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Gén-18 (rév. 1) Attribution et utilisation de compteurs de facturation en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz
Date : 2000-03-24 Contexte De récents événements ayant trait à la fourniture et au comptage d'électricité revendue à des clients par des entreprises d'aménagement immobilier, des gestionnaires immobiliers et des sociétés immobilières, ainsi que l'utilisation pour ces applications de compteurs d'électricité non approuvés ou de dispositifs de comptage approuvés mais non vérifiés, ont fait ressortir la nécessité de fournir des éclaircissements à l'industrie de l'électricité en ce qui a trait aux applications de comptage qui justifient l'attribution de compteurs de facturation et aux dispositions législatives qui s'appliquent lorsque des compteurs de facturation sont utilisés. Le présent bulletin souligne les références pertinentes dans la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz (la Loi) qui s'appliquent à l'attribution et à l'utilisation de compteurs de facturation ainsi qu'aux fournisseurs d'électricité. Interprétation 1. Dispositions touchant les fournisseurs d'électricité.1.1 Conformément à l'article 6 de la Loi, aucune personne (ni entreprise) ne peut fournir de l'électricité ni du gaz, si la vente est fondée sur des mesures, à moins d'être titulaire d'un certificat d'enregistrement valide délivré par le titulaire nommé en vertu de la Loi. Toute personne (ou entreprise) qui contrevient à cette disposition de la Loi commet une infraction et est passible de poursuite par voie de procédure sommaire ou par mise en accusation en vertu de l'article 33 de la Loi. 1.2 Conformément au paragraphe 16(2) et à l'article 18 de la Loi, tous les fournisseurs (entrepreneurs) sont obligés de tenir des dossiers détaillés pour chaque compteur de facturation de leur système, d'une façon qui respecte les règlements, et tous ces dossiers doivent être facilement accessibles pour fins d'examen par des représentants de Mesures Canada. Toute personne (ou entreprise) qui contrevient à ces dispositions de la Loi commet une infraction en vertu de l'article 33 de la Loi et est passible de poursuite par voie de procédure sommaire ou par mise en accusation en vertu des articles 33 et 34 de la Loi. 2. Attribution de compteurs de facturation.Conformément à l'article 2 et au paragraphe 9(1) de la Loi, tout compteur utilisé aux fins d'établir le montant exigible pour la fourniture d'électricité ou de gaz est un compteur de facturation et comprend comme tel tout dispositif sous-compteur ou tout dispositif de comptage proportionnel servant à déterminer les frais d'électricité imposés à chaque locataire d'un complexe immobilier à clients multiples. Seuls les compteurs utilisés strictement pour des applications de comptage comme la surveillance de charge, la gestion d'énergie et le rapprochement de factures de services ("vérification" de comptage) ne sont pas des compteurs de facturation, à condition que, dans chaque cas, ils ne servent aucunement à évaluer les frais d'électricité. 3. Dispositions touchant l'utilisation des compteurs de facturation3.1 Conformément aux paragraphes 9(1) et 9(4) de la Loi, tous les compteurs de facturation doivent être d'un type approuvé par le directeur nommé en vertu de la Loi, et chaque compteur approuvé ne peut être mis en service que s'il a d'abord été vérifié et scellé conformément à la Loi et à ses règlements. 3.2 Dans les cas où Mesures Canada adopte des moyens d'exécution losqu'il y a infraction au paragraphes 9(1) et 9(4) de la Loi, Mesures Canada doit, en premier lieu, aviser de façon formelle les parties touchées (consommateurs) de l'illégalité du mesurage et des droits que la loi prévoit pour les consommateurs. 3.3 Tout fournisseur d'électricité ou de gaz qui utilise un compteur non conforme aux dispositions du paragraphe 9(1) ou 9(4) de la Loi, ou qui fait en sorte qu'un tel compteur sera utilisé, commet une infraction en vertu de la Loi et peut faire l'objet d'actions coercitives prévues par la Loi, soit la poursuite par voie de procédure sommaire ou par mise en accusation du fournisseur, ou de la mise hors service obligatoire de tous les compteurs non conformes. 4. RévisionL'objet de cette révision est : (a) de retirer l'énoncé dans le paragraphe 3.2 qui indiquait que tout client qui reçoit une facture d'électricité établie à partir d'un compteur qui ne satisfaisait pas aux dispositions du paragraphe 9(1) ou 9(4) de la Loi peut légalement refuser de s'acquitter de cette facture, et (b) d'apporter des clarifications aux actions indiquées dans le paragraphe 3.3. 5. Pour de plus amples renseignements sur le présent bulletin, veuillez communiquer avec l'agent de programme responsable de la mesure de l'électricité ou du gaz. Des renseignements supplémentaires au sujet de Mesures Canada et de ses programmes sont présentés sur ce site web.
Gilles Vinet |
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Création : 2005-08-04 Révision : 2007-01-11 ![]() |
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