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Gén-27 Politique relative à l’émission des certificats d’inspection et à l’enregistrement des résultats d’essais sous la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz


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Gén-27, en version PDF, 49 Ko

Table des matières

1.0 Objet
2.0 Portée
3.0 Définitions
4.0 Contexte
5.0 Exigences administratives concernant l'émission de certificat
6.0 Enregistrement des résultats d'essais
7.0 Renseignements supplémentaires

Date : 2003-10-21
Bulletin : Gen-27
Catégorie : Général
Document(s) : Règl. IEG, article 21

1.0 Objet

Le présent bulletin vise à énoncer la politique de Mesures Canada régissant l’émission des certificats d’inspection et l’enregistrement des résultats d’essais lors de la vérification initiale et subséquente des compteurs d’électricité et de gaz en vertu de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (Loi).

 
2.0 Portée

Les exigences énoncées dans ce bulletin s’appliquent aux inspecteurs de Mesures Canada et aux organismes accrédités.

 
3.0 Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent à ce bulletin :

Certificat, Document officiel émis en vertu de l’article 14 de la Loi certifiant que la vérification d’un instrument de mesure a été effectuée et indiquant les résultats obtenus lors de cette vérification.

Vérification, Ensemble de toutes les opérations effectuées par un inspecteur ou par un vérificateur de compteur accrédité ayant pour but de constater et d’affirmer que l’instrument de mesurage satisfait entièrement aux exigences spécifiées par le règlement en vigueur. Le terme vérification désigne la vérification initiale et la vérification subséquente des instruments de mesurage ainsi que l’apposition de la marque de vérification que ce soit par la vérification à 100 % ou à l’aide de plan d’échantillonnage autorisé par Mesures Canada.

 
4.0 Contexte

Les certificats émis suite à la vérification d’un compteur d’électricité ou de gaz doivent contenir les résultats d’essais du compteur à tous les points de vérification, tel que stipulé par l’alinéa 21(h) du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz (Règlement). En 1986, de nouveaux certificats ont été élaborés et émis pour utilisation par le personnel d’inspection de Mesures Canada avec des instructions pour les compléter. Depuis ce temps, différentes pratiques ont été adoptées dans les régions dues à différentes interprétations du Règlement et des instructions. Ceci a pour conséquence qu’en ce moment les résultats d’inspections ne sont pas enregistrés de façon uniforme à travers le pays. L’industrie et le personnel de Mesures Canada, ont demandé de revoir les exigences en matière d’enregistrement des résultats d’essais sur les certificats incluant des directives claires pour satisfaire ces exigences.

Les instructions pour les certificats d’inspection émises au personnel de Mesures Canada en 1986 étaient conçues afin de retrouver l’information requise conformément à l’article 21 du Règlement aussi bien que toute autre information exigée pour des fins administratives par Mesure Canada. Une revue des instructions de 1986 et de l’information d’inspection enregistrée par le personnel de Mesures Canada ont révélées que les instructions n’exige peut-être pas suffisamment d’information dans certains cas et que dans d’autres cas l’information exigée est d’intérêt révisable. De plus, puisque les instructions ont été élaborées uniquement pour un usage par Mesures Canada, des questions ont été soulevées par les vérificateurs de compteurs accrédités concernant la légalité des exigences supplémentaires d’informations ajoutées à celles prescrites par l’article 21 du Règlement. Mesures Canada a établit qu’une révision en profondeur des exigences d’information d’inspection est requise et qu’un amendement de l’article 21 du Règlement pourra nécessité l’inclusion de toutes les informations additionnelles désirées.

Les politiques contenues dans ce bulletin répondent à plusieurs questions reçues par Mesures Canada sur des points spécifiques de la préparation des certificats d’inspection. En considérant la révision des exigences d’information d’inspection et l’éventuel besoin de modification de l’article 21 du Règlement, ce bulletin pourra être révisé afin d’inclure d’avantage d’instructions traitant la préparation des certificats d’inspection.

 
5.0 Exigences administratives concernant l’émission de certificat
 
5.1 Inspecteur

Conformément à l’article 14 de la Loi, l’inspecteur doit émettre un certificat suite à la vérification initiale ou à la vérification subséquente d’un compteur.
 
5.2 Organisme accrédité qui est propriétaire du compteur

Lorsqu’un organisme accrédité vérifie ou fait une vérification subséquente d’un compteur qui lui appartient, l’organisme accrédité n’est pas obligé d’émettre le certificat prescrit par l’article 14 de la Loi. Dans ce cas, l’organisme accrédité peut choisir à la place de garder toutes les informations exigées à l’article 21 du Règlement dans des dossiers qui doivent être conservés selon les exigences des articles 11 et 28 du Règlement.
 
5.3 Organisme accrédité qui n’est pas propriétaire du compteur (Organisme d’entretien de compteurs)

Conformément à l’article 14 de la Loi, un organisme d’entretien de compteurs doit émettre un certificat
suite à la vérification initiale ou à la vérification subséquente d’un compteur. En plus, l’organisme d’entretien de compteurs doit maintenir des dossiers conformément à l’article 28 du Règlement. En ce qui concerne les compteurs qui ne rencontrent pas les critères de vérification, l’organisme d’entretien de compteurs doit enregistré les informations exigées à l’article 21 du Règlement soient inscrits sur le certificat ou dans ces dossiers. Ces dossiers doivent être autorisés et contrôlés par le programme d’assurance qualité de l’organisme d’entretien de compteurs.

5.4 Localisation de l’information

5.4.1 Les informations exigées sur le certificat émis conformément à l’article 14 de la Loi peuvent être enregistrées sur des documents de travail contigus au certificat, à la condition que les documents de travail contiennent les informations suivantes :

a) le numéro d’identification du certificat;

b) la signature de l’inspecteur ou du vérificateur de compteur accrédité;

c) la date de la vérification initiale ou de la vérification subséquente;

d) un numéro de page.

5.4.2 La quantité totale de documents de travail doit être inscrite sur le certificat principal.

 
6.0 Enregistrement des résultats d’essais
 
6.1 Essais d’exactitude

Les résultats de chaque essai d’exactitude prescrit devant respecter une tolérance chiffrable doivent être inscrits sur le certificat d’inspection.

Nota : De plus, dans les situations auxquelles les résultats d’essais dissimulent une compensation autorisée par Mesures Canada, la valeur de la compensation appliquée au résultat de l’essai doit être enregistrée.
 
6.2 Essais de fonctionnalité

Les résultats de chaque essai de fonctionnalité prescrit ne devant pas respecter une erreur maximale tolérée (exemple pour un compteur d’électricité: association des bobines ou marche à vide) peuvent être indiqués par une marque ou un symbole exprimant la réussite ou l’échec. Advenant que tous les appareils inscrits sur un certificat obtiennent le même résultat lors d’un essai, alors l’apposition d’une seule marque est acceptable pour certifier l’essai de chaque compteur identifié sur le même certificat.

 
7.0 Renseignements supplémentaires

Pour de plus amples renseignements sur le présent bulletin, veuillez communiquer avec l’agent de programme responsable de la mesure de l’électricité ou du gaz.


Bruce Lyng

Gérant, Division des compteurs des services publics
Direction du développement des programmes


Création : 2005-08-04
Révision : 2005-12-05
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