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Vol. 137, no 45 — Le 8 novembre 2003

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-03330 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Fraser River Pile & Dredge Ltd., New Westminster (Colombie-Britannique).

2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger en mer des déchets et d'autres matières.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004.

4. Lieu(x) de chargement : CIPA Lumber Products, Delta (Colombie-Britannique), à environ 49°10,62' N., 122°56,65' O.

5. Lieu(x) d'immersion : Lieu d'immersion de la pointe Grey : 49°15,40' N., 123°22,10' O., à une profondeur minimale de 210 m.

Pour assurer le déversement de la charge à l'endroit désigné, on doit établir la position du navire en suivant les procédures indiquées ci-dessous :

(i) Le Centre des Services de communication et trafic maritimes (Centre SCTM) doit être informé du départ du navire du lieu de chargement en direction d'un lieu d'immersion;

(ii) Lorsque le navire est arrivé au lieu d'immersion et avant le déversement de la charge, on doit de nouveau communiquer avec le Centre SCTM pour confirmer la position du navire. Si le navire est dans la zone d'immersion, on peut procéder au déversement et s'il est en dehors de la zone, le Centre SCTM l'y dirige et indique quand commencer les opérations;

(iii) Le Centre SCTM doit être avisé de la fin du déchargement avant le départ du navire du lieu d'immersion.

6. Parcours à suivre : Direct.

7. Mode de chargement et d'immersion : Chargement à l'aide d'une drague à benne à demi-coquilles et immersion à l'aide d'un chaland à bascule ou à clapets.

8. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

9. Quantité totale à immerger : Maximum de 9 000 m3.

10. Matières à immerger : Matières draguées composées de limon, de sable, de roche, des déchets ligneux et d'autres matières caractéristiques du lieu de chargement approuvé, à l'exception des billes et du bois utilisable.

10.1. Le titulaire doit s'assurer que des efforts raisonnables ont été faits pour empêcher le dépôt des câbles de flottage du bois dans le matériel approuvé pour le chargement et l'immersion en mer et/ou enlever les câbles de flottage du bois du matériel approuvé pour le chargement et l'immersion en mer.

11. Exigences et restrictions :

11.1. Avant le début des opérations, le titulaire doit indiquer au bureau émetteur du permis les dates de commencement des opérations.

11.2. Le titulaire doit s'assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d'immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des restrictions et des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions. Une copie du permis et une copie de la lettre d'envoi doivent se trouver à bord de tous les bateaux-remorques et de toutes les plates-formes ou matériel servant aux opérations de dragage et d'immersion en mer.

11.3. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites).

11.4. Le titulaire doit communiquer avec la Garde côtière canadienne, Centre régional d'information maritime, au sujet de la délivrance d'un « Avis à la navigation ». Le Centre est situé au 555, rue Hastings Ouest, Bureau 2380, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3, (604) 666-6012 (téléphone), (604) 666-8453 (télécopieur), RMIC-PACIFIC@PAC.DFO-MPO.GC.CA (courrier électronique).

11.5. Il est permis à un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) d'installer un dispositif de surveillance électronique sur tout navire qui participe aux activités de chargement et d'immersion autorisées par le présent permis. Le titulaire doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que ni le dispositif ni son fonctionnement ne seront altérés. Le dispositif ne peut être enlevé qu'avec le consentement écrit de l'agent de l'autorité ou par l'agent de l'autorité lui-même.

11.6. Le titulaire doit présenter au directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis, une liste des travaux achevés conformément au permis indiquant la nature et la quantité de matières immergées, ainsi que les dates auxquelles l'activité a eu lieu.

Protection de l'environnement
Région du Pacifique et du Yukon
A. MENTZELOPOULOS

[45-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-03331 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Delta Tug & Barge Ltd., Delta (Colombie-Britannique).

2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger en mer des déchets et d'autres matières.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 8 décembre 2003 au 7 décembre 2004.

4. Lieu(x) de chargement :

a) Divers lieux approuvés dans la partie nord-est de l'île de Vancouver (Colombie-Britannique), à environ :

    (i) 50°35,00' N., 127°06,00' O.;
    (ii) 50°07,00' N., 125°22,00' O.;
    (iii) 50°04,00' N., 124°00,00' O.;
    (iv) 49°35,00' N., 124°52,00' O.;
    (v) 50°32,00' N., 126°51,00' O.;

b) Divers lieux approuvés sur le détroit Malaspina, à environ 49°49,00' N., 124°27,00' O.

5. Lieu(x) d'immersion :

a) Lieu d'immersion de l'île Malcolm : 50°42,00' N., 127°06,00' O., à une profondeur minimale de 180 m;

b) Lieu d'immersion du détroit de Johnstone — pointe Hickey : 50°27,80' N., 126°04,80' O., à une profondeur minimale de 270 m;

c) Lieu d'immersion du détroit de Johnstone — île Hanson : 50°33,50' N., 126°48,00' O., à une profondeur minimale de 350 m;

d) Lieu d'immersion du cap Mudge : 49°57,70' N., 125°05,00' O., à une profondeur minimale de 200 m;

e) Lieu d'immersion du détroit de Malaspina : 49°45,00' N., 124°27,00' O., à une profondeur minimale de 320 m;

f) Lieu d'immersion de Comox (cap Lazo) : 49°41,70' N., 124°44,50' O., à une profondeur minimale de 190 m;

g) Lieu d'immersion du passage Kingcome : 50°55,00' N., 126°13,00' O., à une profondeur minimale de 125 m.

Pour assurer le déversement de la charge à l'endroit désigné, on doit établir la position du navire en suivant les procédures indiquées ci-dessous :

(i) Le Centre des Services de communication et de trafic maritimes (Centre SCTM) doit être informé du départ du navire du lieu de chargement en direction d'un lieu d'immersion;

(ii) Lorsque le navire est arrivé au lieu d'immersion et avant le déversement de la charge, on doit de nouveau communiquer avec le Centre SCTM pour confirmer la position du navire. Si le navire est dans la zone d'immersion, on peut procéder au déversement et s'il est en dehors de la zone, le Centre SCTM l'y dirige et indique quand commmencer les opérations;

(iii) Le Centre SCTM doit être avisé de la fin du déchargement avant le départ du navire du lieu d'immersion.

6. Parcours à suivre : Direct.

7. Mode de chargement et d'immersion : Chargement à l'aide d'une drague à benne à demi-coquilles ou d'une drague suceuse et canalisation, et immersion à l'aide d'un chaland à bascule ou à clapets.

8. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

9. Quantité totale à immerger : Maximum de 21 000 m3.

10. Matières à immerger : Matières draguées composées de limon, de sable, de roche, de déchets de bois et d'autres matières caractéristiques du lieu de chargement approuvé, à l'exception des billes et du bois utilisable.

10.1. Le titulaire doit s'assurer que des efforts raisonnables ont été faits pour empêcher le dépôt des câbles de flottage du bois dans le matériel approuvé pour le chargement et l'immersion en mer et/ou enlever les câbles de flottage du bois du matériel approuvé pour le chargement et l'immersion en mer.

11. Exigences et restrictions :

11.1. Le titulaire doit aviser par écrit le bureau émetteur du permis et obtenir une approbation écrite avant toute activité de chargement ou d'immersion. L'avis doit contenir les renseignements suivants :

(i) les coordonnées du lieu de chargement proposé;

(ii) une carte de l'endroit qui indique le lieu de chargement par rapport à des rues ou des points de repère connus;

(iii) un dessin qui indique les lots d'eau légaux touchés par les opérations de chargement et de dragage et qui donne les coordonnées spatiales du lieu de dragage proposé dans ces lots d'eau;

(iv) toute donnée analytique rassemblée au sujet du lieu de chargement proposé;

(v) le type et la quantité des matières à charger et à immerger;

(vi) les dates prévues de chargement et d'immersion;

(vii) l'utilisation antérieure du lieu de chargement proposé.

Des exigences additionnelles peuvent être spécifiées par le bureau émetteur.

11.2. Le titulaire doit s'assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d'immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des restrictions et des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions. Une copie du permis et une copie de la lettre d'envoi doivent se trouver à bord de tous les bateaux-remorques et de toutes les plates-formes ou matériel servant aux opérations de dragage et d'immersion en mer. Une copie de l'approbation écrite pour le lieu de chargement approprié doit se trouver avec chaque copie du permis affichée aux lieux de chargement.

11.3. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites).

11.4. Le titulaire doit communiquer avec la Garde côtière canadienne, Centre régional d'information maritime, au sujet de la délivrance d'un « Avis à la navigation ». On doit communiquer avec le Gestionnaire régional, Centre régional d'information maritime, 555, rue Hastings Ouest, Pièce 2380, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3, (604) 666-6012 (téléphone), (604) 666-8453 (télécopieur), RMIC-PACIFIC@PAC.DFO-MPO. GC.CA (courrier électronique).

11.5. Il est permis à un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) d'installer un dispositif de surveillance électronique sur tout navire qui participe aux activités de chargement et d'immersion en mer autorisées par le présent permis. Le titulaire doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que ni le dispositif ni son fonctionnement ne seront altérés. Le dispositif ne peut être enlevé qu'avec le consentement écrit de l'agent de l'autorité ou par l'agent de l'autorité lui-même.

11.6. Le titulaire doit présenter un rapport au directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dans les 10 jours suivant la fin des opérations à chaque lieu de chargement indiquant la nature et la quantité de matières immergées conformément au permis, ainsi que les dates auxquelles l'activité a eu lieu.

11.7. Le titulaire doit présenter au directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis, une liste des travaux achevés conformément au permis, indiquant la nature et la quantité de matières immergées conformément au permis, ainsi que les dates auxquelles l'activité a eu lieu.

Protection de l'environnement
Région du Pacifique et du Yukon
A. MENTZELOPOULOS

[45-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que, aux termes des dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), les conditions du permis no 4543-2-06214 sont modifiées comme suit :

4. Lieu(x) de chargement :

a) Havre Botsford (Nouveau-Brunswick) : 46°10,13' N., 63°56,00' O. (NAD83). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan » (avril 2002) soumis à l'appui de la demande de permis;

b) Havre Cap-Pelé (Nouveau-Brunswick) : 46°14,14' N., 64°15,67' O. (NAD83). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan » (février 2000) soumis à l'appui de la demande de permis;

c) Chenal Les Aboiteaux (Nouveau-Brunswick) : 46°13,95' N., 64°17,93' O. (NAD83). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit dans le dessin no 2 « Site Plan » (4 février 2003) soumis à l'appui de la demande de permis;

d) Quai du havre Petit-Cap (Nouveau-Brunswick) : 46°12,00' N., 64°10,00' O. (NAD83). Havre extérieur, tel qu'il est décrit dans le dessin no 1 « Site Plan » (octobre 2003) soumis à l'appui de la demande de modification de permis.

5. Lieu(x) d'immersion :

a) Havre Botsford (Nouveau-Brunswick) : 46°10,04' N., 63°55,76' O. (NAD83) , tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan » (avril 2002) soumis à l'appui de la demande de permis;

b) Havre Cap-Pelé (Nouveau-Brunswick) : 46°14,18' N., 64°15,45' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan » (février 2000) soumis à l'appui de la demande de permis;

c) Chenal Les Aboiteaux no 1 (Nouveau-Brunswick) : 46°13,87' N., 64°17,98' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin no 1 « Site Plan » (5 février 2003) soumis à l'appui de la demande de permis;

d) Chenal Les Aboiteaux no 2 (Nouveau-Brunswick) : 46°14,05' N., 64°17,75' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin no 1 « Site Plan » (5 février 2003) soumis à l'appui de la demande de permis;

e) Quai du havre Petit-Cap (Nouveau-Brunswick) : 46°12,00' N., 64°09,30' O. (NAD83). Havre extérieur, tel qu'il est décrit dans le dessin no 3 « Disposal Site » (octobre 2003) soumis à l'appui de la demande de modification de permis.

10. Quantité totale à immerger :

a) Havre Botsford : Maximum de 6 000 m3 mesure en place;

b) Havre Cap-Pelé : Maximum de 6 000 m3 mesure en place;

c) Chenal Les Aboiteaux no 1 et Chenal Les Aboiteaux no 2 : Maximum de 8 000 m3 mesure en place;

d) Quai du havre Petit-Cap : Maximum de 5 000 m3 mesure en place.

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
K. G. HAMILTON

[45-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis, en vertu du paragraphe 84(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), des conditions ministérielles

Attendu que le ministre de l'Environnement a préalablement imposé, le 18 janvier 1997, une condition ministérielle portant sur la substance Bases de goudron, dérivés quinoléiques, quarternisés par le chlorure de benzyle, numéro de CAS 72480-70-7;

Attendu que les ministres de l'Environnement et de la Santé ont évalué des renseignements additionnels concernant la substance;

Attendu que les ministres soupçonnent la substance d'être toxique;

Il plaît en conséquence au ministre d'annuler la condition ministérielle du 18 janvier 1997, en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), et de la remplacer par la condition ministérielle no 6059a, ci-après.

Le ministre de l'Environnement
DAVID ANDERSON

CONDITIONS
(Article 84 de la Loi canadienne
sur la protection de l'environnement (1999)
)

Le déclarant peut importer la substance dans des quantités illimitées uniquement si le déclarant respecte les conditions suivantes :

Restriction de l'importation

1. Le déclarant doit importer la substance seulement en vue de son utilisation comme composant d'inhibiteurs de corrosion acide employés pour la stimulation de puits de pétrole et de gaz, ou comme composant d'inhibiteurs de corrosion employés dans les réseaux collecteurs de gaz humide, systèmes de production de pétrole polyphasiques et systèmes d'injection/élimination d'eau en applications d'exploitation pétrolière.

Interdiction de rejet dans l'environnement

2. (1) Le déclarant doit traiter et utiliser la substance exclusivement dans un procédé en vase clos sans aucun rejet dans l'environnement.

2. (2) Le déclarant doit éliminer la substance par injection en puits profonds.

2. (3) Lorsqu'il y a un rejet dans l'environnement de la substance visée en contravention des conditions décrites aux paragraphes 2(1) et 2(2), le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet futur et limiter la dispersion de tout rejet. En plus, il doit aviser immédiatement le Bureau régional d'Environnement Canada le plus proche en communiquant avec un agent de l'exécution de la loi désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Exigences en matière de tenue des registres

3. (1) Le déclarant doit tenir des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :

a) l'utilisation faite de la substance,

b) la méthode d'élimination de la substance,

c) les quantités de la substance importées, vendues, achetées ou utilisées,

d) le nom et l'adresse de chaque client qui a acheté la substance.

3. (2) Le déclarant doit conserver les registres tenus conformément au paragraphe 3(1) au siège social canadien de son entreprise pour une période d'au moins cinq ans après leur création.

Exigences en matière de communication de l'information

4. Si le déclarant prévoit fabriquer la substance, il doit en informer par écrit le ministre de l'Environnement au moins 30 jours avant le début de la production.

Autres exigences

5. Le déclarant doit informer par écrit tous ses clients des conditions ci-dessus, et exiger d'eux, avant le transfert de la substance, une confirmation écrite, sur papier à en-tête de leur société, indiquant qu'ils comprennent bien la présente Condition ministérielle et qu'ils la respecteront comme si elle leur avait été imposée. Ces registres doivent être conservés au siège social canadien du déclarant pendant une période d'au moins cinq ans après leur création.

[45-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Avis aux parties intéressées — Proposition visant à faire du phosphore rouge et du phosphore blanc des substances contrôlées en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et du Règlement sur les précurseurs (RP).

Les intervenants intéressés peuvent signifier leur intention d'être consultés et de fournir des renseignements et des commentaires préliminaires sur la proposition de Santé Canada, qui veut modifier la LRCDAS et le RP pour faire du phosphore rouge une substance contrôlée à l'annexe VI de la LRCDAS. On a en effet déterminé que ce produit chimique jouait un rôle important dans la fabrication illégale, au Canada, de la méthamphétamine, une substance contrôlée. Santé Canada explore également la possibilité de soumettre le phosphore blanc, qui peut se substituer au phosphore rouge pour la fabrication de la méthamphétamine, à des contrôles similaires. La modification proposée imposerait des limitations à l'importation, à l'exportation, à la production, à l'emballage, à la possession, à la vente et à la fourniture du phosphore rouge et, éventuellement, du phosphore blanc en vertu du RP.

La méthamphétamine est inscrite à l'annexe III de la LRCDAS. Il s'agit d'un stimulant du système nerveux central et d'un coupe-faim, employé le plus souvent à des fins médicales pour le traitement de l'hyperactivité avec déficit de l'attention et, dans une moindre mesure, la narcolepsie, un trouble du sommeil associé à une somnolence diurne. Cette substance fait l'objet d'un usage abusif en raison de ses propriétés stimulantes et énergisantes, et c'est maintenant une drogue de choix dans les « raves ».

On a retrouvé cette drogue dans des laboratoires clandestins démantelés par des organismes canadiens chargés de l'application de la Loi et Santé Canada. La plupart des installations utilisaient du phosphore pour catalyser la conversion chimique de l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine en amphétamine. On n'a pas trouvé de phosphore blanc dans les laboratoires clandestins au Canada, mais les corps policiers des États-Unis ont fait savoir que ce produit était souvent retrouvé dans les laboratoires où on fabriquait de la méthamphétamine. Santé Canada craint que les laboratoires ne se mettent rapidement à employer du phosphore blanc si le contrôle ne vise que le phosphore rouge. Inclure ces deux produits dans la liste des précurseurs chimiques désignés en vertu de la LRCDAS et du RP en limitera l'accessibilité pour la fabrication clandestine de la méthamphétamine, dont on devrait alors voir diminuer la fabrication et la vente illégales. La modification proposée contribuera à diminuer les risques pour la santé et la sécurité que posent le détournement des deux types de phosphores par les laboratoires clandestins et l'abus de la méthamphétamine.

Santé Canada reconnaît qu'il existe des usages commerciaux légitimes de ces phosphores et que la réglementation pourrait avoir des répercussions sur certaines industries, dont celles des thermoplastiques et des polyuréthanes. Le RP a toutefois été conçu de façon à réduire autant que possible les répercussions sur le commerce légitime des précurseurs.

Actuellement, le phosphore blanc et le phosphore rouge ne sont pas réglementés en tant que précurseurs chimiques selon la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée en 1988. Certains pays ont cependant décidé d'imposer des contrôles plus stricts sur ces substances, après avoir constaté qu'elles faisaient chez eux l'objet d'un usage abusif et d'un détournement. Citons le cas des États-Unis, qui les ont inscrites sur la liste I de leur Controlled Substances Act.

Un contrôle accru sur le phosphore rouge et le phosphore blanc est donc justifié au Canada, en raison de l'accessibilité accrue de la méthamphétamine sur le marché illicite et de l'accumulation de preuves que des laboratoires clandestins en fabriquent.

Le présent avis est publié au premier jour d'une période de commentaires de 75 jours. Les intervenants intéressés auront une autre occasion de formuler des commentaires après la publication de la proposition dans la Partie I de la Gazette du Canada, prévue pour 2004.

Les personnes désireuses de participer à ce processus ou qui veulent fournir des renseignements ou des commentaires sur ce projet sont priées de contacter Amal Hélal, Division des politiques et des affaires réglementaires, Bureau des substances contrôlées, Indice d'adresse 3503D, 123, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 1B9, par télécopieur au (613) 946-4224 ou par courriel à l'adresse OCS_Policy_and_Regulatory_Affairs@hc-sc.gc.ca, dans les 75 jours suivant la publication de cet avis.

Le 29 octobre 2003

La directrice générale
Programme de la stratégie antidrogue et
des substances contrôlées
BETH PIETERSON

[45-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste Décret en conseil
Fondation Asie-Pacifique du Canada  
Administrateurs du conseil d'administration  
Doherty, Edward Joseph 2003-1596
Tse, Hau Sing 2003-1595
Loi électorale du Canada  
Directeurs du scrutin  
Abbruscato, Anna M. — Mississauga—Brampton-Sud 2003-1618
Bandurka, Robert — Saskatoon—Humboldt 2003-1585
Bandurka, Robert — Saskatoon—Humboldt 2003-1586
Bourgeois, Louis — Beauséjour 2003-1618
Bolger, Maura I. — Barrie 2003-1576
Britten, James (Jim) — Sackville—Musquodoboit Valley—Eastern Shore 2003-1573
Britten, James (Jim) — Sackville—Eastern Shore 2003-1574
Brown, Mary Lou — Brampton-Ouest 2003-1618
Carignan, Michel — Repentigny 2003-1575
Chataway, Richard D. — Mississauga-Sud 2003-1618
Clement, Ron — Dauphin—Swan River 2003-1583
Clement, Ron — Dauphin—Swan River 2003-1584
Dombroskie, Lise — Peace River 2003-1618
Fahl, Norma — Yellowhead 2003-1618
Janveau, Romeo Jean — Sault Ste. Marie 2003-1582
Jones, Linvel A. — Oak Ridges 2003-1580
Jones, Linvel A. — Oak Ridges—Markham 2003-1581
Giffen, Norman Kenneth William — Lambton—Kent—Middlesex 2003-1577
Giffen, Norman Kenneth William — Middlesex—Kent—Lambton 2003-1578
Haince, Paul — Laurier 2003-1575
Lanthier, Murielle T. — Glengarry—Prescott—Russell 2003-1618
Levesque, Laurier — Madawaska—Restigouche 2003-1618
Neve, Sandra — Saanich—Gulf Islands 2003-1618
Rice, J. Douglas — Westlock—St.Paul 2003-1618
Ringuette-Crawford, Ghislaine — Moncton—Riverview Dieppe 2003-1618
Saldanha, Anthony — Mississauga-Est—Cooksville 2003-1579
Scarlett, Ralph — Wetaskiwin 2003-1618
Schuett, Sheryl — Calgary-Sud-Est 2003-1618
Skodyn, Basil — Okanagan—Coquihalla 2003-1618
Williams, Ron — Vegreville—Wainwright 2003-1587
Wright, Percy Rueben William (Bill) — Edmonton—St. Albert 2003-1618
Régime de pensions du Canada  
Tribunal de révision  
Membres  
Brackstone, Margaret Jean — Edmonton 2003-1607
Chacko, Chirakaikaran John — Kamloops 2003-1606
Galbraith, Jane Anne — Hamilton 2003-1609
Goodman, Robert James — North York 2003-1613
Gorski, Bronislaw Anton — Winnipeg 2003-1608
Knipe, Derek John — Mississauga 2003-1611
Munro, Anne Komaladewi — Hamilton 2003-1610
Preiano, Francesco — North York 2003-1614
Wrye, Gay Elizabeth — Windsor 2003-1612
Loi sur la citoyenneté  
Juges de la citoyenneté  
Bonisteel, Roy 2003-1588
Gleason, Mary C. Patricia 2003-1589
Loi sur l'assurance-emploi  
Présidents des conseils arbitraux  
Ontario  
Davidson, Barry Lee — Toronto Appeals Centre 2003-1604
Gladstone, Melanie Rachel — Toronto Appeals Centre 2003-1603
Targett, John David — Toronto Appeals Centre 2003-1605
Québec  
Infantino, Luigi — Montréal 2003-1601
Miljours, Jean-Pierre — Saint-Jérôme 2003-1602
Financement agricole Canada  
Conseillers du conseil d'administration  
Ellis, Warren 2003-1616
Graham, Donna 2003-1617
Meyer, Joan 2003-1617
Fraser, Felix (Fil) 2003-1593
Téléfilm Canada  
Membre  
Green, L'hon. J. Derek 2003-1631
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador  
Administrateur  
Du 27 au 31 octobre 2003  
Green, Martyn J. 2003-1592
Administration portuaire de Nanaïmo  
Administrateur  
Harvey, Ghislain 2003-1591
Monnaie royale canadienne  
Administrateur du conseil d'administration  
Keefe, Ronald J. 2003-1598
Banque du Canada  
Administrateur du conseil d'administration  
McCauley, Gary F. 2003-1599
Tribunal des anciens combattants — révision et appel  
Membre titulaire  
Murphy, John William 2003-1615
Conseil national du bien-être social  
Président  
Conseil national de recherches du Canada  
Conseillers 2003-1600
Hubert, Joseph  
Rajwani, Salma  
Tennant, Howard  
Quigley, Dan 2003-1594
Commission des relations de travail dans la fonction publique  
Membre à temps plein  
Wiebe, Sherry D. 2003-1590
Commission de l'immigration et du statut de réfugié  
Commissaire à temps plein et
vice-président adjoint
 

Le 28 octobre 2003

La gestionnaire
JACQUELINE GRAVELLE

[45-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no DGRB-004-03 — Fréquences du service de communications personnelles non délivrées dans la bande de fréquences de 2 GHz

Intention

Le présent avis vise à informer les parties intéressées que le Ministère compte délivrer, soit selon le principe du premier arrivé, premier servi (PAPS) ou lorsque la demande dépasse l'offre, par le biais d'enchères, le spectre du service de communications personnelles (SCP) qui n'a pas été assigné lors de la vente aux enchères du spectre SCP terminée en 2001. Si des enchères devaient avoir lieu, le Ministère à l'intention d'adopter un processus simplifié, compte tenu du petit nombre de licences et du faible nombre d'interventions prévu.

Discussion

Le 5 novembre 1999, le ministre de l'Industrie a mis en branle un processus comparatif de délivrance de licence pour les fréquences supplémentaires du SCP. Le spectre additionnel était de 40 MHz, divisé en quatre blocs appariés (5 MHz + 5 MHz) de la gamme de fréquences de 2 GHz. Les licences ont été définies géographiquement, essentiellement selon les limites provinciales, à quelques exceptions près. En janvier 2001, le Ministère a fait une vente aux enchères et 52 des 62 licences pour l'exploitation du spectre SCP ont été délivrées aux soumissionnaires gagnants. Aucune soumission n'a été faite pour dix des licences SCP.

Dans le document intitulé Politique et procédures pour la mise aux enchères de fréquences SCP supplémentaires dans la bande de fréquences de 2 GHz (disponible à l'adresse http://strategis.ic. gc.ca/epic/internet/insmt-gst.nsf/vwGeneratedInterF/sf02076f.html), le Ministère mentionne que « les licences qui n'auront pas été délivrées seront mises à nouveau aux enchères de six à douze mois après la fin de la vente aux enchères initiale ». De plus, dans la Politique cadre sur la vente aux enchères du spectre au Canada (2001) [disponible à l'adresse http://strategis.ic.gc.ca/epic/ internet/insmt-gst.nsf/vwGeneratedInterF/sf01626f.html], on souligne que « si aucune soumission n'est présentée à l'égard d'une licence durant les enchères, le Ministère se réserve la possibilité de rendre cette licence disponible pour délivrance par un autre moyen (par exemple, selon le principe du premier arrivé, premier servi) à une date ultérieure après la clôture des enchères ». Selon le Ministère, il est maintenant approprié d'offrir le spectre SCP non délivré, en premier lieu selon le principe du premier arrivé, premier servi et en second lieu, si la demande pour une licence en particulier dépasse l'offre, par le biais d'une vente aux enchères.

Voici les licences SCP disponibles :

2-07A — Québec-Nord

2-07B — Québec-Nord

2-07C — Québec-Nord

2-07D — Québec-Nord

2-11B — Saskatchewan

2-14A — Yukon, T.N.-O. & Nunavut

2-14B — Yukon, T.N.-O. & Nunavut

2-14C — Yukon, T.N.-O. & Nunavut

2-14D — Yukon, T.N.-O. & Nunavut

2-15F — Zone QuebecTel

* Les licences pour tous les blocs s'appliquent aux blocs symétriques appariés de 5 MHz + 5 MHz; cependant, le Ministère pourrait considérer les demandes relatives à des portions de ces blocs.

Une liste complète des titulaires de licences et des licences de spectre SCP non délivrées lors des enchères de 2001 est disponible à l'adresse http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/insmt-gst.nsf/ vwGeneratedInterF/sf05550f.html.

De plus amples renseignements sur le processus de délivrance de licences octroyées par l'enchère de 2001 sont disponibles à la page Web « Mise aux enchères de fréquences supplémentaires dans la gamme de fréquences de 2 GHz », qui s'appliquent aussi au processus décrit dans le présent avis.

Décision et processus

Selon le Cadre de la politique canadienne du spectre de 2001, l'un des objectifs du Ministère est de libérer du spectre pour la délivrance de licences en temps opportun, afin que le spectre puisse être utilisé et que tous les Canadiens puissent en tirer profit. De manière générale, le spectre n'est pas retenu, à moins que des politiques précises ne le prévoient.

Dans l'optique de maximisation des avantages économiques, le Ministère reconnaît qu'il est important de favoriser un marché concurrentiel. Les mesures à la disposition du Gouvernement pour la promotion d'un marché concurrentiel pour le spectre assigné après les enchères incluent l'application de deux principes directeurs en matière de concurrence, comme le souligne la Politique cadre sur la vente aux enchères du spectre au Canada. Les deux principes de concurrence concernent les restrictions en matière d'acquisition du spectre par certaines entités et les limites sur la quantité de spectre pouvant être acquise par une entité. Le Ministère n'imposera pas de restrictions supplémentaires quant à l'admissibilité, qu'il s'agisse du processus du premier arrivé, premier servi ou du processus de délivrance de licence simplifié.

Processus du premier arrivé, premier servi

Dans la mesure du possible, le Ministère compte rendre disponible le spectre non délivré selon le processus du premier arrivé, premier servi.

Aux termes du paragraphe 10(2) du Règlement sur la radiocommunication, tous les titulaires de licences doivent être admissibles au statut de transporteur de radiocommunications et, ainsi, doivent répondre aux exigences en matière de propriété et de contrôle (voir CPC-2-0-15 à l'adresse http://strategis.ic.gc.ca/ epic/internet/insmt-gst.nsf/vwGeneratedInterF/sf01763f.html). De plus, les conditions de licence applicables au spectre délivré à la suite des enchères de fréquences SCP de la gamme de 2 GHz s'appliqueront également à toute licence délivrée par le biais du processus du PAPS. Les conditions de licences sont disponibles à l'adresse suivante : http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/insmt-gst. nsf/vwGeneratedInterF/sf05471f.html.

Afin de déterminer si le processus du PAPS peut se prêter à la demande, toutes les parties intéressées doivent présenter une demande à la date indiquée à la section « détails supplémentaires » ci-dessous.

Droits

En décembre 2002, le Ministère a publié le document Consultation sur un nouveau régime de droits et de délivrance de licences applicable aux titulaires de licences cellulaires et du service de communications personnelles (SCP) en place. Dans ce document, le Ministère propose une harmonisation des droits pour les entreprises de télécommunications titulaires de licences cellulaires et/ou du SCP. Les commentaires et les commentaires en réponse ont été reçus et ils sont actuellement à l'étude. Le Ministère propose que toutes les licences délivrées dans le cadre de ce processus d'autorisation soient assujetties aux droits qui seront établis à la suite de ce processus de consultation. Pour plus d'information sur la consultation sur les droits de licences, consultez le site Web http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/insmt-gst.nsf/vwGeneratedInterF/sf05584f.html.

Processus de délivrance de licence par enchère

Si la demande pour une licence spécifique dépasse l'offre, le Ministère compte rendre le spectre de fréquences disponible par le biais d'un processus simplifié. Seules les demandes soumises à la date mentionnée à la section « détails supplémentaires » ci-dessous seront admissibles à participer aux enchères.

Les licences délivrées par le biais du processus d'enchères seront assujetties aux mêmes exigences, comme l'indique le processus du premier arrivé, premier servi susmentionné et comme le souligne le document Politique et procédures pour la mise aux enchères de fréquences SCP supplémentaires dans la bande de fréquences de 2 GHz (disponible à l'adresse http://strategis.ic.gc. ca/epic/internet/insmt-gst.nsf/vwGeneratedInterF/sf02136f.html).

Les licences seront délivrées selon un processus simplifié, soit des enchères plus rapides qu'à l'habitude lorsqu'il s'agit d'enchères d'envergure concernant plusieurs licences.

Détails supplémentaires

Afin de déterminer si le processus du PAPS peut se prêter à la demande, toutes les parties intéressées doivent présenter une demande comprenant le nom et l'adresse du soumissionnaire, le bloc de fréquences (ou la portion de celui-ci) et le secteur géographique. Le formulaire de demande peut être téléchargé à partir de http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/insmt-gst.nsf/ vwGeneratedInterF/sf08094f.html.

Lorsque la demande pour une licence en particulier dépasse l'offre, toutes les soumissions à l'égard de cette licence seront automatiquement mises de côté pour un processus d'enchères. Le Ministère communiquera ensuite avec les soumissionnaires pour leur fournir des instructions et de plus amples renseignements sur les enchères. Les participants aux enchères recevront un document d'information à l'intention des soumissionnaires contenant les particularités du processus.

Les demandes doivent être envoyées à Industrie Canada au plus tard le 8 décembre 2003, à 17 h HAE, pour assurer leur pleine considération, à l'adresse suivante : Le Gestionnaire, Réseaux sans fil, Direction générale de la réglementation des radiocommunications et de la radiodiffusion, 300, rue Slater, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont disponibles électroniquement sur le site Web Gestion du spectre et télécommunication, à l'adresse suivante : http://strategis.ic.gc.ca/spectre.

On peut aussi obtenir des copies officielles des avis sur support papier à partir du site Web de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : http://canadagazette.gc.ca/subscription-f.html ou en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au (819) 941-5995 ou au 1-800-635-7943.

Le 31 octobre 2003

Le directeur général
Réglementation des radiocommunications
et de la radiodiffusion
JAN SKORA

[45-1-o]

 

AVIS :
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Mise à jour : 2006-11-23