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Avis

Vol. 141, no 14 — Le 7 avril 2007

Décret modifiant le Décret fixant une période d'amnistie (2006)

Fondement législatif

Code criminel

Ministère responsable

Ministère de la Justice

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Description

Le Décret modifiant le Décret fixant une période d'amnistie (2006) [le décret modificatif] proposé prolongerait d'un an de plus la période d'amnistie prévue par le décret d'origine, le Décret fixant une période d'amnistie (2006) [le décret de 2006]. Le décret de 2006 est entré en vigueur le 17 mai 2006 et viendra à échéance le 16 mai 2007, à moins d'être prolongé par le décret modificatif, lequel serait adopté en vertu du paragraphe 117.14(1) du Code criminel, comme cela avait été le cas du décret de 2006. Comme le décret de 2006, le décret modificatif s'appliquerait aux propriétaires d'armes à feu sans restriction (communément appelées « fusils de chasse », « carabines » ou « armes d'épaule ») dont le permis est venu ou viendra à échéance entre le 1er janvier 2004 et le 16 mai 2008, et aux propriétaires qui ne possèdent pas de certificats d'enregistrement visant ces armes à feu. Les propriétaires concernés pourraient alors, comme le prévoit le décret de 2006, se conformer à la Loi sur les armes à feu sans s'exposer à des poursuites criminelles pour possession non autorisée d'une arme à feu.

Cette prolongation d'un an de la période d'amnistie donnerait la chance au Gouvernement, par des communications au public renouvelées, de clarifier l'étendue de la protection accordée par l'amnistie, d'expliquer la marche à suivre pour s'en prévaloir et de mettre en relief les répercussions éventuelles pour les propriétaires d'armes d'épaule, pendant et suivant la période prolongée d'amnistie, de la non-conformité avec la loi. En effet, les questions et les commentaires exprimés par les intéressés (les propriétaires d'armes à feu sans restriction) depuis l'adoption du décret de 2006 suggèrent que la protection qu'il accorde est nébuleuse pour une partie du public. La prolongation de la période d'amnistie donnerait le temps au Gouvernement de clarifier la question et, aux propriétaires d'armes d'épaule qui prennent des mesures pour se conformer à la loi, de le faire à l'abri de poursuites criminelles, une possibilité qui n'est offerte que pendant la période d'amnistie.

Solutions envisagées

Le décret de 2006, qui fixait une période d'amnistie en vertu du paragraphe 117.14(1) du Code criminel, constituait la seule façon pour un particulier de se conformer à la Loi sur les armes à feu sans s'exposer à des poursuites criminelles durant la période d'amnistie. La seule façon de prolonger la protection accordée par le décret de 2006 serait de prolonger la période d'amnistie prévue.

On peut également ne pas prolonger le décret de 2006. Cependant, ses avantages disparaîtraient avec lui.

Avantages et coûts

Les particuliers qui seraient à l'abri de poursuites criminelles pour possession non autorisée d'une arme à feu sans restriction aux termes du décret modificatif ne pourront profiter de cet avantage pendant la période prolongée d'amnistie que s'ils prennent les mesures nécessaires, décrites au Décret, pour renouveler leur permis ou obtenir un certificat d'enregistrement visant leurs armes à feu sans restriction, ou encore s'ils entreprennent toute autre démarche décrite au décret de 2006 afin de se conformer à la Loi sur les armes à feu. Les particuliers en infraction qui ne font rien pour corriger la situation pendant la période d'amnistie s'exposeront à des accusations de possession illégale d'une arme à feu aux termes des articles 91 et 92 du Code criminel, ainsi qu'à des accusations et des mesures de mise en application prévues par la Loi sur les armes à feu.

Chaque propriétaire d'arme d'épaule qui renouvelle son permis apporte son soutien à cet aspect important de la réglementation sur les armes à feu et participe au succès du système canadien de délivrance de permis pour les armes à feu. De plus, en enregistrant ses armes à feu sans restriction comme l'exige la loi ou en prenant les mesures prévues par le décret de 2006, il se conforme à la loi. Par ailleurs, par l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'enregistrement, il contribue à assurer la précision et l'exhaustivité des données du Système canadien d'information relativement aux armes à feu.

Le décret modificatif n'entraverait pas le droit d'un contrôleur des armes à feu de refuser de délivrer un permis à un particulier considéré non admissible. Ainsi, les effets positifs des conditions d'admissibilité aux permis sur la sécurité publique ne seraient pas entachés.

Consultations

Les commentaires du public suggèrent que l'application, l'étendue et l'objectif du décret de 2006 n'ont pas été bien compris par certains intéressés (les particuliers qui pourraient profiter de la période d'amnistie) ou par le public en général.

La correspondance transmise au ministre de la Sécurité publique et les appels reçus par le Centre des armes à feu Canada depuis l'entrée en vigueur du décret de 2006 laissent croire que plusieurs propriétaires d'armes d'épaule sont incertains de la protection qu'accorde le Décret. Plusieurs propriétaires d'armes d'épaule dont le permis est venu à échéance après le 1er janvier 2004 ou dont le certificat d'enregistrement a expiré ne semblent pas au courant que les policiers, en vertu de la Loi sur les armes à feu, peuvent saisir toute arme d'épaule pour laquelle le propriétaire ne possède pas de permis ou de certificat d'enregistrement valide. Ils ne semblent pas comprendre non plus que le décret de 2006 les protège uniquement contre certaines infractions au Code criminel, ni que cette protection ne s'applique que s'ils prennent certaines mesures pour se conformer à la Loi sur les armes à feu.

Respect et exécution

Aux termes de la législation fédérale actuelle, un particulier doit détenir un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu et un certificat d'enregistrement visant chaque arme à feu sans restriction pour que leur possession soit légale (autorisée). En juin 2006, le Gouvernement a déposé une proposition législative à la Chambre des communes afin d'éliminer l'obligation d'enregistrer des armes à feu sans restriction (projet de loi C-21, dont la première lecture a eu lieu le 19 juin 2006). Il s'agit d'un projet de loi qui propose de modifier la Loi sur les armes à feu de façon à ce qu'un certificat d'enregistrement ne soit plus nécessaire pour les armes à feu sans restriction (soit les armes à feu qui ne sont pas des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte) et d'abroger les dispositions correspondantes à la possession illégale d'une arme à feu de la Loi sur les armes à feu et du Code criminel. Le projet de loi C-21 se trouve toujours à la Chambre de communes; s'il est adopté, la Loi n'exigera plus l'enregistrement des armes d'épaule. Cependant, les dispositions actuelles demeurent en vigueur; le décret modificatif ne suspend pas les conditions prévues par la Loi, qui exigent que les propriétaires d'armes d'épaule aient un permis et un certificat d'enregistrement.

Un particulier qui possède des armes à feu sans permis ou sans certificat d'enregistrement pour chacune contrevient aux articles 91 et 92 du Code criminel. La prolongation proposée ferait uniquement en sorte que les particuliers demeurent à l'abri de poursuites criminelles pour possession non autorisée d'une arme à feu sans restriction. Toutefois, par la même occasion, ces propriétaires pourraient prendre des mesures positives, conformément au décret de 2006, pour se conformer à la Loi sur les armes à feu sans s'exposer à des poursuites criminelles.

Personne-ressource

Services juridiques, Gendarmerie royale du Canada, Centre des armes à feu Canada, 10e étage, 50, rue O'Connor, Ottawa (Ontario) K1A 1M6, 1-800-731-4000, poste 7799 (téléphone), amnesty-amnistie@cfc-cafc.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 117.14(1) (voir référence a) du Code criminel, se propose de prendre le Décret modifiant le Décret fixant une période d'amnistie (2006), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de décret dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Services juridiques, Gendarmerie royale du Canada, Centre des armes à feu du Canada, 50, rue O'Connor, 10e étage, Ottawa (Ontario) K1A 1M6; tél. : 1-800-731-4000, poste 7799; courriel : amnesty-amnistie@cfc-cafc.gc.ca.

Ottawa, le 29 mars 2007

La greffière adjointe du Conseil privé
MARY O'NEILL

DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET FIXANT UNE PÉRIODE D'AMNISTIE (2006)

MODIFICATIONS

1. (1) Les sous-alinéas 2(1)b)(i) et (ii) du Décret fixant une période d'amnistie (2006) (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :

(i) a expiré pendant la période commençant le 1er janvier 2004 et se terminant le 16 mai 2006,

(ii) aura expiré pendant la période commençant le 17 mai 2006 et se terminant le 16 mai 2008.

(2) Le paragraphe 2(3) du même décret est remplacé par ce qui suit :

(3) La période d'amnistie commence le 17 mai 2006 et se termine le 16 mai 2008.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[14-1-o]

Référence a

L.C. 1995, ch. 39, art. 139

Référence 1

DORS/2006-95

 

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