou l'équivalent ne dépasse pas :

    (i) 2,33 pour cent, s'il s'agit de prestations assurées au participant relativement à un emploi de pompier et s'il est raisonnable de considérer que la formule de calcul des prestations viagères applicable au participant tient compte des prestations de pension de l'État,
    (ii) 2 pour cent, dans les autres cas;

APPLICATION

2. L'article 1 s'applique à compter de 2003.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le 2 mai 2002, la Chambre des communes a adopté une motion qui recommande au gouvernement de relever le taux d'accumulation des prestations de pension applicable aux pompiers. Selon l'alinéa 8503(3)g) du Règlement de l'impôt sur le revenu, le taux d'accumulation maximal s'établit à 2 % de la rémunération des participants. Le budget fédéral déposé le 18 février 2003 proposait de porter ce taux à 2,33 % dans le cas des pompiers qui participent à des régimes de pension agréés (RPA) à prestations déterminées qui sont intégrés au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec. La modification apportée à l'alinéa 8503(3)g) du règlement a pour effet de mettre cette mesure en oeuvre. Elle s'applique à compter de 2003.

Solutions envisagées

La modification met en oeuvre une mesure annoncée dans le budget de 2003.

Avantages et coûts

La modification n'a pas pour effet de relever le plafond de l'aide fiscale accordée au titre des prestations de pension offertes aux pompiers. En effet, le plafond actuel de 2 % du salaire maximal moyen par année de service continuera de s'appliquer aux prestations assurées à tous les participants à des RPA à prestations déterminées, y compris les pompiers. Toutefois, la modification permettra que les prestations de pension des pompiers soient majorées dans le cadre d'un régime de pension intégré. Son incidence sur les recettes de l'État sera vraisemblablement minimale.

Consultations

La modification a été mise au point après consultation de l'Association internationale des pompiers. Elle a fait l'objet d'une publication préalable pour consultation dans la Gazette du Canada Partie I le 16 août 2003. Aucun changement n'a été fait suite à cette publication.

Respect et exécution

Les modalités nécessaires sont prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu. Elles permettent au ministre du Revenu national de retirer l'agrément des régimes de pension délinquants, de faire des vérifications et d'établir des cotisations et des nouvelles cotisations concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités à payer.

Personne-ressource

David Wurtele
Division de la législation de l'impôt
Ministère des Finances
L'Esplanade Laurier
140, rue O'Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : (613) 992-4390

Référence a 

L.C. 1998, ch. 19, par. 39(1) et (2)

Référence b 

L.C. 2000, ch. 12, art. 142, ann. 2, al. 1z.34)

Référence c 

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

Référence 1 

C.R.C., ch. 945

 

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