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Gén-03 Réglage des instruments par les inspecteurs


Mesures Canada - Gen-03 - Réglage des instruments par les inspecteurs

Format PDF | Contenu

Date: 1991-09-30
Bulletin: GÉN-03-F
Catégorie: Général

1.   Cette politique décrit les modifications et les réglages qu'un inspecteur peut faire à un instrument.

2.   Un inspecteur peut faire des réglages et des modifications seulement à la demande ou avec le consentement du propriétaire ou de la personne en possession de l'instrument. Les employés du ministère autres que les inspecteurs ne sont pas autorisés à effectuer des réglages et ne doivent pas procéder aux réglages ou aux modifications d'un instrument pour quelques raisons que ce soient.

3.   Le ministère peut être tenu responsable de tout dommage fait à un instrument ou tout autre équipement connexe, s'il résulte d'une modification ou d'un réglage effectué par un inspecteur. L'inspecteur doit faire preuve de prudence lorsque le réglage qu'on lui demande de faire pourrait endommager l'équipement ou résulter en une perte de service.

4.   Comme ligne de conduite générale, seuls les réglages mineurs peuvent être faits par l'inspecteur. Le commerçant ou son représentant (technicien) peut procéder aux réglages ou aux modifications nécessaires, mais en aucun cas de tels réglages ou modifications seront autorisés si l'inspecteur anticipe une attente de plus de quinze minutes.

5.   Les opérations suivantes ne sont pas considérées comme des réglages car elles font partie de l'usage normal quotidien de l'instrument et généralement nécessitent uniquement la manipulation des touches de contrôle à la portée de l'opérateur :

5.1   bouton de tare/brut;

5.2   niveau, s'il est mineur et n'affecte pas l'exactitude;

5.3   zéro, lorsqu'il s'agit d'un bouton-poussoir ou d'un dispositif accesible extérieurement (vis, boule d'équilibrage); et

5.4   alignement d'un fléau (fléau seulement, non les leviers).

S'inscrivent également dans cette catégorie le changement ou le remplacement des scellés.

6.   Les modifications et les réglages suivants ne font pas partie des procédures normales d'opération des instruments, mais sont également considérés comme mineurs :

6.1   zéro, lorsque du matériel doit être ajouté ou enlevé d'une portion de la balance (godet à grenailles); et

6.2   ajustement des contrepoids.

7.   Les modifications et les réglages listés ci-après sont des exemples de ceux qu'un inspecteur ne doit pas faire. Ce sont uniquement des exemples. Si un doute existe à l'effet qu'un réglage puisse être ou non effectué, ne pas le faire. Ces réglages peuvent toutefois être faits par le commerçant ou son agent au cours de l'inspection, à la condition que celles-ci ne soient pas retardée de plus de quinze minutes :

7.1   Environnement, incluant sans toutefois se limiter à :

  • entretien général
  • enlever les débris entre le tablier et la fondation
  • visibilité
  • protection contre les intempéries

7.2   Réglage, incluant sans toutefois se limiter à :

  • système de retenue
  • étalonneur
  • changement d'engrenage
  • envergure
  • prolonge de levier

7.3   Mécanique, incluant sans toutefois se limiter à :

  • mécanisme d'interdiction
  • boulon de restriction du mouvement
  • arrêt de surcharge
  • alignement de pièces
  • niveau, lorsque cela affecte l'exactitude
  • amortisseur
  • fils indicateurs
  • éléments de support.

8.   Cette politique s'applique à toutes les inspections d'instruments. Le temps d'attente pour les réglages effectués par le commerçant ou l'agence de réparation au cours des inspections initiales faite sur place est indiqué dans le bulletin GEN-2.

9.   Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec:

Gilles P. Vinet
Vice-président
Division du Développement des programmes


Création : 2003-07-08
Révision : 2005-01-25
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