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Vol. 141, no 21 — Le 26 mai 2007

Règles du Tribunal de la concurrence

Fondement législatif

Loi sur le Tribunal de la concurrence

Organisme responsable

Tribunal de la concurrence

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)

Description

Le Tribunal de la concurrence, créé par la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R. 1985, ch. 19 (2e suppl.), est un organisme juridictionnel qui entend et décide les demandes prévues aux parties VII.1 (Pratiques commerciales trompeuses) et VIII (Affaires que le Tribunal peut examiner) de la Loi sur la concurrence, L.R. 1985, ch. C-34, de même que toute question s'y rattachant.

En vertu de l'article 16 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, le Tribunal de la concurrence peut, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, établir des règles générales régissant sa pratique et sa procédure. Les règles en annexe abrogent et remplacent les règles édictées le 14 avril 1994 (DORS/94-290).

Il est nécessaire de réviser à fond les Règles afin de mieux les adapter aux affaires dont le Tribunal est saisi. Ce besoin tient à différents facteurs. D'abord, des modifications apportées à la Loi sur la concurrence en 2002 ont créé de nouvelles procédures devant le Tribunal, qui n'étaient pas intégrées dans les Règles. Ensuite, il était nécessaire de rationaliser la gestion d'instance. Enfin, il s'imposait de mettre au point des processus plus efficaces pour traiter les affaires plus rapidement, en toute équité.

Plus particulièrement, les nouvelles règles visent les objectifs suivants :

1. Incorporer les directives de pratique aux Règles. Le Tribunal a dû émettre deux directives de pratique supplétives, l'une concernant les dépôts et les audiences électroniques, l'autre la nouvelle procédure découlant des modifications de 2002 à la Loi sur la concurrence (L.C. 2002, ch. 16). Les nouvelles règles incorporent les deux directives de pratique. Cela signifie que toutes les règles de pratique et de procédure du Tribunal se trouvent maintenant dans un seul document, ce qui facilite la tâche aux demandeurs pour obtenir les renseignements nécessaires à leur démarche auprès du Tribunal.

2. Mettre au point une procédure globale de gestion d'instance. Alors que les anciennes règles prévoyaient diverses procédures de gestion d'instance, celle-ci est maintenant entièrement traitée à la partie 10, afin d'éviter toute confusion et répétition. La gestion d'instance constitue un élément important des nouvelles règles, et vise la rationalisation du traitement de la demande ainsi qu'une meilleure définition des questions en litige.

Les nouvelles règles accordent également au Tribunal la flexibilité voulue pour traiter efficacement tous les dossiers. La gestion d'instance débutera dès que possible, et sera adaptée aux exigences de chaque dossier. Le Tribunal s'engagera activement à aider les parties à préciser les questions en litige et à préparer leur cause pour un traitement expéditif.

3. Adopter une procédure unique pour toutes les demandes présentées au Tribunal. Les anciennes règles prévoyaient des procédures et des délais différents pour les fusionnements et les pratiques restrictives du commerce, créant ainsi une certaine confusion. Les nouvelles règles prévoient un même processus qu'il s'agisse d'une demande visant un fusionnement ou une pratique restrictive du commerce, les rendant plus faciles à suivre.

4. Rétablir le critère de pertinence pour la communication préalable. Après la tentative (modifications aux règles de 2002) de n'inclure dans la communication préalable que les documents auxquels les parties auraient recours (critère de recours) plutôt que tous les documents pertinents (critère de pertinence), le Tribunal a décidé de revenir au critère de pertinence pour la communication préalable pour des raisons d'équité.

5. Mettre en place des procédures pour rendre l'audience plus efficace. Le critère de recours s'appliquera à la divulgation préalable à l'audience : les parties connaîtront à l'avance la preuve principale, une pratique qui abrégera de façon importante la durée des audiences et permettra de mieux cerner les questions en litige. En outre, les nouvelles règles permettent au Tribunal de mieux profiter de la présence d'experts. Ceux-ci peuvent être appelés à se rencontrer avant l'audience pour répondre aux questions posées par le Tribunal. Ce dernier pourrait également, au besoin, nommer son propre expert.

6. Donner une structure plus logique aux Règles. Les nouvelles règles offrent maintenant une façon structurée d'aborder les diverses procédures. Cela se traduit par une augmentation marquée du nombre de parties, qui passe de deux à onze. On espère que ce changement rendra les Règles plus claires et faciles à suivre.

Solutions envisagées

Il est difficile d'envisager d'autres solutions. La Loi sur le Tribunal de la concurrence accorde au Tribunal le pouvoir d'établir des règles afin de régir la pratique et la procédure devant le Tribunal.

Avantages et coûts

Les règles proposées améliorent la procédure du Tribunal, conformément à son mandat de traiter les affaires qui lui sont soumises de façon officieuse et expéditive, dans la mesure permise par les circonstances et l'équité. Elles servent l'intérêt public en rendant la procédure du Tribunal plus efficace, entraînant ainsi des économies pour les parties qui comparaissent devant le Tribunal, soit les entreprises canadiennes et le commissaire de la concurrence.

La procédure du Tribunal devient plus efficace grâce à des dispositions qui précisent les étapes des nouvelles instances, de la gestion d'instance, des mesures préliminaires et de l'audience. Les nouvelles règles reconnaissent l'importance de l'informatique pour le Tribunal, aux fins de notification, de dépôt et d'audience.

Consultations

L'élaboration des nouvelles règles a été réalisée en collaboration avec le Comité de liaison Tribunal-Barreau, composé de juges et d'autres membres du Tribunal, d'employés de la section juridique et du greffe du Tribunal, et de représentants du Bureau de la concurrence, de Justice Canada et de la section nationale du droit de la concurrence de l'Association du Barreau canadien.

Le Comité de liaison a mis sur pied un groupe de travail en novembre 2005, chargé d'élaborer une ébauche qui serait présentée comme recommandation au Tribunal.

Le groupe de travail s'est réuni à intervalles réguliers pendant une période de six mois et a produit plusieurs ébauches, chacune étudiée et débattue au sein des divers groupes représentés au Comité de liaison. La dernière ébauche du groupe de travail a été présentée aux juges du Tribunal, qui l'ont revue et révisée en détail.

Un aperçu des nouvelles règles a été présenté à la conférence d'automne 2006 de la section nationale du droit de la concurrence de l'Association du Barreau canadien.

Respect et exécution

Le respect des nouvelles règles n'entraine pas de coûts additionnels. Le greffe du Tribunal publiera le texte des Règles sur son site Web et diffusera les changements auprès des milieux d'affaires et des avocats afin de les mettre au courant des changements dans sa pratique et sa procédure.

Conformément à l'article 8 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, le Tribunal a toutes les attributions d'une cour supérieure d'archives pour ce qui est de l'exécution de ses ordonnances et des questions de procédure relevant de sa compétence.

Personne-ressource

Marie-Claire Perrault
Conseillère juridique principale
Tribunal de la concurrence
90, rue Sparks, bureau 600
Ottawa (Ontario)
K1P 5B4
Téléphone : 613-954-0452
Courriel : marie-claire_perrault@ct-tc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément à l'alinéa 17a) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence (voir référence a), que le Tribunal de la concurrence, en vertu de l'article 16 de cette loi, se propose d'établir les Règles du Tribunal de la concurrence, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations par écrit au sujet du projet de règles dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au registraire, Tribunal de la concurrence, 90, rue Sparks, bureau 600, Ottawa (Ontario) K1P 5B4.

Ottawa, le 3 mai 2007

Le registraire du Tribunal de la concurrence
RAYNALD CHARTRAND

TABLE ANALYTIQUE

RÈGLES DU TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

PARTIE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DÉFINITIONS

1 Définitions

RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES INSTANCES

Dispense d'observation des règles

2 Dérogation

Délais

3 Loi d'interprétation

4 Calcul de délais

5 Modification de délais

Documents

6 Mémoire des faits et du droit

7 Assignation

Signification de documents

8 Acte introductif d'instance

9 Signification réputée valide

10 Autres documents

11 Preuve de la signification

Dépôt de documents

12 Dépôt électronique

13 Dépôt –– Intervenant

14 Dépôt — copie papier

15 Dépôt par télécopieur

16 Page couverture

17 Dépôt après 17 heures

18 Format — dépôt électronique

19 Lacune ou irrégularité

20 Signature électronique sécurisée

21 Copie électronique certifiée

22 Consultation par le public

23 Absence d'ordonnance de confidentialité

24 Dépôt des documents confidentiels

Publication d'un avis

25 Avis du registraire

Désistement ou retrait

26 Désistement

27 Retrait

28 Frais

Audience

29 Audience publique

30 Audience à huis clos

Pratique et procédure

31 Composition du Tribunal

32 Dossier officiel sous forme électronique

33 Directives de pratique

34 Questions concernant la pratique ou la procédure

PARTIE 2

INSTANCES CONTESTÉES

DEMANDES

35 Application de la présente partie

36 Avis de demande

37 Signification de l'avis

38 Réponse

39 Réplique

40 Calendrier pour le règlement de la demande

41 Ordonnance en cas de défaut

INTERVENTION

42 Requête en autorisation d'intervenir

43 Signification et dépôt

44 Réponse

45 Réplique

46 Décision

47 Intervention autorisée

48 Signification de documents

49 Intervention du procureur général d'une province

50 Avis d'intervention

51 Liste de documents

52 Participation des procureurs généraux

53 Signification de documents

54 Intervention du commissaire

55 Accès aux documents par le commissaire

AVEUX

56 Demande de reconnaissance

57 Aveux réputés

58 Frais

59 Rétractation de l'aveu

COMMUNICATION PRÉALABLE

60 Affidavit de documents

61 Pouvoirs du Tribunal

62 Engagement implicite

63 Affidavit supplémentaire

64 Interrogatoire préalable

ACCÈS AUX DOCUMENTS

65 Accès aux documents

66 Ordonnance de confidentialité

67 Contenu de la requête

DIVULGATION PRÉALABLE

68 Liste des documents et déclarations

69 Réponse

70 Réplique

PREUVE À L'AUDIENCE

71 Sanctions

72 Documents qui font foi

73 Renseignements au titre de l'alinéa 11(1)a) de la Loi

74 Preuve principale

REGROUPEMENT DE TÉMOINS

75 Regroupement des témoins

76 Façon de témoigner

TÉMOIGNAGE D'EXPERT

77 Rapport d'expert

78 Remise du rapport au greffe

79 Interrogatoire du témoin expert

80 Tribunal — nomination d'experts indépendants

PARTIE 3

REQUÊTES

PROCÉDURE INFORMELLE

81 Procédure informelle

PROCÉDURE FORMELLE

82 Application

83 Avis de requête

84 Décision sans audience

85 Signification de la réponse

86 Décision sans audience

87 Preuve et mémoires

88 Témoignages par affidavit

REQUÊTE EN PROCÉDURE SOMMAIRE

89 Avis de requête

90 Réponse

91 Témoignage

92 Pouvoirs du Tribunal

93 Requête accueillie ou rejetée en partie

94 Requête rejetée

PARTIE 4

ORDONNANCES PROVISOIRES OU TEMPORAIRES

DEMANDE

95 Application de la présente partie

96 Avis de demande

LANGUE À L'AUDIENCE

97 Langue officielle

ORDONNANCE EX PARTE

98 Signification de l'ordonnance

DEMANDE DE MODIFICATION OU D'ANNULATION
D'UNE ORDONNANCE PROVISOIRE

99 Avis de demande

PARTIE 5

ACCORDS DE SPÉCIALISATION

100 Avis de demande

101 Avis de comparution

102 Requête pour inscription

103 Réplique

104 Modification et radiation

PARTIE 6

CONSENTEMENTS

105 Application de la présente partie

106 Enregistrement du consentement

PARTIE 7

RENVOIS

107 Application de la présente partie

108 Avis de renvoi

109 Signification

110 Amicus curiae

111 Demande de renvoi par des parties privées

112 Avis au commissaire

113 Pouvoirs du Tribunal

PARTIE 8

ACCÈS AU TRIBUNAL PAR DES PARTIES PRIVÉES

114 Application de la présente partie

115 Demande de permission

116 Signification

117 Certificat du commissaire

118 Avis du Tribunal

119 Observations écrites

120 Réplique

121 Décision sans audience

122 Pouvoirs du Tribunal

123 Signification

124 Permission accordée

125 Enregistrement

126 Publication

127 Signification

PARTIE 9

DEMANDE D'ORDONNANCE DE PRÊT DE PIÈCES

128 Préavis

129 Dépôt

130 Avis de demande

131 Signification

132 Réponse

133 Décision sans audience

PARTIE 10

GESTION D'INSTANCE

134 Définition de « membre judiciaire »

135 Conférence de gestion d'instance

136 Directives sur l'horaire

137 Directives — liste des questions

138 Ordonnance

139 Respect des exigences

PARTIE 11

DISPOSITION TRANSITOIRE ET ABROGATION

DISPOSITION TRANSITOIRE

140 Application

ABROGATION

141 Abrogation

ANNEXES 1-3

RÈGLES DU TRIBUNAL DE
LA CONCURRENCE
   
PARTIE 1    
DISPOSITIONS GÉNÉRALES    
DÉFINITIONS    
1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.   Définitions
« acte introductif d'instance » Avis de demande, avis de renvoi ou une demande de permission présentée en vertu de l'article 103.1 de la Loi.   « acte introductif d'instance »
"originating document"
« audience électronique » Audience où les documents sont soumis au greffe par voie électronique et présentés de la même manière à l'audience.   « audience électronique »
"electronic hearing"
« audience sur pièces » Audience où les documents sont soumis au greffe sur support papier et présentés de la même manière à l'audience.   « audience sur pièces »
"paper hearing"
« avocat » Toute personne membre du barreau d'une province.   « avocat »
"counsel"
« commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi.   « commissaire »
"Commissioner"
« consentement » Consentement visé aux articles 74.12, 105 ou 106.1 de la Loi et dont les modalités ont été convenues par les parties.   « consentement »
"consent agreement"
« copie certifiée » Copie d'un document certifiée par le registraire ou par une personne désignée par celui-ci.   « copie certifiée »
"certified copy"
« défendeur » Personne qui est nommée à ce titre dans un avis de demande.   « défendeur »
"respondent"
« demandeur » Personne qui dépose une demande au titre des parties VII.1 ou VIII de la Loi ou une demande de renvoi en vertu de l'article 124.2 de la Loi.   « demandeur »
"applicant"
« déposer » Déposer auprès du registraire.   « déposer »
"file"
« document » Actes de procédure, affidavits ou tous éléments d'information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, notes, livres, plans, cartes, dessins, diagrammes, illustrations ou graphiques, photographies, films, microformules, enregistrements sonores, magnétoscopiques ou informatisés, ou toute reproduction totale ou partielle de ces éléments d'information.   « document »
"document"
« greffe » Le greffe du Tribunal.   « greffe »
"registry"
« intervenant » Selon le cas :
a) personne à qui le Tribunal a accordé la
permission d'intervenir conformément à la règle 46;
b) procureur général qui intervient aux termes des articles 88 ou 101 de la Loi;
c) commissaire lorsqu'il intervient aux termes de l'article 103.2 ou du paragraphe 124.2(3) de la Loi.
  « intervenant »
"intervenor"
« Loi » La Loi sur la concurrence.   « Loi »
"Act"
« membre judiciaire » Juge nommé au Tribunal de la concurrence aux termes de l'alinéa 3(2)a) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.   « membre judiciaire »
French version only
« partie » Le demandeur ou le défendeur.   « partie »
"party"
« personne » S'entend notamment d'une personne morale, d'une société de personnes et d'une association sans personnalité morale.   « personne »
"person"
« président » Membre judiciaire nommé président du Tribunal en application du paragraphe 4(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.   « président »
"Chairperson"
« registraire » Le registraire du Tribunal.   « registraire »
"Registrar"
« renvoi » Question soumise au Tribunal conformément à l'article 124.2 de la Loi.   « renvoi »
"reference"
« transmission électronique » S'entend notamment de la transmission par courrier électronique ou par l'entremise du site Web du Tribunal.   « transmission électronique »
"electronic transmission"
RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES INSTANCES    
Dispense d'observation des règles    
2. Le Tribunal peut, dans des cas particuliers, déroger ou suppléer aux présentes règles ou exempter toute partie de leur application en vue d'agir sans formalisme, en procédure expéditive, dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent.   Dérogation
Délais    
3. Sauf disposition contraire des présentes règles, le calcul des délais prévus par celles-ci ou fixés par une ordonnance du Tribunal est régi par les articles 26 à 30 de la Loi d'interprétation.   Loi d'interprétation
4. (1) Le délai qui expirerait normalement un jour férié ou un samedi est prorogé jusqu'au jour suivant qui n'est ni un jour férié ni un samedi.   Calcul de délais
(2) Les jours fériés et les samedis ne comptent pas dans le calcul de tout délai de moins de six jours.   Délai de moins de six jours
5. Les délais prévus par les présentes règles ne peuvent être abrégés ou prorogés que par une ordonnance ou une directive d'un membre judiciaire.   Modification de délais
Documents    
6. Le mémoire des faits et du droit comprend
une table des matières, est divisé en paragraphes numérotés consécutivement et comporte les éléments suivants :
a) un exposé concis des faits;
b) les points en litige;
c) un exposé concis des arguments;
d) un énoncé concis de l'ordonnance demandée, y compris toute ordonnance relative aux frais;
e) la liste de la jurisprudence, de la doctrine, des lois et des règlements qui seront invoqués;
f) en annexe et, s'il y a lieu, dans un document distinct, copie des arrêts cités — ou extraits pertinents de ceux-ci — et des dispositions législatives ou réglementaires citées ou invoquées qui ne sont pas reproduits dans le mémoire d'une autre partie.
  Mémoire des faits et du droit
7. (1) Le registraire ou son délégué peut délivrer des assignations à témoigner et à produire des
documents.
  Assignation
(2) Le registraire peut délivrer une assignation en blanc; la personne à qui elle est délivrée la remplit et peut y inclure un nombre indéterminé de noms.   En blanc
Signification de documents    
8. (1) La signification d'un acte introductif d'instance se fait :
a) s'il s'agit d'un particulier, par remise d'une copie certifiée de l'acte à celui-ci;
b) s'il s'agit d'une société de personnes, par remise d'une copie certifiée de l'acte à l'un des associés pendant les heures de bureau;
c) s'il s'agit d'une personne morale, par remise d'une copie certifiée de l'acte à l'un de ses dirigeants ou à une personne qui semble être responsable de son siège social ou d'une de ses succursales au Canada, pendant les heures de bureau;
d) s'il s'agit du commissaire, par livraison d'une copie certifiée de l'acte à son bureau pendant les heures de bureau;
e) s'il s'agit d'une personne visée à l'un des alinéas a) à d) qui est représentée par un avocat, par la remise d'une copie certifiée de l'acte à l'avocat qui est disposé à en accepter la signification.
  Acte introductif d'instance
(2) La personne qui ne peut signifier l'acte introductif d'instance de la manière prévue au paragraphe (1) peut demander à un membre judiciaire de rendre une ordonnance prévoyant un autre mode de signification.   Mode alternatif
(3) La personne qui obtient l'ordonnance visée au paragraphe (2) la signifie à chacune des personnes nommées dans l'acte introductif d'instance.   Signification
de l'ordonnance
9. Si un document a été signifié d'une manière non autorisée par les présentes règles ou une ordonnance du Tribunal, celui-ci peut, sur requête, ordonner que la signification soit réputée valide, s'il est convaincu que le destinataire en a pris connaissance ou qu'il en aurait pris connaissance s'il ne s'était pas soustrait à la signification.   Signification réputée valide
10. (1) La signification d'un document, autre qu'un acte introductif d'instance, à une personne qui n'est pas représentée par un avocat se fait de l'une ou l'autre des manières suivantes :
a) de l'une des manières prévues aux alinéas 8(1)a) à d), sauf que la copie du document n'a pas à être certifiée;
b) par livraison d'une copie du document à l'adresse principale ou à la dernière adresse connue de la personne;
c) par transmission par télécopieur du document à la personne conformément au paragraphe (3);
d) par envoi à la personne, par courrier recommandé, par messager ou par service de messagerie du document et par obtention d'un accusé de réception signé et daté par elle ou par une autre personne en son nom;
e) par transmission électronique du document avec l'accord de la personne, celle-ci devant en accuser réception dans les 24 heures;
f) de toute autre manière que le Tribunal ordonne.
  Autres documents
(2) La signification d'un document, autre qu'un acte introductif d'instance, à une personne qui est représentée par un avocat se fait de l'une ou l'autre des manières suivantes :
a) de la manière prévue à l'alinéa 8(1)e), sauf que la copie du document n'a pas à être certifiée;
b) par livraison d'une copie du document à l'adresse du bureau de l'avocat;
c) par transmission par télécopieur du document à l'avocat conformément au paragraphe (3);
d) par envoi à l'avocat d'une copie du document par courrier recommandé et par obtention d'un accusé de réception signé et daté par lui ou par une autre personne en son nom;
e) par transmission électronique du document à l'avocat, celui-ci devant en accuser réception dans les 24 heures;
f) de toute autre manière que le Tribunal ordonne.
  Personne représentée
(3) Le document qui est signifié par télécopieur est accompagné d'une page couverture comportant les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur;
b) le nom de la personne ou de l'avocat à qui il est expédié;
c) les date et heure de la transmission;
d) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;
e) les nom et numéro de téléphone de la personne à joindre en cas de problème de transmission.
  Signification par télécopieur
(4) Le document qui est signifié par transmission électronique est accompagné d'un message électronique comportant les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de l'expéditeur;
b) le nom de la personne ou de l'avocat à qui il est expédié;
c) les date et heure de la transmission;
d) le titre du document transmis;
e) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à joindre en cas de problème de transmission.
  Signification par transmission électronique
11. (1) La preuve de la signification d'un document est faite au moyen d'un affidavit de signification selon la formule figurant à l'annexe 1, dans le cas de l'acte introductif d'instance, ou selon la formule figurant à l'annexe 2, dans les autres cas.   Preuve de la signification
(2) La preuve de la signification d'un document autre qu'un acte introductif d'instance peut également être faite par une attestation de l'avocat ou d'une personne qu'il désigne, selon la formule figurant à l'annexe 3.   Attestation
(3) Si le document est signifié par courrier recommandé, un accusé de réception signé et daté est joint à l'affidavit de signification ou à l'attestation écrite, selon le cas.   Courrier recommandé
Dépôt de documents    
12. (1) Les parties déposent leurs documents par transmission électronique.   Dépôt électronique
(2) Le Tribunal peut permettre le dépôt de documents sur support papier ou par télécopieur, selon les circonstances.   Autre mode
de dépôt
(3) Le document déposé par transmission électronique constitue l'original tant pour l'audience électronique que pour l'audience sur pièces.   Documents originaux
(4) Les parties à une audience sur pièces fournissent au greffe cinq copies papier des documents déposés par transmission électronique dans les 24 heures suivant le dépôt.   Copies papier
13. L'intervenant utilise le même support — électronique ou papier — que les parties.   Dépôt –– Intervenant
14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), seuls les documents dont le texte est imprimé sur du papier de 21,5 cm sur 28 cm (format lettre) et dont les pages sont numérotées peuvent être déposés.   Dépôt —
copie papier
(2) Si un document n'est pas imprimé sur du papier de 21,5 cm sur 28 cm et que la personne qui entend le déposer ne peut raisonnablement en modifier le format, il peut être déposé dans son format existant.   Format non conforme
15. (1) Le document déposé par télécopieur est réputé être l'original.   Dépôt par télécopieur
(2) Les documents ci-après ne peuvent être déposés par télécopieur :
a) l'acte introductif d'instance et les documents qui l'accompagnent;
b) le document qui est déposé en plusieurs exemplaires;
c) le document dont une partie, une annexe ou un document d'accompagnement renferment des renseignements confidentiels.
  Dépôt par télécopieur
non autorisé
16. Le document déposé par télécopieur est accompagné d'une page couverture qui comporte les renseignements exigés au paragraphe 10(3).   Page couverture
17. Le document déposé par télécopieur après
17 heures, heure d'Ottawa, est réputé avoir été déposé le jour suivant qui n'est ni un samedi ni un jour férié.
  Dépôt après
17 heures
18. (1) La version électronique des documents établis en format PDF (format de document portable) ou selon tout autre format autorisé par le Tribunal est déposée de la manière indiquée par le registraire.   Format — dépôt électronique
(2) Les documents déposés par transmission électronique sont horodatés électroniquement.   Dépôt par
le Web
(3) Les documents transmis électroniquement après 17 heures, heure d'Ottawa, sont réputés avoir été déposés le jour suivant qui n'est ni un samedi ni un jour férié.   Dépôt après
17 heures
19. Avant de rendre sa décision dans une instance, le Tribunal peut signaler à une partie toute lacune ou irrégularité que comporte la version électronique d'un document et lui permettre d'y remédier selon les conditions qu'il juge équitables.   Lacune ou irrégularité
20. (1) La déclaration sous serment ou l'affirmation solennelle déposées par transmission électronique nécessitent une signature électronique sécurisée.   Signature électronique sécurisée
(2) La signature électronique sécurisée doit être conforme aux exigences prévues par le Règlement sur les signatures électroniques sécurisées.   Conformité au règlement
21. Si un document est déposé par transmission électronique et qu'une copie certifiée en est demandée au Tribunal, celui-ci peut en fournir une copie électronique portant l'estampille « certifié ».   Copie électronique certifiée
22. Sous réserve de toute ordonnance de confidentialité rendue en vertu de la règle 66, le public peut consulter les documents déposés ou reçus en preuve dans le dossier public, dans le format dans lequel le greffe les a reçus.   Consultation par le public
23. La partie ou l'intervenant qui allègue le caractère confidentiel d'un document à déposer et non visé par une ordonnance de confidentialité :
a) dépose une version publique du document,
les renseignements confidentiels en ayant été supprimés;
b) fournit au greffe une version du document portant la mention « confidentiel » et dans laquelle sont indiqués les passages supprimés de la version publique visée à l'alinéa a);
c) présente une requête au titre de la règle 66 afin d'obtenir une ordonnance de confidentialité qui lui permet de déposer la version confidentielle.
  Absence d'ordonnance de confidentialité
24. La partie ou l'intervenant qui souhaite déposer un document comprenant des renseignements visés par une ordonnance de confidentialité rendue en vertu de la règle 66 dépose une version publique dont sont exclus les renseignements confidentiels et une version confidentielle où la mention « confidentiel » est clairement indiquée sur chaque page. En outre, la version confidentielle indique les passages supprimés de la version publique et la date de l'ordonnance de confidentialité applicable.   Dépôt des documents confidentiels
Publication d'un avis    
25. (1) Le registraire fait paraître un avis, sans délai après le dépôt d'un avis de demande au titre de la partie VIII de la Loi :
a) d'une part, dans la Gazette du Canada;
b) d'autre part, dans deux numéros d'au moins deux quotidiens désignés par le président ou un membre judiciaire désigné par celui-ci, sur une période de deux semaines.
  Avis du registraire
(2) L'avis comporte les renseignements suivants :
a) la mention du fait qu'une demande d'ordonnance a été présentée au Tribunal;
b) le nom de chaque personne contre laquelle ou à l'égard de laquelle l'ordonnance est demandée;
c) les détails de l'ordonnance demandée;
d) la mention qu'il est possible d'examiner l'avis de demande et les documents qui l'accompagnent au bureau du registraire;
e) la date limite fixée pour le dépôt d'une requête en intervention.
  Contenu
Désistement ou retrait    
26. (1) Le demandeur peut se désister de l'instance, en tout ou en partie, avant que le Tribunal rende une décision définitive.   Désistement
(2) Il signifie un avis de désistement aux autres parties et aux intervenants et le dépose avec la preuve de sa signification.   Avis de désistement
27. (1) Le défendeur qui a déposé une réponse peut retirer celle-ci en tout ou en partie avant que le Tribunal rende une décision définitive.   Retrait
(2) Le défendeur signifie un avis de retrait aux autres parties et aux intervenants et le dépose avec la preuve de sa signification.   Avis de retrait
28. En cas de désistement ou de retrait de l'instance d'une partie, le Tribunal peut déterminer des frais conformément à l'article 8.1 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.   Frais
Audience    
29. Sous réserve de la règle 30, le public peut assister aux audiences du Tribunal.   Audience publique
30. (1) Toute partie, tout intervenant ou toute personne ayant un intérêt dans une instance peut demander qu'une audience soit tenue en tout ou en partie à huis clos.   Audience à huis clos
(2) La personne qui présente la demande en expose les motifs au Tribunal, y compris des précisions sur le préjudice direct qu'occasionnerait la présence du public à l'audience ou à une partie de celle-ci.   Contenu de la demande
(3) Le Tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il juge indiquée lorsqu'il estime qu'il existe des raisons valables de tenir l'audience à huis clos.   Pouvoirs du Tribunal
Pratique et procédure    
31. Pour l'application des présentes règles et sous réserve des articles 10 et 11 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, le Tribunal est composé d'un ou plusieurs membres désignés par le président, dont au moins un membre judiciaire.   Composition du Tribunal
32. Le Tribunal conserve le dossier original et officiel de l'audience électronique uniquement sous forme électronique.   Dossier officiel sous forme électronique
33. (1) Le Tribunal peut émettre des directives de pratique.   Directives de pratique
(2) Il peut donner des directives qui exigent l'utilisation de moyens électroniques ou numériques de communication, de stockage ou d'extraction de renseignements, ou de tout autre moyen technique qu'il juge indiqué, afin de faciliter la tenue d'une audience ou d'une conférence de gestion d'instance.   Directives sur la technologie
34. (1) Les Règles des Cours fédérales peuvent s'appliquer aux questions qui se posent au cours de l'instance quant à la pratique ou à la procédure à suivre dans les cas non prévus par les présentes règles.   Questions concernant la pratique ou la procédure
(2) En cas d'incertitude quant à la pratique ou à la procédure à suivre, le Tribunal peut donner des directives sur la façon de procéder.   Directives du Tribunal
PARTIE 2    
INSTANCES CONTESTÉES    
DEMANDES    
35. La présente partie s'applique à toutes les demandes présentées au Tribunal, à l'exception des demandes d'ordonnance provisoire ou temporaire (partie 4), des demandes relatives aux accords de spécialisation (partie 5), des demandes de permission présentées en vertu de l'article 103.1 de la Loi (partie 8) et des demandes d'ordonnance de prêt de pièces (partie 9).   Application de la présente partie
36. (1) La demande est introduite par dépôt d'un avis de demande.   Avis de demande
(2) L'avis de demande est signé par le demandeur ou en son nom, est divisé en paragraphes numérotés et comporte les renseignements suivants :
a) les dispositions de la Loi en vertu desquelles la demande est présentée;
b) les nom et adresse de chacune des personnes contre lesquelles une ordonnance est demandée;
c) le résumé des motifs de la demande et des faits importants sur lesquels se fonde le demandeur;
d) un énoncé concis de la thèse économique de l'affaire, le cas échéant, sauf s'il s'agit d'une demande faite aux termes de la partie VII.1 de la Loi;
e) les détails de l'ordonnance demandée;
f) la langue officielle que le demandeur entend utiliser dans l'instance.
  Forme et contenu
37. (1) Dans les cinq jours suivant le dépôt de l'avis de demande, le demandeur signifie celui-ci à chaque défendeur.   Signification de l'avis
(2) Dans les cinq jours suivant la signification de l'avis de demande, le demandeur dépose la preuve de sa signification.   Preuve de signification
38. (1) Dans les 45 jours suivant la signification de l'avis de demande, le défendeur qui entend contester la demande :
a) signifie sa réponse au demandeur et à tout autre défendeur;
b) dépose sa réponse avec la preuve de sa
signification.
  Réponse
(2) La réponse est divisée en paragraphes numérotés et comporte les renseignements suivants :
a) un résumé des motifs d'opposition et des faits importants sur lesquels se fonde le défendeur;
b) la reconnaissance ou la dénégation de chacun des motifs et de chacun des faits importants connexes qui sont exposés dans l'avis de demande;
c) un énoncé concis de la thèse économique de l'affaire, le cas échéant, sauf s'il s'agit d'une demande faite aux termes de la partie VII.1 de la Loi;
d) la langue officielle que le défendeur entend utiliser dans l'instance.
  Forme et contenu
39. (1) Dans les 14 jours suivant la signification de la réponse conformément au paragraphe 38(1), le demandeur peut signifier une réplique au défendeur et à chacune des autres parties, auquel cas il dépose la réplique avec la preuve de sa signification.   Réplique
(2) La réplique comporte la reconnaissance ou la dénégation de chacun des motifs et de chacun des faits importants connexes qui sont exposés dans la réponse.   Contenu
(3) S'il ne dépose pas de réplique, le demandeur est réputé avoir nié les motifs et les faits importants connexes qui sont exposés dans la réponse.   Défaut de déposer
40. (1) Dans les 14 jours suivant l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la réponse, les parties se consultent et, si elles en conviennent, déposent un projet de calendrier conjoint pour le règlement de la demande, qui indique notamment la date de début, le lieu et la durée de l'audience.   Calendrier pour le règlement de la demande
(2) Si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur un calendrier conjoint, chacune signifie aux autres un projet de calendrier et le dépose, avec la preuve de sa signification, dans le délai prévu au paragraphe (1).   Défaut d'entente
41. (1) Si le défendeur ne dépose pas de réponse dans le délai prévu au paragraphe 38(1), le demandeur peut, par voie de requête, demander au Tribunal de rendre contre le défendeur l'ordonnance proposée dans l'avis de demande.   Ordonnance en cas de défaut
(2) Saisi de la requête, le Tribunal rend l'ordonnance qu'il juge indiquée, s'il estime que l'avis de demande a été signifié conformément aux présentes règles et s'il a recueilli les éléments de preuve qu'il peut exiger.   Décision
(3) Dès que l'ordonnance est rendue, le registraire la signifie au défendeur et à chacune des autres parties.   Signification
INTERVENTION    
42. La requête en autorisation d'intervenir présentée au titre du paragraphe 9(3) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est déposée dans les 10 jours suivant l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la réponse.   Requête en autorisation d'intervenir
43. (1) La requête se fait :
a) d'une part, par la signification à chaque partie de la requête et d'un affidavit faisant état des faits sur lesquels elle se fonde;
b) d'autre part, par le dépôt de la requête et de l'affidavit avec la preuve de leur signification.
  Signification et dépôt
(2) Elle comporte les renseignements suivants :
a) le titre de l'instance dans laquelle la personne désire intervenir;
b) les nom et adresse de la personne;
c) un résumé des questions en litige qui la touchent et la perspective particulière qu'elle apporte à l'instance;
d) un résumé des conséquences pour la concurrence découlant des questions visées à l'alinéa c) et à propos desquelles elle souhaite présenter des observations;
e) le nom de la partie dont elle a l'intention d'appuyer la position, le cas échéant;
f) la langue officielle qu'elle entend utiliser à l'audience relative à la requête et, si la requête est accueillie, celle qu'elle entend utiliser dans l'instance;
g) la façon dont elle se propose de participer dans l'instance.
  Contenu
(3) La personne qui présente la requête peut demander au Tribunal, par écrit, qu'il la tranche sans tenir d'audience.   Trancher sans audience
44. (1) Toute partie peut, dans les 14 jours suivant la signification d'une requête en autorisation d'intervenir, signifier une réponse à la personne qui a présenté la requête et à chacune des autres parties, auquel cas elle dépose sa réponse avec la preuve de sa signification.   Réponse
(2) La réponse à la requête :
a) d'une part, traite des points soulevés dans la requête;
b) d'autre part, indique s'il y a lieu de tenir une audience pour trancher la requête.
  Contenu
45. La personne qui a présenté une requête en autorisation d'intervenir peut, dans les sept jours suivant la signification de la réponse visée à la règle 44, signifier une réplique à chacune des parties, auquel cas elle dépose la réplique avec la preuve de sa signification.   Réplique
46. (1) Si le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de tenir une audience pour trancher la requête en autorisation d'intervenir, il en fixe la date et la manière de procéder.   Décision
(2) Le Tribunal peut accueillir la requête, la rejeter ou y faire droit aux conditions qu'il juge indiquées.   Pouvoirs du Tribunal
47. Si la requête en autorisation d'intervenir est accueillie :
a) le registraire fait parvenir à l'intervenant une liste de tous les documents déposés à l'égard de l'instance le jour où la requête est accueillie ou auparavant;
b) sur demande, l'intervenant peut obtenir auprès du registraire les copies des documents visés sur la liste;
c) les parties et les autres intervenants signifient à l'intervenant les documents qu'ils déposent par la suite;
d) l'accès de l'intervenant à un document déposé ou reçu en preuve est assujetti à toute ordonnance de confidentialité applicable du Tribunal.
  Intervention autorisée
48. L'intervenant signifie aux parties et aux autres intervenants tout document qu'il entend déposer et le dépose avec la preuve de sa signification.   Signification de documents
49. (1) Si un avis de demande relatif à une demande visée aux articles 86, 87 ou 92 de la Loi est déposé, le registraire le signifie au procureur général de chaque province.   Intervention
du procureur général d'une province
(2) Le registraire informe le procureur général de chaque province de la date limite fixée pour le dépôt de l'avis d'intervention visé à la règle 50.   Délai pour intervenir
50. (1) Le procureur général d'une province qui décide d'intervenir dans une instance se déroulant devant le Tribunal en vertu des articles 86, 87 ou 92 de la Loi :
a) d'une part, signifie un avis d'intervention à chacune des parties;
b) d'autre part, dépose l'avis, avec la preuve de sa signification, dans les 10 jours suivant l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la réponse.
  Avis d'intervention
(2) L'avis d'intervention du procureur général comporte les renseignements suivants :
a) le titre de l'instance dans laquelle il intervient;
b) un résumé de la nature de son intérêt dans l'instance;
c) un résumé des questions à l'égard desquelles il entend présenter des observations pour le compte de la province;
d) le nom de la partie dont le procureur général a l'intention d'appuyer la position, le cas échéant;
e) la langue officielle qu'il entend utiliser dans l'instance.
  Contenu
(3) Dès le dépôt de l'avis d'intervention, le registraire le signifie à chacun des autres intervenants.   Signification
51. Si le procureur général dépose un avis d'intervention :
a) le registraire lui fait parvenir une liste de tous les documents déposés à l'égard de l'instance le jour du dépôt de l'avis ou auparavant;
b) sur demande, le procureur général peut obtenir auprès du registraire les copies des documents visés sur la liste;
c) les parties et les autres intervenants lui signifient les documents qu'ils déposent par la suite;
d) l'accès du procureur général à un document déposé ou reçu en preuve est assujetti à toute
ordonnance de confidentialité applicable du
Tribunal.
  Liste de documents
52. (1) Sous réserve du paragraphe 57(4) de la Loi sur les Cours fédérales, la participation du procureur général qui a déposé un avis d'intervention se limite à assister à l'audition des requêtes, aux conférences de gestion de l'instance, à l'audience et à y présenter des observations.   Participation des procureurs généraux
(2) Le procureur général peut, en tout moment, signifier et déposer, avec la preuve de sa signification, une requête pour obtenir la permission de participer à l'instance d'une façon autre que celle prévue au paragraphe (1).   Requête en participation
53. Le procureur général signifie aux parties
et aux autres intervenants tout document qu'il entend déposer et le dépose avec la preuve de sa signification.
  Signification de documents
54. (1) S'il intervient dans une instance en vertu de l'article 103.2 ou du paragraphe 124.2(3) de la Loi, le commissaire dépose un avis d'intervention qui comporte les renseignements suivants :
a) le titre de l'instance dans laquelle il intervient;
b) un résumé des questions à l'égard desquelles il entend présenter des observations.
  Intervention du commissaire
(2) Dès le dépôt de l'avis d'intervention, le registraire le signifie à chacune des parties.   Signification par le registraire
55. Si le commissaire dépose un avis d'intervention :
a) le registraire lui fait parvenir, dans les cinq jours suivant le dépôt, une liste de tous les documents déposés à l'égard de l'instance le jour du dépôt de l'avis ou auparavant;
b) sur demande, le commissaire peut obtenir auprès du registraire les copies des documents visés sur la liste;
c) les parties lui signifient les documents qu'elles déposent par la suite;
d) l'accès du commissaire à un document déposé ou reçu en preuve est assujetti à toute ordonnance de confidentialité applicable du Tribunal.
  Accès aux documents
par le commissaire
AVEUX    
56. Toute partie peut, après la clôture des actes de procédure, demander à une autre partie de reconnaître la véracité d'un fait ou l'authenticité d'un document en lui signifiant une demande à cet effet selon la formule 255 des Règles des Cours fédérales, avec les adaptations nécessaires.   Demande de reconnaissance
57. (1) La partie qui reçoit signification d'une demande de reconnaissance est réputée reconnaître la véracité du fait ou l'authenticité du document qui en fait l'objet, sauf si, dans les 20 jours suivant la signification, elle signifie, motifs à l'appui, une dénégation établie selon la formule 256 des Règles des Cours fédérales, avec les adaptations nécessaires.   Aveux réputés
(2) Elle est réputée reconnaître, aux fins de l'instance uniquement, la véracité des faits ou l'authenticité des documents mentionnés dans la demande à moins que, dans sa réponse :
a) elle nie expressément la véracité du fait ou l'authenticité du document;
b) elle refuse de reconnaître la véracité du fait ou l'authenticité du document, motifs à l'appui.
  Aveux réputés en ce qui a trait à l'instance
58. Si une partie nie ou refuse de reconnaître la véracité d'un fait ou l'authenticité d'un document après avoir reçu une demande de reconnaissance et que la véracité du fait ou l'authenticité du document est par la suite établie à l'audience, le Tribunal peut prendre la dénégation ou le refus en considération dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de déterminer des frais.   Frais
59. Avec le consentement de l'autre partie ou l'autorisation du Tribunal, l'aveu fait en réponse à une demande de reconnaissance ou contenu dans un acte de procédure, ainsi que l'aveu réputé tel aux termes de la règle 57, peuvent faire l'objet d'une rétractation.   Rétractation de l'aveu
COMMUNICATION PRÉALABLE    
60. (1) Le demandeur et chaque défendeur qui a déposé une réponse signifient aux autres parties un affidavit de documents dans le délai imparti lors de la conférence de gestion de l'instance.   Affidavit de documents
(2) L'affidavit de documents comporte les renseignements suivants :
a) une liste des documents qui sont pertinents quant aux questions soulevées et qui sont ou étaient en la possession, sous l'autorité ou sous la garde de la partie;
b) toute allégation de confidentialité à l'égard d'un document ou de renseignements dans un document;
c) toute allégation de privilège à l'égard d'un
document;
d) les motifs à l'appui de chaque allégation de privilège.
  Contenu
61. À la requête d'une partie qui a signifié un affidavit de documents et qui s'oppose à une allégation de privilège formulée par une autre partie, le Tribunal peut examiner le document en cause afin de déterminer le bien-fondé de l'allégation.   Pouvoirs du Tribunal
62. L'engagement implicite en common law s'applique aux documents et renseignements obtenus lors de la communication préalable dans le cadre d'une instance devant le Tribunal.   Engagement implicite
63. La partie qui a signifié un affidavit de documents et qui soit entre en possession d'un document pertinent, en assume la garde ou le prend sous son autorité, soit constate que l'affidavit comporte des renseignements inexacts ou incomplets, signifie sans délai un affidavit supplémentaire qui fait état du document ou qui complète ou corrige l'affidavit original.   Affidavit supplémentaire
64. (1) L'interrogatoire préalable est un droit des parties.   Interrogatoire préalable
(2) Le Tribunal peut, dans le cadre de la gestion d'instance, rendre des décisions sur le moment, la durée, la portée et la forme des interrogatoires préalables, ainsi que sur les personnes qu'il convient d'interroger.   Pouvoirs
du Tribunal
ACCÈS AUX DOCUMENTS    
65. Sous réserve de l'ordonnance de confidentialité prévue à la règle 66, la partie qui a signifié un affidavit de documents à une autre partie permet à cette dernière d'examiner et de reproduire les documents mentionnés dans l'affidavit, sauf ceux qui sont visés par une allégation de privilège et ceux qui ne sont pas en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde.   Accès aux documents
66. (1) Le Tribunal peut ordonner qu'un document ou des renseignements qui s'y trouvent soient considérés comme confidentiels et rendre l'ordonnance qu'il juge indiquée :
a) à la requête d'une partie qui a signifié un affidavit de documents;
b) à la requête d'une partie ou d'un intervenant qui a déposé ou qui déposera des documents.
  Ordonnance de confidentialité
(2) Il est entendu que le Tribunal peut rendre une seule ordonnance visant les documents ou des renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) et b).   Précision
67. La partie ou l'intervenant qui présente la requête visée à la règle 66 :
a) énonce en détail, dans les motifs de celle-ci, le préjudice direct et précis qu'occasionnerait la communication complète du document ou des renseignements;
b) joint à la requête un projet d'ordonnance
de confidentialité qui comporte les éléments
suivants :
(i) la désignation du document ou des renseignements ou des catégories de documents ou renseignements pour lesquels l'ordonnance est demandée,
(ii) le nom des personnes ou les catégories de personnes qui ont droit d'avoir accès au document ou aux renseignements confidentiels,
(iii) le document ou les renseignements, ou les catégories de documents ou de renseignements, mis à la disposition des personnes visées au sous-alinéa (ii),
(iv) tout accord de confidentialité éventuel que devront signer les personnes visées au sous-alinéa (ii) et les dispositions de cet accord,
(v) le nombre de copies des documents confidentiels qui seront fournies aux personnes visées au sous-alinéa (ii) et les limites quant au droit de reproduire des documents,
(vi) les dispositions à prendre relativement aux documents confidentiels une fois l'instance terminée.
  Contenu
de la requête
DIVULGATION PRÉALABLE    
68. (1) Au moins 45 jours avant le début de l'audience, le demandeur signifie aux autres parties et aux intervenants :
a) la liste des documents sur lesquels il entend
se fonder lors de l'audience, en indiquant les renonciations aux privilèges qui s'attachent aux documents;
b) les déclarations des témoins ordinaires qui énoncent en entier la preuve principale de chacun d'eux.
  Liste des documents et déclarations
(2) Sauf entente contraire entre les parties, la déclaration d'un témoin se limite aux faits dont il pourrait témoigner oralement ainsi qu'aux documents admissibles comme pièces jointes ou aux renvois à ceux-ci.   Contenu des déclarations des témoins
69. (1) Au moins 30 jours avant le début de l'audience, chaque défendeur signifie en réponse aux autres parties et aux intervenants :
a) la liste des documents sur lesquels il entend
se fonder lors de l'audience, en indiquant les renonciations aux privilèges qui s'attachent aux documents;
b) les déclarations des témoins ordinaires qui énoncent en entier la preuve principale de chacun d'eux.
  Réponse
(2) Sauf entente contraire entre les parties, la déclaration d'un témoin se limite aux faits dont il pourrait témoigner oralement ainsi qu'aux documents admissibles comme pièces jointes ou renvois à ceux-ci.   Contenu des déclarations des témoins
70. Au moins 15 jours avant le début de l'audience, le demandeur peut signifier en réplique aux autres parties et aux intervenants :
a) tout autre document sur lequel il entend se fonder après avoir pris connaissance de la divulgation du défendeur et toute renonciation à un privilège;
b) toute nouvelle déclaration de témoin ou tout ajout à une déclaration existante afin de traiter de questions soulevées dans la réplique.
  Réplique
PREUVE À L'AUDIENCE    
71. (1) Le document qui n'a pas été mentionné dans l'affidavit de documents ni dans la divulgation préalable ou pour lequel il n'y a pas eu renonciation au privilège ne peut être admis en preuve, sauf ordonnance contraire.   Sanctions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux documents qui sont utilisés uniquement comme fondement ou partie d'une question posée lors d'un contre-interrogatoire ou d'un réinterrogatoire.   Exception
72. Au moins 45 jours avant le début de l'audience, le commissaire fournit la liste des documents qui font foi de leur contenu sans autre preuve en vertu de l'article 69 de la Loi.   Documents
qui font foi
73. Le commissaire peut, par voie de requête, demander au Tribunal l'autorisation de consigner comme éléments de preuve les renseignements obtenus au titre de l'alinéa 11(1)a) de la Loi.   Renseignements au titre de l'alinéa 11(1)a) de la Loi
74. (1) La preuve principale du témoin ordinaire est présentée au moyen de la déclaration visée aux règles 68 à 70 et comprend un exposé complet du témoignage ainsi que les documents pertinents ou les renvois à ceux-ci.   Preuve principale
(2) Les déclarations des témoin ordinaires sont remises au greffe avec preuve de signification au moins 10 jours avant le début de l'audience.   Déclarations
(3) À moins qu'une des parties ne s'y oppose pour un motif valable, le Tribunal peut lire la documentation fournie.   Lecture par
le Tribunal
(4) Une déclaration de témoin peut être admise en preuve à l'audience uniquement si le témoin est présent et peut se prêter au contre-interrogatoire ou aux questions du Tribunal.   Présence du témoin requise
(5) Selon les circonstances et avec la permission du Tribunal, un témoin ordinaire peut, pour une partie ou la totalité de sa preuve principale, témoigner oralement.   Preuve principale
REGROUPEMENT DE TÉMOINS    
75. Le Tribunal peut exiger que tous les témoins, ou certains d'entre eux, témoignent ensemble à un moment qu'il fixe.   Regroupement des témoins
76. (1) Le Tribunal indique la façon dont les témoins regroupés témoigneront.   Façon de témoigner
(2) Les avocats peuvent contre-interroger ou réinterroger les témoins.   Contre-interrogatoire et réinterrogatoire
TÉMOIGNAGE D'EXPERT    
77. (1) Au moins 45 jours avant le début de l'audience, le demandeur qui entend y présenter le témoignage d'un expert signifie le rapport de celui-ci à chacune des autres parties et aux intervenants.   Rapport d'expert
(2) Au moins 30 jours avant le début de l'audience, le défendeur peut signifier à chacune des autres parties et aux intervenants le rapport d'un témoin expert en réponse.   Réponse
(3) Au moins 15 jours avant le début de l'audience, le demandeur peut signifier aux autres parties et aux intervenants le rapport d'un témoin expert en réplique.   Réplique
(4) Le rapport d'un témoin expert visé aux paragraphes (1) à (3) contient un exposé complet de la preuve de ce dernier, précise ses titres et qualités et énumère les sources et les documents sur lesquels se fonde le rapport.   Contenu
du rapport
78. (1) À moins d'ordonnance contraire dans le cadre de la gestion d'instance, tout rapport d'expert visé à la règle 77 est fourni au greffe avec la preuve de sa signification au moins 10 jours avant le début de l'audience.   Remise
du rapport
au greffe
(2) À moins qu'une des parties ne s'y oppose pour un motif valable, le Tribunal peut lire le rapport d'expert.   Lecture par
le Tribunal
(3) Le rapport d'expert ne fait partie du dossier qu'au moment où il est admis en preuve à l'audience.   Dossier
79. Aucun rapport d'expert visé à la règle 77 n'est lu à haute voix à l'audience. Le témoin expert peut toutefois être interrogé afin de résumer le contenu de son rapport ou d'en donner les points principaux et il peut aussi être contre-interrogé et réinterrogé.   Interrogatoire du témoin expert
80. (1) Le Tribunal peut, en tout temps, nommer par ordonnance un ou plusieurs experts indépendants pour faire enquête et rapport sur une question de fait ou pour donner leur avis sur une question en litige dans l'instance.   Tribunal — nomination d'experts indépendants
(2) Les parties peuvent conjointement proposer un expert.   Parties s'entendent
(3) Elles peuvent présenter des arguments sur les modalités de l'ordonnance.   Présenter des arguments
(4) L'ordonnance comprend les renseignements suivants :
a) le nom de l'expert et ses titres et qualités;
b) les instructions qui lui sont données quant à l'établissement de son rapport;
c) les questions qui lui seront posées;
d) la date à laquelle il est tenu de remettre son rapport au Tribunal;
e) la nature et l'envergure de sa participation à l'instance;
f) sa rémunération.
  Contenu de l'ordonnance
(5) Le registraire signifie le rapport à chaque partie et à tout intervenant.   Signification du rapport
(6) Le rapport fait partie du dossier de l'instance.   Dossier
(7) Toute partie peut déposer une réponse écrite au rapport de l'expert et peut interroger celui-ci. Le Tribunal détermine l'ordre et la nature de ces interrogatoires.   Réponse
(8) Le Tribunal peut ordonner à l'expert de présenter un rapport complémentaire ou supplémentaire. Les paragraphes (4) à (7) s'appliquent à ce rapport.   Rapport complémentaire
(9) En tout temps après la fin de l'audience, après avoir entendu les arguments des parties à ce sujet, le Tribunal détermine à qui incombe la rémunération de l'expert.   Paiement de la rémunération
PARTIE 3    
REQUÊTES    
PROCÉDURE INFORMELLE    
81. (1) Sauf dans le cas d'une requête en procédure sommaire, si les présentes règles prévoient qu'un redressement peut être obtenu par voie de requête, la partie peut commencer la procédure de façon informelle en adressant une lettre au greffe et en la signifiant aux autres parties et aux intervenants. Les personnes signifiées sont tenues de répondre dans les meilleurs délais.   Procédure informelle
(2) Le Tribunal peut donner une directive pour régler la question ou enjoindre aux parties de procéder par voie de requête.   Directives du Tribunal
PROCÉDURE FORMELLE    
82. Les règles 83 à 88 s'appliquent à toutes les requêtes, à l'exception de la requête en autorisation d'intervenir visée à la règle 42 et de la requête en procédure sommaire visée à la règle 89.   Application
83. (1) La requête est introduite au moyen d'un avis de requête qui énonce les motifs de celle-ci et l'ordonnance demandée.   Avis de requête
(2) L'avis de requête est accompagné des affidavits à l'appui de la requête, le cas échéant, et de tout autre élément de preuve admissible.   Contenu
(3) La partie requérante signifie l'avis de requête aux autres parties et aux intervenants et le dépose avec la preuve de sa signification.   Signification et dépôt
84. (1) La partie requérante peut demander au Tribunal, par écrit, qu'il tranche la requête sans tenir d'audience.   Décision sans audience
(2) Si une audience est prévue, l'avis de requête indique que la requête sera entendue aux date et heure et de la manière fixées par le Tribunal.   Décision si audience
85. (1) Toute partie ou tout intervenant à qui a été signifié un avis de requête peut, dans les sept jours suivant la signification, signifier à la partie requérante et aux autres parties et intervenants une réponse qui expose les motifs d'opposition à la requête avec, le cas échéant, un ou plusieurs affidavits à l'appui.   Signification de la réponse
(2) La réponse et, le cas échéant, les affidavits à l'appui de celle-ci sont déposés avec la preuve de leur signification dans le délai prévu au paragraphe (1).   Dépôt de la signification
86. La partie qui produit une réponse à la requête peut demander au Tribunal, par écrit, qu'il tranche la requête sans tenir d'audience.   Décision sans audience
87. Dans les 10 jours suivant la signification de la réponse, la partie requérante et la partie ayant produit une réponse signifient aux autres parties et aux intervenants les éléments ci-après et les déposent avec preuve de leur signification :
a) toute preuve supplémentaire sur laquelle elles entendent se fonder, y compris des transcriptions;
b) le mémoire des faits et du droit.
  Preuve et mémoires
88. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les témoignages dans le cadre d'une requête sont présentés par voie d'affidavit.   Témoignages par affidavit
(2) Le membre judiciaire désigné pour présider lors de l'audition de la requête peut, avant ou pendant celle-ci, autoriser la présentation d'un témoignage oral au sujet de toute question soulevée dans l'avis de requête.   Témoignage oral
REQUÊTE EN PROCÉDURE SOMMAIRE    
89. (1) La requête en procédure sommaire présentée en application du paragraphe 9(4) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est introduite par un avis de requête qui énonce les motifs de celle-ci et l'ordonnance demandée.   Avis de requête
(2) Toute partie à une demande peut présenter une requête en procédure sommaire après le dépôt d'une réponse à la demande et dans un délai qui lui permet de respecter l'échéance pour l'audition des requêtes prescrite lors de la conférence de gestion de l'instance.   Délai
(3) L'avis de requête est accompagné des documents suivants :
a) un mémoire des faits et du droit;
b) les affidavits à l'appui de la requête, le
cas échéant, et tout autre élément de preuve
admissible.
  Contenu
(4) La partie requérante signifie l'avis de requête et les documents visés au paragraphe (3) aux autres parties et aux intervenants et les dépose avec la preuve de leur signification.   Signification
90. (1) Toute partie à qui l'on a signifié une
requête en procédure sommaire peut, dans les
10 jours suivant la signification, signifier une réponse à la partie requérante ainsi qu'aux autres parties et aux intervenants.
  Réponse
(2) La réponse est accompagnée des documents suivants :
a) un mémoire des faits et du droit;
b) les affidavits à l'appui de la réponse, le cas échéant, et de tout autre élément de preuve
admissible.
  Contenu
(3) La réponse et les documents visés au paragraphe (2) sont déposés avec la preuve de leur signification dans le délai prévu au paragraphe (1).   Dépôt
(4) La réponse à la requête ne peut être fondée uniquement sur les allégations ou dénégations contenues dans les actes de procédure déposés par la partie requérante. Elle doit plutôt énoncer les faits précis démontrant que la demande ou la réponse à celle-ci est véritablement fondée.   Bien-fondé de la réponse
91. À moins d'ordonnance contraire, aucun témoignage oral n'est entendu dans le cadre d'une requête en procédure sommaire.   Témoignage
92. Le Tribunal peut rejeter ou accueillir la
demande, en tout ou en partie, conformément au paragraphe 9(5) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.
  Pouvoirs du Tribunal
93. Si la requête en procédure sommaire est rejetée ou accueillie seulement en partie, le Tribunal peut rendre une ordonnance qui précise les questions qui ne sont pas en litige et qui définit les questions à trancher.   Requête accueillie ou rejetée en partie
94. Si la requête en procédure sommaire est rejetée, la partie requérante ne peut présenter une autre requête au titre de la règle 89, sauf avec la permission du Tribunal.   Requête rejetée
PARTIE 4    
ORDONNANCES PROVISOIRES
OU TEMPORAIRES
   
DEMANDE    
95. La présente partie s'applique aux demandes visant les ordonnances suivantes :
a) les ordonnances temporaires rendues, pendant l'enquête du commissaire, en vertu du
paragraphe 74.11(1) de la Loi dans les cas de pratiques commerciales trompeuses et leur prorogation en vertu du paragraphe 74.11(5) de la Loi;
b) les ordonnances provisoires, rendues pendant l'enquête du commissaire, en vertu du paragraphe 100(1) de la Loi dans les cas de fusionnement et leur prorogation en vertu du paragraphe 100(7) de la Loi;
c) les ordonnances provisoires, rendues pendant l'enquête du commissaire, en vertu du paragraphe 103.3(1) de la Loi dans les cas de pratiques susceptibles d'examen, leur prorogation en vertu des paragraphes 103.3(5) ou (5.3) de la Loi ou leur modification en vertu du paragraphe 103.3(7) de la Loi;
d) les ordonnances provisoires rendues en vertu du paragraphe 104(1) de la Loi dans les cas de fusionnement et de pratiques susceptibles d'examen, si une demande a été présentée au Tribunal.
  Application de la présente partie
96. (1) La demande se fait par le dépôt d'un avis de demande qui énonce les motifs de celle-ci et l'ordonnance demandée.   Avis de demande
(2) L'avis de demande est accompagné, le cas échéant, de tout affidavit sur lequel le demandeur entend se fonder.   Contenu
(3) En ce qui a trait aux demandes présentées en application du paragraphe 104(1) de la Loi, la règle 37 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la signification et au dépôt de l'avis de demande.   Signification et dépôt
LANGUE À L'AUDIENCE    
97. La personne visée par la demande d'ordonnance provisoire ou temporaire informe le registraire, dans les meilleurs délais, de la langue officielle qu'elle entend utiliser à l'audience.   Langue officielle
ORDONNANCE EX PARTE    
98. (1) Le commissaire signifie l'ordonnance que le Tribunal a rendue ex parte à la personne visée par celle-ci.   Signification de l'ordonnance
(2) Le Tribunal détermine le moment et le mode de signification selon les circonstances.   Moment et mode de signification
DEMANDE DE MODIFICATION OU D'ANNULATION D'UNE ORDONNANCE PROVISOIRE    
99. (1) La demande faite en vertu du paragraphe 103.3(7) de la Loi en vue d'obtenir la modification ou l'annulation d'une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe 103.3(1) de la Loi se fait par le dépôt d'une demande conforme à la règle 96.   Avis de demande
(2) Dans les 48 heures suivant le dépôt de l'avis de demande, le demandeur signifie la demande au commissaire.   Signification
(3) Dans les 48 heures suivant la signification de la demande, le demandeur dépose la preuve de sa signification.   Preuve de la signification
PARTIE 5    
ACCORDS DE SPÉCIALISATION    
100. (1) La demande présentée au titre du paragraphe 86(1) de la Loi en vue d'obtenir l'inscription au registre d'un accord à titre d'accord de spécialisation se fait par le dépôt d'un avis de demande accompagné d'une copie de l'accord.   Avis de demande
(2) L'avis de demande est signé par le demandeur ou en son nom, est divisé en paragraphes numérotés et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de chaque partie à l'accord;
b) le fait que l'accord a été conclu ou est sur le point de l'être;
c) un résumé des motifs sur lesquels le demandeur se fonde pour demander au Tribunal de conclure que l'accord est un accord de spécialisation et que sa mise en œuvre entraînera les résultats mentionnés à l'alinéa 86(1)a) de la Loi;
d) un résumé des motifs sur lesquels le demandeur se fonde pour demander au Tribunal de conclure à l'existence des circonstances visées à l'alinéa 86(1)b) de la Loi;
e) la période pour laquelle l'inscription de l'accord est demandée;
f) la langue officielle que le demandeur entend utiliser dans l'instance.
  Forme et contenu
(3) Dans les cinq jours suivant le dépôt de
l'avis de demande, le demandeur le signifie au commissaire.
  Signification
(4) Dans les cinq jours suivant la signification de l'avis de demande, le demandeur dépose la preuve de sa signification.   Preuve de la signification
101. (1) Dans les 14 jours suivant la signification de l'avis de demande conformément au paragraphe 100(3), le commissaire peut signifier un avis de comparution au demandeur et le déposer avec la preuve de sa signification.   Avis de comparution
(2) Dans les 30 jours suivant la signification de l'avis de comparution, le commissaire :
a) d'une part, signifie au demandeur un résumé des motifs d'opposition ou d'appui quant à la demande et des faits importants connexes sur lesquels il se fonde;
b) d'autre part, dépose le résumé avec la preuve de sa signification.
  Signification et dépôt
102. (1) Si le commissaire ne dépose pas l'avis de comparution ou le résumé dans le délai applicable prévu aux paragraphes 101(1) ou (2), le demandeur peut, par voie de requête, demander au Tribunal d'ordonner que l'accord soit inscrit au registre.   Requête pour inscription
(2) Lorsqu'il est saisi de la requête visée au paragraphe (1), le Tribunal rend l'ordonnance qu'il juge indiquée, s'il est convaincu que l'avis de demande a été signifié conformément aux présentes règles et qu'il a recueilli les éléments de preuve qu'il peut exiger.   Décision du Tribunal
103. (1) Dans les 14 jours suivant la signification du résumé, le demandeur peut signifier au commissaire une réplique aux questions soulevées dans celui-ci.   Réplique
(2) Le cas échéant, le demandeur dépose sa réplique avec la preuve de sa signification dans le délai prévu au paragraphe (1).   Dépôt
(3) Si le demandeur ne dépose pas de réplique,
il est réputé avoir nié chacun des motifs et des faits importants connexes qui sont exposés dans le résumé.
  Effet de ne pas déposer une réplique
104. Les dispositions de la présente partie qui
régissent les demandes d'inscription d'un accord au registre s'appliquent, avec les adaptations nécessaires :
a) aux demandes présentées en application du paragraphe 87(1) de la Loi en vue de porter au registre la modification d'un accord de spécialisation;
b) aux demandes présentées en application du paragraphe 87(2) de la Loi en vue de radier du registre un accord de spécialisation ou une modification de celui-ci.
  Modification et radiation
PARTIE 6    
CONSENTEMENTS    
105. La présente partie s'applique à tous les consentements déposés conformément aux articles 74.12 ou 105 de la Loi.   Application de la présente partie
106. (1) Le consentement visé aux articles 74.12 ou 105 de la Loi est établi par son dépôt.   Enregistrement du consentement
(2) Le consentement est signé par les parties et comportent les renseignements suivants :
a) les dispositions de la Loi au titre desquelles le consentement est établi;
b) les nom et adresse de chacune des personnes qu'il vise;
c) ses modalités.
  Contenu
(3) Les parties déposent la traduction du consentement dans l'autre langue officielle dans les 10 jours suivant le dépôt de celui-ci.   Traduction
PARTIE 7    
RENVOIS    
107. La présente partie s'applique aux renvois dont le Tribunal est saisi en application de l'article 124.2 de la Loi.   Application de la présente partie
108. (1) Le renvoi se fait par le dépôt d'un avis de renvoi en vertu du paragraphe 124.2(2) de la Loi ou d'un avis de renvoi conjoint en vertu du paragraphe 124.2(1) de la Loi. L'avis comporte les renseignements suivants :
a) le nom du demandeur ou des demandeurs;
b) la question soumise.
  Avis de renvoi
(2) L'avis de renvoi est accompagné d'un dossier de renvoi qui comprend un mémoire des faits et du droit et qui peut comprendre un ou plusieurs affidavits faisant état des faits sur lesquels s'appuie le renvoi ou un exposé conjoint des faits.   Contenu
109. (1) Dans le cas d'un renvoi du commissaire qui a trait à une instance dont est saisi le Tribunal, le commissaire signifie l'avis de renvoi et le dossier de renvoi aux autres parties à l'instance ainsi qu'aux intervenants.   Signification
(2) Toute partie à l'instance qui donne lieu au renvoi peut également signifier et déposer un dossier de renvoi dans les sept jours suivant la signification de la demande de renvoi.   Signification d'une autre partie
110. (1) En plus des pouvoirs généraux dont dispose le Tribunal de nommer un amicus curiae dans les cas opportuns, il peut en nommer un si le commissaire dépose un avis de renvoi aux termes du paragraphe 124.2(2) de la Loi.   Amicus curiae
(2) Le Tribunal fixe les honoraires et débours liés à la nomination de l'amicus curiae et, après avoir entendu les arguments des parties, désigne la partie qui doit les payer.   Honoraires et débours
111. (1) La demande de permission de soumettre une question au Tribunal au titre du paragraphe 124.2(3) de la Loi se fait par le dépôt d'un avis de demande de permission.   Demande de renvoi par des parties privées
(2) L'avis de demande de permission comporte les renseignements et documents suivants :
a) le nom du demandeur;
b) l'avis de renvoi;
c) un affidavit qui présente les faits à l'appui de la demande, le cas échéant;
d) un mémoire des faits et du droit.
  Contenu
112. Dans les cinq jours suivant le dépôt de l'avis de demande de permission, les parties signifient au commissaire l'avis de leur demande de permission.   Avis au commissaire
113. (1) Le Tribunal peut faire droit à la demande de permission, la rejeter ou encore l'accueillir aux conditions qu'il juge indiquées.   Pouvoirs du Tribunal
(2) Si la permission est accordée, le renvoi est déposé conformément à la règle 108.   Permission accordée
PARTIE 8    
ACCÈS AU TRIBUNAL PAR
DES PARTIES PRIVÉES
   
114. La présente partie s'applique aux demandes de permission présentées au titre du paragraphe 103.1(1) de la Loi, ainsi qu'aux consentements déposés par des personnes autres que le commissaire.   Application de la présente partie
115. (1) La demande visée au paragraphe 103.1(1) de la Loi en vue d'obtenir la permission de présenter une demande en application des articles 75 ou 77 de la Loi se fait par le dépôt d'une demande de permission qui comprend un affidavit faisant état des faits sur lesquels se fonde la demande proposée, l'avis proposé et un mémoire des faits et du droit.   Demande de permission
(2) La demande présentée en application des articles 75 ou 77 de la Loi comporte les renseignements visés au paragraphe 36(2).   Renseignements
116. (1) Dans les cinq jours suivant le dépôt de la demande de permission, le demandeur en signifie copie à chacune des personnes à l'égard desquelles une ordonnance pourrait être rendue ainsi qu'au commissaire.   Signification
(2) Dans les cinq jours suivant la signification de la copie de la demande de permission, le demandeur dépose la preuve de la signification.   Preuve de signification
117. Le certificat du commissaire visé au paragraphe 103.1(3) de la Loi est présenté par dépôt d'une lettre.   Certificat du commissaire
118. Dans les cinq jours suivant la réception
du certificat du commissaire, le Tribunal avise le demandeur, le commissaire et toute personne à l'égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 75 ou 77 de la Loi du fait que la demande de permission peut être entendue ou non, en vertu du paragraphe 103.1(4) de la Loi.
  Avis du Tribunal
119. (1) Dans les 15 jours suivant la réception de l'avis du Tribunal visé à la règle 118, la personne qui reçoit signification de la demande de permission visée à la règle 115 et qui souhaite s'y opposer :
a) d'une part, signifie une copie de ses observations écrites au demandeur, au commissaire et à toute autre personne à l'égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue;
b) d'autre part, dépose ses observations avec la preuve de leur signification.
  Observations écrites
(2) Les observations écrites comportent un mémoire des faits et du droit et précisent la langue officielle que la personne qui s'oppose à la demande entend utiliser dans l'instance.   Contenu
(3) Les observations écrites ne comprennent pas de preuve par affidavit, sauf avec la permission du Tribunal.   Preuve par affidavit
120. La personne qui présente la demande de permission en vertu de l'article 103.1 de la Loi peut signifier une réplique dans les sept jours suivant la signification des observations écrites conformément à la règle 119, et dépose la réplique avec la preuve de sa signification.   Réplique
121. Le Tribunal peut rendre sa décision en se fondant sur la preuve écrite sans tenir d'audience formelle.   Décision sans audience
122. Le Tribunal peut faire droit à la demande de permission, la rejeter ou encore l'accueillir aux conditions qu'il juge indiquées.   Pouvoirs du Tribunal
123. Le registraire signifie sans délai la décision au demandeur, à chacune des personnes à l'égard desquelles une ordonnance pourrait être rendue ainsi qu'au commissaire, qui est autorisé à intervenir en vertu de l'article 103.2 de la Loi.   Signification
124. (1) Si la permission est accordée dans son ensemble, l'avis de demande que le demandeur a proposé est réputé, en ce qui a trait à l'instance, avoir été déposé et signifié à la date à laquelle la permission a été accordée.   Permission accordée
(2) Si la permission est accordée en partie, un avis modifié, conforme à l'ordonnance qui accorde la permission, est déposé et signifié dans les cinq jours suivant la date à laquelle est rendue l'ordonnance.   Permission accordée en partie
125. Le dépôt du consentement par des parties privées en vertu de l'article 106.1 de la Loi se fait conformément à la règle 106.   Enregistrement
126. (1) Après le dépôt du consentement en vertu de l'article 106.1 de la Loi, le registraire fait paraître sans délai un avis dans la Gazette du Canada.   Publication
(2) L'avis comporte les renseignements suivants :
a) le fait qu'un consentement a été présenté au Tribunal pour enregistrement;
b) le nom de chaque partie au consentement;
c) le texte du consentement;
d) le fait qu'il est possible d'examiner le consentement et les documents déposés dans l'instance au bureau du registraire;
e) la date limite fixée pour le dépôt d'une demande en vertu du paragraphe 106.1(4) de la Loi en vue de l'annulation ou du remplacement du consentement.
  Contenu
127. Une copie de l'avis de demande présenté par un tiers en vue d'annuler ou de remplacer le consentement conclu par des parties à une action privée est signifiée au commissaire dans les cinq jours suivant le dépôt de l'avis.   Signification
PARTIE 9    
DEMANDE D'ORDONNANCE DE PRÊT DE PIÈCES    
128. Avant de déposer une demande d'ordonnance de prêt de pièces conformément au paragraphe 30.19(2) de la Loi, le commissaire ou son représentant en avise par écrit le président et les parties.   Préavis
129. (1) Le commissaire ou son représentant
dépose le préavis visé à la règle 128 au moins
10 jours avant de déposer la demande d'ordonnance de prêt de pièces.
  Dépôt
(2) Dans les cinq jours suivant le dépôt du préavis, le commissaire ou son représentant signifie le préavis aux parties.   Signification
130. (1) La demande d'ordonnance de prêt de pièces que présente le commissaire ou son représentant se fait par le dépôt d'un avis de demande.   Avis de demande
(2) L'avis de demande est conforme au paragraphe 30.19(3) de la Loi, est divisé en paragraphes numérotés et comporte les renseignements suivants :
a) les dispositions de la Loi au titre desquelles la demande est présentée;
b) le nom des parties;
c) un résumé des motifs à l'appui de la demande et des faits importants sur lesquels se fonde le commissaire;
d) les modalités de l'ordonnance de prêt de pièces demandée;
e) la langue officielle que le commissaire entend utiliser dans l'instance.
  Contenu
131. (1) Dans les cinq jours suivant le dépôt de
l'avis de demande d'ordonnance de prêt de pièces, le commissaire en signifie une copie aux parties.
  Signification
(2) Dans les cinq jours suivant la signification de l'avis de demande, le commissaire dépose la preuve de sa signification.   Preuve de signification
132. (1) Dans les 15 jours suivant la signification de la demande d'ordonnance de prêt de pièces visée au paragraphe 30.19(2) de la Loi, la personne qui souhaite s'opposer à la demande :
a) d'une part, signifie sa réponse au commissaire et aux autres parties;
b) d'autre part, dépose sa réponse avec la preuve de sa signification.
  Réponse
(2) La réponse est divisée en paragraphes numérotés et comporte les renseignements suivants :
a) un résumé des motifs d'opposition et des faits importants sur lesquels se fonde la personne qui s'oppose à la demande;
b) la reconnaissance ou la dénégation de chacun des motifs et de chacun des faits importants connexes qui sont exposés dans la demande;
c) la langue officielle que la personne qui s'oppose à la demande entend utiliser dans l'instance.
  Forme et contenu
133. (1) Le Tribunal peut rendre sa décision en se fondant sur la preuve écrite sans tenir d'audience formelle.   Décision sans audience
(2) Le Tribunal peut faire droit à la demande d'ordonnance de prêt de pièces, la rejeter ou l'accueillir aux conditions qu'il juge indiquées.   Pouvoirs du Tribunal
PARTIE 10    
GESTION D'INSTANCE    
134. (1) Dans la présente partie, « membre judiciaire » s'entend du président ou d'un membre judiciaire désigné par lui.   Définition de
« membre judiciaire »
(2) Le fait d'exercer des fonctions de gestion d'instance n'empêche pas le membre judiciaire de présider à l'audience portant sur une demande ou un renvoi.   Pouvoirs d'un membre judiciaire
135. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le membre judiciaire tient une ou plusieurs conférences de gestion de l'instance dès que possible après l'expiration du délai prévu pour le dépôt d'une réplique ou après le dépôt d'un avis de renvoi, ou plus tôt selon les circonstances.   Conférence
de gestion d'instance
(2) Dans le cas d'une demande d'inscription d'un accord de spécialisation, le membre judiciaire tient une conférence de gestion de l'instance dès que possible après le dépôt par le commissaire de la preuve de signification de l'avis de comparution prévu au paragraphe 101(1).   Accord de spécialisation
(3) Dans le cas d'une demande d'ordonnance de prêt de pièces, si le membre judiciaire estime qu'une audience est nécessaire, il consulte les parties au sujet de toute mesure de gestion de l'instance dans les sept jours suivant le dépôt de la preuve de signification de la réponse à la demande d'ordonnance.   Ordonnance
de prêt
136. Le membre judiciaire émet des directives sur l'horaire des conférences de gestion de l'instance.   Directives sur l'horaire
137. (1) Le membre judiciaire peut inclure dans la directive mentionnée à la règle 136 une liste des questions à discuter à la conférence de gestion de l'instance et peut exiger le dépôt de mémoires sur ces questions.   Directives — liste des questions
(2) Ces questions comprennent notamment :
a) la date à laquelle l'audience débute, sa durée et son lieu, ainsi que le support utilisé pour l'audience;
b) toute requête en cours ou anticipée et la date limite pour l'audition des requêtes;
c) toute question de confidentialité;
d) la clarification, la simplification et l'élimination de questions en litige;
e) la possibilité d'obtenir la reconnaissance quant à des faits ou des documents précis, y compris un énoncé conjoint des faits;
f) la date limite pour la communication préalable, les requêtes connexes et les renseignements donnant suite aux engagements pris;
g) la langue officielle utilisée pour les actes de procédure et l'audience, ainsi que la langue officielle dans laquelle chaque témoin témoignera;
h) dans le cas d'un renvoi, la décision d'admettre ou non la preuve orale;
i) le calendrier de l'échange ou de la signification et du dépôt des divers documents de l'audience, y compris les affidavits de documents, les recueils conjoints de jurisprudence et de doctrine et les livres conjoints de documents;
j) toute question liée à la divulgation préalable;
k) le calendrier que devront suivre les intervenants;
l) toutes les questions liées aux témoins experts, y compris la possibilité pour les experts de se rencontrer avant l'audience pour répondre aux questions du Tribunal;
m) toute modification aux actes de procédure;
n) l'opportunité d'entendre un renvoi ou de déterminer une question de droit avant la tenue de l'audience;
o) toute exigence visant l'avis de question
constitutionnelle;
p) le calendrier des conférences de gestion de l'instance subséquentes;
q) toute autre question qui permettrait de faciliter le règlement de la demande.
  Questions à considérer
138. Après la conférence de gestion de l'instance, le Tribunal rend une ordonnance qui fait état des décisions qu'il a prises relativement aux questions considérées à la conférence.   Ordonnance
139. (1) Les délais et autres exigences fixés par ordonnance dans le cadre de la gestion de l'instance doivent être rigoureusement respectés.   Respect des exigences
(2) Toute demande de modification de l'ordonnance se fait par voie de requête et comporte des motifs sérieux à l'appui.   Demande de modification
(3) Le Tribunal peut modifier l'ordonnance, s'il est convaincu qu'il existe des motifs sérieux de le faire.   Pouvoirs du Tribunal
PARTIE 11    
DISPOSITION TRANSITOIRE ET ABROGATION    
DISPOSITION TRANSITOIRE    
140. Les présentes règles ne s'appliquent qu'aux instances entamées après leur entrée en vigueur.   Application
ABROGATION    
141. Les Règles du Tribunal de la concurrence (voir référence 1) sont abrogées.   Abrogation

ANNEXE 1
(paragraphe 11(1))

AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION D'UN ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE

Tribunal de la concurrence

(titre de l'instance)

Moi, (nom complet et adresse), je déclare (sous serment ou solennellement) que :

1. (dans le cas d'un particulier)

le (date) à (heure), j'ai signifié (nom du document) à (nom du particulier) en lui en remettant une copie certifiée au (adresse où la signification a été effectuée).

2. (dans le cas d'une société de personnes)

le (date) à (heure), j'ai signifié (nom du document) à (nom de la société de personnes) en en remettant une copie certifiée à (nom de l'associé) au (adresse où la signification a été effectuée).

3. (dans le cas d'une personne morale)

le (date) à (heure), j'ai signifié (nom du document) à (nom de la personne morale) en en remettant une copie certifiée à (nom et titre du dirigeant ou de la personne qui semble être responsable du siège social ou d'une succursale de la personne morale) au (adresse où la signification a été effectuée).

4. (dans le cas du commissaire)

le (date) à (heure), j'ai signifié (nom du document) au commissaire de la concurrence en en remettant une copie certifiée à (nom de la personne au bureau du commissaire) au (adresse où la signification a été effectuée).

5. (dans le cas d'une personne représentée par un avocat qui est disposé à accepter la signification)

a) le (date) à (heure), j'ai signifié (nom du document) à (nom de la personne représentée par l'avocat) en en remettant une copie certifiée à son avocat (nom de l'avocat) au (adresse où la signification a été effectuée).

b) (nom de l'avocat) m'a informé(e) qu'(il ou elle) était disposé(e) à accepter la signification au nom de (nom de la personne représentée par l'avocat).

DÉCLARÉ etc.

___________________________
(signature de l'auteur de l'affidavit)

ANNEXE 2
(paragraphe 11(1))

AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION D'UN DOCUMENT
AUTRE QU'UN ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE

Tribunal de la concurrence

(titre de l'instance)

Moi, (nom complet et adresse), je déclare (sous serment ou solennellement) que :

1. Par livraison d'une copie du document

Le (date) à (heure), j'ai signifié (nom du document) à (nom de la personne) en en livrant une copie au (adresse de la personne ou du bureau de l'avocat où la signification a été effectuée).

2. Par transmission par télécopieur

Le (date) à (heure), j'ai signifié (nom du document) à (nom de la personne ou de l'avocat) en lui transmettant par télécopieur un facsimilé du document ainsi qu'une page couverture au (numéro de télécopieur).

3. Par transmission par courrier recommandé, avec avis de réception

a) Le (date) à (heure), j'ai transmis par courrier recommandé (nom du document) à (nom de la personne ou de l'avocat) au (adresse de la personne ou du bureau de l'avocat);

b) j'annexe un avis de réception attestant que ce document a été reçu le (date).

DÉCLARÉ etc.

___________________________
(signature de l'auteur de l'affidavit)

ANNEXE 3
(paragraphe 11(2))

ATTESTATION DE SIGNIFICATION DE L'AVOCAT

Je soussigné(e), (nom de l'avocat ou de la personne désignée par l'avocat), avocat (ou personne désignée par l'avocat), atteste que le (date de signification), j'ai fait signifier à (nom de la partie signifiée) le (nom du document), par (mode de signification) pour le compte de (partie pour le compte de laquelle le document est signifié).

___________________________
(signature de l'avocat ou de la personne désignée par lui)

[21-1-o]

Référence a

L.R., ch. 19 (2e suppl.), partie I

Référence 1

DORS/94-290

 

AVIS :
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Mise à jour : 2007-05-25