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Vol. 137, no 26 — Le 17 décembre 2003

Enregistrement
DORS/2003-405 3 décembre 2003

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

C.P. 2003-1962 3 décembre 2003

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 44(1) (voir référence a)  de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (voir référence b) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, ci-après, pris le 26 novembre 2003 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

1. L'alinéa 10a) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (voir référence 1)  est remplacé par ce qui suit :

a) des dispositions régissant le transport des substances nucléaires ayant une activité spécifique supérieure à 70 kBq/kg;

2. L'alinéa 20a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) les colis, les matières radioactives sous forme spéciale et les matières radioactives faiblement dispersables au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires;

RÈGLEMENT SUR L'EMBALLAGE ET LE TRANSPORT DES SUBSTANCES NUCLÉAIRES

3. (1) Les définitions de « colis CI-1 », « colis CI-2 », « colis CI-3 » et « programme d'assurance de la qualité », au paragraphe 1(1) du Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (voir référence 2) , sont abrogées.

(2) Les définitions de « A1 » et « A2 », « activité spécifique », « arrangement spécial », « colis du type A », « colis du type B », « colis excepté », « contamination », « destinataire », « emballage », « enveloppe de confinement », « envoi », « homologation », « matière FAS-I », « matière FAS-III », « matière fissile », « matière radioactive », « matière radioactive sous forme spéciale », « moyen de transport », « OCS-I », « OCS-II », « Règlement de l'AIEA », « thorium non irradié », « uranium appauvri », « uranium naturel » et « uranium non irradié », au paragraphe 1(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« A1 » et « A2 » S'entendent au sens du paragraphe 201 du Règlement de l'AIEA. (A1 and A2)

« activité spécifique » S'entend au sens du paragraphe 240 du Règlement de l'AIEA. (specific activity)

« arrangement spécial » S'entend au sens du paragraphe 238 du Règlement de l'AIEA. (special arrangement)

« colis du type A » Colis conçu selon les exigences des paragraphes 413, 414 et 633 du Règlement de l'AIEA. (Type A package)

« colis du type B » Colis conçu selon les exigences des paragraphes 415 ou 416 et des paragraphes 650 ou 665 du Règlement de l'AIEA. (Type B package)

« colis excepté » Colis conforme aux exigences du paragraphe 515 du Règlement de l'AIEA. (excepted package)

« contamination » S'entend au sens du paragraphe 214 du Règlement de l'AIEA. (contamination)

« destinataire » Personne qui reçoit un envoi ou à qui s'adresse un envoi. (consignee)

« emballage » S'entend au sens du paragraphe 231 du Règlement de l'AIEA. (packaging)

« enveloppe de confinement » S'entend au sens du paragraphe 213 du Règlement de l'AIEA. (containment system)

« envoi » S'entend au sens du paragraphe 211 du Règlement de l'AIEA. (consignment)

« homologation » Document délivré par la Commission ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)a) de la Loi qui atteste que le modèle de colis, de matière radioactive sous forme spéciale, ou de matière radioactive faiblement dispersable, est homologué. (certificate)

« matière FAS-I » Selon le cas :

    a) minerais contenant des radionucléides naturels dont la concentration en uranium et en thorium est d'au plus 2 % en masse;
    b) matières radioactives, autres que les matières fissiles qui se présentent en quantités non exceptées au titre du paragraphe 672 du Règlement de l'AIEA et les minerais non visés à l'alinéa a) pour lesquels la valeur de A2 n'est pas limitée;
    c) concentrés de thorium non irradié ou d'uranium naturel ou appauvri non irradié;
    d) résidus miniers, terre contaminée, béton, gravas, autres débris et matières activées dans lesquels les matières radioactives sont pour l'essentiel réparties uniformément et dont l'activité spécifique moyenne ne dépasse pas 10-6 A2/g;
    e) autres matières radioactives dans lesquelles l'activité est répartie uniformément et où l'activité spécifique estimée ne dépasse pas 30 fois la valeur de la concentration d'activité spécifiée aux paragraphes 401 à 406 du Règlement de l'AIEA, à l'exclusion des matières fissiles en quantités non exceptées au titre du paragraphe 672 de ce règlement. (LSA-I material)

« matière FAS-III » Matière visée à l'alinéa 226c) du Règlement de l'AIEA et qui est conforme au paragraphe 601 de ce règlement. (LSA-III material)

« matière fissile » S'entend au sens du paragraphe 222 du Règlement de l'AIEA. (fissile material)

« matière radioactive » Substance nucléaire qui est une matière visée au paragraphe 236 du Règlement de l'AIEA. (radioactive material)

« matière radioactive sous forme spéciale » Matière visée au paragraphe 239 du Règlement de l'AIEA et qui est conforme aux paragraphes 602 à 604 de ce règlement. (special form radioactive material)

« moyen de transport » S'entend au sens du paragraphe 217 du Règlement de l'AIEA. (conveyance)

« OCS-I » Objet contaminé superficiellement, au sens de l'alinéa 241a) du Règlement de l'AIEA. (SCO-I)

« OCS-II » Objet contaminé superficiellement, au sens de l'alinéa 241b) du Règlement de l'AIEA. (SCO-II)

« Règlement de l'AIEA » Le Règlement de transport des matières radioactives, no TS-R-1 (ST-1, révisée) de la Collection Normes de sûreté de l'Agence internationale de l'énergie atomique, édition de 1996 (Révisée), modifié pour l'application du présent règlement par les paragraphes (2) et (3). (IAEA Regulations)

« thorium non irradié » S'entend au sens du paragraphe 244 du Règlement de l'AIEA. (unirradiated thorium)

« uranium appauvri » S'entend au sens du paragraphe 246 du Règlement de l'AIEA. (depleted uranium)

« uranium naturel » S'entend au sens du paragraphe 246 du Règlement de l'AIEA. (natural uranium)

« uranium non irradié » S'entend au sens du paragraphe 245 du Règlement de l'AIEA. (unirradiated uranium)

(3) La définition de « exclusive use », au paragraphe 1(1) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

"exclusive use" has the meaning assigned to that term by paragraph 221 of the IAEA Regulations. (utilisation exclusive)

(4) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« assurance de la qualité » S'entend au sens du paragraphe 232 du Règlement de l'AIEA. (quality assurance)

« colis du type C » Colis conçu selon les exigences des paragraphes 417 et 667 du Règlement de l'AIEA. (Type C package)

« colis du type CI-1 » Colis conçu selon les exigences des paragraphes 411 et 621 du Règlement de l'AIEA. (Type IP-1 package)

« colis du type CI-2 » Colis conçu selon les exigences des paragraphes 411 et 412 du Règlement de l'AIEA, et :

    a) soit du paragraphe 622 de ce règlement;
    b) soit des paragraphes 624 à 628 de ce règlement relatives aux colis du type CI-2. (Type IP-2 package)

« colis du type CI-3 » Colis conçu selon les exigences des paragraphes 411 et 412 du Règlement de l'AIEA et :

    a) soit du paragraphe 623 de ce règlement;
    b) soit des paragraphes 625 à 628 de ce règlement relatives aux colis du type CI-3. (Type IP-3 package)

« colis du type H(M) » Colis excepté, colis du type CI-1, colis du type CI-2, colis du type CI-3 ou colis du type A qui satisfait aux exigences du paragraphe 632 du Règlement de l'AIEA et qui contient plus de 0,1 kg d'hexafluorure d'uranium qui ne se présente pas sous forme de matière fissile. (Type H(M) package)

« colis du type H(U) » Colis excepté, colis du type CI-1, colis du type CI-2, colis du type CI-3 ou colis du type A qui satisfait aux exigences du paragraphe 629 du Règlement de l'AIEA et qui contient plus de 0,1 kg d'hexafluorure d'uranium qui ne se présente pas sous forme de matière fissile. (Type H(U) package)

« indice de sûreté-criticité » S'entend au sens du paragraphe 218 du Règlement de l'AIEA. (criticality safety index)

« indice de transport » S'entend au sens du paragraphe 243 du Règlement de l'AIEA. (transport index)

« matière radioactive faiblement dispersable » S'entend d'une matière, au sens du paragraphe 225 du Règlement de l'AIEA, qui est conforme aux paragraphes 605 et 712 de ce règlement. (low dispersible radioactive material)

« système d'isolement » Assemblage de matière fissile et de composants d'emballage visant à assurer la sûreté de la criticité. (confinement system)

(5) Le paragraphe 1(1) de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« usager inscrit » Personne ayant reçu de la Commission la confirmation que l'usage qu'elle fait d'un colis est inscrit conformément à l'article 14. (registered user)

« utilisation exclusive » S'entend au sens du paragraphe 221 du Règlement de l'AIEA. (exclusive use)

(6) Les alinéas 1(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) la définition de « FAS-I » à l'alinéa 226a) du Règlement de l'AIEA est remplacée par la définition de « matière FAS-I » au paragraphe (1);

b) la définition de « FAS-II » à l'alinéa 226b) du Règlement de l'AIEA est remplacée par la définition de « matière FAS-II » au paragraphe (1);

(7) L'alinéa 1(2)c) du même règlement est abrogé.

(8) Les alinéas 1(2)d) à i) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

d) la valeur de A1 pour le californium 252 (Cf-252) mentionnée au tableau I du Règlement de l'AIEA est remplacée par 1 × 10-1 (TBq) et la valeur de A2 pour le molybdène 99 (Mo-99) est remplacée par 8 × 10-1 (TBq);

e) les types de colis industriel énumérés à la colonne « Utilisation non exclusive » du tableau IV du Règlement de l'AIEA sont remplacés par « colis du type CI-3 »;

f) le passage « autres que les minerais, qui ne contiennent que des radionucléides naturels » à l'alinéa 523a) du Règlement de l'AIEA est supprimé;

g) les figures 2 à 4 et 6 et 7 du chapitre V du Règlement de l'AIEA sont remplacées par les figures correspondantes qui illustrent les quatre étiquettes et la plaque pour les substances de classe 7 ainsi que l'écriteau orange prévus par le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

h) à l'alinéa 648a) du Règlement de l'AIEA, « au paragraphe 646 » est remplacé par « à l'alinéa 646a) »;

i) là où les versions française et anglaise du Règlement de l'AIEA prescrivent chacune l'usage d'un mot, le mot prescrit par l'une ou l'autre version peut être utilisé;

j) à l'alinéa 672a) du Règlement de l'AIEA, le passage « Ni le béryllium ni le deutérium ne doivent être présents en quantités dépassant 0,1 % de la masse des matières fissiles. » est remplacé par « Ni le béryllium ni le deutérium ne doivent être présents en quantité dépassant 1 % des limites de masse d'envoi applicables indiquées au tableau XII. »

(9) Les paragraphes 1(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Pour l'application du présent règlement, le paragraphe 514 du Règlement de l'AIEA est remplacé par ce qui suit :

514. Les conteneurs de transport, citernes, grands récipients pour vrac ou moyens de transport utilisés uniquement pour le transport de matières radioactives non emballées sous utilisation exclusive ne sont exceptés des prescriptions énoncées aux paragraphes 509 et 513 qu'en ce qui concerne leurs surfaces internes et qu'aussi longtemps qu'ils sont affectés à cette utilisation exclusive particulière.

(4) Un colis n'est un colis du type CI-2 ou du type CI-3, un colis du type A, du type B, ou du type C, un colis pour le transport de 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium, ou un colis pour le transport d'une matière fissile, et une matière radioactive n'est une matière radioactive sous forme spéciale, une matière radioactive faiblement dispersable ou une matière FAS-III que s'il a été démontré que le colis ou la matière, selon le cas, est conforme aux normes de performance applicables mentionnées au chapitre VI du Règlement de l'AIEA conformément aux paragraphes 701, 702 et 713 à 717 de ce règlement.

4. (1) Le paragraphe 2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s'applique à l'emballage et au transport des substances nucléaires, y compris la conception, la production, l'utilisation, l'inspection, l'entretien et la réparation de l'emballage et des colis, ainsi qu'à la préparation, à l'envoi, à la manutention, au chargement, à l'acheminement, au stockage en cours de transport, à la réception au point de destination finale et au déchargement des colis.

(2) L'alinéa 2(2)a) du même règlement est abrogé.

(3) L'alinéa 2(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) implantée ou incorporée dans une personne ou un animal à des fins médicales, ou se trouvant dans des restes humains;

(4) Les alinéas 2(2)e) et f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

e) contenue dans un tissu humain ou des tissus ou restes d'animaux, ou dans un milieu où s'effectue la scintillation liquide, si l'activité spécifique moyenne dans la masse de la matière ne dépasse pas 10-6 A2/kg;

f) contenue dans des produits de consommation pour lesquels aucun permis n'est requis aux termes des articles 5 à 8 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement, après la vente à l'utilisateur final;

(5) Le paragraphe 2(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

h) dont la concentration d'activité ne dépasse pas, pour une matière exemptée, les valeurs précisées aux paragraphes 401 à 406 du Règlement de l'AIEA;

i) contenue dans un envoi dont l'activité totale ne dépasse pas la « limite d'activité pour un envoi exempté » précisée aux paragraphes 401 à 406 du Règlement de l'AIEA;

j) constituée d'une matière naturelle et de minerais contenant des radionucléides à l'état naturel, se trouvant à leur état naturel ou ayant été traités uniquement à des fins autres que l'extraction de ces radionucléides, et qui n'est pas destinée à être traitée pour une telle utilisation, si la concentration de l'activité de la matière ne dépasse pas 10 fois les valeurs précisées pour l'« activité massique pour les matières exemptées » aux paragraphes 401 à 406 du Règlement de l'AIEA.

5. (1) L'alinéa 4b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) une description de la substance nucléaire, y compris le nom, la forme chimique et physique, l'activité ou, s'agissant d'une matière fissile, la masse de chaque substance nucléaire contenue dans le colis, et la quantité totale de l'activité ou de la masse contenue dans l'envoi;

(2) L'alinéa 4j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

j) si la substance doit être transportée dans un colis d'un modèle homologué ou un colis qui a été approuvé comme colis du type B(U)-96, du type C-96 ou du type H(U)-96 par une autorité compétente à l'étranger conformément au processus applicable mentionné dans le Règlement de l'AIEA, le numéro de l'homologation ou de l'approbation applicable;

(3) Les alinéas 4m) et n) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

m) si un navire est utilisé comme moyen de transport durant le transit, le nom du navire et de l'État du pavillon;

m.1) dans le cas où un navire à usage spécial est utilisé comme moyen de transport durant le transit, le document d'approbation du programme de protection radiologique délivré par l'autorité compétente de l'État du pavillon;

n) en cas de transport maritime, le numéro de fiche de transport de la substance au titre du Code maritime international des marchandises dangereuses;

6. L'alinéa 5a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) les renseignements mentionnés au paragraphe 825 du Règlement de l'AIEA;

7. (1) Les alinéas 6(1)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

b) la substance est une quantité de 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium en transit;

c) la substance est transportée pendant son transit et doit être transportée dans un colis d'un modèle homologué ou un colis qui a été approuvé comme colis du type B(U)-96, du type C-96 ou du type H(U)-96 par une autorité compétente à l'étranger conformément au processus mentionné dans le Règlement de l'AIEA;

(2) Le paragraphe 6(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa possession, transférer, importer, exporter, utiliser, abandonner, produire ou entretenir un colis, une matière radioactive sous forme spéciale ou une matière radioactive faiblement dispersable.

8. L'intertitre « HOMOLOGATION DES COLIS ET MATIÈRES RADIOACTIVES SOUS FORME SPÉCIALE » précédant l'article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

HOMOLOGATION DES COLIS, MATIÈRES RADIOACTIVES SOUS FORME SPÉCIALE ET MATIÈRES RADIOACTIVES FAIBLEMENT DISPERSABLES

9. (1) Le passage du paragraphe 7(1) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

7. (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)a) de la Loi peut homologuer un modèle de colis, de matière radioactive sous forme spéciale ou de matière radioactive faiblement dispersable sur réception d'une demande qui comprend les renseignements suivants :

a) les renseignements applicables mentionnés au paragraphe 803, à l'alinéa 805b) et aux paragraphes 807, 810 et 813 du Règlement de l'AIEA, selon le cas;

(2) L'alinéa 7(1)c) du même règlement est abrogé.

(3) Le paragraphe 7(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) à la demande de la Commission, tout autre renseignement dont celle-ci a besoin pour déterminer si la demande d'homologation est conforme aux exigences du présent règlement.

(4) Le paragraphe 7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Avant d'effectuer un essai pour démontrer que le modèle de colis, de matière radioactive sous forme spéciale ou de matière radioactive faiblement dispersable est conforme au présent règlement, le demandeur donne à la Commission un préavis raisonnable des date et heure de l'essai pour lui donner la possibilité de l'observer.

(3) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)a) de la Loi peut, sur réception d'une demande du titulaire de l'homologation dans les soixante jours suivant la date d'expiration de celle-ci, homologuer à nouveau un modèle homologué aux termes du paragraphe (1) et dont les spécifications techniques n'ont pas été modifiées. La demande doit contenir les renseignements suivants :

a) une mention confirmant que les schémas et les procédures présentés antérieurement n'ont pas été modifiés ou, s'ils l'ont été, une copie des schémas et des procédures révisés et une mention confirmant que ces changements n'ont aucune importance technique ni aucune incidence sur la sûreté du modèle;

b) une mention confirmant que chaque colis a été entretenu conformément aux schémas et aux procédures présentés antérieurement;

c) s'agissant d'un modèle de colis, une mention confirmant que les instructions présentées antérieurement n'ont pas été modifiées;

d) le numéro du modèle et les schémas de toute capsule contenant une matière radioactive, à moins que ces renseignements n'aient été présentés antérieurement;

e) s'agissant d'un modèle de colis homologué autre que celui mentionné à l'alinéa f), la liste des numéros de série des colis fabriqués et entretenus conformément au modèle de colis homologué;

f) s'agissant d'un modèle de colis homologué qui a antérieurement été approuvé par une autorité étrangère compétente, la liste des numéros de série des colis actuellement utilisés ou dont l'utilisation est prévue au Canada;

g) la liste des utilisateurs connus du dernier modèle de colis homologué;

h) un résumé de l'entretien effectué et de tout problème opérationnel ou d'entretien lié au colis, y compris la date, la nature de l'entretien ou du problème, ainsi que toute mesure qui a été prise;

i) s'agissant d'un modèle de colis ou de matières radioactives faiblement dispersables approuvé par une autorité étrangère, un exemplaire de chaque document d'approbation délivré, depuis la dernière homologation, par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle;

j) un exemplaire des documents présentés à l'autorité étrangère compétente en vue de l'obtention de chaque document d'approbation d'un modèle de colis ou de matières radioactives faiblement dispersables visé à l'alinéa i);

k) à la demande de la Commission, tout autre renseignement dont celle-ci a besoin pour décider si la demande d'homologation est conforme aux exigences applicables du présent règlement.

10. Le paragraphe 8(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8. (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)a) de la Loi avise la personne qui a demandé l'homologation d'un modèle de colis, de matière radioactive sous forme spéciale ou de matière radioactive faiblement dispersable de la décision proposée de ne pas l'homologuer, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de refuser l'homologation.

11. Le paragraphe 9(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9. (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)a) de la Loi avise la personne qui a obtenu l'homologation d'un modèle de colis, de matière radioactive sous forme spéciale ou de matière radioactive faiblement dispersable et, dans le cas d'une homologation délivrée pour un modèle de colis, tout usager inscrit pour ce modèle, de la décision proposée d'annuler l'homologation, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant l'annulation.

12. L'intertitre « COLIS, MATIÈRES RADIOACTIVES SOUS FORME SPÉCIALE ET EMBALLAGES » précédant l'article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

COLIS, MATIÈRES RADIOACTIVES SOUS FORME SPÉCIALE, MATIÈRES RADIOACTIVES FAIBLEMENT DISPERSABLES ET EMBALLAGES

13. L'intertitre précédant l'article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Production ou possession de matières radioactives sous forme spéciale et de matières radioactives faiblement dispersables

14. L'article 12 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) La personne qui produit ou possède des matières radioactives sous forme spéciale agréées en vertu des éditions de 1973, 1973 (version amendée), 1985 ou 1985 (revue en 1990) du Règlement de l'AIEA doit agir conformément au paragraphe 818 de ce règlement.

(5) Il est interdit de produire des matières radioactives faiblement dispersables, à moins qu'elles ne soient, à la fois :

a) d'un modèle homologué;

b) conformes aux spécifications précisées dans l'homologation.

(6) La personne qui produit des matières radioactives faiblement dispersables doit les identifier en les marquant de manière lisible et durable.

(7) Il est interdit de posséder des matières radioactives faiblement dispersables à moins qu'il ne s'agisse de matières dont le modèle est homologué.

15. L'intertitre précédant l'article 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Programme d'assurance de la qualité pour les colis, les matières radioactives sous forme spéciale et les matières radioactives faiblement dispersables

16. (1) Le passage de l'article 13 du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

13. La personne qui conçoit, produit, met à l'essai, utilise, inspecte, entretient ou répare un colis, une matière radioactive sous forme spéciale ou une matière radioactive faiblement dispersable :

a) établit et maintient un programme écrit d'assurance de la qualité conformément au paragraphe 310 du Règlement de l'AIEA;

(2) L'alinéa 13c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) conserve le document pendant les deux ans qui suivent la date de fin d'exploitation du colis.

17. L'alinéa 14(2)e) du même règlement est abrogé.

18. (1) Les paragraphes 15(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L'expéditeur, sauf l'expéditeur d'un colis excepté, se conforme aux paragraphes 550 à 561 du Règlement de l'AIEA.

(3) L'expéditeur d'un colis excepté se conforme au paragraphe 554 du Règlement de l'AIEA.

(2) Le paragraphe 15(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Le transporteur se conforme aux paragraphes 562 à 569 et 571 à 580 du Règlement de l'AIEA.

19. (1) Les alinéas 16(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) la matière soit contenue, selon le cas, dans :

    (i) un colis excepté,
    (ii) un colis du type CI-1, du type CI-2 ou du type CI-3,
    (iii) un colis du type A,
    (iv) un colis du type B ou du type C d'un modèle homologué,
    (v) un colis d'un modèle homologué pour le transport d'une matière fissile,
    (vi) un colis contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium d'un modèle homologué,
    (vii) un colis dont le modèle est conforme aux critères prévus au paragraphe 815 du Règlement de l'AIEA et pour lequel une homologation de colis n'est pas autrement requise dans ce règlement, si la matière est emballée conformément à ce paragraphe,
    (viii) un emballage fabriqué selon un modèle homologué conformément aux critères prévus aux paragraphes 816 ou 817 du Règlement de l'AIEA, si la matière est emballée conformément à ces paragraphes;

b) l'activité ou la masse de la matière se trouve dans les limites applicables mentionnées aux paragraphes 408 à 415 et 417 à 419 du Règlement de l'AIEA.

(2) L'alinéa 16(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) un colis qui est en transit et dont le modèle a été approuvé comme colis du type B(U)-96 ou du type C-96 par une autorité compétente à l'étranger conformément au processus applicable mentionné dans le Règlement de l'AIEA;

c) un colis contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium et dont le modèle a été approuvé comme colis du type H(U)-96 par une autorité compétente à l'étranger conformément au processus applicable précisé dans le Règlement de l'AIEA.

(3) Les paragraphes 16(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'expéditeur qui présente aux fins de transport une matière FAS-I ou un OCS-I ni au transporteur qui en assure le transport conformément au paragraphe 523 du Règlement de l'AIEA.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), l'expéditeur et le transporteur d'une matière radioactive se conforment aux paragraphes 501 à 547 du Règlement de l'AIEA.

(4) Le passage du paragraphe 16(5) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) L'expéditeur peut présenter aux fins de transport une matière radioactive dans un colis qui n'est pas étiqueté conformément aux paragraphes 541 à 543 du Règlement de l'AIEA, et le transporteur peut en assurer le transport, si le colis :

(5) Le sous-alinéa 16(5)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    (ii) porte clairement la mention « RADIOACTIF » ou « RADIOACTIVE », le trèfle symbolique figurant à la figure 1 du chapitre V du Règlement de l'AIEA, ainsi que les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui est autorisée par permis à avoir en sa possession la matière radioactive contenue dans l'appareil,

(6) L'alinéa 16(5)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    (iv) est transporté par un véhicule qui affiche sur chaque côté et à chaque extrémité une plaque pour les substances de classe 7 prévue par le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

(7) L'alinéa 16(5)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) contient seulement une matière FAS-I autre que l'hexafluorure d'uranium et, à la fois :

    (i) est ou doit être transporté dans le cadre d'une utilisation exclusive,
    (ii) porte clairement la mention « FAS-I RADIOACTIF : USAGE EXCLUSIF » ou « RADIOACTIVE LSA-I: EXCLUSIVE USE »,
    (iii) est transporté par un véhicule qui affiche sur chaque côté et à chaque extrémité une plaque pour les substances de classe 7 prévue par le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

20. Le paragraphe 17(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'expéditeur d'une matière radioactive joint aux documents de transport aux fins d'envoi les renseignements visés au paragraphe 549 du Règlement de l'AIEA, imprimés de façon claire et indélébile.

21. Le paragraphe 19(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) la matière fissile se trouve à l'extérieur du système d'isolement pendant le transport;

g) le niveau de contamination non fixée pendant le transport dépasse les limites précisées aux paragraphes 508 et 509 du Règlement de l'AIEA.

22. (1) Le passage du paragraphe 21(3) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Sur réception d'un colis, et au moment de l'ouvrir, la personne s'assure de ce qui suit :

(2) L'alinéa 21(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) aucune partie de la matière fissile ne se trouve à l'extérieur du système d'isolement;

d) aucune partie du contenu du colis ne se trouve à l'extérieur de l'enveloppe de confinement ou du colis.

(3) Le paragraphe 21(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) La personne qui découvre qu'un colis est endommagé ou qu'une partie de la matière fissile se trouve à l'extérieur du système d'isolement dépose un rapport complet à cet égard auprès de l'expéditeur et de la Commission dans les vingt et un jours suivant la découverte.

23. Le passage du paragraphe 23(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

23. (1) La personne qui emballe une matière radioactive dans un colis du type A, du type CI-2 ou du type CI-3 conserve un dossier où elle verse les renseignements et documents suivants à l'égard du colis :

ENTRÉE EN VIGUEUR

24. Le présent règlement entre en vigueur soixante jours après la date de son agrément par le gouverneur en conseil.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Résumé

Ce Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (RÉIR) porte sur l'inclusion dans le Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (RETSN) de la version la plus récente du Règlement de transport des matières radioactives, Édition de 1996 (révisée), no TS-R-1 de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AEIA) et de deux modifications corrélatives au Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (RGSRN).

Les changements ont pour but de compléter les pratiques réglementaires actuelles. De façon générale, les modifications sont des mises à jour des références actuelles faites au Règlement de l'AIEA dans l'ensemble du RETSN et introduisent un certain nombre de nouvelles exigences, comme les colis du Type C destinés au transport aérien de grandes quantités de substances nucléaires et l'homologation d'un nouveau type de matières nucléaires appelées matières radioactives à faible dispersion (MRFD), tel que discuté plus loin dans le présent RÉIR.

Contexte

À titre d'organisme chargé de la réglementation du nucléaire au Canada, la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) réglemente toutes les activités liées à l'utilisation de l'énergie nucléaire et des substances nucléaires au Canada, incluant l'emballage et le transport des substances nucléaires. La Commission partage cette responsabilité avec Transports Canada. Les règlements de la CCSN portent essentiellement sur la santé, la sûreté, la sécurité et la protection de l'environnement en ce qui a trait aux caractéristiques particulières des substances nucléaires. Les règlements sont complétés par ceux de Transports Canada, qui ont des applications générales pour le transport de matières dangereuses de toutes catégories.

Tous les pays industrialisés utilisent les recommandations de l'AIEA pour réglementer l'emballage et le transport des matières radioactives. Le Canada ne fait pas exception. Le Canada a utilisé les exigences du Règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA comme fondement pour le transport des substances nucléaires radioactives depuis leur adoption initiale dans la communauté internationale. Le RETSN, qui a été pris en mai 2000, DORS/2000-208, fait partie des neuf règlements de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN), et est fondé sur l'édition de 1985 (révisée en 1990) du Règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA. L'AIEA s'engage à mettre à jour périodiquement et à réviser ses règlements afin de s'assurer qu'ils demeurent pertinents, utiles et adéquats en vue de leur utilisation internationale. Dans le respect de cet engagement, l'AIEA a publié l'édition 1996 du Règlement de transport des matières radioactives, connue sous le nom de TS-R-1, qui fut mis en application en 2001. L'objectif de cette modification du RETSN est de mettre à jour les exigences réglementaires afin de tenir compte de l'édition 1996 du Règlement de l'AIEA.

La CCSN, ainsi que son prédécesseur la Commission de contrôle de l'énergie atomique (CCEA) ont participé activement à l'élaboration du Règlement de l'AIEA. En élaborant la position canadienne sur les questions relatives au transport des matières radioactives, la CCSN a communiqué régulièrement avec Transports Canada (TC) et les principaux intervenants. TC est habituellement représenté lors des réunions de l'AIEA portant sur les transports, et des experts de l'industrie du nucléaire ont régulièrement participé aux réunions techniques de l'AIEA avec la délégation canadienne. Cette participation permet de voir à ce que les besoins et les opinions des Canadiens soient pris en compte dans l'élaboration de la norme d'application générale réglementaire internationale.

Le règlement de transport de l'AIEA est utilisé partout dans le monde pour faciliter l'harmonisation du transport sûr des matières radioactives. Les exigences de l'AIEA relatives au transport sont intégrées dans les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses qui constituent le fondement de nombreux autres règlements nationaux et internationaux, y compris ceux de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) dans ses Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, et ceux de l'Organisation maritime internationale (OMI) dans le Code maritime international des marchandises dangereuses. Au Canada, le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) de Transports Canada fait référence aux exigences modales du transport aérien et du transport maritime.

Les changements qui ont été apportés au Règlement de transport des matières radioactives (édition de 1996) (TS-R-1) comportent des exigences additionnelles relatives aux programmes de radioprotection et d'assurance de la qualité (AQ), une mise à jour des aspects des règlements qui portent sur la radiologie, l'introduction de nouveaux types de colis et de nouvelles matières, et une renumérotation complète des séquences d'alinéas. Dans le RETSN actuel, les références aux alinéas du Règlement de l'AIEA ont nécessité des changements même dans les cas où l'exigence demeure pratiquement inchangée.

Changements apportés au RETSN

Références aux numéros d'alinéas de l'AIEA

Bon nombre des changements apportés au RETSN découlent de la renumérotation des alinéas entre l'édition de 1985 et celle de 1996 du Règlement de l'AIEA. Lorsque les révisions des références aux alinéas ne modifient pas les exigences en vigueur, et que par conséquent elles ont peu ou pas d'impact, elles ne sont pas mentionnées dans le présent RÉIR.

a) Solution de rechange : Une solution de rechange à la référence aux numéros d'alinéa de l'AIEA aurait consisté à placer le libellé des exigences directement dans le RETSN. Cela aurait permis d'éliminer la nécessité d'apporter des changements réglementaires au RETSN, peu importe l'emplacement de l'exigence dans les documents de l'AIEA. L'inconvénient, avec cette démarche, serait qu'il faut refondre les exigences techniques dans le document de l'AIEA en langage réglementaire adéquat. La correspondance entre une disposition réglementaire et la clause de l'AIEA correspondante serait également perdue. En outre, à l'avenir, l'insertion des exigences qui représentent plus que de simples changements de numérotation des alinéas pourrait néanmoins exiger des changements correspondants aux dispositions du RETSN qui ne nécessitent pas de changement matériel. Cela pourrait donner lieu à un nombre encore plus grand de changements que dans le cas où l'on n'aurait eu qu'à changer les références aux alinéas.

b) Coûts : Des coûts seront associés aux changements dans la documentation et dans le matériel de formation afin de refléter les références révisées. En outre, les évaluations de la sûreté peuvent exiger des mises à jour afin de refléter les nouveaux numéros de référence de l'AIEA. Ces coûts ne devraient pas être très élevés. Les documents peuvent devoir être révisés de toute façon à cause des exigences matérielles différentes de cette modification. On s'attend à ce que la renumérotation des alinéas de l'AIEA demeure relativement stable dans un avenir rapproché. Par conséquent, le changement des références ne devrait pas entraîner de coûts ultérieurs.

c) Avantages : Les références révisées correspondent aux changements utilisés sur le plan international et devraient avantager ceux qui font des expéditions internationales. Par exemple, un expéditeur peut être en mesure de montrer plus facilement qu'en respectant les exigences canadiennes, il peut également respecter celles de tout autre pays ou vice versa. Il existe également beaucoup de renseignements de référence qui fournissent des explications et des conseils sur les exigences de l'AIEA. Comme ces renseignements sont généralement construits en fonction de la numérotation des alinéas de l'AIEA ou qu'ils y font référence, ils seront directement accessibles aux utilisateurs du RETSN révisé.

Définition des matières radioactives destinées au transport

Une considération importante de la révision la plus récente du Règlement de l'AIEA a été l'adoption du document intitulé : International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources (BSS), qui reflète un consensus de la communauté internationale en matière de radioprotection. L'acceptation de ces normes a fait changer la définition du transport des matières radioactives. L'ancienne définition des matières radioactives destinées au transport, peu importe le radionucléide en cause, était de 70 kBq/kg, où kBq/kg est défini comme étant l'activité (exprimée en becquerel ou en désintégrations par seconde) par masse unitaire d'une matière dans laquelle les radionucléides sont généralement répartis uniformément. Un radionucléide est l'isotope radioactif d'un élément qui émet une énergie de rayonnement nucléaire.

La nouvelle définition des matières radioactives aux fins du transport repose sur la nature du radionucléide, et tient compte des différents types de rayonnement, des énergies et des formes chimiques applicables aux radionucléides contenus dans la matière et de leur effet biologique potentiel sur les personnes. Les radionucléides qui présentent des risques plus faibles pour la santé et la sécurité ont des limites plus élevées, et ceux qui présentent des risques plus élevés ont des limites plus faibles que dans l'ancienne définition des matières radioactives destinées au transport, ce qui permet de maintenir le risque global à un niveau uniforme, conformément aux normes fondamentales de radioprotection de l'AIEA.

a) Solution de rechange : Une solution de rechange à cette nouvelle définition aurait été de conserver l'ancienne définition de matières radioactives dans le RETSN. Dans de nombreux cas, la radioactivité spécifique sera plus élevée que l'ancienne limite; cependant, dans bon nombre de cas, les nouvelles limites sont plus basses. Lorsque les nouvelles limites sont plus élevées, le fait de conserver les anciennes limites empêcherait les transporteurs de tirer parti des limites relâchées de manière justifiée. Cela pourrait entraîner des coûts plus élevés pour les transporteurs, comparativement à leurs homologues internationaux. Lorsque les nouvelles limites sont plus faibles, la conservation des anciennes limites n'est pas justifiée du point de vue du risque radiologique.

b) Coûts : Il y aura des coûts additionnels liés à la caractérisation des matières qui contiennent des radionucléides afin de déterminer si elles sont visées par la définition des matières radioactives destinées au transport. Dans le cas des matières de l'industrie nucléaire, cela a déjà été fait, de sorte que le coût marginal de l'analyse sera très faible, si ce n'est aucun. Une fois que la matière est caractérisée, certaines matières qui étaient auparavant considérées comme radioactives pour le transport peuvent désormais être considérées comme inférieures à la nouvelle définition et, par conséquent, être exemptées du RETSN et vice versa. De façon globale, les économies de coûts relatives aux matières destinées au transport qui ne sont plus considérées comme étant radioactives permettront de compenser le coût additionnel du transport de matières radioactives qui n'étaient pas considérées comme telles auparavant.

Dans le cas des matières ne faisant pas partie de l'industrie du nucléaire, dont la plupart comportent des matières naturelles, le coût d'analyse de la radioactivité de la matière peut être très élevé, de même que le coût des calculs faits pour déterminer si la matière se situe au-dessus ou en deçà de la définition de matières radioactives. En suivant l'exemple de l'AIEA, qui dispose d'une limite supérieure distincte pour les matières naturelles, on admet l'utilisation continue de la limite actuelle de 70 kBq/kg pour les matières naturelles seulement. La plupart des matières naturelles qui sont inférieures à 70 kBq/kg pourraient également être en deçà des limites les plus élevées de l'AIEA; cependant, le coût des nouvelles analyses ayant pour but de démontrer cela, peut être important. Ainsi, la conservation de l'ancienne limite pour les matières naturelles est jugée appropriée. Les sociétés qui souhaitent tirer parti des limites de l'AIEA plus élevées peuvent toujours faire cette évaluation, avec une économie de coût si la matière est jugée être en deçà des nouvelles limites, ce qui permettrait peut-être de compenser le coût de l'évaluation.

c) Avantages : La nouvelle définition des matières radioactives repose sur des fondements scientifiques et a été reconnue sur le plan international. L'adoption de cette définition permet de disposer d'un seuil uniforme fondé sur des considérations de radioprotection et est conforme aux normes internationales, ce qui facilitera le commerce.

Exemptions au RETSN

Le RETSN actuel contient un certain nombre d'exemptions qui ont été élargies pour intégrer les changements apportés par le Règlement de l'AIEA et les règlements connexes de la CCSN. Les articles de consommation courante comme les avertisseurs de fumée, les panneaux de sécurité lumineux au tritium ou d'autres appareils à rayonnement qui sont exemptés de l'autorisation par la CCSN en vertu du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement (RSNAR) sont également exemptés des exigences relatives au transport. La limite antérieure qui était de 10 appareils de ce genre par envoi a été éliminée. Les exemptions visant les produits de consommation qui présentent de faibles risques sont un moyen plus pratique et plus efficace d'appliquer le règlement.

a) Solution de rechange : Une solution de rechange n'aurait pas nécessairement constitué une exemption. Comme presque toutes les substances comportent des radionucléides, le règlement sur le transport s'appliquerait même lorsque le risque est peu important. Dans ce cas, exception faite du transport, la plupart des matières ne seraient pas assujetties à la réglementation ou à l'autorisation. Dans les cas extrêmes, les personnes qui subissent des traitements de diagnostic ou des traitements thérapeutiques avec des radioisotopes seraient assujetties au règlement à cause de la présence de substances nucléaires dans leur corps. En clair, cette solution de rechange serait peu pratique et déraisonnable.

b) Coûts : Il n'y a pas de coûts directs associés à ces exemptions, seulement des économies de coûts.

c) Avantages : Les articles à faible risque sont exclus du règlement, ce qui permet d'affecter des ressources aux domaines où les risques sont plus importants.

Valeurs A1 et A2

La révision des modèles radiologiques a nécessité un ajustement des valeurs A1 et A2 listées dans le Règlement de l'AIEA. Les valeurs A1 et A2 sont des mesures de la radioactivité pour chaque radioisotope mentionné dans le Règlement de l'AIEA; elles sont utilisées pour déterminer les limites d'activité des matières radioactives sous forme spéciale et des matières radioactives qui se présentent sous d'autres formes. Les matières radioactives sous forme spéciale sont des matières conçues pour demeurer intactes dans différentes conditions d'essais mécaniques et thermiques et qui ont été approuvées par un organisme du gouvernement. Dans de nombreux cas, les valeurs A1 et A2 listées demeurent essentiellement inchangées. Certaines ont été augmentées ou diminuées selon des renseignements plus récents concernant leur effet potentiel sur les personnes exposées. Deux modifications ont été apportées à ces nouvelles limites dans le règlement. Dans le cas du molybdène 99, on retient la modification A2 qui avait cours auparavant pour l'harmoniser avec la réglementation américaine. Dans le cas du californium 252, c'est la valeur A1 qui est modifiée afin de corriger une erreur dans le Règlement de l'AIEA qui a été rectifiée dans la publication suivante du TS-R-1 à la fin de 2003.

a) Solution de rechange : Une solution de rechange aurait consisté à mettre au point une méthode d'évaluation du risque radiologique distincte et d'en dériver différentes limites. Comme ces limites seraient applicables au Canada seulement et qu'elles ne feraient pas l'objet d'un examen par les pairs et d'un consensus sur le plan international, ces valeurs n'auraient probablement pas été acceptées nulle part ailleurs. Étant donné l'aspect international du transport, les valeurs canadiennes pourraient être source de difficultés pour les transporteurs.

b) Coûts : Des coûts pourraient être associés à ce changement pour ceux qui transportent des radioisotopes pour lesquels les valeurs ont diminué, et ceux qui transportent des radioisotopes pour lesquels les valeurs ont augmenté pourraient réaliser des économies de coûts. De façon globale, ces coûts s'annuleraient les uns les autres, pour ne donner lieu à aucune augmentation ni à aucune diminution nette.

c) Avantages : Le fait de pouvoir comparer les valeurs révisées avec les valeurs utilisées partout dans le monde permet au Canada de les suivre de près, et de tirer parti des méthodes d'évaluation radiologique les plus à jour et des données disponibles.

Homologation des colis contenant de l'hexafluorure d'uranium

De nouvelles exigences relatives à l'homologation ont été ajoutées pour les colis contenant de l'hexafluorure d'uranium (UF6). La conversion de l'uranium en hexafluorure d'uranium est une étape intermédiaire dans la production de combustible nucléaire enrichi utilisé dans les réacteurs de puissance. Les expéditeurs canadiens de UF6 devront enregistrer et faire homologuer les conceptions de colis pour le transport. Les colis H(U)-96 approuvés par une autorité compétente étrangère n'auront pas besoin de la certification canadienne. Les cylindres employés pour le transport de UF6 sont d'une conception normalisée, conformément aux normes publiées par l'American National Standards Institute (ANSI) et par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Dans le TS-R-1 de l'AIEA, on précise de nouvelles exigences visant à réduire au minimum le risque de rupture des cylindres en cas d'accident grave de transport accompagné d'un incendie. Pour satisfaire aux exigences du TS-R-1, certaines conceptions de colis devront être modifiées.

a) Solution de rechange : Une solution de rechange aurait été de ne pas mettre en oeuvre les nouvelles exigences de performance et d'ignorer la nécessité d'homologuer. Comme la plupart des expéditions de UF6 au Canada sont des exportations, des importations ou des expéditions de transit, les nouvelles exigences sont essentielles.

b) Coûts : Des coûts pourraient être associés à ces changements, mais en raison de la nature internationale de ces expéditions, les coûts sont inévitables.

c) Avantages : Les avantages sont l'harmonisation avec des normes internationales.

Colis du Type C, matières radioactives à faible dispersion et limites relatives aux colis du Type B pour le transport aérien

Colis du Type C

Le TS-R-1 de l'AIEA a présenté un nouveau type de colis pour le transport de grandes quantités de matières radioactives par transport aérien. Ce nouveau type de colis (colis du Type C) doit satisfaire à des exigences strictes qui réduiront au minimum les conséquences d'un événement comme un écrasement d'avion qui transporte de grandes quantités de matières radioactives. Ces exigences tiennent compte des vitesses plus élevées associées au transport aérien et des charges de carburant à bord qui pourraient soumettre un colis à des conditions thermiques très importantes. Les colis du Type C devront être homologués par la CCSN avant d'être utilisés.

Matières radioactives à faible dispersion

L'un des principaux risques associés à la défaillance d'un colis lors d'un accident d'avion est la possibilité de dispersion étendue des matières radioactives qui présentent un danger d'irradiation interne si elles sont inhalées ou ingérées. Les matières à faible dispersion présentent des risques moins élevés, même lorsqu'elles sont dégagées du colis par inadvertance. Pour cette raison, un nouveau type de matières, appelées Matières radioactives à faible dispersion (MRFD), a été défini et intégré dans le TS-R-1 de l'AIEA. Ces matières peuvent être transportées dans un colis du Type B, même en quantités importantes. Comme leur nom le suppose, elle ne sont pas tellement susceptibles de se disperser et, par conséquent, vont probablement se déposer près du colis. Les MRFD doivent être homologuées par la CCSN avant d'être utilisées.

Colis du Type B

Avec l'introduction des colis du Type C, le TS-R-1 de l'AIEA impose également des limites quant au contenu pour les colis du Type B lorsqu'ils sont transportés par air. L'AIEA est actuellement en train d'élaborer un programme de recherche en collaboration (PRC) qui tient compte de la gravité des accidents aériens et de la résistance des colis, auquel participe le Canada. Les fabricants canadiens avaient également exprimé des préoccupations quant au fait que l'introduction du colis du Type C serait prématurée dans le RETSN, étant donné que les recherches de l'AIEA ne sont pas terminées. Étant donné que les expéditions par voie aérienne sont également assujetties aux exigences sur le TMD et de l'OACI, qui comprennent tous deux les exigences du dernier Règlement de l'AIEA, la CCSN a éliminé les possibilités de conflits en ajoutant le paragraphe 416 au RETSN et a donc fourni au public canadien les mêmes normes internationales de sûreté que celles prévues dans le TS-R-1 de l'AIEA.

a) Solutions de rechange : Une autre possibilité aurait été de ne pas mettre en oeuvre d'exigences spéciales pour le transport aérien de grandes quantités de substances nucléaires. Dans ce cas, le mécanisme d'homologation des colis du Type C et des MRFD n'aurait pas été visé par des dispositions législatives et les transporteurs canadiens n'auraient pas été avantagés, car ils ne posséderaient pas de certificats en vue du transport international aérien. Par ailleurs, ils auraient dû faire approuver ces colis par les organismes réglementaires d'autres pays.

Une autre solution de rechange aurait été d'adopter des exigences semblables à celles imposées pour le plutonium américain, qui se seraient limitées à ces matières seulement. Comme les exigences américaines ont été considérées par l'AIEA mais non adoptées à la faveur des exigences relatives aux colis du Type C, qui ont des applications générales à toutes les matières nucléaires, on a déterminé qu'il était peu probable qu'il existe une acceptation internationale pour le concept américain.

Une troisième solution de rechange aurait été de continuer à exclure le paragraphe 416 du RETSN afin de permettre aux fabricants canadiens de transporter de plus grandes quantités de substances nucléaires par voie aérienne intérieure en utilisant les colis de Type B approuvés par la CCSN. Cependant, encore une fois, cette solution n'aurait pas permis de tels envois à l'intérieur du Canada sans autorisation préalable.

b) Coûts : Le coût de l'élaboration et de l'homologation d'un colis du Type C ou d'une MRFD sera important. On estime que le coût de conception et d'homologation d'un seul colis du Type C pourrait être de l'ordre de 1 000 000,00 $ en recherche et développement. Par ailleurs, le nombre de demandes de colis du Type C devrait être faible.

c) Avantages : L'inclusion d'exigences relatives aux colis du Type C et Type B et aux MRFD mettra les règlements canadiens au niveau des normes internationales en vigueur et permettra l'homologation de ces articles.

Plaques (panneaux de mise en garde contre le rayonnement à l'extérieur des véhicules et des conteneurs)

Il existe un certain nombre de différences entre les exigences relatives aux plaques dans le RTMD de Transports Canada et celles du TS-R-1 de l'AIEA. Afin d'uniformiser le tout avec les exigences internationales du TS-R-1, il a été proposé d'inclure des exigences générales concernant les plaques dans les modifications apportées au RETSN. En raison du grand nombre de commentaires reçus au cours de la période de pré-consultation en janvier 2003, celles qui se rapportent aux dispositions concernant les plaques dans le RETSN n'ont pas été retenues. L'utilisation de plaques dans le RETSN se limite seulement à des cas spéciaux, comme les appareils à exposition, où des exemptions quant à l'étiquetage ont été indiquées dans le RETSN. Dans tous les autres cas, ce sont les exigences relatives à l'utilisation de plaques précisées dans le RTMD qui s'appliqueront.

a) Solution de rechange : La solution de rechange qui consiste à exiger des plaques dans le RETSN a été considérée et proposée. Elle a été mise de côté en réponse aux commentaires à l'effet que le mélange des exigences générales relatives aux plaques et que les exigences dans d'autres règlements connexes portaient à confusion.

b) Coûts : Le coût associé aux exigences limitées concernant les plaques retenues dans les modifications proposées au RETSN sera minime.

c) Avantages : Les exigences relatives aux plaques qui subsistent dans les modifications permettent d'identifier rapidement les expéditions pour lesquelles les exigences relatives à l'étiquetage sont allégées. Cela permettra de faciliter l'identification des dangers dans l'éventualité où une intervention en cas d'urgence serait requise.

Sûreté-criticité

Les exigences de sûreté-criticité ont été reformulées dans le Règlement de l'AIEA afin d'en améliorer la clarté. La définition de matière fissile a été modifiée afin de dénoter certains isotopes de l'uranium et du plutonium qui pourraient présenter un risque de criticité dans le transport. Il existe une nouvelle étiquette contenant l'indice de sûreté-criticité (ISC) requis pour les expéditions de matières fissiles non exemptées.

a) Solution de rechange : Il n'existait aucune autre solution de rechange pratique à ces exigences.

b) Coûts : L'impact de ces changements sur les expéditeurs est minime, car les réacteurs de puissance canadiens utilisent de l'uranium naturel, qui n'est pas considéré être une matière fissile aux fins du transport.

c) Avantages : L'avantage que présente cette solution est l'harmonisation avec les exigences internationales en matière de transport et l'assurance de la sûreté-criticité des matières fissiles durant le transport.

Modifications corrélatives du RGSRN

Deux révisions complémentaires ont été requises pour le RGSRN.

Matières radioactives naturelles

Le modèle coût-avantage de l'exclusion des matières radioactives naturelles dont l'activité spécifique est inférieure à 70 kBq/kg est tel qu'indiqué précédemment sous la rubrique « Définition des matières radioactives destinées au transport ". L'alinéa 10a) du RGSRN porte sur le transport des matières radioactives naturelles et a nécessité des modifications pour intégrer cette exclusion.

Matières radioactives à faible dispersion

Une modification à l'alinéa 20a) du RGSRN a été requise afin d'inclure les MRFD dans la description de l'équipement réglementé aux fins de l'homologation. La rentabilité de l'inclusion des MRFD dans le règlement a été discutée précédemment à la rubrique « Colis du Type C, matières radioactives à faible dispersion et limites relatives aux colis du Type B pour le transport aérien ».

Solutions envisagées

La LSRN permet à la Commission de faire des règlements, avec l'approbation du gouverneur en conseil, concernant l'emballage et le transport des substances nucléaires. Un certain nombre de solutions de rechange ont été envisagées au moment d'adopter la version la plus récente du Règlement de l'AIEA. Celles-ci consistent à abroger le règlement existant, maintenir le statu quo, le mettre en oeuvre comme une norme, le mettre en oeuvre par une référence unique, ou par le biais d'autres lois.

Abrogation du règlement en vigueur

En l'absence de tout règlement concernant l'emballage et le transport des substances nucléaires, l'expéditeur a le choix de décider quelles exigences s'appliqueront. Certains peuvent choisir de mettre en oeuvre des normes minimales, alors que d'autres peuvent choisir d'en utiliser de très rigoureuses. À court terme, ceux qui utilisent des normes minimales dépenseront moins dans ce domaine. Par contre, il faudra prévoir des coûts inhérents à des interventions plus fréquentes en cas de déversements ou de situations dangereuses et corriger ces conséquences et régler les questions de responsabilité. On observe également une augmentation des conséquences néfastes pour la santé, la sécurité et l'environnement pour ceux qui ne sont pas de l'industrie. L'imposition de normes rigoureuses serait au début un inconvénient majeur sur le plan de la concurrence, pour ce qui est des coûts dans ce domaine. À plus long terme, les sociétés peuvent bénéficier d'un avantage concurrentiel, si elles sont en mesure de demeurer viables sur le plan fiscal. En outre, pour se protéger contre toutes les situations concevables, le niveau d'emballage et de contrôles requis pourrait être tel qu'il résulterait en une non-disponibilité générale des substances nucléaires utilisées en médecine et dans l'industrie. Comme le transport est une activité à laquelle participent de nombreux intervenants, comme des expéditeurs, des transporteurs, des agents et des destinataires, les différences dans les normes appliquées par chaque partie pourraient donner lieu à des erreurs, à un rejet des expéditions et à d'autres situations non souhaitables. Par conséquent, il est nécessaire de disposer d'une ensemble uniforme d'exigences qui fournissent un niveau acceptable de sûreté et qui facilitent l'harmonisation.

Statu Quo

Le TS-R-1 de l'AIEA a été publié en 1996 et la mise en oeuvre devait débuter en 2001. Si le RETSN n'avait pas été mis à jour, cela aurait fait en sorte que les exigences appliquées au Canada auraient été désuètes. Comme la majorité des pays transitent vers de nouvelles exigences, les expéditions canadiennes auraient graduellement accusé un retard sur les normes internationales. Cela aurait pu avoir une incidence sur l'acceptation des expéditions à l'étranger. Les Canadiens auraient également dû se conformer à deux normes, soit le RETSN non modifié pour ce qui est de l'utilisation nationale, et le TS-R-1 de l'AIEA pour ce qui est du transport international. L'écart entre les anciennes et les nouvelles exigences aurait également risqué de créer un fardeau administratif accru qui aurait augmenté les coûts du transport et le risque d'erreurs. Par conséquent, une mise à jour des règlements était préférable au statu quo.

Mise en oeuvre à titre de norme

L'AIEA est une organisation internationale qui relève des Nations Unies et dont les pays membres ont mis au point des exigences spécifiques dans le TS-R-1 de l'AIEA. Dans sa publication GS-R-1, intitulée « Legal and Governmental Infrastructure for Nuclear, Radiation, Radioactive Waste and Transport Safety ", l'AIEA exprime des attentes à l'effet qu'un « cadre juridique et statutaire soit établi afin de réglementer la sécurité des installations et des activités », incluant les activités de transport, comme étant un préalable à la sûreté.

Les documents d'application de la réglementation de la CCSN indiquent que les « certains types de documents, comme les politiques, normes, avis et procédures d'application de la réglementation ne créent pas d'exigences ayant force exécutoire ». La mise en oeuvre du TS-R-1 de l'AIEA à titre de norme n'aurait pas créé d'exigences juridiquement contraignantes ni d'exigences ayant force exécutoire. Le risque d'écarts par rapport à ces normes acceptées sur le plan international en matière de transport aurait pu donner lieu à des difficultés et à des conditions qui auraient des conséquences négatives.

Par conséquent, afin de faciliter la sûreté, de répondre aux attentes internationales et de veiller à l'harmonisation des exigences liées au transport, cette solution de rechange au règlement ne convient pas.

Mise en oeuvre par référence unique

Dans le TS-R-1 de l'AIEA, on précise certaines mesures « sans attribuer expressément à une personne morale déterminée la responsabilité de les prendre ». L'inclusion du TS-R-1 de l'AIEA dans la législation canadienne par référence unique au document entier aurait pu laisser indéfinie l'attribution cruciale de la responsabilité de ces mesures. Cela aurait pu entraîner des situations aux conséquences négatives et des difficultés quant au respect de la conformité et de l'assurance de la conformité. Par conséquent, la mise en oeuvre n'était pas une solution de rechange viable.

Mise en oeuvre par d'autres textes législatifs

Au Canada, comme dans de nombreux autres pays, des organisations gouvernementales différentes et distinctes ont la responsabilité de réglementer les secteurs du transport et de l'énergie nucléaire. Cela crée un risque de duplication et de chevauchement entre les exigences des organisations en cause lorsqu'il s'agit de s'occuper du transport des substances nucléaires. Cette préoccupation a été reconnue et traitée dans une entente de principe entre la CCSN et Transports Canada (TC) qui précise quels aspects du transport des substances nucléaires sont réglementés par ces organisations respectives. La division des responsabilités est partagée entre TC et la CCSN : les domaines relatifs au transport de toutes les marchandises dangereuses sont réglementés par TC et ceux qui sont spécifiques aux matières nucléaires sont réglementés par la CCSN. Les deux organisations acceptent de collaborer, mais dans chaque domaine d'expertise, une seule organisation est en charge alors que l'autre apporte son soutien. En résumé, la CCSN réglemente les aspects du transport qui visent les utilisateurs et les fabricants de substances nucléaires radioactives, alors que TC réglemente les transporteurs de ces substances entre les fabricants et les utilisateurs. Par exemple, prenons la question des plaques discutée ailleurs dans le présent RÉIR. Dans ce domaine, TC est en charge, car cette question vise principalement les transporteurs. Après avoir reçu des commentaires, incluant ceux de TC, la CCSN a retiré les exigences générales relatives aux plaques proposées dans les modifications à apporter au RETSN, et travaille avec TC pour examiner les différences que ces exigences présentent avec les exigences internationales.

Le RETSN de la CCSN est l'un des neuf règlements de la LSRN, et réglemente le développement, la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire. Lorsque des approbations et des permis relatifs au transport sont émis dans le cadre du RETSN, on utilise les renseignements de la CCSN dont on dispose concernant les utilisateurs et les producteurs d'énergie nucléaire et de substances nucléaires. Le RETSN est lié à tous les autres règlements de la CCSN qui découlent de la Loi. La mise en oeuvre de toutes les exigences relatives au transport, en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD) et de ses règlements aurait nécessité un chevauchement de ces autres exigences en vertu de la LTMD. Le degré de coordination qui aurait été requis entre les deux organisations pour ce qui est des approbations et des permis aurait pu donner lieu à des coûts élevés et à des retards. Il s'est avéré plus efficace de continuer à diviser les responsabilités entre les organisations respectives du gouvernement fédéral.

À la lumière des considérations précédentes, il était évident qu'il n'y avait aucune autre solution de rechange adéquate pour remplacer l'adoption du Règlement de transport des matières radioactives, Édition de 1996 (révisée), no TS-R-1 de l'AIEA dans le RETSN.

Consultations

Consultation de janvier 2003

En janvier 2003, une vaste campagne de consultation des intervenants et des représentants de l'industrie du transport a été entreprise. Les renseignements obtenus sont présentés en format électronique sur le site Web de la CCSN et sur papier à l'intention des parties intéressées. Plus de 26 000 sociétés et organisations canadiennes on été contactées directement en vue d'être informées des changements proposés dans le RETSN et d'obtenir des commentaires. Un nombre important de ces organisations sont des premiers répondants dont les intérêts principaux sont liés à l'identification des matières dangereuses en général, et des expéditeurs qui participent au transport de matières dangereuses autres que les substances nucléaires.

En outre, la CCSN a envoyé des avis de consultation distincts à Transports Canada, à l'Agence des douanes et du revenu du Canada et à Postes Canada, qui sont des organismes concernés par la réglementation et le contrôle des matières dangereuses aux frontières nationales. Des présentations ont été faites en novembre 2002 ainsi qu'en janvier et en mars 2003 devant l'Association nucléaire canadienne (ANC), dont les membres représentent l'industrie canadienne du nucléaire au Canada.

Les commentaires obtenus lors de consultations effectuées en janvier 2003 reflètent les opinions de divers secteurs de l'industrie du nucléaire, notamment la recherche sur le cancer, l'extraction minière, les services et l'évacuation, la production de combustible nucléaire, l'énergie, la fabrication d'isotopes médicaux et industriels, la Défense nationale, Transports Canada et la Société canadienne des postes. Aucun commentaire n'a été reçu des transporteurs commerciaux ni du grand public. On s'explique cet état de chose par le fait que la majorité des transporteurs de marchandises dangereuses ne sont pas visés par le transport des substances nucléaires.

Au total, 160 questions ont été soulevées, allant de simples préocupations administratives à l'identification des exigences qui, si elles sont mises en oeuvre, donneraient lieu à des contrôles et à des dépenses inutiles. Chaque commentaire a été examiné avec soin et bon nombre d'entre eux ont été acceptés partiellement ou entièrement. Certains n'ont pas été retenus pour différentes raisons qui sont indiquées dans le rapport sommaire sur les consultations qui est affiché sur le site Web de la CCSN. Environ 30 changements additionnels ont été ajoutés aux modifications proposées et au RETSN en vigueur par suite de cette consultation préalable. La participation des organisations et des individus qui ont fait des commentaires nous a aidé à améliorer la qualité des modifications proposées au règlement.

Par suite de ces consultations, un certain nombre de changements ont été faits au règlement proposé afin de tenir compte des commentaires et des préoccupations des répondants. Voici une liste des changements importants :

•  L'exigence relative aux plaques a été éliminée pour laisser place aux exigences précisées dans le RTMD, à quelques exceptions près.

•  Les renseignements contenus dans les documents d'expédition ont été simplifiés pour ressembler davantage à ceux qui sont utilisés sur le plan international.

•  La limite relative aux colis du Type B transportés par air, aux fins d'expéditions intérieures, a été retirée, en attendant un éclaircissement sur les questions relatives au transport aérien qui sont examinées actuellement par l'AIEA.

•  L'exigence qui consiste à présenter des renseignements sur l'expédition pour ce qui est de la réémission des certificats d'approbation a été retirée.

•  L'exigence qui consiste à vérifier tous les colis sur réception pour détecter la contamination dépassant les limites a été retirée.

•  Des exigences relatives au transport de matières radioactives par la poste, à la fois à l'intérieur du pays et à l'étranger, ont été ajoutées. Cependant, l'acceptation des colis de matières radioactives aux fins du transport par la poste demeure toujours la prérogative de la Société canadienne des postes.

•  L'exclusion de toutes les matières dont l'activité spécifique est inférieure à 70 kBq/kg a été limitée aux substances nucléaires naturelles.

Un certain nombre de changements peu importants visant à améliorer la clarté et à éliminer les chevauchements ont été faits.

Gazette du Canada Partie I, Consultations de prépublication

Le Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires proposé a été prépublié dans la Gazette du Canada Partie I le 26 juillet 2003. Les parties intéressées disposaient de 75 jours pour réviser les modifications proposées et pour faire leurs commentaires. Plus de 26 000 avis écrits ont été envoyés par la poste aux principaux intervenants, aux titulaires de permis et aux sociétés oeuvrant dans l'industrie des transports, dans le but de les informer de la prépublication dans la Gazette du Canada Partie I en vue de les consulter à ce sujet. En outre, conformément à l'Accord sur les obstacles techniques au commerce (AOTC), la communauté internationale a été informée par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) de l'intention du Canada de modifier le RETSN en vue d'adopter le Règlement de l'AIEA le plus récent. Tous les documents pertinents, y compris le rapport sur les commentaires reçus en janvier 2003 lors de consultations informelles, ont été mis sur le site Web de la CCSN, où il suffit de cliquer sur un lien pour avoir accès à la pré-publication de la Partie I datée du 26 juillet 2003.

La CCSN a reçu cinq commentaires de la part du gouvernement, de représentants de l'industrie et de représentants de la Communauté européenne (CE). De façon générale, les commentaires appuyaient les modifications proposées. À la lumière des commentaires reçus, deux changements ont été apportés aux modifications du RETSN. Le premier consistait à prévoir une période de mise en oeuvre de deux mois suivant la publication, et l'autre consistait à modifier la définition des colis de Type B afin d'y inclure le paragraphe 416 du Règlement de l'AIEA qui établit la limite des larges quantités de matières radioactives pouvant être transportées par voie aérienne dans ce type de colis.

Pour ce qui a trait aux exigences relatives au transport aérien de grandes quantités de matières radioactives, la CCSN a reçu des commentaires contradictoires. L'un des commentaires proposait l'élimination de toute exigence particulière pour le transport aérien de grandes quantités de matières radioactives, notamment les colis du Type C et les MRFD, alors qu'un autre remettait même en question la conformité de l'allègement temporaire prévu dans la définition des colis du Type B avec les accords internationaux. Étant donné que les expéditions intérieures sont également assujetties aux exigences sur le TMG et de l'OACI, qui font tous deux références au dernier Règlement de l'AIEA, la CCSN a éliminé la possibilité de conflits en ajoutant le paragraphe 416 au RETSN et a donc fourni au public canadien les mêmes normes internationales de sûreté que celles prescrites dans le TS-R-1 de l'AIEA.

Résumé

De nombreuses consultations ont été organisées lors de la préparation des modifications au RETSN. De façon générale, les modifications proposées ont été accueillies favorablement. Tous les commentaires reçus pendant les consultations ont été examinés et des ajustements ont été apportés au RETSN.

Avantages et coûts

Avantages

L'adoption du TS-R-1 de l'AIEA et son inclusion dans le RETSN fait en sorte que les exigences canadiennes seront harmonisées aux exigences internationales. Cela facilitera l'exportation et l'importation de substances nucléaires par les fabricants et les transporteurs canadiens. En adoptant les normes et exigences les plus récentes, la CCSN assure aux expéditeurs canadiens le même contrôle réglementaire que celui auquel sont soumis les fabricants et expéditeurs internationaux et, en outre, se conforme aux règlements nationaux et internationaux. Le Canada, à titre de grand exportateur de radioisotopes médicaux et industriels et de fournisseur et concentrateur d'uranium destiné à la production d'énergie nucléaire, a l'obligation de promouvoir l'utilisation de ces normes internationales.

Le Canada est membre de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ce qui lui donne accès à des ressources importantes sur le plan de la régulation adéquate de l'industrie du nucléaire au Canada. Grâce à sa participation active dans le développement des règlements, des normes et des documents d'orientation internationaux, les agents de la CCSN contribuent grandement et acquièrent une expérience précieuse dans l'application et la connaissance des exigences internationales.

Coûts

Le coût de la mise en oeuvre du RETSN révisé est évalué comme étant limité. Lorsque les coûts sont élevés, comme dans le cas du développement de colis destinés au transport aérien de grandes quantités de substances nucléaires, ils ne peuvent être évités si l'on veut que le Canada demeure conforme aux normes internationales et qu'il demeure concurrentiel. Le TS-R-1 de l'AIEA représente une évolution des exigences relatives au transport sûr des matières radioactives. Dans de nombreux cas, lorsque les dispositions de l'édition 1985 du Règlement de l'AIEA étaient jugées adéquates, elles n'ont pas été modifiées de manière importante dans le TS-R-1. Par conséquent, dans bien des cas, le passage au TS-R-1 ne donnera pas lieu à des coûts importants, bien qu'il y ait certains coûts associés à la nécessité de mettre à jour la documentation.

Le facteur de coût le plus important projeté par les répondants lors des séances de consultation préalable a été attribué aux exigences additionnelles relatives aux vérifications de la contamination dès réception des colis qui renferment des substances nucléaires. Cette préoccupation a été adressée en enlevant les contrôles additionnels de la version provisoire du règlement et en conservant la nécessité d'effectuer des vérifications de la contamination avant d'envoyer le colis et dès réception des colis qui montrent clairement des signes d'altération ou de dommages.

Les coûts prévus pour la mise en oeuvre de ces règlements révisés sont essentiellement de nature administrative. Les expéditeurs et les transporteurs devront examiner et réviser leurs documents internes, et les employés devront recevoir une formation adéquate. Si l'on suppose que le nombre de transporteurs de matières radioactives s'élève à 200, et que le coût de la formation des employés est approximativement de 2 000 $, on peut s'attendre à des dépenses totales de 400 000 $. Des coûts semblables pourraient être imposés aux 3 000 titulaires de permis qui possèdent des permis d'appareils à rayonnement et de substances nucléaires de la CCSN. Cependant, la majeure partie de ces titulaires de permis ne participent pas de manière régulière au transport des substances nucléaires et, par conséquent, le coût de la mise en oeuvre ne devrait pas être important. L'harmonisation de la documentation et des exigences relatives aux plaques avec le RTMD devrait permettre de compenser certains des coûts.

Incidences environnementales

Aucune incidence néfaste pour l'environnement ne devrait découler de la mise en oeuvre des règlements révisés. Le RETSN est en vigueur depuis 2000 et les changements introduits dans le nouveau Règlement de l'AIEA sont une mise à jour des pratiques actuelles. Le fondement radiologique révisé pour le règlement permet d'assurer que les niveaux de sûreté les plus appropriés à chaque risque sont en place. Les exigences nouvelles concernant les colis renfermant de l'hexafluorure d'uranium permettront d'améliorer les considérations environnementales grâce à une meilleure protection et à un nombre plus élevé d'inspection des colis. Les nouvelles exigences relatives au transport aérien de grandes quantités de substances nucléaires et de matières fissiles permettront d'assurer un niveau de protection plus élevé.

Fardeau de la réglementation

Les changements relatifs au fardeau de la réglementation imposé par les modifications au RETSN ne devraient pas être importants. Bon nombre des exigences additionnelles d'homologation sont inévitables pour le Canada s'il veut respecter les exigences internationales et tirer parti des progrès les plus récents en radioprotection. Pour ce qui est des substances nucléaires et des appareils à rayonnement exemptés des mesures d'autorisation de la CCSN, le fardeau de la réglementation sera allégé, car les exigences relatives à leur transport ont été diminuées.

Sécurité

Le RETSN prévoit des dispositions concernant les risques pour la santé et la sécurité des personnes, ainsi que la protection de l'environnement, car il porte sur l'emballage et le transport de substances nucléaires à l'intérieur du pays et à l'étranger. Le présent RÉIR ne traite pas des questions de sécurité, car elles sont visées par d'autres règlements de la LSRN.

Respect et exécution

Il ne sera pas nécessaire de modifier en profondeur les politiques et pratiques d'observation et d'application pour accommoder les modifications du RETSN. Les aspects détaillés des nouveaux types d'emballages et de matières, les limites révisées et d'autres changements devront être intégrés à la documentation et aux procédures, et une formation additionnelle sera requise. La stratégie d'application fondée sur le risque concernant les rapports annuels, les inspections, l'autorisation et les mesures légales employées par la CCSN en vertu de la LSRN et de ses règlements demeurera inchangée.

Personne-ressource

Mark Dallaire
Commission canadienne de sûreté nucléaire
280, rue Slater
C.P. 1046, Succursale B
Ottawa (Ontario)
K1P 5S9
Téléphone : (613) 947-0957, 1-888-879-2797
TÉLÉCOPIEUR : (613) 995-5086
Courriel : reg@cnsc-ccsn.gc.ca

Référence a 

L.C. 2001, ch. 34, art. 61

Référence b 

L.C. 1997, ch. 9

Référence 1 

DORS/2000-202

Référence 2 

DORS/2000-208

 

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Mise à jour : 2006-11-23