Drapeau du Canada

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada - Gouvernement du Canada

Directive sur les marchandises contrôlées,



Table des matières

1.  Date d'entrée en vigueur

2.  Application

3.  Contexte

4.  Définitions

5.  Exigences

6.  Responsabilités des autres organisations gouvernementales

7.  Références

8.  Demandes de renseignements

 


1.  Date d'entrée en vigueur

La Directive entre en vigueur le 1er novembre 2006.

2.  Application

La Directive s'applique à tous les ministères au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à moins que certaines lois ou certains règlements aient préséance.

3.  Contexte

La Politique sur la gestion du matériel du Conseil du Trésor comporte des instructions pour la gestion de tous le matériel des ministères tout au long de leur cycle de vie et, en ce qui concerne la gestion des marchandises contrôlées, la politique stipule que les administrateurs généraux doivent s'assurer que:

« les biens matériels qui sont considérés comme des marchandises contrôlées, telles que définies dans la Partie 2 de la Loi sur la production de défense, sont protégés adéquatement afin d'éviter la consultation et la possession non autorisée ou le transfert illégal de ceux-ci et qu'ils sont administrés en conformité avec la Directive sur les marchandises contrôlées du Conseil du Trésor. »

La présente directive énonce des exigences additionnelles et plus précises auxquelles doivent se conformer les ministères en ce qui a trait à la gestion des marchandises contrôlées.

Si la Partie 2 (Réglementation de l'accès aux marchandises contrôlées) de la Loi sur la production de défense ne s'applique pas aux membres des catégories suivantes de personnes qui accomplissent leurs tâches et leur emploi de bonne foi :

  1. celles qui occupent un poste dans la fonction publique fédérale ou dans une société d'État fédérale;
  2. les agents de la paix conformément à la définition du paragraphe 117.07(2)[1] du Code criminel;
  3. les représentants élus ou nommés du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement provicial,

« pour l'accomplissement de bonne foi de ses fonctions », comporte la notion que les personnes exclues réglementeront l'accès aux marchandises contrôlées sous leur garde de la même façon que les personnes auxquelles la Partie 2 de la Loi sur la production de défense s'applique.

La Partie 3 (Infractions et Peines) de la Loi sur la production de défense s'applique aux membres des catégories de personnes susmentionnées qui n'accomplissent pas leurs tâches et leur emploi de bonne foi.

La Directive est établie conformément à l'alinéa 7(1)a) et aux paragraphes 9(2) et 61(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

4. Définitions

Démilitarisation (Demilitarization)—action qui rend un article inutilisable à ses fins militaires ou stratégiques prévues et qui est irréversible.

Infraction à la sécurité (Security breach)—un acte ou une omission, de façon délibérée ou accidentelle, qui compromet de façon réelle ou possible des marchandises contrôlées (conformément à la définition de la Partie 2 de la Loi sur la production de défense) ou la technologie connexe; ces infractions peuvent inclure les marchandises contrôlées ou la technologie perdue dans le transport; les marchandises contrôlées ou la technologie laissée dans un secteur non protégé auquel des personnes non autorisées ont accès; la divulgation non autorisée par toute personne; le vol; et la perte ou l'exposition à des circonstances qui font en sorte qu'il est probable qu'il y a eu une infraction à la sécurité. 

Marchandises contrôlées (Controlled goods) – les marchandises suivantes (et les technologies connexes) figurant à l'annexe de la Liste des marchandises d'exportation contrôlées et décrites en plus de détail dans le Guide des contrôles à l'exportation du Canada :

  1. au groupe 2 (Munitions) : les marchandises prévues à l'article 2001 qui tombent sous le coup de l'alinéa c) de la définition de « arme à feu prohibée » au paragraphe 84(1)[2] du Code criminel;
  2. au groupe 2 (Munitions) : les marchandises prévues à l'article 2003 qui sont des munitions d'un calibre supérieur à 12,7 mm;
  3. au groupe 2 (Munitions) : les marchandises prévues aux articles 2002 et 2004 à 2022;
  4. au groupe 5 (Marchandises diverses) : les marchandises inscrites à l'article 5504;
  5. au groupe 6 (Liste du régime de contrôle de la technologie des missiles) : tous les articles.

5. Exigences

  1. une description des marchandises contrôlées dont ils assurent la garde, la date de leur réception et l'identification de la personne qui a transféré ces marchandises contrôlées au ministère;
  2. une description des marchandises contrôlées transférées par le ministère, la date de leur transfert et l'identité et l'adresse de la personne à qui elles ont été transférées;
  3. une description de la manière et de la date de la disposition[4] des marchandises contrôlées.
  1. les procédures utilisées pour surveiller l'examen, la possession et le transfert des marchandises contrôlées;
  2. les procédures de rapports et d'enquête des infractions à la sécurité concernant les marchandises contrôlées;
  3. la description des responsabilités de l'organisation de sécurité du ministère et l'identité des personnes responsables de la sécurité des marchandises contrôlées;
  4. le contenu des mises en garde sécuritaires et des programmes de formation à l'intention soit des employés soit des travailleurs contractuels inscrits ou exemptés.

6.  Responsabilités des autres organisations gouvernementales

Nota : L'information ci-après a pour but d'instruire les ministères au sujet des intervenants importants par la gestion des marchandises contrôlées. En soi, cette section ne confère aucun pouvoir.

7.  Références

Lois

Loi sur la production de défense
Règlement sur les marchandises contrôlées 
Loi sur les licences d'exportation et d'importation
Liste des marchandises contrôlées (Loi sur les licences d'exportation et d'importation) 
Guide des contrôles à l'exportation du Canada

Politiques connexes du Conseil du Trésor

Politique du gouvernement sur la sécurité 
Norme opérationnelle sur la sécurité matérielle 
Norme sur la sécurité du personnel
Norme de sécurité et de gestion des marchés 
Norme de sécurité relative à l'organisation et l'administration 
Politique sur la gestion du matériel 
Directive sur l'aliénation du matériel en surplus

8.  Demandes de renseignements

Veuillez vous adresser à l'administration centrale de votre ministère pour toute question concernant la présente directive. Pour l'interprétation de la directive, l'administration centrale doit contacter :

Division de la politique des miens immobiliers et du matériel
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
L'Esplanade Laurier
140, rue O'Connor
Ottawa ON
K1A 0R5
Téléphone: (613) 957-0205
Télécopieur : (613) 957-2405
Courriel : dpbim@tbs-sct.gc.ca



Notes

[1] Le paragraphe se lit comme suit :

« a) les agent de la paix; 
b) les membres des Forces canadiennes ou des forces armées d'un État étranger sous les ordres de celles-ci; 
c) le conservateur ou les employés d'un musée constitué par le chef d'état-major de la défense nationale; 
d) les membres des organisationss de cadets sous l'autorité et le commandement des Forces canadiennes; 
e) les personnes qui reçoivent la formation pour devenir agents de la paix ou officiers de police sous l'autorité et la surveillance soit d'une force policière soit d'une école de police ou d'une autre institution semblable désignées par le procureur général du Canada ou par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province;
f) les membres des forces étrangères présentes au Canada, au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui sont autorisés, en vertu de l'alinéa 14a) de cette Loi, à détenir et à porter des armes à feu, munitions ou explosifs;
g) les personnes ou catégories de personnes désignées par règlement qui sont des employés des administrations publiques fédérale, provinciales ou municipales; 
h) le commissaire aux armes à feu, le directeur, les contrôleurs des armes à feu, les préposés aux armes à feu et les personnes désignées en vertu de l'article 100 de la Loi sur les armes à feu ».

[2] c'est-à-dire, « une arme automatique, qu'elle ait été ou non modifiée pour ne tirer qu'un seul projectile à chaque pression de la détente ».

[3] Dans ce contexte, effectue un « transfert » de marchandise contrôlée quiconque aliène de quelque façon la marchandise contrôlée ou en communique le contenu.

[4] a) le tranfert, par exemple par la vente ou par le don, à une personne autorisée; ou b) la démilitarisation.

[5] Concernant la Politique du gouvernement sur la sécurité, les ministères doivent consulter leurs agents respectifs de la sécurité ministérielle.

 

Date de modification : 2006-06-26
Gouvernement du Canada