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Avis

Vol. 141, no 20 — Le 19 mai 2007

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

DOSSIER : Reproduction d'œuvres musicales

Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d'œuvres musicales, au Canada, par les services de musique en ligne

Conformément à l'article 70.14 de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarif que CMRRA/SODRAC inc. (CSI) a déposé auprès d'elle le 30 mars 2007 relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir, à compter du 1er janvier 2008, pour la reproduction d'œuvres musicales, au Canada, par les services de musique en ligne en 2008.

Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 18 juillet 2007.

Ottawa, le 19 mai 2007

Le secrétaire général
CLAUDE MAJEAU
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8621 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courriel)

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR CMRRA/SODRAC INC. POUR LA REPRODUCTION D'ŒUVRES MUSICALES, AU CANADA, PAR LES SERVICES DE MUSIQUE EN LIGNE EN 2008

Titre abrégé

1. Tarif CSI pour les services de musique en ligne 2008.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« abonné » Consommateur avec lequel un service de musique en ligne ou son distributeur autorisé contracte pour offrir son service sur une base périodique mensuelle ou autre, à l'exclusion de la transaction par téléchargement ou par transmission sur demande, que le consommateur paie un frais ou une autre considération ou que le consommateur reçoive le service à l'essai ou à titre promotionnel. ("subscriber")

« CSI » CMRRA/SODRAC inc. ("CSI")

« écoute » Exécution d'une transmission sur demande. ("play")

« ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts comme produit unique, pour autant qu'au moins un des fichiers soit un téléchargement permanent. ("bundle")

« fichier » Sauf dans la définition d'« ensemble », fichier numérique de l'enregistrement sonore d'une œuvre musicale. ("file")

« identificateur » Numéro d'identification unique que le service de musique en ligne assigne à un fichier ou à un ensemble. ("identifier")

« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles CSI est autorisée à délivrer une licence en vertu de l'article 3. ("repertoire")

« revenus bruts » Le total a) des sommes brutes payées par ou pour le compte des consommateurs soit directement à un service de musique en ligne, soit, lorsque le service est distribué par un distributeur autorisé, à ce dernier, pour les téléchargements et les transmissions sur demande; b) des sommes brutes payées par toute personne pour l'utilisation des services ou des installations fournies par le service de musique en ligne, incluant entre autre des paiements pour de la publicité ou de la promotion, que ces sommes soient payées directement au service, à un distributeur autorisé, ou à une autre personne ou entité; c) des sommes équivalant à la valeur pour le service de musique en ligne, ou pour le distributeur autorisé le cas échéant, d'ententes de troc et de publicité compensée reliées à l'opération du service, excluant cependant les revenus provenant d'investissements, les revenus de location ou tout autre revenu qui n'est pas relié à la distribution de la musique. ("gross revenue")

« service de musique en ligne » Service qui livre des transmissions ou des téléchargements limités à ses abonnés ou des téléchargements permanents aux consommateurs, à l'exception des services offrant uniquement des transmissions pour lesquelles le fichier est choisi par le service, ne peut être écouté qu'au moment déterminé par le service et pour lequel aucune liste de diffusion n'est publiée à l'avance. ("online music service")

« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale d'un consommateur. ("download")

« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technologie qui rend le fichier inutilisable lorsque l'abonnement prend fin. ("limited download")

« téléchargement limité portable » Téléchargement limité utilisant une technologie qui permet à l'abonné de reproduire le fichier sur un appareil autre qu'un appareil sur lequel le service de musique en ligne a livré le fichier. ("portable limited download")

« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu'un téléchargement limité. ("permanent download")

« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l'écoute essentiellement au moment où il est livré. ("stream")

« transmission sur demande » Transmission choisie par son destinataire. ("on-demand stream")

« trimestre » De janvier à mars, d'avril à juin, de juillet à septembre et d'octobre à décembre. ("quarter")

Application

3. (1) Le présent tarif permet à un service de musique en ligne et à ses distributeurs autorisés

a) de reproduire la totalité ou une partie de toute œuvre musicale du répertoire afin de la transmettre dans un fichier à un consommateur au Canada via Internet ou un autre réseau d'ordinateurs similaire, y compris par transmission sans fil;

b) d'autoriser une personne à reproduire l'œuvre musicale afin de livrer au service un fichier qui peut ensuite être reproduit et transmis en vertu de l'alinéa a);

c) d'autoriser un consommateur au Canada à aussi reproduire l'œuvre musicale pour son usage privé;

dans le cadre de l'exploitation du service.

(2) Le fait d'offrir gratuitement des transmissions de 30 secondes ou moins afin de promouvoir le service de musique en ligne ou de permettre l'écoute d'un extrait de fichier n'entraîne aucune des obligations prévues aux articles 5, 6 ou 8 pour un service qui se conforme au présent tarif.

4. (1) Le présent tarif n'autorise pas la reproduction d'une œuvre dans un pot-pourri, pour créer un « mashup », pour l'utiliser comme échantillon ou, sous réserve du paragraphe 3(2), en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution.

(2) Le présent tarif ne permet pas au titulaire du droit sur l'enregistrement sonore d'une œuvre musicale d'autoriser la reproduction de l'œuvre.

Redevances

5. (1) Sous réserve de l'alinéa (4)a), les redevances payables chaque mois pour un service de musique en ligne offrant des transmissions sur demande mais non des téléchargements limités sont :

A × B
C

étant entendu que

(A) représente 6,8 pour cent des revenus bruts du service pour le mois,

(B) représente le nombre d'écoutes de fichiers nécessitant une licence de CSI durant le mois,

(C) représente le nombre d'écoutes de tous les fichiers durant le mois,

sous réserve d'une redevance minimale de 43 ¢ par abonné.

(2) Sous réserve de l'alinéa (4)a), les redevances payables chaque mois pour un service de musique en ligne offrant des téléchargements limités, avec ou sans transmissions sur demande, sont :

A × B
C

étant entendu que

(A) représente 9,9 pour cent des revenus bruts du service pour le mois, en excluant toute somme provenant exclusivement de la vente de téléchargements permanents,

(B) représente le nombre de téléchargements limités nécessitant une licence de CSI durant le mois,

(C) représente le nombre total de téléchargements limités durant le mois,

sous réserve d'une redevance minimale de 96 ¢ par abonné si les téléchargements limités portables sont permis et de 63 ¢ par abonné dans le cas contraire.

(3) Sous réserve de l'alinéa (4)b), la redevance payable pour des téléchargements permanents nécessitant une licence de CSI est de 9,9 pour cent de la somme payée par le consommateur pour le téléchargement, sous réserve d'une redevance minimale de 4,4 ¢ par téléchargement permanent faisant partie d'un ensemble contenant 15 fichiers ou plus, et de 6,6 ¢ pour tout autre téléchargement permanent.

(4) Si CSI ne détient pas tous les droits sur une œuvre musicale,

a) aux fins des paragraphes (1) et (2), on inclut dans (B) uniquement la part que CSI détient;

b) aux fins du paragraphe (3), le taux applicable est le taux pertinent multiplié par la part que CSI détient dans l'œuvre musicale.

(5) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autres genres qui pourraient s'appliquer.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Exigences de rapport

6. (1) Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service de musique en ligne reproduit un fichier nécessitant une licence de CSI, le service fournit à cette dernière les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris :

(i) sa raison sociale et la juridiction où il est constitué, dans le cas d'une société par actions,

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d'une société à propriétaire unique,

(iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre service,

ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaire;

b) l'adresse de sa principale place d'affaires;

c) son adresse (incluant le courriel) aux fins de transmission des avis;

d) le nom et l'adresse de tout distributeur autorisé;

e) l'adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert;

f) pour chaque fichier ayant été reproduit :

(i) son identificateur,

(ii) le titre de l'œuvre musicale,

(iii) le nom de chacun des auteurs de l'œuvre musicale,

(iv) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe associé à l'enregistrement sonore,

(v) le nom de la personne qui a publié l'enregistrement sonore,

(vi) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l'enregistrement sonore,

(vii) si l'enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d'un album, le nom, l'identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l'album, ainsi que les numéros de disque et de piste reliés,

(viii) si le fichier fait partie d'un ensemble, le nom et l'identificateur de l'ensemble ainsi que l'identificateur de chaque fichier en faisant partie,

(ix) si le service croit qu'une licence de CSI n'est pas requise, une indication à cet effet;

g) pour chaque fichier ayant été reproduit, si l'information est disponible :

(i) le nom de l'éditeur de musique associé à l'œuvre musicale,

(ii) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l'œuvre musicale,

(iii) le Global Release Identifier (GRID) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l'album ou à l'ensemble dont le fichier fait partie,

(iv) la durée du fichier, en minutes et secondes,

(v) chaque variante de titre utilisée pour désigner l'œuvre musicale ou l'enregistrement sonore.

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois suivant, le service de musique en ligne fournit à CSI les renseignements suivants :

a) tout changement dans les renseignements fournis auparavant en vertu des alinéas (1)a) à g) de même que tout renseignement prévu à l'alinéa (1)g) qui est devenu disponible durant le mois;

b) à l'égard d'un fichier que le service a rendu disponible pour la première fois durant le mois, les renseignements prévus aux alinéas (1)f) et g);

c) à l'égard d'un fichier que le service a retiré durant le mois, son identificateur.

7. (1) Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l'article 6, CSI transmet au service de musique en ligne un avis indiquant :

a) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, fait alors partie du répertoire;

b) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, ne fait pas alors partie du répertoire;

c) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, fait alors partie du répertoire pour fraction seulement, avec une indication de cette fraction;

d) à l'égard de tous les autres fichiers, une indication du motif pour lequel CSI ne peut répondre en vertu de l'alinéa a), b) ou c).

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, CSI met à jour les renseignements fournis en vertu du paragraphe (1).

(3) Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu des paragraphes (1) ou (2), le service de musique en ligne qui conteste l'indication portant qu'un fichier contient une œuvre faisant partie du répertoire ou nécessite une licence de CSI fournit à cette dernière les renseignements permettant d'établir qu'une licence de CSI est superflue, à moins que ces renseignements aient été fournis auparavant.

Rapports de ventes

8. (1) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne n'offrant que des transmissions sur demande fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois,

a) l'identificateur et le nombre d'écoutes de chaque fichier qui pourraient nécessiter une licence de CSI;

b) le nombre total d'écoutes de fichiers qui pourraient nécessiter une licence de CSI;

c) le nombre total d'écoutes de tous les fichiers;

d) le nombre d'abonnés au service et le montant total qu'ils ont versé;

e) les revenus bruts du service pour le mois.

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne offrant des téléchargements limités fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois,

a) l'identificateur, le nombre de téléchargements limités portables, le nombre d'autres téléchargements limités et le nombre d'écoutes de chaque fichier qui pourraient nécessiter une licence de CSI;

b) le nombre total de téléchargements limités portables, d'autres téléchargements limités et le nombre d'écoutes de chaque fichier qui pourraient nécessiter une licence de CSI;

c) le nombre total de téléchargements limités portables, d'autres téléchargements limités et d'écoutes;

d) le nombre d'abonnés autorisés à recevoir des téléchargements limités portables, le nombre total d'abonnés et le montant total versé par tous les abonnés;

e) les revenus bruts du service pour le mois.

(3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne offrant des téléchargements permanents fournit à CSI pour chaque fichier qui pourrait nécessiter une licence de CSI un rapport indiquant, pour ce mois,

a) l'identificateur et le nombre de téléchargements de chaque fichier faisant partie d'un ensemble, le montant payé par les consommateurs pour l'ensemble et une description de la façon dont le service a établi la part de ce montant revenant au fichier;

b) l'identificateur et le nombre d'autres téléchargements de chaque fichier et le montant payé par les consommateurs pour le fichier;

(c) la somme totale payée par les consommateurs pour les ensembles;

(d) la somme totale payée par les consommateurs pour les téléchargements permanents.

(4) Au plus tard 20 jours après la fin du mois durant lequel un service de musique en ligne est avisé, dans une mise à jour fournie en vertu du paragraphe 7(2), qu'un fichier contient une œuvre qu'on sait maintenant faire partie du répertoire, le service fournit à CSI les renseignements prévus aux paragraphes (1) à (3) relatifs à ce fichier pour chaque mois durant lequel l'œuvre faisait partie du répertoire.

Calcul et versement des redevances

9. Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l'article 8 pour le dernier mois d'un trimestre, CSI fournit au service de musique en ligne le calcul détaillé des redevances payables pour ce trimestre à l'égard de chaque fichier.

10. Les redevances sont payables au plus tard 30 jours après qu'un service de musique en ligne reçoit le rapport prévu à l'article 9.

Ajustements

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'ajustement du montant de redevances payables, y compris le trop-perçu, qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

(2) L'excédent versé parce qu'un service de musique en ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l'utilisation d'œuvres appartenant à la même personne que l'œuvre contenue dans ce fichier.

(3) La mise à jour des renseignements fournis en vertu de l'article 8 ou 9 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.

Registres et vérifications

12. (1) Le service de musique en ligne tient et conserve pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus à l'article 6, au paragraphe 7(3) et à l'article 8.

(2) CSI peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le service de musique en ligne assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe (3), on ne tient pas compte des montants non payés à la suite d'une erreur ou d'une omission de la part de CSI.

Défaut et résiliation

13. (1) Le service de musique en ligne qui ne verse pas les redevances au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle elles sont payables ne peut se livrer à un acte décrit à l'article 3 à partir du premier jour du trimestre à l'égard duquel les redevances auraient dû être payées et jusqu'à ce que les redevances, intérêts compris, aient été payées.

(2) Le service de musique en ligne qui omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif ne peut se livrer à un acte décrit à l'article 3 cinq jours ouvrables après que CSI l'ait informé par écrit du défaut, et ce, jusqu'à ce que le service remédie à l'omission.

(3) Le service de musique en ligne qui devient insolvable, qui commet un acte de faillite, qui fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, qui dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou d'une loi similaire d'un autre ressort, qui liquide son entreprise, qui cesse de faire affaire, qui se voit désigner un séquestre ou un séquestre gérant à l'égard d'une partie importante de ses biens, ne peut se livrer à un acte décrit à l'article 3 à partir du jour qui précède immédiatement la date de l'événement pertinent.

Traitement confidentiel

14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), CSI, la SODRAC et la CMRRA gardent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que le service de musique en ligne ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.

(2) CSI, la SODRAC et la CMRRA peuvent faire part des renseignements visés au paragraphe (1)

a) à l'une d'entre elles;

b) à la Commission du droit d'auteur;

c) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, après que le service de musique en ligne ait eu une occasion raisonnable de demander une ordonnance de confidentialité;

d) à une personne qui connaît ou est présumée connaître le renseignement;

e) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;

f) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Intérêts sur paiements tardifs

15. (1) Sous réserve du paragraphe (3), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu.

(2) Le trop-perçu découlant d'une erreur ou d'une omission de la part de CSI porte intérêt à compter de la date du paiement excédentaire jusqu'à la date où l'excédent est remboursé.

(3) Le montant non payé découlant d'une erreur ou d'une omission de la part de CSI ne porte pas intérêt avant 30 jours après que CSI ait corrigé l'erreur ou l'omission.

(4) L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

16. (1) Toute communication adressée à CSI est expédiée au 759, Carré Victoria, Bureau 420, Montréal (Québec) H2Y 2J7, courriel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse dont le service de musique en ligne a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de CSI à un service de musique en ligne est expédiée à la dernière adresse dont CSI a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Les renseignements prévus aux articles 6 à 9 et au paragraphe 11(2) sont transmis électroniquement, en texte clair ou dans tout autre format dont conviennent CSI et le service de musique en ligne.

(3) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L'avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

 

AVIS :
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Mise à jour : 2007-05-18