Rationaliser davantage les rapports réglementaires présentés
au Parlement.
Lorsqu'un rapport réglementaire contient tout au plus les
mêmes renseignements que le Budget des dépenses ou les Comptes
publics, le gouverneur en conseil peut ordonner sa suppression en
vertu de l'article 157 de la Loi sur la gestion des finances
publiques.
Cette intégration ou rationalisation des rapports doit
s'harmoniser avec l'objet, les politiques et les principes et les
normes de base régissant les diverses formes de divulgation de
données (notamment la Partie III du Budget des dépenses et les
Comptes publics) et respecter les exigences législatives.
La divulgation de renseignements au Parlement ne doit pas en
souffrir.
Ces lignes directrices s'appliquent à tous les ministères
tenus de rédiger la Partie III du Budget des dépenses et les
Comptes publics.
La présentation de décrets concernant une suppression au
gouverneur en conseil incombe au président du Conseil du
Trésor.
Avec l'accord du ministre responsable, les ministères doivent
faire parvenir leurs demandes de la Direction des programmes et y
adjoindre les documents qui démontrent que les renseignements
contenus dans le rapport réglementaire se répètent dans le Budget
des dépenses ou les Comptes publics.
La Direction des programmes surveillera la mise en application
des modalités de la politique et des lignes directrices grâce à
une consultation permanente et à une évaluation des demandes
faites par les ministères.
Voici des renvois généraux :
L'article 157 de la Loi sur la gestion des finances
publiques telle que modifiée par le projet de loi C-91;
Manuel du Conseil du Trésor, Volume Communications (Appendice
C, sections 7.2 et 7.3).
La loi constitutive du ministère stipule les exigences des
rapports réglementaires à présenter au Parlement.
Annulation
Ce chapitre annule le chapitre 6-10 du volume «Gestion
financière» en date du 27 décembre 1991.
Les demandes de renseignements relatives à cette politique
doivent passer par l'administration centrale de votre ministère.
Pour l'interprétation de cette politique, les administrations
centrales des ministères doivent communiquer avec :
Secteur du contrôleur
Direction des programmes
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : (613) 957-7233
Télécopieur : (613) 952-9613
Les ministères doivent examiner toutes les modalités des
rapports réglementaires à présenter au Parlement afin de déceler
les possibilités d'intégration et veiller à ce que les
renseignements pertinents soient communiqués dans le document
approprié en tenant compte de l'objet de ce dernier et des
besoins de clientèle cible. Les divers types de rapports sont
décrits à l'annexe B.
L'intégration sera justifiée uniquement lorsque tous les
renseignements du rapport réglementaire sont aussi contenus dans
le Budget des dépenses ou les Comptes publics du ministère. Pour
ce faire, le ministère devrait prendre les mesures suivantes
:
- modifier ou refondre le rapport à intégrer de manière à en
éliminer les renseignements non conformes à son objet ou à sa
portée prévus;
- publier les renseignements qui importent aux relations
publiques ou aux communications dans d'autres documents non
réglementaires tels que revues annuelles, notes de services,
communiqués des ministères, etc.;
- incorporer les renseignements utiles au Budget des dépenses
ou aux Comptes publics et les conserver en outre dans le rapport
à supprimer.
En prenant ces mesures, le ministère satisfait à l'exigence
législative et se donne un fondement pour demander la suppression
du rapport.
Le Conseil du Trésor procédera par décret général dont
l'annexe énumérera les rapports de ministère qui ont été
supprimés.
Les ministères qui envisagent de modifier un rapport
réglementaire afin d'établir le fondement de sa suppression
devrait le faire avant sa prochaine date de dépôt. Par exemple,
dans le cas des rapports annuels de ministère, cette date
s'échelonne sur toute l'année financière en fonction de la loi
constitutive de chaque ministère. Les arrangements qui ont pour
but d'inclure des renseignements dans la Partie III du Budget des
dépenses ou dans les Comptes publics devraient être conclus en
consultation avec la Direction des programmes dans le cadre
normal de la préparation de ces documents.
Les ministères qui prévoient l'intégration d'un rapport
réglementaire au Budget des dépenses ou aux Comptes publics
devraient consulter la Direction des programmes au tout début du
processus.
Les instruments de rapports pertinents sont les suivants :
Budget des dépenses
Les documents budgétaires servent à renseigner le Parlement
sur les projets de dépenses particuliers du gouvernement. La
Partie I donne un aperçu pluriannuel, la Partie II sert
principalement à étayer le processus de crédits de tous les
ministères et la Partie III porte sur le plan de dépenses
particulier de chaque ministère. Conformément à la politique du
Conseil du Trésor, cette dernière a pour but d'indiquer «en
détail... les résultats escomptés et réels, les dépenses
connexes, d'autres données sur le rendement qui permettent de
justifier les ressources demandées, ainsi que les renseignements
généraux nécessaires pour comprendre chaque programme.» (Guide
pour la préparation de la Partie III du Budget des dépenses,
chapitre 1, contenu de la circulaire du CT no 1982-8,
p. 1 à 3).
Comptes publics
«Les Comptes publics constituent le rapport du gouvernement du
Canada préparé à chaque exercice par le Receveur général, comme
l'exige l'article 64 de la Loi sur la gestion des finances
publiques». Ils mettent l'accent sur la reddition de compte
détaillée des dépenses gouvernementales en fonction du Budget des
dépenses adopté antérieurement par le Parlement.
Rapport annuel de ministère
Le rapport annuel de ministère (RAM) porte sur les activités
réalisées au cours du dernier exercice complet. Le ministre est
tenu, habituellement en vertu de la loi constitutive du
ministère, de présenter ce rapport au Parlement à un moment
prévu. Conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor,
le RAM devrait correspondre à un compte rendu exact et concis des
travaux exécutés et des résultats obtenus.
Règle générale, la loi ne stipule pas d'exigences relatives au
contenu des RAM. Toutefois, les lignes directrices déjà établies
dans le Manuel de la politique administrative ont été confirmées
dans le Volume Communications du Manuel du Conseil du Trésor
:
«7.2 Un rapport annuel publié en vertu d'une exigence
législative devrait présenter de façon concise et factuelle les
activités de l'institution au cours de l'année, et les résultats
obtenus. Il ne devrait pas contenir de matière à caractère
publicitaire ou traiter de questions d'intérêt limité.»
Cette politique reflète la même orientation axée sur les
résultats que propose la Partie III du Budget des dépenses.
Autres rapports réglementaires
Le même ministre peut en outre être tenu de présenter d'autres
rapports réglementaires concernant certains éléments des
activités de son ministère, ou encore, concernant des conseils,
des commissions, etc. qui ne sont pas constitués en ministères
distincts. Ces rapports traiteront d'exigences législatives
particulières.
Revues annuelles
Les revues annuelles non réglementaires sont publiées à la
discrétion du ministère et ne peuvent remplacer les rapports
réglementaires. Elles portent généralement sur les besoins
d'information de groupes généraux ou spéciaux de clients. Ces
revues peuvent aussi contenir des renseignements sur des
relations de nature restreintes ou publiques.
Le Volume Communications du Manuel du Conseil du Trésor
stipule que :
«7.3 En plus des rapports annuels prévus par une loi, les
institutions peuvent publier des revues annuelles ou des rapports
intérimaires destinés au grand public ou à des groupes
particuliers. Contrairement aux rapports annuels législatifs, ces
rapports peuvent être publicitaires.
Une revue annuelle ne peut remplacer un rapport annuel prévu
par une loi, ni y être intégrée. La planification des revues
annuelles devrait se faire conformément aux lignes directrices
s'appliquant aux publications ordinaires.»
Les ministères qui veulent rationaliser leurs RAM peuvent donc
mieux tenir compte du but visé en intégrant dans une revue
annuelle les renseignements de nature publicitaire.
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