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Gén-26 Modifications apportées aux appareils de mesure et de pesage approuvés et aux compteurs d'électricité et de gaz approuvés


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Modifications apportées aux appareils de mesure et de pesage approuvés et aux compteurs d’électricité et de gaz approuvés, en version PDF, 57 Ko

Table des matières

1. Domaine d'application
2. Contexte
3. Signalement des modifications apportées aux instruments approuvés
4. Méthodes d'évaluation des instruments modifiés
5. Méthodes d'annoncer les modifications
6. Lignes directirces pour évaluer les modifications
7. Renseignements supplémentaires

Date : 2003-05-29
Bulletin : Gén-26-F
Catégorie : Général

1. Domaine d’application

Le présent bulletin s’applique aux appareils de pesage et de mesure, et aux compteurs d’électricité et de gaz approuvés par Mesures Canada pour une utilisation commerciale en vertu de la Loi sur les Poids et mesures et de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz. Le présent bulletin vise à clarifier les exigences établies par Mesures Canada pour signaler les modifications apportées aux appareils de mesure et de pesage approuvés et aux compteurs d’électricité et de gaz approuvés qui sont utilisés à des fins commerciales. Il ne s’applique pas aux approbations de type par classe d’appareils de pesage.


2. Contexte

2.1
Le Laboratoire des services d’approbation et d’étalonnage de Mesures Canada (LSAÉ) est chargé de mettre en œuvre le programme d’approbation de type d’instruments qui comprend l’évaluation des modèles de prototypes et des modifications apportées aux modèles après que l’instrument a été approuvé. Aux fins du présent bulletin, les appareils de mesure et de pesage et les compteurs d’électricité et de gaz sont désignés par le terme « instruments ».

2.2
Lorsque les instruments font l’objet d’une approbation de type conformément aux articles 14 et 15 du Règlement sur les Poids et Mesures et aux articles 13 et 14 du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz, l’approbation s’applique uniquement aux instruments dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont à tout point de vue identiques à ce qui est d'écrit dans la documentation fournie et qui sont représentés par les échantillons soumis pour évaluation par le requérant d’une approbation.

2.3
L’avis d’approbation indique qu’un modèle spécifique d’instrument satisfait aux exigences réglementaires applicables et qu’il est apte à l’usage commercial pour lequel il a été approuvé. Le requérant peut alors fabriquer et/ou vendre des instruments d’un type spécifique conforme au modèle spécifique visé par l’avis en sachant que ces instruments satisfont ou sont en mesure de satisfaire aux exigences prescrites relatives à la conception, à la composition, à la construction et au rendement.

2.4
L’avis d’approbation fournit une description sommaire des caractéristiques physiques, des propriétés et des fonctions permettant d’identifier les instruments approuvés qui sont soumis à l’inspection. Les modifications apportées à un instrument qui transforment ce dernier par rapport à l’approbation de type d’origine peuvent occasionner des retards dans le processus d’inspection. Il est essentiel de maintenir les dossiers d’approbation à jour afin de pouvoir connaitre en tout temps les modifications apportées aux instruments et d’en avoir la description.


3. Signalement des modifications apportées aux instruments approuvés

3.1
Le requérant de l’approbation est tenu de signaler toute modification au directeur1 afin de s’assurer que le modèle ayant été approuvé à l’origine est toujours conforme aux exigences relatives à l’approbation de type de l’instrument et que les modifications peuvent être annoncées comme il se doit. Le requérant doit fournir suffisamment de renseignements au LSAÉ pour lui permettre d’évaluer adéquatement les modifications et de déterminer l’incidence qu’elles auront sur l’approbation de type de l’instrument. Ces renseignements doivent comprendre, à tout le moins, le numéro de l’approbation visée, la description en détail des modifications apportées à l’instrument ainsi que les données, l’analyse et les conclusions concernant les conséquences de ces modifications. Le LSAÉ détermine la méthode d’évaluation de l’instrument modifié en évaluant l’approbation antérieure du type d’instrument d’origine, en analysant la description des modifications dans les documents soumis et/ou en observant les modifications sur un échantillon concret.

Nota : Directeur, en vertu de la Loi sur les poids et mesures et de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz s’entend du président de Mesures Canada. Le pouvoir d’approuver des compteurs est délégué par le président au vice-président, Direction de l’ingénierie et des laboratoires.

3.2
Les renseignements fournis par le requérant lors du processus d’approbation du type d’appareil sont considérés confidentiels et ne peuvent être consultés qu’à la demande du requérant initial. Pour que Mesures Canada examine une demande de modification de l’approbation qui lui est présentée, celle-ci doit comprendre l’information requise indiquée ci-dessus et provenir du requérant responsable de l’appareil auquel la modification s’applique. Il y a exception à cette restriction s’il s’agit d’une modification apportée au matériel identifiée par le requérant dans l’avis d’approbation, comme indiqué à l’article 6.3.


4. Méthodes d’évaluation des instruments modifiés

4.1
La méthode d’évaluation visant à déterminer si la modification a une incidence sur la précision de l’instrument, si elle modifie les caractéristiques métrologiques ou techniques de l’instrument ou si elle touche seulement des aspects superficiels de l’instrument, sera fondée sur une des trois situations suivantes :

    a) L’instrument modifié demeure une réplique du type approuvé :
      Les instruments fabriqués par un fabricant donné, qui sont identiques au modèle approuvé en ce qui concerne la conception, la construction et la composition, mais qui en différent par des éléments superficiels, comme la couleur ou tout autre aspect mineur sans conséquence métrologique, sont généralement considérés comme étant visés par l’avis d’approbation de type d’origine. Habituellement, les modifications de ce genre nécessiteraient seulement une évaluation des renseignements fournis pour déterminer si elles ont des conséquences métrologiques et/ou une évaluation de la façon dont elles changent l’aspect physique ou la fonctionnalité de l’instrument.
    b) La modification est suffisamment importante pour qu’un amendement (révision) soit apporté à l’approbation du modèle de l’instrument :
      Si la modification a une influence marquée sur une ou plusieurs caractéristiques métrologiques de l’instrument, une évaluation partielle des caractéristiques touchées est requise pour déterminer la conformité aux exigences applicables1. Toutefois, si l’analyse des renseignements fournis ne permet pas de déterminer les conséquences d’une modification, une évaluation limitée de l’instrument doit être effectuée. On évaluera alors tous les aspects pertinents susceptibles d’influencer les caractéristiques métrologiques de l’instrument.

Nota : L’expression « exigences applicables » s’entend des exigences en vigueur.
    c) La modification a transformé l’instrument à un point tel que l’avis d’approbation d’origine ne s’applique plus :
 
      Ce genre de modification requiert une évaluation de type complète de l’instrument, qui consiste à évaluer ce dernier par rapport à toutes les exigences applicables relatives à l’approbation. Ce type d’évaluation s’applique généralement aux nouveaux types d’instruments ou à des instruments déjà en service qui ont été tellement modifiés qu’ils sont considérés comme des nouveaux instruments.


5. Méthodes d’annoncer les modifications

5.1
Il n’est pas nécessaire que le LSAÉ annonce de façon officielle une modification apportée à un instrument approuvé s’il est Évident que celle-ci est de nature superficielle et sans importance. Pour signaler ce type de modification, il est possible de l’annoncer de façon informelle au LSAÉ par un message électronique, une télécopie ou une lettre. Le LSAÉ utilisera lui aussi un moyen semblable pour diffuser l’information à toutes les parties touchées. En pareilles circonstances, la modification peut être considérée comme étant acceptée dans le modèle approuvé d’origine. L’article 6.3 indique les types de modifications devant être mentionnées dans un avis d’approbation lors du processus d’approbation. Lorsque les modifications sont clairement établies dans l’avis, il n’est alors pas nécessaire de signaler les modifications non métrologiques identifiées qui sont postérieures à l’approbation.

5.2
Les modifications qui touchent les propriétés plus fondamentales d’un instrument, soit sa conception, sa composition et sa construction, sans avoir d’incidences sur les caractéristiques métrologiques doivent être signalées afin qu’il soit possible de diffuser une description exacte de l’instrument approuvé. Un document appelé Lettre d’acceptation de modification (LAM) sert à divulguer l’information relative aux modifications apportées à un instrument qui sont jugées sans importance sur le plan métrologique, mais qui ont tellement transformé les caractéristiques de conception, de composition ou de construction de l’instrument que ce dernier ne correspond plus à l’approbation de type de l’instrument. Ce genre de modifications sont souvent évaluées par un examen de la documentation requis en vertu de l’article 3.1.

5.3
Lorsque la modification d’un instrument influe sur certains aspects métrologiques de façon à nécessiter un examen de l’instrument ou lorsque la modification a changé la nature même de l’instrument, une révision de l’avis d’approbation s’impose. Un avis d’approbation révisé doit comprendre, selon le cas, l’information déjà divulguée en vertu des articles 5.1 et 5.2.

5.4
Un instrument approuvé ayant subi des modifications majeures qui l’ont transformé par rapport à l’approbation du modèle d’origine de sorte qu’il ne peut plus être considéré comme une réplique modifiée de ce dernier, doit être considéré comme un nouvel instrument. Dans ce cas-ci, un nouvel avis d’approbation est requis.


6. Lignes directrices pour évaluer les modifications

6.1
Compte tenu de la variété et de la complexité toujours croissantes des instruments qui sont le fruit de concepts modernes, de circuits électroniques plus sophistiqués et de technologies qui évoluent rapidement, le processus d’approbation devient de plus en plus complexe. Ainsi, la distinction entre une modification importante ou peu importante sur le plan métrologique est de moins en moins évidente.

Dresser la liste de toutes les possibilités associées aux aspects métrologiques de tous ces instruments constituerait une tâche monumentale. Toutefois, les définitions générales et les exemples qui suivent peuvent aider à déterminer ce en quoi consiste une modification métrologique importante.

6.2 Modifications du matériel

Ces types de modifications métrologiques importantes comprennent les changements apportés à la composition, à la construction et à la conception qui peuvent influencer le rendement d’un instrument. Les modifications de cette nature peuvent compromettre la capacité d’un instrument à mesurer avec précision pendant sa durée de vie prévue, la période de validité du sceau établie ou tout autre intervalle prescrit par le règlement et les normes ou peuvent augmenter le risque d’utilisation frauduleuse de l’instrument. Voici des exemples de ces types de modifications :
    a) Modifications apportées à la composition du matériel de toute partie ou de tout composant d’un instrument approuvé où changement en question risque d’être de qualité inférieure à la composition d’origine, ce qui peut entrainer une usure prématurée, une augmentation des inexactitudes de mesure ou des incompatibilités avec d’autres composants de l’instrument ou avec les produits qu’il sert à mesurer.
    b) Modifications apportées à la construction d’un instrument approuvé qui atténuent la capacité de ce dernier à résister à certaines conditions de service auxquelles il est normalement exposé en cours d’utilisation.
    c) Modifications apportées au modèle d’origine approuvé d’un instrument qui comprend la reconfiguration, le remplacement et le retrait ou l’ajout de composants ou de dispositifs auxiliaires non compris dans le modèle approuvé et qui peuvent influer sur la précision de l’instrument pendant sa durée de vie prévue, la période de validité du sceau établie ou toute autre période prescrite par la règlementation ou les normes.

6.3 Modifications du matériel mentionnées dans l’avis d’approbation

D’autres formes de modifications du matériel qui n’influent pas sur la capacité de l’instrument à mesurer avec exactitude au cours de sa durée de vie prévue, la période de validité du sceau établie ou toute autre période prescrite par la règlementation et les normes, qui n’augmentent pas le risque d’utilisation frauduleuse, peuvent être admises sans qu’il ne soit nécessaire d’utiliser la structure de signalement stipulée à l’article 3.0. Pour que ces types de modifications non métrologiques soient reconnus, le requérant de l’approbation doit les définir au cours du processus d’approbation. L’avis d’approbation en question devra ensuite être conçu pour englober et définir les modifications de ce genre, permettant ainsi qu’elles soient effectuées sans qu’il ne soit nécessaire de les signaler. Toutefois, toute modification supplémentaire postérieure à l’approbation définitive exigera d’être signalée et puis traitée en suivant les méthodes définies à l’article 5.0.

6.4 Modifications du logiciel

Habituellement, les modifications apportées au logiciel s’appliquent aux instruments « spécialisés » pilotés par microprocesseur qui servent à exécuter des fonctions métrologiques. Une fonction métrologique s’entend d’une fonction nécessaire au processus de mesurage, y compris la détection de la quantité mesurée, la transmission, le traitement, la mise en mémoire et la correction ou l’ajustement des signaux ou des valeurs métrologiques qui peuvent influer sur :
    a) la détermination de la quantité finale ou le calcul du prix final, le cas échéant;
    b) la validité des transactions.

Voici quelques exemples de modifications métrologiques importantes :
    a) des paramétres de configuration qui peuvent être ajustés ou choisis par l’utilisateur et qui peuvent influer sur l’exactitude de la mesure ou des transactions résultantes ou qui peuvent augmenter considérablement le risque d’utilisation frauduleuse d’un instrument;
    b) des fonctions de calcul où les valeurs brutes mesurées ou les valeurs stockées sont utilisées dans des calculs permettant d’obtenir des valeurs mesurées nettes ou des prix calculés;
    c) des fonctions de contrôle où les valeurs mesurées et/ou les entrées et les sorties du système servent à contrôler les processus de mesure et l’acquisition des données associées à la mesure;
    d) des fonctions métrologiques qui pourraient comprendre toute partie d’une chaîne de mesure depuis la détection du produit et/ou du service à mesurer jusqu’au premier affichage légal et continu des résultats de la mesure.


7. Renseignements supplémentaires

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le présent bulletin, veuillez communiquer avec le coordonnateur technique responsable de la mesure de l’électricité, du gaz, de la masse ou des liquides du groupe Ingénirie et services de laboratoire.


Gilles P. Vinet

Vice-président
Développement des programmes

Création : 2005-08-04
Révision : 2005-12-05
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