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GEN-06 (rév. 9) Mise en application de nouvelles normes et approbation d'instruments de mesure commerciaux faisant appel à des technologies non visées par les normes existantes


Mise en application de nouvelles normes et approbation d'instruments de mesure commerciaux faisant appel à des technologies non visées par les normes existantes, en version PDF, 27 Ko

Table des matières

1.0 Objet
2.0 Domaine d’application
3.0 Date d’entrée en vigueur des normes
4.0 Application d'une nouvelle norme à des fins d’approbation et d’inspection
5.0 Dispositions particulières
6.0 Approbation et inspection d'instruments de mesure commerciaux faisant appel à des technologies non visées par les normes existantes
7.0 Révisions
8.0 Renseignements supplémentaires

Date : 2007-07-05
Bulletin : GEN-06 (rév. 9)
Category : Général
Documents :Loi P et M (paragraphe 3(2)); Loi IEG (paragraphe 9(4))
Revision: GEN-06 (rév. 8)


1.0 Objet

Le présent bulletin vise à établir, d’une part, la politique relative à l'application de nouvelles normes élaborées en vertu de l’autorité de la Loi sur les poids et mesures ou de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz, et, d’autre part, la politique relative à l'approbation et à l'inspection d'instruments de mesure commerciaux faisant appel à des technologies non visées par les normes existantes appliquées par Mesures Canada.

2.0 Domaine d’application

Le présent bulletin s’applique aux normes et aux exigences régissant les appareils et composants visés par la Loi sur les poids et mesures et les compteurs visés par la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz. Pour des fins pratiques, ces appareils sont appelés instruments de mesure commerciaux dans le présent document.

3.0 Date d’entrée en vigueur des normes

3.1 Les normes élaborées en vertu de la Loi sur les poids et mesures entrent en vigueur après leur publication dans la Gazette du Canada. Sauf indication contraire, la date d’entrée en vigueur d’une nouvelle norme doit coïncider avec la date de publication dans la Gazette du Canada.

3.2 Sauf indication contraire, les normes élaborées conformément à la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz entrent en vigueur dès qu’elles sont autorisées par le président de Mesures Canada.

3.3 Une fois que les normes entrent en vigueur, les organismes accrédités doivent, le cas échéant, réviser leur documentation d’assurance de la qualité afin de satisfaire aux exigences des nouvelles normes.

3.4 Nonobstant les articles 3.1 et 3.2, les instruments de mesure commerciaux faisant appel à des technologies non visées par des normes existantes peuvent être inspectés et approuvés de façon conditionnelle en regard des conditions applicables ou d'une norme provisoire, selon le cas, comme défini à l'article 6.0 du présent document et conformément à l'annexe.


4.0 Application d'une nouvelle norme à des fins d’approbation et d’inspection

4.1 Instruments de mesure commerciaux approuvés à la date d’entrée en vigueur d'une nouvelle norme ou après cette date

Sauf indication contraire, les instruments de mesure commerciaux approuvés à la date d’entrée en vigueur d'une nouvelle norme ou après cette date doivent être assujettis à toutes les exigences de la norme en question. Les instruments de mesure commerciaux soumis pour approbation avant la date d’entrée en vigueur de la norme, mais évalués et/ou approuvés après cette date, doivent également être assujettis à toutes les exigences applicables de la norme en question.

4.2 Instruments de mesure commerciaux approuvés avant la date d’entrée en vigueur d’une nouvelle norme, mais soumis à une inspection ou une vérification initiale après cette date

Sauf indication contraire, les instruments de mesure commerciaux approuvés avant la date d’entrée en vigueur de la norme, mais soumis à une inspection initiale ou à une vérification après cette date, ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences techniques (p. ex. conception, composition et construction) ni aux exigences administratives (p. ex. marquage) de la nouvelle norme. Toutefois, ces instruments doivent satisfaire aux exigences métrologiques (p. ex marges de tolérance) ainsi qu’aux exigences d’installation et d’utilisation prescrites dans la nouvelle norme et doivent également continuer de respecter les exigences techniques et administratives qui étaient en vigueur au moment de leur approbation.

4.3 Instruments de mesure commerciaux approuvés et soumis à une inspection initiale ou vérifiés avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle norme

Sauf indication contraire, les instruments de mesure commerciaux approuvés et soumis à une inspection initiale ou à une vérification avant la date d’entrée en vigueur de la norme ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences techniques (p. ex. conception, composition et construction) ni aux exigences administratives (p. ex. marquage) de la nouvelle norme. Toutefois, ces instruments doivent satisfaire aux exigences métrologiques (p. ex. marges de tolérance) ainsi qu’aux exigences d’utilisation prescrites dans la nouvelle norme et, si ces instruments sont déplacés et réinstallés après la date d’entrée en vigueur de la norme, ils doivent également satisfaire aux exigences d’installation de la nouvelle norme.

4.4 Instruments de mesure commerciaux modifiés et soumis de nouveau au Laboratoire des services d’approbation et d’étalonnage pour évaluation après la date d’entrée en vigueur de la nouvelle norme

Les instruments de mesure commerciaux qui sont modifiés de telle sorte qu’ils doivent être soumis de nouveau au Laboratoire des services d’approbation et d’étalonnage (LSAE) pour une évaluation complète ou partielle (voir Bulletin GEN-26) doivent satisfaire à toutes les exigences métrologiques, techniques et administratives prescrites par la nouvelle norme avant qu’un nouvel avis d’approbation ou qu’un avis d’approbation révisé puisse être émis.

5.0 Dispositions particulières

Il peut y avoir des circonstances où les exigences d’une nouvelle norme doivent être appliquées d’une façon différente de celle décrite à l’article 4 du présent document. En pareil cas, la norme doit comprendre un article qui prescrit la façon dont les exigences doivent être appliquées.


6.0 Approbation et inspection d'instruments de mesure commerciaux faisant appel à des technologies non visées par les normes existantes

6.1 Utilisation des conditions applicables à l'approbation et inspection en vertu de la Loi sur les poids et mesures

6.1.1 Afin d’approuver les instruments de mesure commerciaux qui font appel à des technologies non visées par les normes existantes, sans les longs délais associés au processus réglementaire, les instruments de mesure commerciaux visés par la Loi sur les poids et mesures peuvent être évalués en regard des conditions qui ont été autorisées par le président de Mesures Canada. L’annexe ci-jointe contient la liste des conditions pertinentes ainsi que leur date d'entrée en vigueur.

6.1.2 Lorsqu’un nouveau type d'instrument de mesure commercial est soumis pour approbation, la Direction du développement des programmes peut, en consultation avec la Direction de l’ingénierie et les services de laboratoire, le requérant de l’approbation et les autres parties intéressées, élaborer des conditions applicables pour l’instrument en question afin de permettre son approbation et son inspection. Les nouveaux instruments de mesure commerciaux doivent être examinés et testés en vue de déterminer leur conformité à ces exigences.

6.1.3 Les instruments qui sont conformes aux conditions autorisées peuvent faire l'objet d'une approbation temporaire en vertu du paragraphe 3(2) de la Loi sur les poids et mesures. Les avis d’approbation temporaire sont connus sous la désignation d’avis d’approbation conditionnelle.

6.1.4 Les avis d'approbation conditionnelle doivent demeurer en vigueur jusqu’à ce que la norme applicable soit officiellement adoptée par l'entremise du processus réglementaire.

6.1.5 Les avis d'approbation conditionnelle doivent indiquer, directement ou par renvoi, les conditions et les modalités d'application auxquelles le nouveau type d'instrument doit se conformer.

6.1.6 Il peut y avoir des cas où des instruments de mesure commerciaux, ayant reçu une inspection initiale ou une vérification en vertu d’une approbation temporaire ou conditionnelle, doivent subir des modifications afin de satisfaire au règlement et à la norme applicables officiellement adoptés. Ces renseignements doivent être mentionnés dans l’avis d’approbation conditionnelle de l’instrument.

6.1.7 La Direction du développement des programmes avisera toutes les parties intéressées par la mise en application de nouvelles exigences ou d'exemptions visant une catégorie ou un type d’instrument.

6.1.8. Les inspections des appareils couverts par les avis d’approbation conditionnelle accordés selon les conditions établies en vertu du paragraphe 3(2) de la Loi sur les poids et mesures seront effectuées sur la base des exigences stipulées dans lesdites conditions. Les données issues de ces inspections seront utilisées pour l’évaluation de l’approbation finale des appareils concernés.

6.2 Utilisation de normes provisoires applicables à l'approbation et inspection en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz

6.2.1 Afin d’approuver les instruments de mesure commerciaux faisant appel à des technologies non visées par les normes existantes, sans les longs délais associés à la consultation publique à l'échelle nationale, les instruments de mesure commerciaux assujettis à la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz peuvent être évalués en regard d’une norme provisoire autorisée par le président de Mesures Canada. L'annexe ci-jointe contient une liste des normes provisoires en vertu desquelles les instruments de mesure peuvent faire l'objet d'un avis d'approbation conditionnelle. L'annexe indique aussi les dates d'entrée en vigueur.

6.2.2 Lorsqu’un nouveau type d'instrument de mesure commercial est soumis pour approbation, la Direction du développement des programmes peut, en consultation avec la Direction de l’ingénierie et les services de laboratoire, le requérant de l’approbation et les autres parties intéressées, élaborer une norme provisoire applicable à l'instrument en question afin de permettre son approbation et son inspection. Les nouveaux instruments de mesure commerciaux doivent être examinés et testés en vue de déterminer leur conformité en regard de ces exigences.

6.2.3 Les instruments de mesure conformes aux exigences de la norme provisoire peuvent faire l'objet d'un avis d'approbation conditionnelle en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz.

6.2.4 Les avis d'approbation conditionnelle doivent demeurer en vigueur jusqu'à ce que la norme applicable ait fait l'objet d'une consultation publique à laquelle participera l'industrie et ait reçu l'autorisation finale de Mesures Canada.

6.2.5 Les avis d'approbation conditionnelle doivent indiquer, directement ou par renvoi, la norme provisoire à laquelle le nouveau type d'instrument doit se conformer.

6.2.6 Il peut y avoir des cas où des instruments de mesure commerciaux, ayant subi une inspection initiale ou une vérification en vertu d’une approbation temporaire ou conditionnelle, doivent subir des modifications pour satisfaire au règlement et à la norme définitive applicable une fois qu’ils auront été assujettis à une consultation publique, à laquelle participe l'industrie, et qu'ils auront été autorisés par Mesures Canada. Ces renseignements doivent être compris dans l’avis d’approbation conditionnelle de l'instrument de mesure commercial.

6.2.7 La Direction du développement des programmes informera toutes les parties intéressées par l'entrée en vigueur de nouvelles exigences ou d'exemptions pour une catégorie ou un type d'instrument de mesure.

7.0 Révisions

Date d’entrée en vigueur de la version originale de ce bulletin : 1993-09-01.

7.1 La révision 1 (2001-07-20) visait à :

a) élargir le domaine d’application du bulletin de façon qu’il englobe les normes élaborées en vertu de la Loi sur les poids et mesures et de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz;

b) ajouter la politique visant la mise en application de nouvelles normes à celle visant la mise en application de projets de normes;

c) apporter des révisions mineures au texte.

7.2 La révision 2 (2003-07-09) visait à :

a) ajouter, en annexe, une liste des projets de normes autorisés ainsi que leur date de diffusion;

b) apporter des révisions mineures au texte.

7.3 La révision 3 (2004-07-16) visait à :

a) ajouter, en annexe, le projet de norme autorisé intitulé « Politique relative aux compteurs à prépaiement, bulletin GEN-30: article 5.3 : Projet de norme visant l’approbation de type », qui s’applique aux secteurs de l’électricité et du gaz naturel.

7.4 La révision 4 (2004-07-16) visait à :

a) retirer de l’annexe, le projet de norme autorisé intitulé « Fonction temps d’utilisation, note de service de Larry Fraser», publié le 6 mars 1995. Cette intervention fait suite à la mise en application de la politique sur les compteurs à registres à tarifs multiples qui a été communiquée lors de la consultation de Mesures Canada en 2003 sur les Nouvelles orientations proposées de Mesures Canada visant la réglementation de la mesure de l'électricité et du gaz naturel;

b) ajouter, en annexe, le projet de norme autorisée intitulé « Norme sur les appareils de mesure à effet de Coriolis pour liquides »;

c) ajouter, en annexe, le project de norme autorisé intitulé « Projet de norme provisoire et procédures pour la vérification des appareils de correction et des fonctions de linéarisation incorporés dans les compteurs et les débitmètres-ordinateurs », qui avait été retiré par erreur lors de l’élaboration de la révision 3;

d) apporter des révisions mineures au texte de l’annexe.

7.5 La révision 5 (2005-10-01) visait à :

a) ajouter à l'annexe le projet de norme autorisé intitulé « Ébauche de la norme provisoire relative à l'approbation des transformateurs de courant électroniques »;

b) établir un moratoire, jusqu’à nouvel ordre, sur la mise en application du projet de norme autorisé pour les consignateurs d’événements utilisés dans les compteurs à gaz (intitulé : Projet de modifications des approbations applicables aux appareils de mesure électroniques, section sur les consignateurs d’événements seulement).

7.6 La révision 6 (2005-11-02) visait à :

a) ajouter le projet de norme sur les transducteurs de pression;

b) ajouter le projet de norme sur les compensateurs automatiques et électroniques de pression (CAP) incorporés aux indicateurs électroniques;

c) inverser l’ordre dans lequel les révisions sont indiquées.

7.7 La révision 7(2006-06-01) visait à :

a) faire référence à des conditions ou à des normes provisoires au lieu de renvoyer à des projets de normes;

b) modifier la personne responsable de l'autorisation, c'est-à-dire, remplacer « vice-président de la Direction du développement des programmes » par « président de Mesures Canada », à l'article 6.0;

c) actualiser l'annexe;

d) refaire la numérotation, apporter des modifications mineures au titre, au texte et aux documents de référence.

7.8 La révision 8(2006-07-01)visait à énoncer la politique relative aux inspections des appareils approuvés conditionnellement selon les conditions établies en vertu du paragraphe 3(2) de la Loi sur les poids et mesures.

7.9 La révision 9 vise à :

a) ajouter la Norme provisoire relative à l’approbation des transformateurs de courant électroniques, PS-E-13 (rév.1).

b) ajouter la Norme provisoire relative à la vérification, à la revérification, à l’installation et à l’utilisation des transformateurs de mesure électroniques NXCT®, PS-E-14.

c) ajouter la Norme provisoire pour l’approbation des transformateurs de tension électroniques, PS-E-15.

d) ajouter la Norme provisoire relative à la vérification, à la revérification, à l’installation et à l’utilisation des transformateurs de tension électroniques NXVT®, PS-E-16.

8.0 Renseignements supplémentaires

Pour plus d’informations concernant le présent bulletin, veuillez communiquer avec le spécialiste régional approprié.

Alan E. Johnston
Président

Annexe - Conditions et normes provisoires autorisées, en version PDF, 8 Ko

Création : 2007-05-14
Révision : 2007-09-12
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