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Gén-25 Politique relative à l’approbation, à la vérification initiale et subséquente des compteurs d’électricité et de gaz


Mesures Canada - Gen-25 Politique relative à l'approbation, à la vérification initiale et subséquente des compteurs d'électricité et de gaz

Format PDF, 19 Ko | Contenu

Date : 2000-06-26
Bulletin : GÉN-25-F
Catégorie : Général
Remplace : GEN-17 rév. 1 section 3
Document(s) : GEN-17 rév. 2

Unités de mesure et fonctions légales utilisées pour la facturation.

1.  Portée

Le présent bulletin vise à énoncer la politique de Mesures Canada régissant l'approbation, la vérification initiale et subséquente des compteurs d'électricité et de gaz en ce qui a trait aux unités de mesure et fonctions légales utilisées pour la facturation.

2.  Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent à ce bulletin :

Fonction : Processus exécuté par un appareil qui établit les paramètres opérationnels pour lesquels un compteur particulier a été conçu. Ces processus peuvent inclurent des fonctions de mesure, de calcul ou d'exploitation, (ex. une horloge ou un calendrier, etc.).

Unités de mesure légale : S'entend des unités de mesure énoncées à l'article 3 de la Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz (Règlement), ainsi que toutes les autres unités de mesure qui servent à établir la valeur d'une unité de mesure légale (p. ex. Q· pour établir la valeur des VA·).

Vérification : Ensemble de toutes les opérations effectuées par un inspecteur ou par un vérificateur de compteur accrédité ayant pour but de constater et d'affirmer que l'instrument de mesure satisfait entièrement aux exigences en vigueur. Le terme vérification désigne la vérification initiale et la vérification subséquente des instruments de mesure que ce soit par la vérification à 100  % ou à l'aide d'échantillonnage autorisé par Mesures Canada.

3.  Historique

Les exigences de vérification pour les unités de mesure et fonctions légales des compteurs d'électricité et de gaz se trouvaient auparavant à la section 3 du bulletin GEN-17 (rév. 1). Le bulletin avait pour but l'interprétation de l'annexe des droits et frais et non d'établir les exigences de vérification. Les exigences de vérification avaient été incluses afin de facilité l'application des frais et droits. Le déplacement de ces exigences dans un nouveau bulletin permet d'ajouter la nouvelle politique concernant l'utilisation des unités de mesure et fonctions légales qui non pas été approuvés à des fins de facturation.

4. Approbation et vérification de compteur de gaz

4.1 Unités de mesure légales. En vertu de l'alinéa 3(1)b) de la Loi, les unités de mesure suivantes, lorsque présentes, doivent être approuvées et vérifiées :

a) en unités de volume : pied cube ou mètre cube

b) en unités énergétiques : joule ou British Thermal Unit (BTU)

c) en unités de masse : kilogramme

4.2 Calcul de la quantité légale de gaz vendue en unités de volume. En vertu du paragraphe 6(1) du Règlement, la quantité de gaz vendue en unités de volume doit être calculée à la température et à la pression normales, définies à l'article 2 du Règlement.

4.3 Paramètres faisant partie intégrante du calcul des unités de mesure légales. Les paramètres suivants doivent être approuvés et vérifiés lorsqu'ils font partie intégrante du calcul des unités de mesure définies à l'article 4.1 et 4.2 ci-haut : Température, pression (statique, différentielle, de ligne, etc), surcompressibilité, densité, composition du gaz.

4.4 Fonctions. Les fonctions suivantes doivent être approuvées et vérifiées, lorsqu'elles sont activées et intégrées au fonctionnement du compteur : enregistreur à tarif multiple, fonction période d'utilisation, mécanisme de commutation mécanique et électronique (ex : horloge, calendrier, etc.), générateur et accumulateur d'impulsions, système de télémesure, dispositif de pré-paiement et enregistreur d'événements.

4.5 Compteurs sujets au moratoire de scellement. Si le compteur à l'essai appartient à un type d'instrument régi par le moratoire sur le scellement, les articles 4.1 à 4.4 ci-haut doivent s'appliquer, peu importe si le client a l'intention d'utiliser ou non les unités de mesure disponibles. Étant donné que les unités de mesure peuvent être activées à une date ultérieure en raison de leur accessibilité.

5. Approbation et vérification initiale et subséquente de compteur d'électricité

5.1 Historique

Avec l'arrivée des compteurs électroniques, les fabricants de compteurs d'électricité ont, au cours des dernières années, conçu et fabriqué des compteurs complexes capables de mesurer, de surveiller, d'entreposer et de transmettre une quantité toujours croissante de données. Jusqu'à tout récemment, selon la politique de Mesures Canada, toutes les unités de mesure et fonctions légales intégrées à un compteur devaient être évaluées (à moins d'être supprimées du compteur) et approuvées par Mesures Canada. Une fois approuvé pour utilisation, un compteur présenté pour vérification devait être vérifié en fonction de toutes les unités de mesure et fonctions légales approuvées à des fins de facturation.

Les fabricants, de même que les propriétaires de compteurs électroniques, ont fait des représentations auprès de Mesures Canada afin de lui indiquer que les utilisateurs finaux de ces compteurs n'employaient souvent qu'une partie des unités de mesure et fonctions légales approuvées à des fins de facturation, ce qui signifiait que la politique était trop rigide et qu'elle exigeait la vérification d'unité de mesure et fonctions non requises à des fins de facturation.

5.2 Politique générale

Les compteurs d'électricité soumis pour approbation sont sujets aux exigences prescrites à la section 5.3. Les exigences de vérification des compteurs d'électricité, approuvés après le 1er septembre 1999, sont énoncées à la section 5.4. Les exigences de vérification des compteurs d'électricité, approuvés avant le 1er septembre 1999, sont énoncées à la section 5.5.

5.3 Approbation de compteur d'électricité

5.3.1 Unités de mesure légales et fonctions à être évaluées pour approbation. Le requérant peut préciser les unités de mesure légales et fonctions qu'il souhaite faire évaluer à des fins d'approbation. Seulement ces unités de mesure et fonctions seront évaluées et seulement celles qui sont jugées conformes aux exigences seront énumérées dans l'Avis d'approbation comme étant approuvées à des fins de facturation pour ce type de compteur précis. Toutes les autres unités de mesure et fonctions (légales ou non) ne seront pas approuvées pour ce type de compteur particulier à des fins de facturation et ne seront donc pas assujetties à une vérification ni à un scellement.

5.3.2 Affichage et accessibilité des unités de mesure et fonctions non-approuvées. Le registre renfermant les unités de mesure et fonctions non approuvées demeurent accessibles et le contenu peut être modifié au gré du propriétaire dans la mesure où lesdites modifications n'influent pas sur les unités de mesure et fonctions vérifiées et approuvées ni sur les valeurs emmagasinées dans le registre.

5.3.3 Modification des unités de mesure et fonctions légales approuvées. Les enregistreurs d'événements, lorsqu'ils sont approuvés, permettent des modifications à certains paramètres des unités de mesure et fonctions légales approuvées à des fins de facturation sans nécessiter le bris du scellé du compteur ou la vérification subséquente du compteur lorsque les modifications sont faites en conformité aux exigences stipulées ou indiquées par référence dans l'Avis d'approbation.

5.4 Vérification de compteur d'électricité approuvé après le 1er septembre 1999

5.4.1 Général. Les Avis d'approbation émis en vertu de la nouvelle politique énonceront les unités de mesure et fonctions légales approuvées : seulement ces unités de mesure et fonctions seront sujettes aux exigences de vérification.

5.4.2 Programmation des unités de mesure légales et fonctions approuvées pour applications particulières. Nonobstant le paragraphe 5.4.1, le propriétaire du compteur peut choisir un sous-ensemble des unités de mesure et fonctions légales du compteur approuvé à des fins de facturation pour ses applications particulières, et avoir le compteur vérifié et scellé en fonction de ces unités de mesure et fonctions approuvées à la condition que toutes les autres unités de mesure légales et fonctions approuvées à des fins de facturation soient désactivées au moment de la vérification. La déactivation des unités de mesure légales et fonctions doit être faite de façon à empêcher tout accès par le dispositif d'affichage ou par les ports de communication du compteur. La réactivation de ces unités de mesure légales et fonctions doit exiger le bris du scellé et donc une nouvelle vérification du compteur.

5.5 Vérification de compteur d'électricité approuvé avant le 1er septembre 1999

5.5.1 Unités de mesure légales - énergie. Conformément à l'alinéa 3(1)a) de la Loi, les unités de mesure suivantes, lorsque présentes, doivent être vérifiées : W·, var·, VA·, joule.

5.5.2 Unités de mesure légales - maximum. Conformément au paragraphe 5(1) du Règlement, les unités de mesure de maximum pendant une période déterminée et le maximum cumulatif, lorsque présentes, doivent être vérifiées : W, VA, var.

5.5.3 Autres unités de mesure. Les unités de mesure suivantes doivent être vérifiées, lorsque ces unités de mesure font partie intégrante de la formule de calcul ou constituent un facteur de calcul, aux fins de l'établissement d'une unité de mesure finale de facturation, décrite aux articles 5.5.1 et 5.5.2 : Q·, Q, V2·, A2·

5.5.4 Fonctions. Les fonctions suivantes doivent être vérifiées, lorsqu'elles sont activées et intégrées au fonctionnement du compteur : enregistreur à tarif multiple, fonction période d'utilisation, mécanisme de commutation mécanique et électronique (ex : horloge, calendrier, etc.), générateur et accumulateur d'impulsions, système de télémesure, dispositif de pré-paiement et enregistreur d'événements.

5.5.5 Unités de mesure légales mesurées dans les deux sens. Lorsque des unités de mesure légales sont mesurées dans les deux sens (importées/exportées, livrées/reçues), elles doivent être vérifiées dans chaque sens.

5.5.6 Unités de mesure et fonctions non assujetties à la vérification. Les unités de mesure et fonctions suivantes ne sont pas soumises aux exigences de vérification : voltage, ampère, facteur de puissance, watts @VA crête, VA @ watts crête, FP @ watts crête, FP @ VA crête, voyant fin de l'intervalle d'intégration (FII), ports optiques, ports sériels et modems.

5.5.7 Compteurs sujets au moratoire de scellement. Si l'instrument de mesure à l'essai appartient à un type d'instrument régi par le moratoire sur le scellement, les articles 5.5.1 à 5.5.6 doivent s'appliquer, peu importe si le client a l'intention d'utiliser ou non les unités de mesure disponibles, étant donné que les unités de mesure peuvent être activées à une date ultérieure en raison de leur accessibilité.

6.0 Renseignements supplémentaires

Pour de plus amples renseignements sur le présent bulletin, veuillez communiquer avec l'agent de programme principal responsable de la mesure de l'électricité ou du gaz.


Gilles Vinet

Vice-président

Développement des programme


Création : 2003-07-08
Révision : 2005-01-25
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