1. Date d'entrée en vigueur
La politique entre en vigueur le 1 octobre 1996 et abroge la
section 10.7.9 du Guide d'administration financière du Conseil du
Trésor pour les ministères et les organismes du gouvernement du
Canada, révision codifiée, datée d'avril 1991.
2. Préface
a) Un principe fondamental du contrôle exercé par le Parlement
sur les dépenses veut que toutes les rentrées de fonds soient
versées au Trésor et que le Parlement seul conserve le droit de
décider des priorités en matière de dépenses, y compris de
l'affectation des sommes reçues.
b) Toutefois, l'article 39 de la Loi sur la gestion des
finances publiques (LGFP) prévoit que certaines sommes qui
sont remboursées ou recouvrées peuvent être versées dans le
crédit sur lequel elles ont été imputées à l'origine.
3. Objectif de la politique
Veiller à l'utilisation judicieuse du pouvoir de verser les
remboursements de dépenses et d'avances dans les crédits sur
lesquels ces sommes ont été imputées à l'origine.
4. Énoncé de la politique
Le gouvernement a pour politique, conformément aux pouvoirs
prévus dans la loi, d'autoriser les ministères à verser certaines
sommes reçues sous formes de remboursements ou de recouvrements
dans le crédit sur lequel elles ont été imputées à l'origine.
5. Application
La présente politique s'applique à toutes les organisations
considérées comme ministères en vertu de l'article 2 de la
LGFP.
6. Exigences de la politique
a) Les ministères doivent adopter des politiques et des
procédures aux fins suivantes :
(i) seulement lorsque les rentrées de fonds se font pendant le
même exercice que les sorties ou au cours des périodes comptables
supplémentaires de fin d'exercice, les recouvrements et les
remboursements suivants pourront être versés dans le crédit et
dans l'article économique sur lequel ils ont été imputés à
l'origine :
- recouvrements de troppayés, paiements en double et paiements
erronés;
- remboursements d'avances comptables;
- remboursements de prêts budgétaires lorsque le ministère est
autorisé à réutiliser les sommes reçues pour faire d'autres
prêts;
- remboursements de sommes perdues;
- remboursements à la suite de la remise de biens;
- remboursements de taxes de vente ou d'accise, et de droits
de douanes;
- remboursements d'avances;
- remboursements découlant du règlement de différends
contractuels;
- remboursements découlant de rabais du fabricant, de
réductions de prix, d'escomptes de volume ou d'autres
redressements de prix;
- remboursements découlant de réductions du locateur et
représentant un incitatif à louer en argent comptant quand un
ministère du gouvernement est un locateur à bail;
- versement d'une indemnisation;
- paiement d'un règlement pour perte ou endommagement d'un
bien de Sa Majesté;
- remboursement par une partie à une entente à frais partagés
(y compris d'autres ministères) de la part des frais qu'elle a
convenu d'assumer;
- remboursement des dépenses de voyage, comme les escales
volontaires et les excursions qui ont été incluses sur la facture
payable par le ministère, mais qui incombent au voyageur.
(ii) remboursements de dépenses et recouvrements de troppayés
de crédits législatifs pour l'exercice pendant lequel le
remboursement ou le recouvrement est effectivement reçu;
(iii) remboursements d'avances sur des crédits législatifs et
de prêts budgétaires, versés dans le crédit législatif pour
l'exercice pendant lequel les sommes sont reçues.
b) Sauf pour les situations notées dans les sections 6a)(ii)
et (iii), lorsqu'un recouvrement ou un remboursement ayant trait
à des sorties de fonds effectuées au cours d'un exercice
antérieur est reçu après la date limite pour le dépôt des
rentrées en fin d'exercice, le montant doit être crédité au
Trésor comme recette non fiscale, comme s'il s'agissait d'un
recouvrement de sorties de fonds effectuées pendant des exercices
antérieurs.
7. Surveillance
a) Les ministères devraient effectuer des vérifications
périodiques pour s'assurer que les sommes reçues sont
comptabilisées adéquatement, conformément à l'article 39 de la
LGFP.
b) Le Secrétariat du Conseil du Trésor assurera l'efficacité
de la présente politique en examinant les rapports de
vérification ministériels.
8. Références
8.1 Législation
Loi sur la gestion des finances publiques.
8.2 Publications du Secrétariat du Conseil
du Trésor
Politique sur les autorisations spéciales de dépenser les
recettes, Chapitre 56 du volume «Fonction de contrôleur» du
Manuel du Conseil du Trésor.
Politique sur les comptes à fins déterminées, Chapitre 57 du
volume «Fonction de contrôleur» du Manuel du Conseil du
Trésor.
Politique sur l'application de la taxe sur les biens et
services dans les ministères et organismes du gouvernement du
Canada, Chapitre 58 du volume «Fonction de contrôleur» du
Manuel du Conseil du Trésor.
9. Demandes de renseignements
Toutes les demandes de renseignements au sujet de la présente
politique doivent être adressées aux agents responsables des
administrations centrales qui, à leur tour, pourront obtenir des
interprétations auprès des bureaux suivants :
Secteur de la gestion des finances et des marchés
Direction du souscontrôleur général
Secrétariat du Conseil du Trésor
L'Esplanade Laurier
300, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : (613) 9577233
Télécopieur : (613) 9529613
Appendice A
Lignes directrices générales
1. Situations où l'ajustement du crédit sur
lequel les sommes reçues ont été imputées à l'origine n'est pas
admissible
Voici des cas pour lesquels l'article 39 de la LGFP ne prévoit pas l'autorisation de verser les sommes
reçues dans le crédit sur lequel elles ont été imputées à
l'origine :
- sommes provenant de la perception de frais
interministériels;
- remboursements de dépenses ou autres formes de recouvrement
des coûts;
- sommes provenant de paiements versés par des ministères ou
d'autres entités en contrepartie de biens ou de services d'une
valeur correspondante;
- sommes provenant de la prestation d'un service ou de la
participation à une activité;
- sommes provenant de paiements effectués par des ministères
ou d'autres entités, mais non dans le cadre d'une entente à frais
partagés;
- sommes provenant de fonds renouvelables, lesquels sont régis
par une autorisation distincte de réutiliser des rentrées de
fonds;
- recettes provenant d'une autorisation d'utiliser des crédits
nets;
- remboursements de prêts non budgétaires, dotations en
capital et avances.
2. Traitement de la taxe sur les biens et
services
2.1 Remboursements de l'exercice en
cours
Les ministères qui retournent des produits à des fournisseurs
doivent assortir les remboursements aux paiements originaux de la
taxe sur les biens et services et faire les enregistrements
créditeurs nécessaires au Compte des avances remboursables de la
TPS.
2.2 Remboursements des dépenses de
l'exercice précédent
(a) En ce qui concerne les remboursements des dépenses de
l'exercice précédent, et même si une partie du remboursement
s'applique à un libéré de taxe sur les produits et services, le
montant global du remboursement reçu doit être codé comme
«remboursement des dépenses de l'exercice précédent».
(b) Consulter la politique sur la taxe sur les produits et
services pour avoir plus de détails à ce sujet.
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