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Vol. 141, no 17 — Le 28 avril 2007

Règlement sur le bureau d'enregistrement des terres des premières nations

Fondement législatif

Loi sur la gestion des terres des premières nations

Ministère responsable

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

En février 1996, le gouvernement du Canada et 14 premières nations ont signé l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations (l'Accord-cadre). Cet accord-cadre donne aux premières nations la possibilité de se soustraire aux dispositions de la Loi sur les Indiens concernant l'administration des terres et d'adopter leurs propres lois pour gérer leurs terres et leurs ressources. La Loi sur la gestion des terres des premières nations (LGTPN), qui a reçu la sanction royale le 17 juin 1999, ratifie et met en ouvre l'Accord-cadre.

Une première nation qui a choisi d'adhérer à l'Accord-cadre et à la LGTPN a tous les pouvoirs, les droits et les privilèges d'un propriétaire à l'égard de ses terres et de ses ressources naturelles. Elle a la capacité de créer des outils modernes de gouvernance pour ses terres et ses ressources, particulièrement en ce qui concerne :

— l'élaboration et l'approbation des codes fonciers prévoyant, entre autres, des structures d'imputabilité et de gouvernance;

— l'adoption et l'application de lois relatives à l'octroi d'intérêts et de permis visant les terres de la première nation et de lois en matière d'environnement et de biens immobiliers matrimoniaux;

— l'établissement de relations intergouvernementales avec les provinces et les municipalités.

Un aspect important de ce nouveau régime de gestion foncière est l'établissement d'un Registre des terres des premières nations pour l'enregistrement ou l'inscription des documents relatifs aux terres des premières nations et aux intérêts connexes. Ce registre sera administré de la même manière que le Registre des terres de réserve créé en vertu de la Loi sur les Indiens. Cependant, contrairement au Registre des terres de réserve, la gouverneure en conseil a, conformément au paragraphe 25(3) de la LGTPN et suivant une recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, le pouvoir de réglementer l'administration du bureau d'enregistrement des terres des premières nations et le pouvoir de promulguer un règlement concernant les effets de l'enregistrement des intérêts, y compris les priorités. S'il est approuvé, ce nouveau règlement apportera plus de clarté et d'orientation pour l'enregistrement des intérêts sur les terres des premières nations et le système d'enregistrement introduira le concept de priorités lors de l'enregistrement. Les documents pourront aussi être soumis électroniquement au bureau d'enregistrement. Ces caractéristiques ne sont pas disponibles dans le système d'enregistrement des terres des premières nations actuellement utilisé par les premières nations opérant sous la LGTPN.

Le Règlement a été élaboré par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien en collaboration avec le Conseil consultatif des terres, conformément à la clause 51.3 de l'Accord-cadre. Le Conseil consultatif des terres est une entité politique composée de chefs élus à l'échelle régionale pour aider les premières nations à mettre en place leurs propres régimes de gestion foncière.

Le bureau d'enregistrement créé par ce règlement sera localisé dans la région de la capitale nationale et le système sera accessible aux premières nations, aux cabinets d'avocats, au public et aux employés du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC).

Solutions envisagées

Il n'y a pas d'autres options que de procéder avec cette proposition. Bien que la LGTPN confère à la gouverneure en conseil le pouvoir discrétionnaire de promulguer un règlement concernant le registre des terres des premières nations, un système d'enregistrement réglementé est depuis longtemps une priorité pour les premières nations fonctionnant en vertu de l'Accord-cadre et la LGTPN. D'autre options n'ont donc pas été envisagées car elles pourraient aller à l'encontre de l'esprit et de l'intention de l'Accord-cadre.

Avantages et coûts

Les premières nations opérant en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premières nations enregistrent présentement leurs intérêts fonciers dans le Registre des terres des premières nations, qui est administré par le Canada de la même manière que le registre foncier créé en vertu de la Loi sur les Indiens. Le registre de la Loi sur les Indiens ne permet pas l'enregistrement en ligne et n'attribue pas de priorités aux instruments enregistrés. Le Règlement sur le bureau d'enregistrement des terres des premières nations permet l'enregistrement en ligne et met en place le principe de la priorité d'enregistrement pour les intérêts enregistrés sur les terres des premières nations opérant en vertu de la LGTPN. Ce nouveau système d'enregistrement amélioré devrait accélérer le processus et on s'attend à ce qu'un registre réglementé comme celui-ci se solde par une tenure de terre plus sûre et certaine pour les prêteurs et les sociétés d'assurance des titres, ce qui devrait accroître la capacité d'emprunter des investisseurs sur les terres des premières nations opérant en vertu de la LGTPN. La plus grande sécurité de tenure réduira aussi les risques pour les bailleurs de fonds et diminuera, par conséquent, le coût de faire des affaires sur les terres des premières nations opérant en vertu de la LGTPN.

Le climat d'investissement plus favorable sur les terres des premières nations opérant sous la LGTPN résultant de la mise en vigueur de ce règlement devrait aussi avoir un impact positif avec des perspectives d'emploi accrues dans les communautés. Des possibilités d'emploi plus nombreuses découleront d'un plus grand nombre de transactions foncières et d'activités économiques sur les terres. Conséquemment, le développement socio-économique des premières nations opérant sous la LGTPN devrait s'accroître.

Puisque le Règlement sur le bureau d'enregistrement n'est pas encore en vigueur, il n'y a pas de données empiriques qui nous permettent d'évaluer les bénéfices du règlement proposé pour les premières nations opérant selon la LGTPN.

Le Règlement ne fera pas varier les coûts ni pour les premières nations ni pour le public. Cependant, il était nécessaire de moderniser et d'ajuster le système d'enregistrement des terres des premières nations pour lui permettre de répondre aux exigences du Règlement. Parmi les exemples de modernisation figurent les dispositions du Règlement concernant la soumission électronique des documents et les effets de donner des priorités aux intérêts lors de l'enregistrement. Le coût approximatif pour mettre en place ce système s'élève à 7 000 $. Les coûts additionnels pour gérer ce système sont évalués à 15 000 $ par an et seront assumés par les ressources existantes du MAINC.

Consultations

Ce règlement a été élaboré en collaboration avec les intervenants des premières nations, comme l'exige la clause 51.3 de l'Accord-cadre. Il y a eu plusieurs réunions et ateliers depuis 2000. Un groupe de travail a été établi en 2002 afin de discuter de la rédaction du règlement proposé et il s'est réuni régulièrement. Pendant l'élaboration de ce règlement, le Comité consultatif des terres a beaucoup consulté les premières nations. Des avocats et des membres de l'Association des banquiers canadiens ont également été consultés. Ce règlement a été entériné par résolution des chefs représentant les premières nations qui fonctionnent selon ce régime de gestion foncière à leur réunion annuelle en octobre 2005.

Pour soutenir la mise en ouvre de ce nouveau système, de la formation sera dispensée aux premières nations et à d'autres intervenants au cours de l'année 2007. Le personnel du Conseil consultatif des terres et du MAINC sont en train d'élaborer un guide pour les utilisateurs du système, dont le contenu sera accessible en ligne sur les sites internet du MAINC et du Conseil consultatif des terres. Le règlement proposé sera également affiché sur ces deux sites.

Ce résumé sera publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, durant 30 jours, afin de permettre aux parties intéressées ainsi qu'au public en général de soumettre leurs commentaires.

Conformité et exécution

Le Règlement sur le bureau d'enregistrement des terres des premières nations ne renferme pas de clauses explicites de conformité ou d'exécution. Cependant, le Bureau du registre des terres indiennes du MAINC verra à l'application du Règlement.

Personne-ressource

Monsieur Garry Best, Directeur de la gestion des terres des premières nations, Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, Les Terrasses de la Chaudière, 10, rue Wellington, Gatineau (Québec) K1A 0H4, 819-994-2210 (téléphone), 819-997-8522 (télécopieur), BestG@ainc-inac.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la Gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 25(3) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations (voir référence a), se propose de prendre le Règlement sur le bureau d'enregistrement des terres des premières nations, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à M. Garry Best, Directeur de la gestion des terres des premières nations, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, 10, rue Wellington, pièce 17E, Gatineau (Québec) K1A 0H4.

Ottawa, le 19 avril 2007

La greffière adjointe du Conseil privé
MARY O'NEILL

RÈGLEMENT SUR LE BUREAU D'ENREGISTREMENT DES TERRES
DES PREMIÈRES NATIONS
 

DÉFINITIONS
 
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. Définitions
« bureau d'enregistrement » Le bureau d'enregistrement des terres des premières nations visé à l'article 2. « bureau d'enregistrement »
"First Nations Land Registry"
« demandeur » La personne qui présente une demande d'enregistrement ou d'inscription. « demandeur »
"applicant"
« description textuelle » Description des limites des terres des premières nations par tenants et aboutissants, ou description qui ne correspond pas à un ou plusieurs lots complets décrits sur un plan d'enregistrement ou un plan officiel. « description textuelle »
"textual description"
« Loi » La Loi sur la gestion des terres des premières nations. « Loi »
"Act"
« plan d'enregistrement » Description graphique des limites des terres établie par l'arpenteur général au titre de l'article 31 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada. « plan d'enregistrement »
"registration plan"
« plan officiel » Description graphique des limites des terres établie à partir de carnets de notes d'arpentage et ratifiée au titre de l'article 29 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada. « plan officiel »
"official plan"
« registraire » Le fonctionnaire du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien responsable du bureau d'enregistement. « registraire »
"Registrar"
« registre » Le Registre des terres des premières nations établi par le ministre en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi. « registre »
"Register"
« répertoire de lot » Document électronique dans lequel sont répertoriés les intérêts enregistrés et les documents inscrits à l'égard d'un lot de terres d'une première nation. « répertoire de lot »
"parcel abstract"
« répertoire général » Document électronique dans lequel sont consignés les intérêts enregistrés et les documents inscrits portant sur l'ensemble des terres d'une réserve. « répertoire général »
"general abstract"

FONCTIONNEMENT DU BUREAU D'ENREGISTREMENT
 
2. Le registre est tenu dans des locaux situés dans la région de la capitale nationale sous le nom de bureau d'enregistrement des terres des premières nations. Emplacement du bureau d'enregistrement
3. (1) Le bureau d'enregistrement est ouvert au public, à l'exception des jours fériés, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h, heure de l'Est ou avancée de l'Est, selon le cas. Heures d'ouverture
(2) Malgré le paragraphe (1), un document peut être transmis pour enregistrement ou inscription conformément à l'article 12 en tout temps. Enregistrement ou inscription électronique
4. Ni le registraire ni les employés du bureau d'enregistrement ne peuvent donner un avis relativement à un intérêt ou permis portant sur de telles terres, notamment :

a) quant à la validité d'un document présenté pour enregistrement ou inscription;
b) quant au fait qu'un document porté au registre constitue un enregistrement ou une inscription.
Restriction quant aux activités
5. Toute personne peut consulter, au bureau d'enregistrement et pendant les heures d'ouverture mentionnées au paragraphe 3(1), l'image électronique de tout document enregistré ou inscrit dans le registre. Consultation du registre
6. Sur demande, le registraire délivre une copie, certifiée ou non, d'un document enregistré ou inscrit dans le registre. Copies
7. Sur demande, le registraire délivre un certificat indiquant les intérêts enregistrés ou documents inscrits à l'égard d'un lot de terres d'une première nation. Certificat du registraire

RÉPERTOIRES
 
8. Sont tenus dans le registre :

a) pour chaque réserve d'une première nation, un répertoire général;
b) pour chaque lot de terres d'une première nation, un répertoire de lot.
Répertoires
9. Le registraire ne peut créer un répertoire de
lot à moins que ce répertoire porte exclusivement sur un lot décrit sur un plan officiel ou un plan d'enregistrement.
Restriction

DEMANDE D'ENREGISTREMENT OU D'INSCRIPTION DE DOCUMENTS
 
10. (1) Toute personne peut demander l'enregistrement ou l'inscription dans le registre d'un document qui vise des terres d'une première nation :

a) par la poste, en présentant au registraire une demande d'enregistrement ou d'inscription accompagnée du document;
b) électroniquement, conformément à l'article 12.
Demande
(2) La demande d'enregistrement ou d'inscription contient les renseignements suivants, liés au document qu'elle vise :

a) le nom de toutes les parties au document;
b) les nom et adresse de la personne qui a rempli la demande;
c) la nature du document;
d) le cas échéant, la date de signature du document ou de la plus récente des signatures, s'il y en a eu plusieurs;
e) la province où se situent les terres visées;
f) le nom de la première nation, le nom de la réserve et, le cas échéant, le numéro de lot des terres visées;
g) la description des terres visées;
h) la liste des documents fournis à l'appui du
document présenté pour enregistrement ou
inscription;
i) si plusieurs documents présentés pour enregistrement ou inscription sont transmis ensemble par la poste, les instructions quant à l'ordre dans lequel ils doivent être enregistrés ou inscrits.
Renseignements
11. La demande d'enregistrement ou d'inscription et le document qu'elle vise peuvent être transmis au registraire par la poste à l'adresse suivante :

Registraire
Bureau d'enregistrement des terres des premières nations
10, rue Wellington
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Transmission par la poste
12. (1) Le document présenté pour enregistrement ou inscription peut être transmis électroniquement au registraire, auquel cas :

a) la demande est remplie en ligne sur le site Internet du bureau d'enregistrement dont l'adresse est la suivante : www.ainc-inac.gc.ca;
b) le document est joint sous forme électronique conformément au paragraphe (2).
Transmission électronique
(2) Le document doit être transmis en un seul fichier constitué d'une ou plusieurs images balayées par numériseur à partir du document original, à une résolution minimale de 200 dpi sous format Adobe Acrobat (.pdf), ou en fichier d'image étiqueté (.tif). Format électronique
13. La demande d'enregistrement ou d'inscription et le document qu'elle vise ne peuvent être transmis par télécopieur. Restriction – télécopies
14. (1) Sur réception d'une demande d'enregistrement ou d'inscription et d'un document transmis électroniquement conformément à l'article 12, le registraire envoie au demandeur, par courrier électronique, un accusé de réception et un numéro de suivi. Numéro de suivi
(2) Sur réception d'une demande d'enregistrement ou d'inscription et d'un document transmis par la poste, le registraire envoie au demandeur, par la poste, un accusé de réception et un numéro de suivi. Numéro de suivi
15. Une copie de l'original de l'un ou l'autre des documents suivants peut être présentée pour enregistrement ou inscription :

a) jugement ou ordonnance d'un tribunal, si la copie est certifiée par celui-ci;
b) document enregistré au bureau des titres de bien-fonds d'une province, si la copie est certifiée par le registraire de ce bureau;
c) certificat de mariage, de changement de nom ou de décès, procuration, testament ou acte d'homologation d'un testament ou désignation de l'administrateur d'une succession, si la copie est certifiée par la personne qui a la garde de l'original du document;
d) certificat de fusionnement de sociétés ou de changement de nom de société, si la copie est certifiée par l'autorité qui a délivré le certificat;
e) décret, si la copie est certifiée par le greffier du Conseil privé;
f) arrêté;
g) document délivré par la première nation, si la copie est certifiée par la personne qui a la garde de l'original du document.
Originaux

ACCEPTATION OU REFUS D'ENREGISTRER OU D'INSCRIRE UN DOCUMENT
 
16. Le registraire refuse d'enregistrer ou d'inscrire un document dans les cas suivants :

a) le document n'est pas daté;
b) il est illisible;
c) il ne contient pas le nom de toutes les parties;
d) les renseignements contenus dans la demande d'enregistrement ou d'inscription ne correspondent pas à ceux contenus dans le document;
e) la description des terres visées contenue dans le document n'est pas conforme aux exigences du paragraphe 17(1), de l'article 18 ou de l'article 19.
Motifs de refus d'enregistrement ou d'inscription
17. (1) Pour être enregistrés ou inscrits par le registraire, les documents constatant les éléments suivants ne doivent renvoyer qu'à des lots complets dont la description est tirée d'un plan d'enregistrement ou d'un plan officiel :

a) un intérêt sur les terres d'une première nation, ou un permis les visant, pour une période d'au moins dix ans, et qui n'est pas accordé à un membre d'une première nation;
b) un intérêt condominial ou un intérêt semblable;
c) l'attribution ou le transfert de la possession légale de terres d'une première nation à un de ses membres;
d) l'expropriation, en vertu de l'article 28 de la Loi, des intérêts sur des terres d'une première nation à des fins d'intérêt collectif, notamment la réalisation d'ouvrages devant servir à la collectivité.
Exigences concernant certains intérêts
(2) Il est tenu compte dans le calcul de la période prévue à l'alinéa 1a) de l'option de renouvellement ou de prolongation du terme. Renouvellement ou prolongation
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
servitudes.
Exception
18. Pour être enregistré ou inscrit par le registraire, un document doit contenir une description des terres tirée d'un plan officiel ou d'un plan d'enregistrement dans les cas suivants :

a) le document porte sur un échange visant des terres d'une première nation en contrepartie de terres destinées à le devenir, conformément à l'article 27 de la Loi;
b) il établit les limites extérieures des terres d'une première nation en cause.
Exigences concernant la description de certaines terres
19. Pour être enregistré ou inscrit par le registraire, un document qui contient une description textuelle doit constater l'octroi d'un intérêt sur des terres non grevées ou l'octroi d'un permis sur des terres non grevées à une société assurant des services publics pour la fourniture d'un service aux résidants d'une réserve. Services publics

ENREGISTREMENT OU INSCRIPTION
DE DOCUMENTS
 
20. (1) Sous réserve de l'article 21, le registraire enregistre ou inscrit les documents conformes aux exigences du présent règlement suivant leur ordre de réception au bureau d'enregistrement. Enregistrement ou inscription
(2) Un document est réputé être enregistré ou inscrit :

a) s'il a été transmis sous forme électronique, aux date et heure indiquées sur l'accusé de réception transmis par courrier électronique;
b) s'il a été transmis par la poste, aux date et heure de réception apposées sur le document par le registraire.
Moment de l'enregistrement ou de l'inscription
21. Si plusieurs documents visant le même lot de terres d'une première nation font l'objet de demandes simultanées d'enregistrement ou d'inscription et que les documents sont conformes aux exigences du présent règlement, le registraire les enregistre ou les inscrit selon l'ordre indiqué dans les demandes. Demandes simultanées
22. (1) Si un document présenté pour enregistrement ou inscription est conforme aux exigences du présent règlement, le registraire porte les renseignements suivants dans le répertoire approprié :

a) le nom de toutes les parties au document;
b) la nature du document;
c) la description des terres visées;
d) le cas échéant, la date de signature du document ou de la plus récente des signatures, s'il y en a eu plusieurs;
e) le numéro de suivi attribué au moment de la réception du document;
f) les date et heure d'enregistrement ou d'inscription.
Renseignements portés au répertoire
(2) Le registraire porte au répertoire général les renseignements visés au paragraphe (1) pour tout document présenté pour enregistrement ou inscription qui vise l'ensemble des terres de la réserve. Répertoire général
(3) Le registraire porte au répertoire de lot les renseignements visés au paragraphe (1) pour tout document présenté pour enregistrement ou inscription qui vise un lot de terres d'une première nation. Répertoire de lot
23. Après avoir enregistré ou inscrit un document visé à l'article 15, le registraire en avise la première nation sans délai. Avis
24. Si un document présenté pour enregistrement ou inscription n'est pas conforme aux exigences du présent règlement, le registraire le renvoie au demandeur avec la demande d'enregistrement ou d'inscription et tout document à l'appui, ainsi que les motifs écrits de son refus de l'enregistrer ou de l'inscrire. Retour en cas de refus
25. Le registraire conserve une version électronique de tout document enregistré ou inscrit dans le registre au titre du présent règlement. Copie électronique
26. Si un document enregistré ou inscrit a été présenté sous forme d'imprimé, le registraire renvoie le document au demandeur. Retour des documents enregistrés ou inscrits
27. Dès qu'il constate une erreur ou une omission lors de l'enregistrement ou de l'inscription, le registraire fait la correction nécessaire, porte une mention de celle-ci dans le registre et en avise toute personne qui pourrait s'en trouver lésée. Erreurs ou omissions

EFFETS DE L'ENREGISTREMENT
 
28. (1) Sous réserve de l'article 31, le rang des intérêts enregistrés en vertu du présent règlement et portant sur un même lot de terres d'une première nation est déterminé selon la date et l'heure de l'enregistrement des documents qui les attestent et non selon celles de leur signature. Rang selon le moment de l'enregistrement
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas à un document qui n'octroie pas un intérêt sur des terres d'une première nation. Permis et autres documents
29. L'intérêt enregistré sur un lot de terres d'une première nation a priorité de rang sur un intérêt non enregistré visant le même lot de ces terres. Intérêts non enregistrés
30. L'hypothèque enregistrée prend rang avant un intérêt enregistré subséquemment qui porte sur les mêmes terres d'une première nation, pour le montant des avances faites au titre de l'hypothèque — même celles qui sont subséquentes à l'enregistrement d'un autre intérêt — jusqu'à concurrence du montant de l'hypothèque, sauf si le créancier hypothécaire avait connaissance de l'enregistrement subséquent de cet intérêt avant d'effectuer les avances. Avances subséquentes
31. (1) Le détenteur d'un intérêt enregistré ou la personne qui demande l'enregistrement d'un intérêt peut demander l'inscription d'une convention de subordination stipulant la cession de la priorité du rang de son intérêt au profit d'un autre intérêt enregistré ou à l'être. Cession de rang
(2) Lorsque la convention de subordination est inscrite, la priorité de rang est accordée aux intérêts qui y sont mentionnés de la façon prévue dans la convention. Priorité sur inscription

PRIORITÉS
 
32. (1) Un intérêt enregistré dans le registre avant l'entrée en vigueur du présent règlement prend rang avant un intérêt enregistré en vertu du présent règlement. Intérêt enregistré
avant l'entrée en vigueur
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'établir de priorité de rang entre les intérêts enregistrés dans le registre avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Précision
33. (1) Sur avis de l'entrée en vigueur du code foncier d'une première nation, le registraire enregistre ou inscrit dans le registre tout document relatif aux terres d'une première nation qui a été enregistré dans le Registre des terres de réserve ou le Registre des terres cédées ou désignées. Intérêts enregistrés en vertu des anciens registres
(2) Un intérêt enregistré aux termes du paragraphe (1) prend rang avant un intérêt subséquemment enregistré dans le registre. Intérêt enregistré
avant l'entrée en vigueur
(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'établir de priorité de rang entre les intérêts enregistrés dans le Registre des terres de réserve ou dans le Registre des terres cédées ou désignées. Précision

ENTRÉE EN VIGUEUR
 
34. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Entrée en vigueur

[17-1-o]

Référence a

L.C. 1999, ch. 24

 

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