La présente directive entre en vigueur le 1er novembre 2006.
La présente directive s'applique à tous les ministères au sens où l'entend l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l'exception de l'alinéa c) de cet article, à moins que certaines lois ou certains règlements aient préséance.
La directive ne s'applique pas à l'aliénation de la propriété intellectuelle, des documents, de l'information, des avoirs financiers ni à l'aliénation des biens saisis ou confisqués.
La Politique sur la gestion du matériel du Conseil du Trésor comporte des instructions pour la gestion des biens matériels ministériels tout au long de leur cycle de vie et, en ce qui concerne l'aliénation des biens, la politique stipule que les administrateurs généraux doivent s'assurer que :
«L'aliénation des biens matériels en surplus est réalisée le plus efficacement possible et le plus rapidement possible dès que ces biens deviennent excédentaires par rapport aux besoins liés à l'exécution des programmes, d'une façon permettant à la Couronne d'obtenir le montant net le plus élevé et en conformité avec la
Directive sur l'aliénation du matériel en surplus. »
La présente directive énonce des exigences supplémentaires et plus précises que les ministères doivent respecter lorsqu'ils procèdent à la phase d'aliénation du cycle de gestion de leurs biens matériels. Cette directive est établie en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, paragraphes 7(1), 9(2) et article 62, et de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, alinéa 3(1)b).
- 4.1 Les ministères doivent dans un premier temps offrir tous les ordinateurs personnels
et portables, serveurs, moniteurs, claviers, souris, imprimantes, modems,
concentrateurs, cartes réseau, lecteurs de disque dur, etc. en surplus au
Programme des ordinateurs pour les écoles d'Industrie Canada.
- 4.2 Les ministères doivent confier tous les livres excédentaires au bibliothécaire et
archiviste du Canada.
- 4.3 Dans la mesure du possible, les ministères doivent mettre les biens matériels en
surplus à la disposition des autres ministères et organismes du gouvernement
fédéral avant d'en faire l'aliénation hors du secteur fédéral, et ce soit
gratuitement, à la valeur comptable ou à la valeur marchande.
- 4.4 Lorsque les coûts totaux estimatifs (y compris les coûts qui incombent à la Direction
de la distribution des biens de la Couronne et aux Centres de distribution des
biens de la Couronne gérés par Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada (TPSGC)) d'une aliénation sont susceptibles de dépasser le produit de la
vente, les ministères doivent examiner et choisir une des options
suivantes :
- transférer gratuitement les biens en surplus à une autre organisation fédérale ou à des organisations d'autres ordres de gouvernement au Canada, y compris les
Premières nations, ou à d'autres gouvernements nationaux, à des organisations
dont le Canada fait partie en vertu d'un traité ou à l'Organisation des Nations Unies;
- faire don des biens en surplus à une œuvre de bienfaisance ou à une organisation sans
but lucratif reconnues;
- transformer les biens en surplus en déchets sans nuire à l'environnement;
- employer d'autres méthodes d'aliénation, notamment la vente par Distribution des biens
de la Couronne, et ce uniquement dans les cas où les options de transfert
gratuit, de dons, de transformation ou d'autres méthodes ne sont pas pratiques,
réalisables ou économiques.
- 4.5 Lorsqu'ils échangent des biens en surplus dont l'approvisionnement au moyen d'une offre à
commandes n'est pas obligatoire, les ministères doivent :
- s'assurer que l'échange des biens se fait dans le cadre des contrats conclus pour le
remplacement des biens;
- utiliser la juste valeur marchande des biens comme base pour la négociation des contrats;
- s'assurer que la valeur des biens échangés est comptabilisée au titre du produit de la vente.
- 4.6 Quand il est dans l'intérêt public d'aliéner un bien matériel en surplus de grande
valeur (c'est‑à‑dire que la valeur marchande est supérieure au coût
de l'aliénation) à un prix inférieur à sa valeur marchande ou sur un marché
restreint au lieu de le mettre en vente publique à sa valeur marchande, les
ministères doivent s'assurer que chaque aliénation de ce type est autorisée par
écrit par le ministre par l'intermédiaire duquel le ministère rend compte au Parlement.
- 4.7 Quand il est dans l'intérêt public de donner un bien matériel en surplus de grande
valeur (c'est‑à‑dire que la valeur marchande est supérieure au coût
de l'aliénation) à un destinataire déterminé au lieu de le mettre en vente
publique à sa valeur marchande, les ministères doivent s'assurer que chaque
aliénation de ce type est autorisée par écrit par le ministre par
l'intermédiaire duquel le ministère rend compte au Parlement et ils doivent
procéder au don directement, c.‑à‑d. sans passer par TPSGC.
- 4.8 Lorsqu'ils vendent leurs biens matériels en surplus, les ministères doivent :
- utiliser, quand elles existent, les offres à commandes de remise en marché existantes ou
toutes autres ententes contractuelles mises en place par TPSGC;
- pour les ventes directes effectuées conformément aux pouvoirs du ministère (conférés
soit par une loi , soit par le Conseil du Trésor), veiller à offrir aux
Canadiens une possibilité d'achat des biens en surplus aussi grande et
transparente que possible;
- autrement (à moins qu'un site soit trop éloigné pour que TPSGC gère efficacement la
vente), utiliser les services de la Direction de la distribution des biens de
la Couronne ou de l'un des Centres de distribution des biens de la Couronne
gérés par TPSGC au Canada.
- 4.9 Lorsqu'ils vendent des biens matériels en surplus dans des sites au Canada trop éloignés
pour que TPSGC gère efficacement les ventes et dans des sites à l'extérieur du
Canada, les ministères sont autorisés à procéder eux‑mêmes à l'aliénation
de leurs biens matériels en surplus.
- 4.10 Lorsqu'ils dépensent le produit de l'aliénation, les ministères doivent :
- s'assurer que, dans la mesure du possible, le produit est dépensé au cours de l'exercice
pendant lequel il a été enregistré. Si le produit est enregistré trop tard au
cours de l'exercice pour être dépensé pendant ce même exercice, il peut être
reporté à l'exercice suivant, après quoi tout pouvoir de dépenser inutilisé
deviendra périmé;
- s'assurer que le produit est appliqué seulement aux frais d'aliénation, d'exploitation et
d'immobilisation, et ne sert pas à effectuer des paiements de transfert.
- 4.11 Les ministères doivent tenir à jour des documents vérifiables concernant les
décisions sur le calcul des coûts dont on se sert pour justifier le mode
d'aliénation choisi.
- 4.12 Les ministères doivent disposer d'un instrument de délégation qui énonce clairement
leurs pouvoirs et leurs responsabilités concernant l'aliénation des biens
meubles en surplus.
- 4.13 TPSGC doit s'efforcer continuellement d'optimiser le rôle que jouent au Canada le
secteur privé et le secteur public non fédéral dans le domaine de l'aliénation
des biens matériels en surplus.
- 4.14 Lors de la vente et de la négociation de vente de biens en surplus pour le compte
des ministères, TPSGC doit s'assurer d'offrir aux Canadiens une possibilité
d'achat de ces biens qui soit aussi grande et transparente que possible.
Nota : L'information ci‑après a pour but d'instruire
les ministères au sujet des intervenants importants pour l'aliénation des biens
matériels en surplus. En soi, cette section ne confère aucun pouvoir.
5.1 TPSGC est responsable, en vertu de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, de l'aliénation de tous les
biens matériels en surplus, pour lesquels une loi ou le Conseil du Trésor n'a
pas confié le pouvoir à un autre ministère.
TPSGC est également responsable de la présentation de conseils en matière de
stratégie, de procédure et de technique concernant l'aliénation des biens
matériels en surplus.
5.2 Industrie Canada est responsable de la gestion de l'équipement du gouvernement fédéral
destiné au Programme des ordinateurs pour les écoles.
Lois pertinentes
Loi sur la gestion des
finances publiques
Loi sur les biens
de surplus de la Couronne
Outils de politique connexes du Conseil du Trésor
Politique sur la gestion du matériel
Directive sur les marchandises contrôlées
Veuillez adresser vos demandes de renseignements concernant cette directive à
l'administration centrale de votre ministère. Pour obtenir une interprétation
de cette directive, les responsables de l'administration centrale de votre
ministère doivent communiquer avec :
Division de la politique des biens immobiliers et du matériel
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
L'Esplanade Laurier
140, rue O'Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : (613) 957‑0205
Télécopieur : (613) 957‑2405
Courriel : dpbim@tbs-sct.gc.ca
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