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Vol. 141, no 19 Le 12 mai 2007 Règlement administratif modifiant certains règlements administratifs sur l'exemption d'assurance-dépôts pris en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du CanadaFondement législatif Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada Organisme responsable Société d'assurance-dépôts du Canada RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (Ce résumé ne fait pas partie du règlement administratif.) Description Le conseil d'administration de la Société d'assurance-dépôts du Canada (la « SADC ») se propose de prendre le Règlement administratif modifiant certains règlements administratifs sur l'exemption d'assurance-dépôts pris en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (le « règlement modificatif ») en vertu de l'alinéa 11(2)g), des paragraphes 26.01(3) et (4), des alinéas 26.03(1)c) et e), et du paragraphe 26.03(2) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (la « Loi sur la SADC »). L'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la SADC autorise le conseil d'administration de la SADC à prendre, par règlement administratif, « toute mesure de l'ordre des règlements administratifs » prévue par celle-ci. Les paragraphes 26.01(3) et (4) autorisent le conseil d'administration à prévoir, par règlement administratif, les dépôts qu'une institution financière peut accepter sans avoir la qualité de membre de la SADC ainsi que les modalités et conditions relatives à l'acceptation de ces dépôts. Les alinéas 26.03(1)c) et e) exigent que les règles concernant l'avis aux déposants ou les droits d'exemption prévus par la SADC soient prescrits par règlement administratif. Conformément au paragraphe 26.03(2) de la Loi sur la SADC, le taux de change applicable aux dépôts en devises étrangères doit être déterminé conformément à des règles prévues par règlement administratif. Le règlement modificatif vise chacun des règlements administratifs suivants (que l'on désigne collectivement sous le nom de « règlements administratifs sur l'exemption d'assurance-dépôts ») :
À la suite des modifications apportées à l'article 26.02, aux alinéas 26.03(1)b) à e), aux paragraphes 26.04(1) et (3), et à l'article 26.06 de la Loi sur la SADC qui ont reçu la sanction royale le 29 mars 2007, toutes les institutions fédérales membres, et pas seulement les banques, qui répondent aux conditions, sont autorisées à accepter des dépôts sans avoir la qualité de membre de la SADC. Dans les circonstances, tout passage faisant référence à « banque » dans les règlements administratifs sur l'exemption d'assurance-dépôts est modifié pour faire référence à « institution fédérale membre ». Le règlement modificatif remplace la référence à « banque » par « institution fédérale membre » dans tous les règlements administratifs sur l'exemption d'assurance-dépôts. Solutions envisagées Il n'y a pas d'autres solutions. Les règlements administratifs sur l'exemption d'assurance-dépôts doivent être modifiés pour concorder avec les modifications de la Loi sur la SADC. Avantages et coûts Le règlement modificatif rapprochera les règlements administratifs sur l'exemption d'assurance-dépôts de la Loi sur la SADC dans sa version actuelle. Ces modifications ne devraient donner lieu à aucuns frais supplémentaires. Consultations Étant donné qu'il s'agit de modifications de forme et que celles-ci résultent de modifications apportées à la Loi sur la SADC, la consultation peut se faire par publication préalable dans la Gazette du Canada. Respect et exécution Aucun mécanisme visant à assurer le respect du règlement modificatif n'est requis.
Sandra Chisholm Avis est donné que le conseil d'administration de la Société d'assurance-dépôts du Canada, en vertu de l'alinéa 11(2)g) (voir référence a), des paragraphes 26.01(3) (voir référence b) et (4) (voir référence c), des alinéas 26.03(1)c) (voir référence d) et e) (voir référence e) et du paragraphe 26.03(2) (voir référence f) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, se propose de prendre le Règlement administratif modifiant certains règlements administratifs sur l'exemption d'assurance-dépôts pris en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, ci-après. Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement administratif dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Sandra Chisholm, directrice de l'Assurance, Société d'assurance-dépôts du Canada, 50, rue O'Connor, 17e étage, Ottawa (Ontario) K1P 5W5 (courriel : schisholm@ sadc.ca). Ottawa, le 1er mai 2007
Le président et chef de la direction de la
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT MODIFICATIONS 1. Dans les passages ci-après, « banque » est remplacé par « institution fédérale membre », avec les adaptations grammaticales nécessaires : a) la définition de « demandeur », à l'article 1 du Règlement administratif sur l'exemption d'assurance-dépôts (avis aux déposants) (voir référence 1); b) l'article 1 du Règlement administratif sur l'exemption d'assurance-dépôts (droits d'exemption) (voir référence 2); c) l'article 1 du Règlement administratif sur l'exemption d'assurance-dépôts (dépôts faits en devises étrangères) (voir référence 3); d) dans le Règlement administratif sur l'exemption d'assurance-dépôts (dépôts) (voir référence 4) : (i) la définition de « première opération de dépôt », à l'article 1, (ii) le passage de l'article 2 précédant l'alinéa a), (iii) le passage de l'alinéa 2h) précédant le sous-alinéa (i), (iv) le sous-alinéa 2h)(iii). ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 410 de la Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives, chapitre 6 des Lois du Canada (2007), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement. [19-1-o] L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 51 L.C. 1999, ch. 28, art. 101 L.C. 1999, ch. 28, art. 101 L.C. 2007, ch. 6, art. 411 L.C. 2007, ch. 6, art. 411 L.C. 1997, ch. 15, art. 114 DORS/99-381 DORS/99-382 DORS/99-384 DORS/2000-42 |
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AVIS :
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