1. Date d'entrée en vigueur
Ce document présente la politique telle qu'approuvée le 22
février 1996. Il annule le chapitre 1-3 du volume «Gestion
financière» du Manuel du Conseil du Trésor du 31 décembre
1991. Il annule également les sections 2.3 et 2.4 ainsi que le
chapitre 3 de la version révisée d'avril 1991 du Guide
d'administration financière pour les ministères et organismes du
gouvernement du Canada.
2. Définition
Fonction de contrôleur (comptrollership) -
comprend les processus administratifs essentiels et intégrés dont
toute organisation a besoin pour :
- gérer les risques financiers;
- comprendre les répercussions financières des décisions avant
qu'elles ne soient prises;
- rapporter les résultats financiers; et
- se protéger contre la fraude, la négligence, la contravention
aux règles ou aux principes financiers ainsi que la perte de
biens ou de fonds publics.
Pour de plus amples détails au sujet de la définition,
veuillez consulter les publications du Secrétariat du Conseil du
Trésor mentionnées dans la section Références de cette
politique.
3. Objectif de la politique
S'assurer que l'attribution des responsabilités et la
structure de la gestion financière dans l'administration publique
fédérale appuient la fonction de contrôleur.
4. Énoncé de la politique
Selon la politique établie par le gouvernement, les ministères
exercent une saine fonction de contrôleur et le contrôleur
général doit leur fournir directives, conseils et informations à
cet égard.
5. Application
Cette politique s'applique à toutes les organisations
considérées comme des ministères au sens de l'article 2 de la
Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).
6. Exigences de la politique
a) Il incombe aux administrateurs généraux de désigner un
agent financier supérieur. Ce dernier doit rendre compte
directement à l'administrateur général. L'agent financier
supérieur peut à son tour, en fonction de l'étendue de
l'organisation, déléguer ses responsabilités financières
principales à un agent financier supérieur à temps plein.
b) Il incombe à l'agent financier supérieur d'élaborer et
d'instaurer une structure ainsi qu'un processus de gestion
financière qui serviront de fondement pour l'exercice d'une
fonction de contrôleur efficace dans le ministère.
c) L'agent financier supérieur doit collaborer avec les
gestionnaires de tous les échelons de l'organisation pour
s'assurer que ces derniers s'acquittent comme il se doit de leurs
responsabilités concernant la fonction de contrôleur.
d) Le contrôleur général doit, au nom du Conseil du Trésor,
établir un cadre stratégique efficient et efficace de gestion
financière et le faire connaître pour qu'il appuie la fonction de
contrôleur dans les ministères.
e) Le contrôleur général doit instaurer une fonction de
surveillance et d'examen qui lui permettra d'aider les ministères
à évaluer eux-mêmes leur fonction de contrôleur et d'acquérir, au
nom du Conseil du Trésor, la certitude raisonnable que les
ministères comprennent et respectent les exigences en matière de
contrôle.
f) Il incombe au contrôleur général de désigner un
sous-contrôleur général.
7. Exigences procédurales
a) Les ministères doivent inclure les agents financiers
supérieurs dans l'élaboration et la mise en oeuvre de nouveaux
programmes ou d'importants projets, ou lorsqu'ils apportent des
changements aux programmes actuels qui auront ou auront
probablement d'importantes répercussions financières. Cela
permettra d'assurer, avant que les programmes soient mis en
route, que les risques financiers sont évalués, que les pouvoirs
de dépenser ne sont pas outrepassés et que des mesures
efficientes et efficaces en matière de contrôle financier sont
mises en place. Les agents financiers supérieurs doivent se
servir des ressources gouvernementales disponibles pour aider à
planifier ces programmes.
b) Si un agent financier supérieur est convaincu que la
démarche proposée par son administrateur général engendrera
d'importants risques financiers ou contreviendra à la forme ou au
fond des aspects financiers de toute exigence législative,
réglementaire ou en matière d'orientation, il doit tout mettre en
oeuvre pour persuader l'administrateur général de suivre un plan
d'action différent. Il est tenu, entre autres, de demander
conseil auprès du sous-contrôleur général.
c) Si l'agent financier supérieur ne parvient pas à persuader
l'administrateur général d'accepter ses conseils, il doit
demander à ce dernier d'obtenir l'avis du contrôleur général
avant de prendre une décision finale. L'administrateur général
doit ensuite discuter de la question avec le contrôleur général.
8. Surveillance
a) Les ministères doivent examiner régulièrement la filière de
responsabilisation liée à la gestion financière.
b) Ces examens seront conçus de manière que les
administrateurs généraux aient l'assurance que :
- leurs gestionnaires exécutent les programmes en s'efforçant
d'optimiser les ressources publiques;
- leurs gestionnaires prennent des décisions à la lumière de
renseignements, d'analyses et de conseils financiers opportuns,
pertinents et sûrs;
- des mesures de contrôle rentables et adaptées au contexte
gouvernemental sont en place pour protéger les éléments d'actif
et assurer la probité;
- les opérations sont autorisées avant d'être entreprises;
- leurs gestionnaires comprennent leurs responsabilités en
matière de gestion financière et en rendent compte de façon
appropriée; et
- la structure, les systèmes et les procédés de gestion
financière répondent aux besoins actuels du ministère.
c) Le contrôleur général décidera d'intervenir sur une base
stratégique, à sa discrétion, dans l'élaboration et la mise en
oeuvre de nouveaux programmes ou d'importants projets, ou dans la
modification marquée de programmes existants.
d) Si un ministère exclut un agent financier supérieur de
l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un nouveau programme ou
d'un important projet, ou lorsqu'il modifie sensiblement un
programme existant, ou si les deux parties sont en désaccord, le
contrôleur général et le Secrétariat du Conseil du Trésor peuvent
intervenir, à la discrétion du contrôleur général. Une telle
intervention peut prendre la forme d'une lettre adressée au
ministère, faisant état de la situation, ou d'une rencontre de
médiation avec les parties, ou encore d'une demande expresse au
ministère pour que l'agent financier supérieur participe. Si
l'intervention échoue, le contrôleur général doit en informer les
ministres du Conseil du Trésor et obtenir leur avis sur les
mesures à prendre.
9. Références
9.1 Autorisation
Cette politique est publiée en vertu des paragraphes 6(3) et
7(1)a) de la Loi sur la gestion des finances
publiques.
9.2 Publications du Secrétariat du Conseil du Trésor
Obligation de rendre compte en matière de gestion
financière dans les ministères et organismes, Conseil du
Trésor, 1991.
Obligations de rendre compte en matière de gestion,
questionnaire à l'intention des gestionnaires, Conseil du
Trésor, 1991.
10. Demandes de renseignements
Pour tout renseignement concernant cette politique, veuillez
vous adresser à l'administration centrale de votre ministère. En
ce qui concerne l'interprétation de la politique,
l'administration centrale doit s'adresser au :
Secteur de la gestion des finances et des marchés
Direction de la gestion des finances et de l'information
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : (613) 957-7233
Télécopieur : (613) 952-9613
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