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GÉN-17 (rév. 3) Interprétation de l'annexe des droits et fraisInterprétation de l’annexe des droits et frais, en version PDF, 131 Ko Table des matières 1.0 Portée Date : 2006-12-14 Le présent bulletin fournit une interprétation du tableau des droits et frais applicables, conformément à l'article 47 du Règlement sur l’inspection de l'électricité et du gaz. Les définitions suivantes s'appliquent au présent bulletin : Loi : Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Système de facturation proportionnelle, par client : Système suivant lequel les droits prélevés pour la vente de l'électricité ou du gaz sont divisés entre un nombre d'utilisateurs d'après la proportion individuelle d'utilisation, par rapport à la mesure globale facturée. Dispositif auxiliaire de synchronisation : Dispositif mécanique, électromécanique ou électronique, qui fournit une entrée dans un enregistreur à des intervalles prédéterminés aux fins de la facturation de la puissance appelée. Ce type de dispositif se trouve toujours à l'extérieur du compteur ou de l'enregistreur. Contrôleur : Dispositif mécanique, électromécanique ou électronique, qui contrôle diverses fonctions associées à un compteur. Par exemple, l’interface du compteur « bi-énergie ». Dispositif de conversion électronique de volume : Dispositif électronique conçu principalement pour convertir un volume de gaz, mesuré selon certaines conditions, en un volume de gaz, exprimé selon d’autres conditions. Le dispositif comporte des transducteurs de mesure de la pression et/ou de la température intégrés (internes ou externes). Il peut être directement monté sur un compteur (avec accouplement de transmission mécanique ou magnétique) ou relié à un compteur à distance duquel il reçoit des impulsions volumétriques. Le dispositif permet également d’autres fonctions comme la correction de la surcompressibilité, la correction de la courbe d’exactitude du compteur (linéarisation) et des calculs d’énergie. Élément : Combinaison d’un capteur de tension (c.-à-d., capteur ou bobine) et d’un capteur de courant connexe (c.-à-d., capteur ou bobine). Élément doté d’une bobine à prises : L’élément doté d’une bobine à prises est constitué d’un circuit de détection du courant qui est relié à plus d’un circuit de détection de la tension. Il est quelquefois désigné sous le nom de capteur « à bobine Z ». Compteur calculateur d'énergie : Appareil qui convertit automatiquement un volume de gaz aux conditions de base à une valeur d'énergie selon une des méthodes suivantes : Méthode d'entrée 1 : Entrée, dans un compteur calculateur d’énergie, qui représente la valeur de la densité énergétique du gaz mesuré par des instruments de mesure associés; Méthode d’entrée 2 : Entrée programmable par l'usager qui est emmagasinée dans la mémoire d'un compteur calculateur d’énergie. Annexe des droits et frais : Partie X, article 47 du Règlement. Débitmètre-ordinateur : Appareil multicanaux électronique qui calcule, additionne, mémorise et affiche les données horodatées représentant les grandeurs suivantes de gaz s’écoulant dans une ou plusieurs conduite, exprimées selon les conditions de la conduite et/ou les conditions de base : le volume de gaz (converti et non converti), le débit, la consommation d’énergie et le débit d’énergie, etc. Les calculs sont effectués à l’aide d’un ensemble de paramètres qui ont une valeur fixe ou qui sont fondés sur les entrées réelles. Le débitmètre électronique peut également effectuer des calculs du débit à l’aide d’algorithmes standard approuvés. Les signaux des entrées de mesure du débit sont donnés par un ou plusieurs types de compteurs de gaz reliés, tandis que les signaux des entrées non volumétriques sont fournis par des dispositifs reliés qui mesurent la pression différentielle et/ou la pression statique, la température de la conduite, la composition du gaz, et la densité, etc. Fonction : Processus exécuté par un appareil qui établit les paramètres opérationnels pour lesquels un compteur particulier a été conçu. Il peut s'agir des fonctions de mesure, de calcul ou d'exploitation, (p. ex. une horloge ou un calendrier, etc.). Mode de fonctionnement : Modes de fonctionnement compris dans un appareil multifonctions. Il peut s'agir notamment du mode principal, du mode secondaire et du mode test. Système de mesure pour clients multiples : Systèmes de mesure qui répondent à l’un des deux critères suivants, ou les deux : a) systèmes qui nécessitent le traitement central sur place de l’information métrologique pour plus d’un point de mesure; b) systèmes qui utilisent des capteurs externes qui sont intégrés au compteur. Ces systèmes servent généralement à des applications pour clients multiples, ils peuvent toutefois fonctionner comme des compteurs autonomes à point unique. Enregistreur à tarifs multiples, selon la période d'utilisation : Dispositif constitué de plusieurs unités d'enregistrement qui fonctionnent selon des paramètres déterminés (notamment l'heure du jour, la saison, etc.). La grandeur mesurée est mémorisée dans un enregistreur identifié. Ces enregistreurs sont associés à différents modes de facturation établis pour les grandeurs particulières mémorisées dans des conditions déterminées. Lieu d'exploitation : Lieu d'installation des appareils de mesure où les essais de vérification ou de revérification sont exécutés. Autre endroit : Toute installation d'essai fournie par le fournisseur, ailleurs qu'au lieu d'exploitation, où les essais de vérification ou de revérification sont exécutés. Il peut s'agir des ateliers de compteurs des services publics, des locaux des organismes de service ou encore des installations du fabricant. Enregistreur : Enregistreur électronique : Enregistreur mécanique : Règlement: Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz. Essai sur demande : Inspection, autre que vérification, revérification, certification d'instrument de mesure, enquête en cas de contestation de la mesure et test de tension requis par la Loi et le Règlement, qui est exécutée à la demande d'un fournisseur, d'un consommateur, d'un fabricant de compteurs ou d'un organisme de service. Surcompressibilité : Méthode d’entrée 1 : Entrée, dans un compteur correcteur de la surcompressibilité, qui fait appel à une analyse complète de la composition du gaz pour déterminer le facteur de surcompressibilité (Partie IV, 18(b)(i) de l’annexe des droits et frais de la Partie X, article 47 du Règlement). Méthode d’entrée 2 : Entrée, dans un compteur correcteur de la surcompressibilité, qui effectue une approximation de l'analyse complète de la composition du gaz en faisant intervenir la densité, le pouvoir calorifique, la teneur en dioxyde de carbone, en azote et en méthane pour déterminer le facteur de surcompressibilité (Partie IV, 18(b)(ii) de l’annexe des droits et frais de la Partie X, article 47 du Règlement). Système de télémesure : Tout appareil et équipement servant à reproduire et/ou interpréter à distance les lectures obtenues des compteurs sources d'électricité ou de gaz. Les systèmes de télémesure englobent les systèmes de lecture automatique des compteurs et les télé-enregistreurs. Lecteur de compteur automatique : Dispositif qui recueille, mémorise et/ou transmet les données de consommation à partir d'un ou de plusieurs compteurs. Il ne s'agit pas d'un télé-enregistreur. Télé-enregistreur : Tableau d'affichage asservi contenant uniquement l'information résidant dans l'enregistreur de l'instrument de mesure primaire auquel il est relié. Ce type d'enregistreur est habituellement relié par câble à l'instrument de mesure primaire mais il peut aussi capter l'information par le truchement d'autres supports d'information, dont les fibres optiques et les signaux radioélectriques. Transducteur : Capteur utilisé par un dispositif pour convertir une forme d’énergie en une autre, en vue d’obtenir la mesure d’une grandeur physique (p. ex. température, pression, etc.). Le capteur, dont le signal électrique ne peut être compris sans avoir été traité par le dispositif, peut, ou non, faire partie de l’ensemble de l’appareil. Transmetteur : Dispositif renfermant un capteur ou un transducteur et un circuit de traitement de signaux de manière à ce qu’un signal de sortie analogique proportionnel soit produit (c.-à-d., 0-20/4-20 mA, 0-5/1-5 Vc.c., etc.), ou qu’une représentation numérique soit fournie et que le signal de sortie puisse être lu par un équipement d’essai ou un dispositif indépendant. Le transmetteur est considéré comme un dispositif non intégré. Il peut, ou non, faire partie de l’ensemble de l’appareil. 3.1 Résumé de l’annexe des droits et frais, Partie X, article 47 du Règlement. 3.1.1 Compteurs et installations de mesure de l’électricité Lieu d’exploitation : Partie I, Colonne II Autre endroit : Partie I, Colonne III 3.1.1.1 Les droits perçus doivent être fondés sur le nombre total de transformateurs1 à connexion extérieure au compteur servant à ramener le courant ou la tension aux niveaux de mesurage et fournissant ainsi un multiplicateur de facturation subséquent pour calculer la consommation réelle. Droits appliqués, chaque transformateur de l'installation : Partie I, Colonne II, article 16 1installations commerciales autonomes : Partie I, Colonne II, article 17 3.1.1.2 Des droits sont exigibles une fois pour chaque grandeur définie en 3.1.1, sous réserve des essais de vérification, en mode opérationnel ou en mode télélecture des données (p. ex. un port optique). En principe, il s'agit de facturer des droits pour la vérification de la grandeur à la source et NON chaque fois qu'elle apparaît. 3.1.1.3 Les inspections de l’installation doivent être facturées au taux de 25 $ pour chaque demi-heure (ou moins) du temps total consacré à l’inspection. 3.1.2 Service ou inspection des compteurs d’électricité Test de tension : Partie II, Colonne II 3.1.3 Appareils de mesure de l’électricité Précision des appareils de mesure de l’électricité : Partie VIII, Colonne II 3.1.3.1 3.1.3.2 3.1.3.3 3.1.3.4 3.1.3.5 3.1.3.6 3.1.4 Compteurs et installations de mesure de gaz Lieu d’exploitation : Partie IV, Colonne II Autre endroit : Partie IV, Colonne III 3.1.4.1 Des droits sont exigibles une fois pour chaque grandeur définie en 3.1.4, sous réserve des essais de vérification, en mode opérationnel ou en mode télélecture des données (p. ex. un port optique). En principe, il s'agit d’exiger des droits pour la vérification de la grandeur à la source et NON chaque fois qu'elle apparaît. 3.1.5 Compteurs de gaz présentés pour une vérification et accompagnés des résultats des essais effectués par une installation d’essai reconnue : Lorsqu’un compteur de gaz est présenté pour une vérification (ou une revérification) et qu’il est accompagné des résultats des essais d’étalonnage effectués par une installation d’essai reconnue (voir la liste qui figure dans le Bulletin G-16), les droits à exiger doivent être établis conformément à 3.1.4 ci-haut. 3.1.6 Service ou inspection des compteurs de gaz Densité, vapeur d'eau : Partie V, Colonne II 3.1.7 Appareils de mesure de gaz Précision des appareils de mesure de gaz : Partie IX, Colonne II 3.1.7.1 3.1.7.2 3.1.7.3 3.1.7.4 3.1.7.5 3.1.7.6 3.1.7.7 3.1.8 Inspection sur demande Frais pour le temps et les dépenses des inspecteurs : Partie VI, Colonne II 3.1.9 Vérifications Fonction de vérification : Partie VII, Colonne II 3.1.10 Contrôle de la qualité Niveau 1 : suivant 4.1.1 et 4.1.2 Niveau 2 : 2/3 des droits en 4.1.1 et 4.1.2 Niveau 3 : 1/3 des droits en 4.1.1 et 4.1.2 3.1.11 Appareils assujettis au moratoire sur le scellage Compteur d'électricité non scellé : Partie I, article 19 Compteur de gaz non scellé : Partie IV, article 32 3.2 Dispositifs présentés pour une évaluation d’approbation de type 3.2.1 Le paragraphe 47(11) du Règlement prescrit les droits exigibles pour les compteurs d’électricité et de gaz présentés pour une évaluation d’approbation de type. Le droit exigible pour le contrôle de la conformité d’un compteur avec les caractéristiques inclut le temps requis pour la préparation de l’équipement d’essai, l’exécution de l’évaluation et l’enregistrement des résultats et des communications connexes avec le requérant de l’approbation. 3.2.2 Lorsque des travaux reliés à l’approbation de type sont exécutés à un autre endroit, les laboratoires (LSAE) doivent facturer seulement le temps consacré au contrôle de la conformité des appareils, comme indiqué en 3.2.1 ci-haut, ce qui n’inclut pas les coûts rattachés au déplacement, à l’hébergement et aux repas. 3.2.3 En résumé, les droits exigibles pour des travaux reliés à l’approbation de type sont les suivants : 25 $ par demi-heure (ou moins) du temps total consacré à : • la préparation des travaux d’évaluation d’approbation de type (doit comprendre la lecture des documents, les communications avec le client, la préparation et la pré-qualification de l’équipement d’essai, etc.) • l’évaluation de l’appareil (doit comprendre le temps consacré aux essais devant témoins, etc.) • l’enregistrement des résultats (doit comprendre la préparation et la rédaction de l’avis d’approbation, etc.) Lorsque l’examinateur doit se rendre chez le client pour faire l’évaluation de l’appareil, aucuns frais de déplacement ne doivent être facturés au client. 3.3 Tableau de référence : Un tableau de référence contenant des exemples d'appareils génériques se trouve à l'annexe I et sert de guide aux inspecteurs qui évaluent les frais se rattachant aux fonctions des compteurs qui ont été vérifiés ou revérifiés. Ce tableau ne vise pas à englober tous les appareils existants et à venir. 4.1 Le but de la révision 1 (1999-09-20) était d'ajouter l’article 3.5 et l’annexe II, traitant des frais se rattachant aux fonctions des compteurs qui ont été vérifiées ou revérifiées par échantillonnage; et d'apporter de petits changements au texte. 4.2 Le but de la révision 2 (2000-06-26) était : a) d'ajouter l’article 3.5 à la version française; b) d'enlever la section 3 : Grandeurs et fonctions, cette section sera incluse dans le bulletin GEN-25 « Politique relative à l'approbation, à la vérification initiale et à la revérification des compteurs d'électricité et de gaz : Unités de mesure et fonctions légales utilisées pour la facturation »; c) d'apporter des changements à l'annexe 1 - Droits - Tableau de référence pour les compteurs de gaz; d) d’apporter de petites révisions au texte. 4.3 Le but de la révision 3 est : a) d’apporter des éclaircissements aux droits exigés pour : i) la vérification (ou la revérification) des compteurs de gaz lorsque ceux-ci sont accompagnés des résultats des essais effectués par une installation d’essai reconnue; ii) la certification des appareils de mesure de gaz tels que les gazomètres de contrôle, les compteurs étalons de transfert, et compteurs des étalons de « technologie de pointe » comme les compteurs étalons à tuyère sonique et les compteurs étalons NoBell®; iii) la certification des appareils de mesure de l’électricité; iv) l’inspection des installations de SMCM; v) les compteurs d’électricité et de gaz présentés pour une évaluation d’approbation de type. b) de modifier certaines définitions de la section 2.0 « Terminologie »; c) de retirer l’annexe 2 du bulletin qui renvoie à l’évaluation des frais lors de l’utilisation de plans d’échantillonnage. 5.0 Renseignements additionnels Pour plus d’information au sujet du présent bulletin, veuillez communiquer avec l'agent de programme responsable de la mesure de l'électricité ou du gaz Gilles Vinet
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Création : 2005-08-04 Révision : 2007-07-25 |
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