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GÉN-33 (rév. 1) Autorisation conditionnelle de mise en service d’appareils et de systèmes de télémesure de l’électricité et du gaz, sans vérification ni scellageTable des matières 1.0 Portée
Le présent bulletin vise à informer qu’une autorisation conditionnelle est accordée pour l'utilisation en service d'appareils et de systèmes de télémesure sans vérification ni scellage. Le présent bulletin s’applique aux appareils et aux systèmes de télémesure utilisés pour transmettre à un lieu éloigné de l'information provenant d’un compteur approuvé, dans le but d’établir le montant exigible pour la quantité d’électricité ou de gaz consommée. La présente autorisation conditionnelle est accordée en vertu du paragraphe 9(3) de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz. Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (L.R. 1985, ch. E-4), par. 9(3). Un compteur source est un compteur d’électricité ou de gaz approuvé utilisé à des fins de mesure commerciale et qui produit l'information de mesure servant à la télémesure. La télémesure est la transmission de mesures par des moyens intermédiaires qui permettent que les relevés du dispositif enregistreur du compteur source d’électricité ou de gaz soient reproduits et/ou interprétés à distance. Remarque : Dans la présente définition, le terme « moyens intermédiaires » est un terme général qui inclut les techniques, avec ou sans fils, de transmission de données de mesure provenant d’un compteur source d’électricité ou de gaz. Un appareil de télémesure est un appareil utilisé dans un système de télémesure pour reproduire les données du dispositif enregistreur du compteur source. L’emplacement de cet appareil peut être externe ou intégré au compteur source avec lequel il est utilisé. Parmi les exemples de types d’appareils de télémesure d’électricité et de gaz, il y a : • les générateurs d’impulsions et enregistreurs (mécaniques et électroniques) Système de télémesure signifie tout appareil et équipement utilisés pour reproduire et/ou interpréter à distance les relevés du dispositif enregistreur d’un compteur source d’électricité ou de gaz. 6.0 Politique - Autorisation conditionnelle 6.1 Sous réserve des articles 6.2 et 6.3, les appareils et systèmes de télémesure de l’électricité ou du gaz utilisés pour la transmission à distance d’information provenant d’un compteur source peuvent être mis en service sans vérification ni scellage, sous réserve des conditions suivantes : a) le compteur source utilisé de concert avec les appareils et les systèmes de télémesure doit incorporer un dispositif enregistreur approuvé ayant une capacité d’affichage qui peut être, soit : - un dispositif d’affichage mécanique ou électronique intégré (Remarque : le compteur source peut aussi avoir une capacité d'affichage auxiliaire); - un dispositif d’affichage mécanique ou électronique à distance où l’affichage approuvé est matériellement séparé du compteur source. (Remarque : Les moyens utilisés pour transmettre une quantité mesurée à cet affichage à distance sont assujettis à une vérification.) - un dispositif enregistreur électronique interne utilisé de concert avec un dispositif d’affichage auxiliaire quelconque (c.-à-d. un dispositif de lecture à distance ou un ordinateur personnel) qui lit le registre interne du compteur source; b) en cas de divergence entre le relevé établi et enregistré dans le dispositif enregistreur d’un compteur source et le relevé obtenu d’appareils et de systèmes de télémesure, le relevé obtenu du dispositif enregistreur du compteur source sera considéré comme exact. 6.2 La présente autorisation ne s’applique pas aux appareils et aux systèmes de télémesure de l’électricité et du gaz qui servent aussi de moyen fondamental pour établir une unité de mesure légale (p. ex. la puissance appelée en fonction du temps pour la vente d’électricité; volume converti pour la vente de gaz). Cependant, cette autorisation doit s’appliquer dans les cas où l’unité de mesure légale établie n’a pas encore été multipliée par un multiplicateur applicable fixe. Par exemple, cette autorisation s'applique à : a) un volume de gaz converti en fonction de la température qui sera subséquemment multiplié par un facteur de pression fixe (c.-à-d. mesure par facteur de pression); b) un volume de gaz converti qui sera subséquemment multiplié par un ou plusieurs coefficients de conversion métrologique applicables; c) l'électricité ou la puissance appelée qui sera subséquemment multipliée par un multiplicateur global fixe de facturation. 6.3 En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz, les appareils de télémesure qui sont utilisés avec un compteur source ou intégrés à celui-ci dans le but d'établir le montant exigible pour l’électricité ou le gaz consommé, doivent être approuvés par Mesures Canada. La présente révision vise à apporter des clarifications et à ajouter des exemples propres à la mesure du gaz. 8.0 Renseignements supplémentaires Pour plus d’informations au sujet du présent bulletin, veuillez communiquer avec l’agent de programme principal responsable de la mesure de l’électricité ou du gaz. Alan E. Johnston |
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Création : 2005-08-04 Révision : 2007-09-12 ![]() |
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