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Gén-23 Dispense conditionnelle pour les installations de mesure d'électricité et de gaz


Format PDF, 9 Ko.

Date : 1999-09-20
Bulletin : GEN-23-F
Document de référence : Bulletin GEN-24
Remplace : CEG-91-02 datée du 1991-06-10

1.0 But

1.1 Ce bulletin a pour but d’énoncer la politique de Mesures Canada pour la mise en service des installations de mesure d’électricité et de gaz.

2.0 Autorité

2.1 Cette dispense conditionnelle est accordée par Mesures Canada en vertu du paragraphe 9 (2) de la Loi sur l’Inspection de l’Électricité et du Gaz.

3.0 Définition

3.1 Une installation de mesure désigne un ensemble comprenant au moins deux compteurs, ou dispositifs de mesure ou tout autre appareil, installés au même endroit et fonctionnant ensemble pour mesurer l’électricité ou le gaz, ou pour établir un montant exigible de l’électricité ou du gaz fourni à un consommateur; l’installation englobe également tout autre équipement, fils ou tuyaux nécessaires au montage et au fonctionnement des dispositifs de mesure.

4.0 Dispense conditionnelle

4.1 Sous-réserve du paragraphe 4.2, une installation de mesure d’électricité ou de gaz peut être mise en service temporairement, sans vérification ni scellage aux conditions suivantes:

(a) la vérification et le scellage des installations de mesure ont lieu après que celles-ci aient été en service pendant un certain temps; en conséquence, la dispense temporaire prendra fin lorsque l’installation de mesure aura été vérifiée et scellée;

(b) le compteur, le filage, la tuyauterie et les autres appareils utilisés par le fournisseur pour le mesurage ou le transport de l’électricité ou du gaz doivent être manipulés et installés par du personnel qualifié conformément à des procédures adéquates et documentées qui assureront une bonne installation; et

(c) Chaque compteur et dispositif de mesure qui fait partie de l’installation de mesure doit satisfaire à toutes les exigences de la loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et du règlement y afférent.

4.2 La dispense mentionnée au paragraphe 4.1 ne s’applique pas dans le cas des installations de mesure ni dans celui des catégories d’installations de mesure à l’égard desquelles le Président a ordonné la vérification et le scellage avant la mise en service.

5.0 Renseignements supplémentaires

5.1 Ce bulletin remplace le bulletin CEG-91-02, daté du 10 juin 1991 de la Direction de la métrologie légale.

5.2 Pour de plus amples renseignements sur le présent bulletin, veuillez communiquer avec l’agent de programme responsable de la mesure de l’électricité ou du gaz.

Alan E. Johnston
Président


Création : 2003-07-08
Révision : 2005-01-25
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