Généralités
La présente directive est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre
les parties représentées au sein du Conseil national mixte (CNM) et les fonctionnaires doivent pouvoir la consulter
facilement.
Dans les cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la présente directive a été mal interprété ou mal
appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les fonctionnaires syndiqués, en vertu de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à l'article 7.0 du Règlement du Conseil national
mixte. Pour les fonctionnaires non syndiqués, c'est la procédure de règlement de griefs du ministère ou de l'organisme concerné
qui s'applique.
La présente directive entre en vigueur le 1er juillet 1997.
La politique du gouvernement consiste à fournir des articles d'habillement appropriés aux fonctionnaires lorsque
la nature de leurs fonctions exige une protection spéciale ou lorsqu'une identification particulière au niveau local, national ou
international est propice à un exercice efficace de leurs fonctions et permet d'atteindre les objectifs des
programmes.
Lorsque les vêtements fournis en vertu de la présente directive répondent également aux besoins de la Directive
sur l'équipement de protection individuelle et sur les vêtements, les ministères doivent s'assurer que les exigences des deux
directives sont respectées.
Les ministères et organismes devront examiner leurs politiques actuelles en matière de vêtements pour s'assurer
qu'elles sont conformes à la présente directive.
La présente directive a pour objet d'aider les ministères à s'assurer que leurs pratiques permettent de protéger
et d'identifier convenablement les fonctionnaires, qu'elles sont économiques et équitables, qu'elles correspondent d'assez près à
celles de l'ensemble de la fonction publique et se comparent à celles mises en oeuvre pour des emplois semblables en dehors de la
fonction publique.
La présente directive s'applique à tous les ministères et organismes énumérés aux Annexes I, I.I et II de la
Loi sur la gestion des finances publiques.
La présente directive ne s'applique pas aux secteurs de la fonction publique assujetties à d'autres lois et
règlements, ni aux Forces canadiennes, à la Gendarmerie royale du Canada ou aux commissions désignées comme ministères aux termes de
la Loi sur les enquêtes aux fins de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Après consultation au sein du Conseil national mixte, le président du Conseil du Trésor a approuvé la présente
directive conformément à l'article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
La présente directive remplace la partie II / Uniformes de la directive antérieure sur les vêtements et supplante
toutes les autorisations antérieures du Conseil du Trésor concernant la prestation d'uniformes, mais n'affecte pas celles qui
traitent des indemnités ou les dispositions prévues dans les conventions collectives. La Partie I de l'ancienne Directive sur les
vêtements traitant des vêtements de protection a été incorporée à la nouvelle Directive sur l'équipement de protection individuelle
et sur les vêtements.
Le président du Conseil du Trésor a délégué l'autorisation pour approuver les exceptions à la directive. La
demande d'une exception devrait être faite sous forme de lettre au dirigeant principal des ressources humaines, Direction des
ressources humaines.
Ces demandes devraient être signées par un agent ministériel qui a l'autorité de signer des présentations et
devraient contenir la même information que les présentations.
Les administrateurs généraux ont le pouvoir d'autoriser la remise des vêtements et de déterminer les besoins en
articles d'identification, sauf lorsque le modèle de l'uniforme est modifié; il faut alors obtenir l'approbation préalable du
Conseil du Trésor.
L'introduction de nouveaux uniformes ou les modifications de la politique concernant les uniformes des divers
ministères doivent être autorisées par le Conseil du Trésor.
1.1 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) assure des services consultatifs aux ministères et
organismes par l'intermédiaire du Service consultatif sur l'habillement.
1.2 Ces services sont énumérés à l'appendice A.
1.3 Il incombe à chaque ministère :
- de s'assurer que les consultations voulues ont lieu et qui y participe le comité ou les représentants de la
santé et de la sécurité au travail;
- de déterminer les cas où la fourniture d'articles d'habillement est
nécessaire;
- de déterminer si le type de vêtements fournis est adéquat et convenable et de tenir à jour des normes et des
barèmes de distribution relatives à l'habillement.
1.4 Les ministères mettent en oeuvre des mesures de contrôle pour s'assurer que les pratiques se conforment aux
directives de la présente directive. Ces mesures de contrôle interne doivent comprendre la tenue de dossiers contenant les
renseignements suivants :
- le nombre de fonctionnaires ayant reçu un habillement;
- la composition de cet habillement;
- la valeur (au total et par unité);
- le coût moyen par fonctionnaire ayant reçu un habillement;
- la valeur de toute indemnité d'habillement (au total et individuellement);
- un exemplaire des directives ou des bulletins ministériels pertinents.
1.5 Les articles d'identification du ministère et d'identification personnelle tels que les contre-épaulettes,
doivent respecter les exigences du Programme de l'image de marque (chapitre 2, volume « Communications », Manuel du Conseil du
Trésor) et Politique des langues officielles (volume « Langues officielles », Manuel du Conseil du Trésor).
2.1 Les ministères doivent consulter les représentants des fonctionnaires sur les plans local, régional ou
national, selon le cas, en ce qui concerne l'application de la présente directive et avant de procéder à tout changement dans les
pratiques existantes.
2.2 Lorsqu'ils appliquent la présente directive, les ministères et organismes devraient être au courant des
dispositions relatives au processus de consultation des conventions collectives
pertinentes.
2.3 Lorsque les vêtements servent à la fois à l'identification et à la protection des fonctionnaires, les
ministères doivent consulter leur comité de santé et de sécurité au travail, ou le représentant à la santé et à la sécurité, le cas
échéant, pour déterminer les besoins en matériel et en vêtements protecteurs (voir la directive sur l'équipement de protection
individuelle et sur les vêtements).
3.1 Les ministères doivent consulter le Service consultatif sur
l'habillement :
- avant de remplacer des vêtements ou d'en introduire de nouveaux;
- pour assurer une qualité et une quantité uniformes d'un ministère à l'autre pour ce qui est de l'habillement
fourni aux fonctionnaires qui remplissent des fonctions analogues dans des milieux de travail
semblables;
- pour faire en sorte que les tissus choisis pour assurer la protection satisfont aux normes de sécurité
industrielle en vigueur dans le secteur privé et que les tissus choisis pour les uniformes satisfont aux critères de
TPSGC;
- au plus tard deux ans avant l'implantation de nouveaux uniformes;
- lorsqu'il est prévu que les achats de vêtements dépasseront 10 000 $.
3.2 Un ministère qui juge que les recommandations de TPSGC ne sont pas acceptables doit soumettre le cas au
président du Conseil du Trésor, comme stipulé à l'article des autorisations.
4.1 Toutes les demandes de renseignements relatives à la présente directive devraient d'abord passer par
l'administration centrale des ministères.
4.2 Pour mieux comprendre certains énoncés spécifiques de la présente directive, le personnel attitré des services
centraux des ministères doit s'adresser au :
Groupe de la sécurité, de la santé et des avantages et services aux employés Division des relations de travail et
de la gestion des ressources humaines Direction de la politique des ressources humaines, Secrétariat du Conseil du Trésor
5.1 À moins d'être autorisés à faire valoir les recettes sur le crédit par le truchement de la méthode du crédit
net ou du fonds renouvelable, les ministères et organismes devront créditer le produit de la vente de ces articles aux recettes non
fiscales.
5.2 Lorsque des frais sont imputés aux employés, la TPS et la TVP doivent être perçues et remises conformément aux
lois fédérales et provinciales applicables.
6.1 Pour consulter les directives mentionnées dans la présente directive, prière de se
réferer aux volumes de gestion du personnel, du Manuel du Conseil du Trésor ou aux volumes 1 et 2 des Conventions du
Conseil national mixte.
7.1 Les uniformes et autres articles d'identification doivent être fournis sans frais lorsqu'il est nécessaire
d'identifier les fonctionnaires. Il existe quatre conditions particulières en vertu desquelles il peut être nécessaire de prendre
des mesures pour identifier le fonctionnaire :
a) lorsque la direction exige que le fonctionnaire soit identifié pour montrer l'autorité dont il est investi pour
appliquer des lois et règlements précis, contrôler ou assurer leur respect;
b) lorsque la direction exige que le fonctionnaire soit identifié pour bien faire connaître ses
fonctions;
c) lorsque la direction exige que le fonctionnaire soit identifié de façon permanente ou dans des situations
d'urgence, pour manoeuvrer le matériel d'urgence et diriger les personnes en cas d'urgence. Il faut que le public soit en mesure de
reconnaître ces fonctionnaires.
d) lorsque la direction exige que l'autorité du fonctionnaire soit reconnue pour se rendre dans une zone dont
l'accès est limité et y travailler. (Des vêtements d'identification pourront être fournis en plus du principal moyen
d'identification.)
7.2 Certains articles d'habillement de même modèle, tissu ou couleur sont fournis gratuitement aux fins
suivantes :
- pour identifier la fonction du fonctionnaire et être portés selon les exigences de la direction
locale;
- pour satisfaire aux exigences de l'image de marque et être portés dans l'ensemble d'un secteur conformément à
des ordonnances.
7.3 Les chaussures d'une couleur ou d'un modèle particulier qui sont portées uniquement pour aller avec les
vêtements ne peuvent être considérées comme essentielles à l'identification des fonctionnaires. Les ministères ne doivent pas
fournir de chaussures gratuitement à leurs fonctionnaires ou leur demander de porter des chaussures d'une couleur ou d'un modèle
particulier. Toutefois, les ministères peuvent spécifier que les chaussures portées par les fonctionnaires soient de type
généralement considéré comme acceptable et qu'elles conviennent aux uniformes
fournis.
7.4 Les ministères peuvent cependant se prévaloir des dispositions du paragraphe 12.2 pour mettre à la disposition
de leurs fonctionnaires des chaussures de ce genre au prix coûtant.
7.5 Il faut remettre des bulletins d'information aux fonctionnaires tenus de porter des uniformes. Ces bulletins
définissent et énumèrent les articles d'habillement. Ils indiquent la responsabilité du fonctionnaire à l'égard des vêtements reçus
et précisent comment en rendre compte quand il n'est plus admissible à les recevoir ou à les conserver (p. ex. par suite d'une
promotion, d'une rétrogradation, d'un départ ou d'une modification des conditions de travail).
7.6 En règle générale, les vêtements fournis à un fonctionnaire doivent être portés exclusivement durant le
service et au lieu de travail. Tout fonctionnaire qui reçoit des vêtements précis doit les porter durant le service et ne peut rien
leur substituer. Ces vêtements peuvent se porter en public, pour se rendre au travail et en revenir, lorsqu'il est impossible de
ranger des vêtements personnels en lieu sûr.
7.7 Lorsqu'un fonctionnaire reçoit, en vertu de ses conditions d'emploi et à titre particulier, un article
d'habillement il doit le porter, et le faire nettoyer, le repasser et le raccommoder, selon les directives des ministères et les
instructions d'entretien fixées à chacun.
8.1 Les vêtements doivent être choisis de façon qu'ils ne posent aucun risque dans la mesure du possible, en
fonction de leur utilité, de leur confort et de l'entretien qu'ils exigent. Les vêtements seront faits de préférence de tissus en
fibres naturelles, d'un mélange de fibres naturelles ou de tissus qui n'ont pas besoin d'être nettoyés à sec.
8.2 Lorsque les ministères et organismes revoient leur politique concernant les uniformes, si les uniformes
actuels ou ceux que l'on prévoit acquérir doivent être nettoyés à sec, les représentants des fonctionnaires au niveau local,
régional ou national, selon le cas, et le Service consultatif sur l'habillement, devront aider au choix de
ceux-ci.
8.3 Il ne faudra choisir des uniformes qui doivent être nettoyés à sec que lorsque des vêtements faciles
d'entretien ne conviendront manifestement pas, sous réserve de l'approbation du conseiller sur l'habillement et après avoir informé
le représentant du fonctionnaire.
8.4 Il est fortement recommandé de fixer à tous les nouveaux vêtements les étiquettes d'entretien conçues par
Industrie Canada.
8.5 Normalement, il est plus avantageux de faire confectionner des uniformes dans un tissu pouvant être porté en
toute saison et nécessitant un minimum d'entretien. Les articles commerciaux de taille courante sont plus avantageux que les modèles
spéciaux faits sur mesure.
9.1 On mettra à la disposition des fonctionnaires qui portent des uniformes à l'extérieur, en été, des vêtements
qui assurent une protection contre le soleil, comme des pantalons, et des chemises à manches longues en tissu léger en plus de
jupes, de shorts et de chemises à manches courtes et des chapeaux qui offrent une protection contre les rayons
solaires.
9.2 Les vêtements doivent être choisis pour le confort qu'ils offrent contre les effets de la chaleur. Le choix de
la combinaison entre les pièces de vêtement fournies est laissé à la discrétion des fonctionnaires. Les dispositions sur la
protection solaire doivent respecter la Directive sur l'équipement de protection personnelle et sur les
vêtements.
10.1 Le nombre de chaque article à fournir initialement au fonctionnaire doit être fixé en fonction des conditions
d'usure et de la durée utile prévue de chaque article.
11.1 Les vêtements sont remplacés gratuitement lorsqu'ils sont devenus
inutilisables.
11.2 Il incombe aux fonctionnaires de remplacer les vêtements qu'ils ont perdus après qu'ils leur ont été confiés,
lorsqu'il est démontré que la perte était uniquement imputable au
fonctionnaire.
12.1 Les vêtements personnels ne comprennent pas les articles jugés essentiels à l'identification en vertu de la
présente directive. On s'attend normalement à ce que les fonctionnaires fournissent, portent et entretiennent les vêtements
personnels appropriés requis par leurs fonctions..
12.2 Dans des circonstances particulières, les ministères peuvent prendre des dispositions permettant aux
fonctionnaires d'acheter des quantités raisonnables de vêtements personnels qu'ils porteront dans l'exercice de leurs
fonctions.
12.3 Le ministère ou l'organisme peut vendre aux fonctionnaires des articles d'habillement personnel
lorsque :
a) le ministère fournit l'habillement et qu'il appartient aux fonctionnaires de porter des articles d'habillement
personnel qui favorisent une mise soignée et uniforme, et complètent l'habillement
fourni;
b) les fonctionnaires demandent des articles d'habillement personnel qui ne sont pas essentiels à l'identification
mais que le ministère juge aptes à améliorer l'apparence générale ou le confort des fonctionnaires dans l'exercice de leurs
fonctions; ou lorsque;
c) des fonctionnaires désirent des articles supplémentaires d'habillement, en plus de la quantité
autorisé.
12.4 On ne fournira un tel service que lorsque l'on aura la certitude que les fonctionnaires achèteront et
utiliseront les articles d'habillement personnel mis à leur disposition en vertu du présent accord.
12.5 Les ministères peuvent se procurer au prix coûtant les articles suivants - entre autres - à Travaux publics
et Services gouvernementaux Canada et les revendre aux fonctionnaires :
- coiffure
- veste, blazer et coupe-vent,
- pantalons (pantalons de travail) et jupe,
- chemise, chemisier ou tricot à col roulé,
- cravate,
- chaussettes,
- gants ou moufles,
- pardessus ou imperméable de genre analogue,
- anorak (sans marque distinctive),
- ceinture,
- écharpe,
- chaussures,
- vêtements de maternité.
13.1 Le Conseil du Trésor préfère la prestation directe de vêtements au versement d'indemnités. Toutefois, le
Conseil du Trésor ne désire pas aller contre le versement de telles indemnités si telle est la coutume ou si l'on peut prouver
qu'une telle indemnité serait source d'économies.
13.2 Il faut obtenir l'autorisation préalable du Conseil du Trésor avant d'accorder de nouvelles indemnités ou
d'en modifier des existantes.
13.3 On ne verse aucune indemnité pour :
- la réparation, le nettoyage, le repassage et le blanchissage;
- les vêtements personnels.
14.1 La direction n'exige l'identification du fonctionnaire que dans la mesure où celle-ci lui permettra de mieux
exécuter ses tâches.
14.2 Les fonctionnaires peuvent être identifiés par une carte qu'ils peuvent présenter facilement ou par une
plaque à leur lieu de travail, au bureau ou dans un autre contexte où un habillement spécial ne s'avère pas
nécessaire.
14.3 Si l'utilisation du nom complet du fonctionnaire pose un problème du point de vue de la sécurité, les
ministères devront avoir recours à d'autres formes d'identification.
14.4 L'importance des mesures d'identification est fonction :
- des contacts soutenus du fonctionnaire avec la collectivité tant locale, que nationale ou
internationale;
- de la nécessité de promouvoir les services des différents ministères et organismes fédéraux partout au Canada;
et
- de la promotion de l'identité fédérale et de l'image de marque du Canada.
14.5 On peut fournir des articles, normalement considérés comme des vêtements personnels, par exemple, des
chemises, lorsqu'ils sont essentiels pour créer une image distinctive et uniforme, et qu'ils complètent bien l'habillement
d'identification.
14.6 On ne fournit à un fonctionnaire des vêtements distinctifs pour l'extérieur que lorsque son poste l'appelle à
travailler souvent à l'extérieur.
14.7 Les vêtements fournis à des fins d'identification peuvent également servir à protéger les fonctionnaires. Il
faut éviter les doubles prestations à des fins d'identification et de protection.
14.8 Dans certains cas, on exigera une seule « marque d'identification »; dans d'autres, il faudra peut-être en
combiner deux ou plus.
14.9 Il faudrait fournir aux stagiaires et aux fonctionnaires occasionnels ou à temps partiel des vêtements
d'identification adaptés aux exigences de leur poste. Les articles d'identification peuvent différer de ceux qui sont fournis aux
fonctionnaires à temps plein assujettis aux mêmes exigences professionnelles (par exemple, un brassard au lieu d'une coiffure et
d'une blouse). La quantité d'articles fournis peut également varier.
15.1 L'habillement est fourni lorsque cela s'impose pour l'identification permanente du fonctionnaire pendant son
service au niveau local, s'il est constamment en contact direct avec le public qu'il
sert.
15.2 L'habillement à des fins d'identification au niveau local comprend les éléments suivants à porter sur les
vêtements personnels :
- carte d'identité, insigne (se fixant aux vêtements personnels),
- brassard,
- coiffure,
- blouse ou salopette portant une marque distinctive,
- gilet distinctif.
16.1 Des vêtements sont fournis lorsque cela s'impose pour identifier un fonctionnaire pendant son service comme
représentant officiel du gouvernement fédéral, et lorsque l'identification officielle de l'autorité attribuée est requise pour aider
le fonctionnaire à remplir efficacement ses fonctions. La tenue de ce fonctionnaire doit se distinguer facilement de celle des
autres qui travaillent dans le secteur et accroître en même temps la visibilité du gouvernement fédéral et rehausser l'image de
marque du Canada.
16.2 L'habillement à des fins d'identification à l'échelle nationale ou internationale comprend un uniforme
distinctif dont les éléments sont les suivants :
- coiffure,
- blouse,
- pantalon et jupe,
- vêtement distinctif pour l'extérieur, soit l'un des articles suivants : anorak, vareuse, veste de ski, cape,
pardessus, vêtements de pluie,
- insignes, ou marques de grade qui pourraient varier selon le ministère et selon le
groupe.
Le service consultatif sur l'habillement, Direction des produits commerciaux et des produits de consommation,
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, doit :
a) fournir des renseignements sur les articles trouvés dans le commerce et des conseils au sujet des tissus, des
vêtements, des éléments qui les composent et de la possibilité de les
acquérir;
b) produire des bulletins d'information destinés aux responsables du matériel qui traitent de tous les aspects
concernant l'achat de vêtements, les dépenses prévues et les techniques de pointe dans le domaine de
l'habillement;
c) donner, dans les deux langues officielles, des conseils et fournir des descriptions et des spécifications en ce
qui concerne les vêtements achetés, y compris les exigences en matière du contrôle de la
qualité;
d) apprécier les modèles de vêtements actuels ou proposés;
e) présenter de nouveaux modèles de vêtements et prendre des dispositions pour les
obtenir;
f) déterminer le produit ou les tissus qui offriront la meilleure protection selon les besoins des
fonctionnaires.
g) communiquer avec le Secrétariat du Conseil du Trésor au sujet du Programme de coordination de l'image de marque
(les ministères et les organismes peuvent consulter eux-mêmes les responsables du PCIM si cela leur semble
souhaitable);
h) prendre les mesures nécessaires en vue de la production d'échantillons;
i) collaborer aux analyses coûts-avantages concernant l'efficacité des articles vestimentaires sur les lieux de
travail d'après les rapports établis à cet égard;
j) prendre les dispositions nécessaires pour mettre à l'épreuve les tissus et les
vêtements;
k) prendre les mesures nécessaires pour que des inspections soient réalisées par des sources extérieures à la
fonction publique dans une usine ou un lieu désigné;
l) promouvoir l'emploi d'une terminologie commune;
m) aider les ministères et organismes à observer les directives du Conseil du Trésor sur la question de la
prestation de vêtements et autres articles connexe aux fonctionnaires
fédéraux, c'est-à-dire :
- donner des conseils sur la manière de se procurer des vêtements en appliquant les lignes directrices établies
par le Conseil du Trésor et découlant du Programme de coordination de l'image de marque, en tenant compte des objectifs nationaux,
par exemple : achats au pays, considérations d'ordre régional, échelle de prestation, économie, modèle, caractère fonctionnel,
protection, etc.;
- aider dans le choix des tissus, tout en cherchant à normaliser ceux-ci;
- prévoir la quantité de tissu nécessaire pour répondre aux besoins, les coûts et les avantages de tenir des
inventaires de tissu et de vêtements et les indemnités moyennes pour un entretien normal;
- prévoir les dépenses en fonction des prix actuels compris dans les limites budgétaires énoncées dans les
objectifs des ministères;
- aider à remplir les commandes qui indiquent clairement aux agents contractants les besoins exacts, y compris les
descriptions des achats fournies par le service consultatif sur l'habillement;
- établir un chemin critique du premier conseil à la livraison du produit et montrant la participation de tous les
intéressés;
- organiser le regroupement et la répartition des articles d'habillement; et
n) sur demande, faire fonction de concepteur en chef.
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