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Avis

Vol. 141, no 16 — Le 21 avril 2007

Règlement modifiant le Règlement sur la Commission canadienne du blé

Fondement législatif

Loi sur la Commission canadienne du blé

Ministère responsable

Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

La Loi sur la Commission canadienne du blé (la Loi) prévoit la constitution et les pouvoirs de la Commission canadienne du blé (CCB). Cette dernière est une société à gouvernance partagée dont la mission est d'assurer la commercialisation ordonnée des céréales cultivées au Canada sur les marchés interprovinciaux et d'exportation.

La partie III de la Loi autorise la CCB à mettre le blé en commun et prévoit la garantie par le gouvernement fédéral des acomptes à la livraison versés aux producteurs. La partie IV de la Loi accorde à la CCB le pouvoir exclusif de réglementer le commerce interprovincial et d'exportation du blé sous réserve du règlement d'application de la Loi. Le paragraphe 47(1) de la partie V de la Loi prévoit que les dispositions de la partie III et/ou de la partie IV peuvent s'appliquer à l'orge par règlement.

Les pouvoirs monopolistiques (pouvoirs de guichet unique) de la CCB en matière de commerce interprovincial et d'exportation de l'orge, ainsi que sa capacité d'établir un régime de mise en commun de l'orge, ont été créés en vertu de l'article 9 du Règlement sur la Commission canadienne du blé (le Règlement), qui étend les dispositions des parties III et IV de la Loi à l'orge.

Selon les modifications proposées au Règlement, les dispositions de la partie III continueraient de s'appliquer à l'orge. Ainsi, la CCB pourrait continuer d'administrer le régime de mise en commun de l'orge pour les agriculteurs qui veulent vendre leur orge par son entremise. Le Gouvernement continuerait de garantir les emprunts de la CCB et les acomptes à la livraison.

Les dispositions de la partie IV ne s'appliqueraient plus à l'orge selon les modifications proposées au Règlement. L'orge cultivée au Canada et ses produits seraient ainsi soustraits aux pouvoirs de guichet unique de la CCB, de sorte que les producteurs pourraient vendre leur orge directement à tout acheteur canadien ou étranger, y compris à la CCB.

Ces modifications réglementaires représentent le point culminant d'un processus complexe d'élaboration de politiques. Ce processus comprenait des réunions avec les groupes d'intervenants, des études faites par un groupe de travail technique, des discussions avec le conseil d'administration de la CCB et un plébiscite des producteurs d'orge dans la zone désignée de la CCB. La majorité des producteurs d'orge de cette zone qui ont participé au récent plébiscite se sont prononcés en faveur du libre choix du mode de commercialisation de l'orge.

Selon les modifications proposées au Règlement, le libre choix du mode de commercialisation de l'orge entrerait en vigueur le 1er août 2007.

Solutions envisagées

Une solution de rechange à la mise en œuvre du libre choix du mode de commercialisation de l'orge par voie de modification réglementaire consisterait à modifier la Loi à cette fin. Il n'est pas nécessaire de modifier la Loi, car les pouvoirs de guichet unique de la CCB en ce qui concerne l'orge ont été établis par voie réglementaire et ils peuvent être retirés par des modifications au Règlement. De plus, le fait de procéder par voie législative créerait une longue période d'incertitude commerciale sans raison valable. Pour le moment, on juge que la solution de rechange n'est pas viable. Le Gouvernement veut que les modifications entrent en vigueur pour la campagne agricole 2007-2008 afin d'offrir la clarté à l'industrie et de favoriser la certitude commerciale.

Avantages et coûts

Les modifications au Règlement permettraient aux producteurs d'orge de vendre leur orge directement à tout acheteur canadien ou étranger, y compris à la CCB. Les transformateurs d'orge canadiens pourraient donner des signaux de marché plus précis et plus opportuns aux producteurs d'orge. Cette approche offrirait la clarté et la certitude commerciale aux producteurs d'orge et à l'industrie céréalière canadienne.

La CCB pourrait ne pas recevoir suffisamment d'orge des producteurs qui décident de continuer de lui vendre leur produit après le 1er août 2007. Le cas échéant, elle ne serait pas en mesure d'honorer les contrats de vente qu'elle a déjà signés. Certaines entreprises qui ont signé des contrats d'achat d'orge et que la CCB est incapable d'approvisionner pourraient avoir à payer des prix plus élevés pour obtenir de l'orge des sociétés céréalières ou s'en procurer directement auprès des agriculteurs, car les cours de l'orge ont augmenté récemment.

Les transformateurs d'orge canadiens n'auraient plus à obtenir des licences de la CCB pour commercialiser leurs produits d'orge sur les marchés interprovinciaux et d'exportation.

Respect et exécution

Ces modifications élimineraient certaines restrictions à la commercialisation de l'orge qui sont actuellement imposées par le Règlement. Il n'y a aucun problème lié à la conformité et à l'exécution.

Consultations

Le 27 juillet 2006, le Gouvernement a tenu une table ronde sur les options de mise en œuvre de cet engagement. Parmi les participants, il y avait David Anderson, secrétaire parlementaire chargé de la Commission canadienne du blé, des représentants d'associations agricoles et d'autres groupes sectoriels, des céréaliculteurs, des universitaires, des députés et des hauts fonctionnaires (ainsi que des observateurs des gouvernements de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et du Manitoba).

Le 19 septembre 2006, on a créé un groupe de travail chargé de recommander des options de commercialisation pour le blé et l'orge de l'Ouest et d'examiner d'autres questions soulevées à l'occasion de la table ronde du 27 juillet. Le groupe de travail se composait d'experts des secteurs privé et public dans le domaine de la commercialisation des grains. Son objectif était d'examiner les questions techniques et les questions de transition liées à la création d'un contexte dans lequel les producteurs de l'industrie céréalière pourraient vendre leur blé et leur orge à tout acheteur canadien ou étranger, y compris à une CCB transformée. Le groupe de travail a recommandé une transition en quatre étapes d'une CCB monopolistique à un régime de commercialisation mixte : préparation au changement, formation de la nouvelle CCB, lancement de la CCB transformée avec mesures de transition, après-transition.

En mars 2007, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire a tenu un plébiscite pour que les producteurs puissent exprimer leurs préférences quant à la façon de commercialiser l'orge. Soixante-deux pour cent des agriculteurs qui ont participé au plébiscite se sont prononcés en faveur de l'abolition du monopole de la CCB.

Les modifications proposées au Règlement sont publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, pendant une période d'observation publique de 30 jours, avant d'être présentées à la gouverneure en conseil aux fins d'approbation finale. Bien que de longues consultations avec tous les groupes concernés ont déjà eu lieu, cette période permettra aux producteurs, aux groupes sectoriels, au public canadien et aux autres parties intéressées de formuler des commentaires sur les détails de la proposition.

Personne-ressource

Les commentaires sur les modifications proposées au Règlement doivent être envoyés à Harold A. Hedley, Conseiller spécial, Commission canadienne du blé, Direction des politiques sectorielles, Direction générale des politiques stratégiques, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Édifice Sir John Carling, 930, avenue Carling, Ottawa (Ontario) K1A 0C5, 613-759-6534 (téléphone), 613-759-7476 (télécopieur), hedleyh@agr.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 46 (voir référence a), 47 (voir référence b) et 61 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission canadienne du blé, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Harold A. Hedley, conseiller spécial, Commission canadienne du blé, Direction des politiques sectorielles, Direction générale des politiques stratégiques, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Édifice Sir John Carling, 930, avenue Carling, Ottawa (Ontario) K1A 0C5 (tél. : 613-759-6534; téléc. : 613-759-7476; courriel : hedleyh@agr.gc.ca).

Ottawa, le 19 avril 2007

La greffière adjointe du Conseil privé
MARY O'NEILL

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA
COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

MODIFICATIONS

1. La définition de « grains de provende », à l'article 2 du Règlement sur la Commission canadienne du blé (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :

« grains de provende » Blé roux de printemps no 3 de l'Ouest canadien ou tout blé de qualité équivalente ou inférieure. (feed grain)

2. L'article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9. L'application de la partie III de la Loi est étendue à l'orge.

3. Les articles 14 à 14.2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

14. La Commission peut octroyer des licences pour l'exportation de blé ou de produits du blé ou pour la vente ou l'achat de ceux-ci en vue de la livraison à l'étranger, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'exportation, la vente ou l'achat ne nuit pas, dans le cadre du commerce interprovincial ou de l'exportation, à la commercialisation par la Commission du blé cultivé au Canada;

b) le demandeur verse à la Commission une somme qui, de l'avis de celle-ci, correspond à l'avantage pécuniaire que représente la licence, lequel avantage découle uniquement, d'une part, du fait que sans cette licence l'exportation serait interdite et, d'autre part, des différences existant à ce moment entre les prix intérieurs et extérieurs du blé ou des produits du blé en question.

14.1 La Commission peut octroyer des licences pour le transport de blé ou de produits du blé d'une province à une autre ou pour la vente ou la livraison de ceux-ci en quelque lieu du Canada, ces licences étant octroyées à titre gratuit.

14.2 Quiconque exporte du blé ou des produits du blé doit, au moment de l'exportation, remettre à l'agent des douanes du bureau des douanes situé au point de sortie précisé sur la licence d'exportation :

a) soit l'original de la licence d'exportation, et une copie de celle-ci;

b) soit, s'il s'agit d'une licence d'exportation visant plusieurs expéditions :

(i) deux copies de la licence lors de chaque expédition, sauf la dernière,

(ii) l'original et une copie de la licence, lors de la dernière expédition.

4. Les articles 15.2 et 16 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

15.2 Il est permis d'importer du blé et des produits du blé bénéficiant du tarif du Mexique de l'annexe I du Tarif des douanes et possédés par une personne autre que la Commission.

TRANSPORT ET VENTE INTERPROVINCIAUX DE BLÉ
ET DE PRODUITS DU BLÉ

16. (1) Toute personne qui n'est pas un transporteur public et qui demeure au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta ou qui y exerce son activité est autorisée à transporter ou à faire transporter d'une province à une autre au sein du territoire formé par ces provinces :

a) du blé qui n'est pas désigné par un nom de grade ou en fonction d'un échantillon prélevé conformément à la Loi sur les grains du Canada;

b) des produits du blé.

(2) Le titulaire de licence, au sens de l'article 2 de la Loi sur les grains du Canada, est autorisé à vendre et à acheter des grains de provende ou des produits du blé se trouvant au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta pour livraison en quelque lieu du Canada non situé dans la province d'achat, à des fins de consommation par le bétail ou la volaille, ainsi qu'à transporter ou à faire transporter ces grains ou ces produits jusqu'à ce lieu.

5. Les articles 19 et 20 du même règlement sont abrogés.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2007.

[16-1-o]

Référence a

L.C. 1998, ch. 17, art. 24 et 28

Référence b

L.C. 1995, ch. 31, art. 4

Référence 1

C.R.C., ch. 397

 

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Mise à jour : 2007-04-20