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Vol. 141, no 18 Le 5 mai 2007 AVIS DU GOUVERNEMENTMINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-03425 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : Valley Towing Limited, New Westminster (Colombie-Britannique). 2. Type de permis : Permis de charger des déchets et d'autres matières pour l'immersion en mer et d'immerger en mer des déchets et d'autres matières. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 5 juin 2007 au 4 juin 2008. 4. Lieu(x) de chargement : Divers lieux approuvés dans l'estuaire du fleuve Fraser, à environ 49°11,90' N., 122°07,88' O. 5. Lieu(x) d'immersion : a) Lieu d'immersion de la pointe Grey, 49°15,40' N., 123°22,10' O., à une profondeur minimale de 210 m; b) Lieu d'immersion de Sand Heads, 49°06,00' N., 123°19,50' O., à une profondeur minimale de 70 m. Pour assurer le déversement de la charge à l'endroit désigné, on doit établir la position du navire en suivant les procédures indiquées ci-dessous : (i) Les Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) appropriés doivent être informés du départ du navire du lieu de chargement en direction d'un lieu d'immersion; (ii) Lorsque le navire est arrivé au lieu d'immersion et avant le déversement de la charge, on doit de nouveau communiquer avec les SCTM appropriés pour confirmer la position du navire. Si le navire est dans la zone d'immersion, on peut procéder au déversement et s'il est en dehors de la zone, les SCTM l'y dirigent et lui indiquent quand commencer les opérations; (iii) Les SCTM appropriés doivent être avisés de la fin du déchargement avant le départ du navire du lieu d'immersion. 6. Parcours à suivre : Direct. 7. Mode de chargement et d'immersion : Chargement à l'aide d'une drague à benne preneuse ou drague suceuse et canalisation et immersion à l'aide d'un chaland à bascule ou à clapets. 8. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 9. Quantité totale à immerger : Maximum de 20 000 m3. 10. Déchets et autres matières à immerger : Matières draguées composées de limon, de sable, de roche, de déchets de bois et d'autres matières approuvées caractéristiques du lieu de chargement approuvé, à l'exception des billes et du bois utilisable. 10.1. Le titulaire doit s'assurer que des efforts raisonnables sont faits pour empêcher le dépôt des câbles de flottage du bois dans le matériel approuvé pour le chargement et l'immersion en mer et/ou enlever les câbles de flottage du bois du matériel approuvé pour le chargement et l'immersion en mer. 11. Exigences et restrictions : 11.1. Le titulaire doit aviser par écrit le bureau émetteur et obtenir une approbation écrite pour chaque lieu de chargement, avant toute activité de chargement et/ou d'immersion en mer. L'avis doit contenir les renseignements suivants : (i) les coordonnées du lieu de chargement proposé; (ii) une carte de l'endroit qui indique le lieu de chargement par rapport à des rues et/ou à des points de repère connus; (iii) un dessin qui indique les lots d'eau légaux touchés par les opérations de chargement et de dragage et qui donne les coordonnées spatiales du lieu de dragage proposé dans ces lots d'eau; (iv) toute donnée analytique rassemblée au sujet du lieu de chargement proposé; (v) le type et la quantité des matières à charger et à immerger; (vi) les dates prévues de chargement et d'immersion; (vii) l'utilisation antérieure du lieu de chargement proposé Des exigences additionnelles peuvent être spécifiées par le bureau émetteur. 11.2. Le titulaire doit s'assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d'immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des restrictions et des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions. Des copies du permis et de la lettre d'envoi doivent se trouver à bord de tous les bateaux-remorques et de toutes les plates-formes ou de tout matériel servant aux opérations d'immersion en mer. Une copie de l'approbation écrite pour le lieu de chargement approprié doit se trouver avec chaque copie du permis affichée aux lieux de chargement et d'excavation. 11.3. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites). 11.4. Le titulaire doit communiquer avec la Garde côtière canadienne, Centre régional d'information maritime (CRIM), au sujet de la délivrance d'un « Avis à la navigation ». Le CRIM est situé au 555, rue Hastings Ouest, Pièce 2380, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3, 604-666-6012 (téléphone), 604- 666-8453 (télécopieur), rmic-pacific@pac.dfo-mpo.gc.ca (courriel). 11.5. Il est permis à un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) d'installer un dispositif de surveillance électronique sur tout navire qui participe aux activités de chargement et d'immersion en mer autorisées par le présent permis. Le titulaire doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que ni le dispositif ni son fonctionnement ne seront altérés. Le dispositif ne peut être enlevé qu'avec le consentement écrit de l'agent de l'autorité ou par l'agent de l'autorité lui-même. 11.6. Le titulaire doit présenter un rapport au directeur régional, Direction des activités de protection de l'environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dans les 10 jours suivant la fin des opérations à chaque lieu de chargement, indiquant la nature et la quantité de matières immergées conformément au permis, le lieu d'immersion ainsi que les dates auxquelles l'activité a eu lieu. 11.7. Le titulaire doit présenter au directeur régional, Direction des activités de protection de l'environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis, une liste des travaux achevés conformément au permis, indiquant la nature et la quantité de matières immergées à chaque lieu d'immersion, le lieu d'immersion ainsi que les dates auxquelles les activités ont eu lieu.
L'intendance environnementale [18-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-03428 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : Matcon Excavation & Shoring Ltd., Coquitlam (Colombie-Britannique). 2. Type de permis : Permis de charger des matières géologiques inertes et inorganiques pour l'immersion en mer et d'immerger des matières géologiques inertes et inorganiques en mer. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 6 juin 2007 au 5 juin 2008. 4. Lieu(x) de chargement : Divers lieux approuvés dans le Grand Vancouver, à environ 49°16,35' N., 123°06,70' O. 5. Lieu(x) d'immersion : Lieu d'immersion de la pointe Grey, 49°15,40' N., 123°22,10' O., à une profondeur minimale de 210 m. Pour assurer le déversement de la charge à l'endroit désigné, on doit établir la position du navire en suivant les procédures indiquées ci-dessous : (i) Les Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) appropriés doivent être informés du départ du navire du lieu de chargement en direction d'un lieu d'immersion; (ii) Lorsque le navire est arrivé au lieu d'immersion et avant le déversement de la charge, on doit de nouveau communiquer avec les SCTM appropriés pour confirmer la position du navire. Si le navire est dans la zone d'immersion, on peut procéder au déversement et s'il est en dehors de la zone, les SCTM l'y dirigent et lui indiquent quand commencer les opérations; (iii) Les SCTM appropriés doivent être avisés de la fin du déchargement avant le départ du navire du lieu d'immersion. 6. Parcours à suivre : Direct. 7. Mode de chargement et d'immersion : Chargement à l'aide de tapis roulants ou de camions et immersion à l'aide d'un chaland à bascule ou à clapets. 8. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 9. Quantité totale à immerger : Maximum de 275 000 m3. 10. Déchets et autres matières à immerger : Matières excavées composées d'argile, de limon, de sable, de gravier, de roches et/ou d'autres matières approuvées caractéristiques du lieu de chargement. Tous les déchets de bois, de terre végétale, d'asphalte et autres débris doivent être séparés en vue de leur élimination par des méthodes autres que l'immersion en mer. 11. Exigences et restrictions : 11.1. Le titulaire doit aviser par écrit le bureau émetteur et obtenir une approbation écrite pour chaque lieu de chargement, avant toute activité de chargement et/ou d'immersion en mer. L'avis doit contenir les renseignements suivants : (i) les coordonnées du lieu de chargement proposé; (ii) une carte de l'endroit qui indique le lieu de chargement par rapport à des rues ou à des points de repère connus; (iii) un dessin qui indique les lots d'eau légaux touchés par les opérations d'excavation ou de chargement et qui donne les coordonnées spatiales du lieu proposé dans ces lots d'eau; (iv) toute donnée analytique rassemblée au sujet du lieu de chargement proposé; (v) le type et la quantité de matières à charger et à immerger; (vi) les dates prévues de chargement et d'immersion; (vii) l'utilisation antérieure du lieu de chargement proposé. Des exigences additionnelles peuvent être spécifiées par le bureau émetteur. 11.2. Le titulaire doit s'assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d'immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des restrictions et des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions. Des copies du permis et de la lettre d'envoi doivent se trouver à bord de tous les bateaux-remorques et de toutes les plates-formes munies de dragues à benne preneuse ou de tout matériel servant aux opérations d'immersion en mer. Une copie de l'approbation écrite pour le lieu de chargement approprié doit se trouver avec chaque copie du permis affichée aux lieux de chargement et d'excavation. 11.3. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites). 11.4. Le titulaire doit communiquer avec la Garde côtière canadienne, Centre régional d'information maritime (CRIM), au sujet de la délivrance d'un « Avis à la navigation ». Le CRIM est situé au 555, rue Hastings Ouest, Pièce 2380, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3, 604-666-6012 (téléphone), 604- 666-8453 (télécopieur), rmic-pacific@pac.dfo-mpo.gc.ca (courriel). 11.5. Il est permis à un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) d'installer un dispositif de surveillance électronique sur tout navire qui participe aux activités de chargement et d'immersion en mer autorisées par le présent permis. Le titulaire doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que ni le dispositif ni son fonctionnement ne seront altérés. Le dispositif ne peut être enlevé qu'avec le consentement écrit de l'agent de l'autorité ou par l'agent de l'autorité lui-même. 11.6. Le titulaire doit présenter un rapport au directeur régional, Direction des activités de protection de l'environnement, Région du Pacifique et du Yukon, avant le dixième jour de chaque mois, indiquant la nature et la quantité de matières immergées conformément au permis, le lieu d'immersion ainsi que les dates auxquelles l'activité a eu lieu. 11.7. Le titulaire doit présenter au directeur régional, Direction des activités de protection de l'environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis, une liste des travaux achevés conformément au permis indiquant la nature et la quantité de matières immergées à chaque lieu d'immersion, le lieu d'immersion ainsi que les dates auxquelles les activités ont eu lieu.
L'intendance environnementale [18-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis de nouvelle activité no 14293 Avis de nouvelle activité (Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)) Attendu que les ministres de l'Environnement et de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Acide (diméthylphényl)-1-hexadécanesulfonique, numéro de registre du Chemical Abstracts Service 676143-36-5; Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure; Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999); Pour ces motifs, le ministre de l'Environnement assujettit, en vertu de l'article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi. Une nouvelle activité touchant la substance est : (1) sa fabrication au Canada, en quantité supérieure à 100 kilogrammes par année; (2) son importation au Canada, peu importe la quantité, dans des produits de consommation finis; (3) son importation au Canada à une fin autre que comme additif dans la fabrication d'asphalte et qui n'est pas décrite au point (2), en quantité supérieure à 100 kilogrammes par année. Une personne ayant l'intention d'utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par cet avis doit fournir au ministre de l'Environnement, au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants : (1) une description de la nouvelle activité proposée à l'égard de la substance; (2) tous les renseignements prévus à l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères); (3) les renseignements prévus aux articles 3f), 4, 8, 9 et 10 de l'annexe 5 de ce règlement; (4) si la substance est présente dans des produits de consommation finis, une étude de toxicité de doses répétées combinée avec une étude de dépistage de la toxicité sur la reproduction et le développement (suivant la méthode de l'Organisation de coopération et de développement économiques [OCDE] 422). Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours après que le ministre de l'Environnement les aura reçus.
Le ministre de l'Environnement
NOTE EXPLICATIVE (Cette note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.) Un avis de nouvelle activité est un instrument juridique publié par le ministre de l'Environnement en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). L'avis de nouvelle activité indique les renseignements à faire parvenir au ministre aux fins d'évaluation avant le début de la nouvelle activité décrite dans l'avis. Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être importées ou fabriquées que par la personne qui satisfait aux exigences en vertu des articles 81 ou 106 de la Loi. Aux termes de l'article 86, dans les cas où un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle qu'ils sont obligés de respecter l'avis de nouvelle activité et qu'ils doivent déclarer toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l'avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de connaître l'avis de nouvelle activité et de s'y conformer et d'envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d'une nouvelle activité associée à la substance. Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d'Environnement Canada à l'égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption à l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s'appliquer à la substance ou à des activités connexes impliquant la substance. [18-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis de nouvelle activité no 14294 Avis de nouvelle activité (Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)) Attendu que les ministres de l'Environnement et de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Acide (diméthylphényl)-1-tétradécanesulfonique, numéro de registre du Chemical Abstracts Service 671756-61-9; Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure; Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999); Pour ces motifs, le ministre de l'Environnement assujettit, en vertu de l'article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi. Une nouvelle activité touchant la substance est : (1) sa fabrication au Canada, en quantité supérieure à 100 kilogrammes par année; (2) son importation au Canada, peu importe la quantité, dans des produits de consommation finis; (3) son importation au Canada à une fin autre que comme additif dans la fabrication d'asphalte et qui n'est pas décrite au point (2), en quantité supérieure à 100 kilogrammes par année. Une personne ayant l'intention d'utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par cet avis doit fournir au ministre de l'Environnement, au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants : (1) une description de la nouvelle activité proposée à l'égard de la substance; (2) tous les renseignements prévus à l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères); (3) les renseignements prévus aux articles 3f), 4, 8, 9 et 10 de l'annexe 5 de ce règlement; (4) si la substance est présente dans des produits de consommation finis, une étude de toxicité de doses répétées combinée avec une étude de dépistage de la toxicité sur la reproduction et le développement (suivant la méthode de l'Organisation de coopération et de développement économiques [OCDE] 422). Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours après que le ministre de l'Environnement les aura reçus.
Le ministre de l'Environnement
NOTE EXPLICATIVE (Cette note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.) Un avis de nouvelle activité est un instrument juridique publié par le ministre de l'Environnement en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). L'avis de nouvelle activité indique les renseignements à faire parvenir au ministre aux fins d'évaluation avant le début de la nouvelle activité décrite dans l'avis. Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être importées ou fabriquées que par la personne qui satisfait aux exigences en vertu des articles 81 ou 106 de la Loi. Aux termes de l'article 86, dans les cas où un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle qu'ils sont obligés de respecter l'avis de nouvelle activité et qu'ils doivent déclarer toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l'avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de connaître l'avis de nouvelle activité et de s'y conformer et d'envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d'une nouvelle activité associée à la substance. Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d'Environnement Canada à l'égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption à l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s'appliquer à la substance ou à des activités connexes impliquant la substance. [18-1-o] LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ Avis de modification des frais d'inspection des navires de croisière À la suite de consultations avec l'industrie des navires de croisière, Santé Canada a mis en œuvre un programme d'inspection volontaire des navires de croisière qui accostent dans les ports canadiens, en vue de limiter l'introduction, la transmission et la propagation de maladies transmissibles au Canada. Par la présente, le ministre de la Santé, en vertu de la Loi sur le ministère de la Santé, modifie, à compter du 1er avril 2007, les frais à payer pour la prestation des inspections de ces navires. Le ministre de la Santé a ajouté une nouvelle catégorie (navire de plus de 120 000 tonnes, soit la catégorie « Navire d'immense tonnage ») au barème des frais existant pour que ce dernier puisse tenir compte de l'inspection, de la réinspection et de l'inspection de suivi des navires dont le tonnage brut dépasse 120 000 tonnes (tonnage brut). Frais d'inspection des navires de croisière (en vigueur à partir du 1er avril 2007)
Le présent avis constitue un supplément aux consultations menées auprès de l'industrie des navires de croisière. Les membres du grand public désirant faire part de leur opinion ou obtenir de l'information additionnelle sont invités à communiquer avec le Directeur, Bureau de la santé publique, Programme de santé au travail et de sécurité du public de Santé Canada, Indice de l'adresse : 4909C, 269, rue Laurier, Pièce 9-076, Ottawa (Ontario) K1A 0K9. [18-1-o] BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL Nominations
Le 26 avril 2007
La gestionnaire
[18-1-o] LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE La Chambre de Commerce de St-Bruno Avis est par les présentes donné qu'il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil d'autoriser, en vertu de l'article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de nom de La Chambre de Commerce de St-Bruno en celui de la Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno, tel qu'il est constaté dans un arrêté en conseil en date du 19 octobre 2006. Le 11 avril 2007
Le directeur
Pour le ministre de l'Industrie [18-1-o] LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES Demande d'abandon de charte Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, une demande d'abandon de charte a été reçue de :
Le 27 avril 2007
Le directeur
Pour le ministre de l'Industrie [18-1-o] LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES Lettres patentes Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes ont été émises en faveur de :
Le 27 avril 2007
Le directeur Pour le ministre de l'Industrie [18-1-o] LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES Lettres patentes supplémentaires Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
Le 27 avril 2007
Le directeur Pour le ministre de l'Industrie [18-1-o] LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES Lettres patentes supplémentaires Changement de nom Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
Le 27 avril 2007
Le directeur Pour le ministre de l'Industrie [18-1-o] SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES Président du conseil d'administration (poste à temps partiel) La Société canadienne des postes, dont le siège social est situé à Ottawa, est l'un des plus importants employeurs au pays. Sa vision de l'avenir est d'être un chef de file mondial en offrant des solutions novatrices en matière de livraison physique et électronique à l'avantage de ses clients, de ses employés et de tous les Canadiens. La Société canadienne des postes (www.postescanada.ca) et ses filiales se voient confier plus de 11 milliards de messages et de colis annuellement. Que ce soit en raison de ses procédés à la fine pointe de la technologie, de ses solutions de commerce électronique, de sa gestion de l'inventaire continu d'une tierce partie et du traitement des commandes, ou encore en raison de sa livraison rapide le jour même et de ses services de messageries du jour au lendemain, le Groupe Postes Canada soutient un vaste réseau de clients au Canada et dans le monde entier. Ses recettes annuelles d'exploitation dépassent les 7 milliards de dollars. Le candidat retenu doit posséder un diplôme d'une université reconnue dans un domaine d'études pertinent au poste ou une combinaison équivalente d'études, de formation et d'expérience relatives au poste. De l'expérience appréciable au sein d'un conseil d'administration d'une organisation vaste et complexe, de préférence à titre de président, est essentielle. Le candidat choisi doit avoir de l'expérience dans la gestion des ressources humaines et financières au niveau de la haute direction au sein du gouvernement ou de l'industrie. De l'expérience appréciable auprès du gouvernement, de préférence auprès de hauts fonctionnaires, ainsi que de l'expérience dans la mise en œuvre de principes de régie d'entreprise modernes et de pratiques exemplaires est requise. Le candidat idéal doit connaître le mandat, les activités et le cadre législatif de la Société canadienne des postes, ainsi que le rôle et les responsabilités du président du conseil d'administration, du conseil d'administration et du premier dirigeant. Il doit avoir des compétences financières et connaître l'environnement politique du Canada et les politiques publiques, ainsi que les environnements commercial et économique. Le candidat choisi sera en mesure d'établir des relations de travail efficaces avec le ministre et le sous-ministre, ainsi qu'avec les partenaires et les intervenants de la société d'État. Il aura également la capacité de prévoir les questions émergentes et d'élaborer des stratégies pour permettre au conseil d'administration de saisir les occasions qui se présentent et de résoudre les problèmes. Il saura également favoriser le débat et la discussion entre les membres du conseil, faciliter l'atteinte d'un consensus et gérer les conflits. Il doit posséder des capacités supérieures en matière de leadership et de gestion pour assurer un travail efficace de la part des membres du conseil, ainsi qu'en matière de communication, à l'oral et à l'écrit. Il doit également être capable d'agir comme porte-parole auprès des médias, des institutions publiques, des gouvernements et d'autres organismes. Le président du conseil d'administration doit faire preuve d'un bon jugement, d'intégrité, d'initiative, de tact et de diplomatie, et avoir d'excellentes relations interpersonnelles. La maîtrise des deux langues officielles serait préférable. Le Gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions et des langues officielles du Canada, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles. Le candidat retenu sera assujetti aux principes énoncés dans la partie I du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat. Pour obtenir un exemplaire du Code, veuillez visiter le site Web du Bureau du commissaire à l'éthique à l'adresse suivante : www.parl.gc.ca/oec/fr/public_office_holders/conflict_of_interest. Cet avis a été publié dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour le présent poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder. Les demandes d'emploi envoyées par Internet ne seront pas considérées pour des raisons de confidentialité. Des renseignements supplémentaires concernant l'organisation et ses activités figurent au site Web de la Société canadienne des postes à l'adresse suivante : www.postescanada.ca. Les personnes intéressées ont jusqu'au 22 mai 2007 pour faire parvenir leur curriculum vitæ au Secrétaire adjoint du Cabinet par intérim (Personnel supérieur et Projets spéciaux), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur). Les avis de postes vacants sont disponibles dans les deux langues officielles en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.), et ce, sur demande. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Canada K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943. [18-1-o] LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE Arrêté modifiant l'application du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d'appoint (véhicules automobiles) et le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles Attendu que le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d'appoint (véhicules automobiles) (voir référence a) et le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence b) sont incompatibles avec des modifications apportées le 24 juin 2003 par le gouvernement des États-Unis à la Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 213, Child Restraint Systems, partie 571, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, À ces causes, en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence c), le ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités prend l'Arrêté modifiant l'application du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d'appoint (véhicules automobiles) et le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, ci-après. Ottawa, le 30 avril 2007
Le ministre des Transports, de ARRÊTÉ MODIFIANT L'APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES ENSEMBLES DE RETENUE ET DES COUSSINS D'APPOINT (VÉHICULES AUTOMOBILES) ET LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES 1. Le présent arrêté modifie l'application du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d'appoint (véhicules automobiles) (voir référence 1) et le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 2) pour qu'ils soient compatibles avec des modifications de la Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 213, Child Restraint Systems, partie 571, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis (FMVSS 213), qui ont fait passer de 22,7 kg à 30 kg la limite de poids supérieure pour les ensembles de retenue pour enfant. Il vise à permettre l'utilisation au Canada des ensembles de retenue pour enfant conçus pour être utilisés par des enfants dont le poids est d'au plus 30 kg. RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES ENSEMBLES DE RETENUE ET DES COUSSINS D'APPOINT (VÉHICULES AUTOMOBILES) 2. (1) Le terme « enfant », dans le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d'appoint (véhicules automobiles) (voir référence 3), s'entend d'une personne dont le poids est d'au moins 9 kg et d'au plus 30 kg. (2) Pour l'application de l'annexe 3 du règlement, l'ensemble de retenue pour enfant qui est conçu pour être utilisé par un enfant dont le poids est supérieur à 22 kg doit être mis à l'essai conformément aux procédures d'essai de la FMVSS 213 pour les « add-on child restraint systems », sauf les « booster seats », les « car beds » ou les « harnesses », selon la définition qu'en donne la FMVSS 213, au lieu des procédures d'essai de la Méthode d'essai 213 Ensembles de retenue pour enfant. Cependant, malgré les options prévues à la disposition S6.1.1(a)(1)(A) à (D) de la FMVSS 213, la courroie d'attache doit toujours être utilisée. (3) L'ensemble de retenue pour enfant qui est mis à l'essai conformément aux procédures d'essai de la FMVSS 213 doit aussi être mis à l'essai conformément à l'article 5, Déroulement de l'essai sur le matériau amortisseur, et à l'article 6, Déroulement de l'essai d'inversion, de la Méthode d'essai 213. Lorsque le système est mis à l'essai conformément à l'article 6 de la Méthode d'essai 213 : a) d'une part, les dispositifs anthropomorphes d'essai (DAE) utilisés dans la procédure d'essai de la FMVSS 213 doivent être utilisés; b) d'autre part, au paragraphe 6.4 de la Méthode d'essai, la mention du paragraphe 3.3.2 vaut mention du paragraphe 3.4.2. (4) Pour l'application de l'alinéa 13(1)c) de l'annexe 3 du règlement, l'ensemble de retenue pour enfant qui est mis à l'essai au moyen d'un DAE conforme à la sous-partie S, partie 572, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis n'a pas à être conforme à la limite d'accélération résultante. (5) Pour l'application du paragraphe 13(3) de l'annexe 3 du règlement, lorsqu'un ensemble de retenue pour enfant est mis à l'essai conformément à la procédure d'essai de la FMVSS 213, le siège normalisé décrit dans l'ensemble de dessins NHTSA-213-2003, avec le dossier fixé de façon à empêcher le pivotement autour de l'axe de rotation du dossier du siège, doit être utilisé pour l'essai dynamique au lieu de celui décrit dans l'ensemble de dessins SAS-100-1000. RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES 3. (1) Le terme « enfant », dans le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 4), s'entend d'une personne dont le poids est d'au moins 9 kg et d'au plus 30 kg. (2) Lorsqu'un ensemble intégré de retenue d'enfant est mis à l'essai conformément au paragraphe 213.4(1) de l'annexe IV du règlement, un DAE conforme à la sous-partie P, partie 572, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis peut être utilisé au lieu du dispositif anthropomorphe d'essai précisé au paragraphe 3.1.2 de la Méthode d'essai 213.4 intitulée « Ensembles intégrés de retenue d'enfant et coussins d'appoint intégrés ». (3) Dans le cas du système intégré de retenue d'enfant conçu pour être utilisé par un enfant dont le poids est supérieur à 22 kg, les DAE ci-après doivent aussi être utilisées pour les essais effectués en vertu du paragraphe 213.4(1) de l'annexe IV du règlement : a) un DAE conforme aux sous-parties I ou N, partie 572, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis; b) un DAE conforme à la sous-partie S, partie 572, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis. (4) L'ensemble de retenue pour enfant qui est mis à l'essai au moyen d'un DAE conforme à la sous-partie S, partie 572, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis n'a pas à être conforme aux limites d'accélération résultante figurant au paragraphe 213.4(5) de l'annexe IV du règlement. (5) Lorsqu'un DAE, autre qu'un DAE conforme à la sous-partie C, partie 572, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, est utilisé, il doit être habillé et préparé de la manière décrite à la disposition S9 de la FMVSS 213. (6) La mention de « taille d'un enfant de trois ans », à l'alinéa 3.3.4d) et au paragraphe 3.4.3 de la Méthode d'essai 213.4, vaut mention de « enfant ». PRISE D'EFFET 4. Le présent arrêté s'applique à la période commençant le 1er mai 2007 et se terminant le 30 avril 2008. [18-1-o] Bilan au 18 avril 2007
[18-1-o] Bilan au 25 avril 2007
[18-1-o] DORS/98-159 C.R.C., ch. 1038 L.C. 1993, ch. 16 DORS/98-159 C.R.C., ch. 1038 DORS/98-159 C.R.C., ch. 1038 |
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