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Avis

Vol. 141, no 21 — Le 26 mai 2007

Règlement sur l'évaluation environnementale liée au pétrole et au gaz des Premières Nations

Fondement législatif

Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations

Ministère responsable

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Le but du Règlement sur l'évaluation environnementale liée au pétrole et au gaz des Premières Nations (le « Règlement ») est d'établir des règles et des procédures de base régissant la conduite d'évaluations environnementales des projets pétroliers et gaziers sur les terres de réserve assujetties à la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières nations (LGPGFPN).

Le Règlement a été préparé conjointement par Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC), l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) et le ministère de la Justice. La participation d'AINC à l'élaboration du Règlement comprenait les suggestions de Pétrole et gaz des Indiens du Canada (PGIC). Pour assurer une approche uniforme à l'évaluation environnementale pour les premières nations du Canada, les dispositions sur l'évaluation environnementale du règlement proposé sont fondées sur celles de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE).

LGPGFPN

La LGPGFPN est entrée en vigueur le 1er avril 2006. Elle confère aux premières nations l'option de gérer et de réglementer l'exploration et l'exploitation pétrolières et gazières sur leurs terres de réserve ou de recevoir leurs fonds en capital et en revenu qui autrement sont détenus pour leur utilisation et profit par le gouvernement du Canada.

Actuellement, les projets pétroliers et gaziers sont assujettis à un processus d'évaluation environnementale en vertu de la LCEE, administré (par le truchement de PGIC) par AINC comme ministère responsable. Conformément à la LGPGFPN, le présent règlement assurerait que les évaluations environnementales des projets pétroliers et gaziers continueraient à être effectuées d'une manière semblable à celles qui ont été réalisées selon la LCEE. Cela est nécessaire puisque le règlement relevant de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (LPGTI), qui déclenchait les évaluations environnementales en vertu de la LCEE, ne s'appliquera plus aux projets pétroliers et gaziers dans les réserves des premières nations dès que leur nom aura été ajouté à l'annexe 1 de la LGPGFPN. La LCEE va cependant continuer à s'appliquer, dans ces réserves, à toutes les autres décisions fédérales qui requièrent actuellement une évaluation environnementale, par exemple les décisions de financer des projets et d'accorder certaines approbations réglementaires.

Le paragraphe 63(1) de la LGPGFPN prévoit que le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord Canada et du ministre de l'Environnement, peut prendre des règlements concernant le contenu des lois pétrolières ou gazières adoptées par les premières nations pour ce qui est des évaluations environnementales. Le paragraphe 63(2) de la LGPGFPN permet au gouverneur en conseil de prendre des règlements autorisant l'adoption de lois pétrolières ou gazières par les premières nations qui soustraient certains projets à l'évaluation environnementale. Les règlements pris en vertu des paragraphes 63(1) et (2) de la LGPGFPN ne s'appliquent qu'aux premières nations dont le nom a été ajouté à l'annexe 1 de la LGPGFPN.

Conformément au paragraphe 37(1) de la LGPGFPN, les lois pétrolières ou gazières des premières nations doivent prévoir qu'aucun projet ne sera entrepris avant que ne soit effectuée une évaluation environnementale, sauf si un projet a été soustrait par règlement pris en vertu du paragraphe 63(2) et qu'il est aussi soustrait par les lois pétrolières ou gazières des premières nations. De plus, le paragraphe 37(2) exige que toutes les lois pétrolières ou gazières des premières nations qui portent sur l'évaluation environnementale doivent être conformes aux règlements pris en vertu de ces règlements.

Le Règlement

Le règlement proposé fait partie d'un nouveau cadre réglementaire lié au pétrole et au gaz facultatif et établi en vertu de la LGPGFPN pour les projets dans les réserves. Le règlement proposé ferait en sorte que si une première nation choisit de gérer et de réglementer ses explorations et exploitations pétrolières et gazières, la rigueur du processus fédéral d'évaluation environnementale sera maintenue parce que le Règlement est fondé sur le processus de la LCEE. Le Règlement accorderait aussi de la souplesse, selon certaines limites, pour permettre aux premières nations d'ajouter leurs exigences afin de répondre à leurs propres besoins.

Le règlement proposé reflète les aspects importants de la LCEE tout en changeant sa portée de l'échelle nationale à l'échelle des collectivités. Les dispositions de la LCEE concernant les ports et les responsables portuaires, par exemple, ne s'appliquent pas à l'échelle des collectivités des premières nations et ces dispositions n'ont donc pas été retenues dans le règlement proposé. Le règlement proposé sur l'évaluation environnementale pourrait :

•  exiger que l'évaluation environnementale soit effectuée dès que possible aux étapes de planification du projet pour faire en sorte que les effets sur l'environnement soient étudiés au cours du processus décisionnel;

•  retenir les genres et les étapes de l'évaluation environnementale utilisés dans la LCEE, notamment :

•  les examens préalables

•  les études approfondies

•  les examens par une commission

•  la médiation

•  préciser les facteurs dont il faut tenir compte;

•  exiger la mise en œuvre de mesures d'atténuation;

•  faciliter la participation publique et l'accès aux documents de l'évaluation environnementale.

Conformément à la directive de 2004 du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une étude préliminaire du règlement proposé a été effectuée. Après cette étude préliminaire, il a été conclu que cette initiative n'entraînerait pas d'effets environnementaux importants, positifs ou négatifs.

Solutions envisagées

Le paragraphe 63(1) de la LGPGFPN stipule que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le contenu des lois pétrolières ou gazières relatives aux évaluations environnementales des projets pétroliers et gaziers, et le paragraphe 63(3) prévoit que les exigences de ces règlements doivent être généralement comparables aux exigences qui sont applicables dans des circonstances semblables en vertu de la LCEE. Le paragraphe 37(2) de la LGPGFPN exige que les lois pétrolières et gazières des premières nations qui portent sur l'évaluation environnementale soient conformes à tout règlement de cette nature.

Puisque la LGPGFPN ne prévoit aucune méthode d'assurer des évaluations environnementales uniformes, sauf par réglementation, aucune solution de rechange n'a donc été envisagée.

Avantages et coûts

L'approche proposée serait bénéfique au public et aux premières nations car elle offrirait une compréhension claire de la procédure et des exigences des évaluations environnementales et assurerait une approche généralement uniforme aux évaluations environnementales effectuées par les premières nations dont le nom est inscrit à l'annexe 1 de la LGPGFPN. Cette approche serait aussi, en général, conforme à l'approche utilisée par le gouvernement fédéral en vertu de la LCEE. De plus, le Règlement faciliterait davantage le transfert du contrôle des évaluations environnementales des projets pétroliers et gaziers aux premières nations qui choisissent d'adhérer à cette option.

Puisque l'approche aux évaluations environnementale et leurs exigences demeureraient essentiellement les mêmes, on pourrait s'attendre à ce que le Règlement n'ajoute aucun coût important de mise en œuvre ou qu'il n'y ait aucune incidence sur les activités commerciales. Dans l'ensemble, les bénéfices afférents au Règlement devraient de loin dépasser les coûts liés à sa mise en œuvre.

Consultations

Un Groupe de travail sur le règlement relatif à l'évaluation environnementale en vertu de la LGPGFPN a été mis sur pied pour élaborer le Règlement. Le Groupe était composé de représentants d'AINC, de PGIC (un organisme du service spécial d'AINC), du ministère de la Justice du Canada et de l'Agence. La LCEE a servi d'assise à la préparation d'un règlement fondé sur des principes pour régir le processus d'évaluation environnementale qui sera adopté par les premières nations adhérant à la LGPGFPN. Il a été cependant nécessaire de préparer le Règlement afin qu'il soit conforme aux exigences relevant de la LGPGFPN, tout en demeurant conforme à la LCEE.

Au cours de la rédaction, les premières nations proposantes ont eu l'occasion de revoir l'ébauche du Règlement et de faire leurs commentaires. Aucune grande préoccupation n'a été exprimée. Puisque la LGPGFPN stipule que tout règlement relatif à l'évaluation environnementale pris en vertu de celle-ci sera généralement comparable à la LCEE, de plus vastes consultations n'ont pas été effectuées.

Le Règlement fait l'objet d'une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada pendant une période de 30 jours afin de donner au public (y compris à toutes les premières nations) l'occasion d'exprimer leurs préoccupations, le cas échéant.

Respect et exécution

Les premières nations seraient responsables d'assurer la conformité à leurs lois sur l'évaluation environnementale et l'application de toute mesure d'atténuation ou autres mesures requises pour qu'un projet pétrolier et gazier puisse aller de l'avant. Le paragraphe 37(2) de la LGPGFPN exige que les lois pétrolières et gazières des premières nations se conforment au Règlement. Le nom des premières nations ne serait pas ajouté à l'annexe 1 de la LGPGFPN, à moins que leurs lois pétrolières et gazières ne soient conformes au Règlement.

Personnes-ressources

John Dempsey
Directeur
Pétrole et gaz des Indiens du Canada
9911, boulevard Chiila, bureau 100
Tsuu T'ina (Sarcee) [Alberta] T2W 6H6
Téléphone : 403-292-5661
Télécopieur : 403-292-4864
Courriel : Dempseyj@ainc-inac.gc.ca

Yves Lebœuf
Directeur
Agence canadienne d'évaluation environnementale
Place Bell Canada
160, rue Elgin, 22e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0H3
Téléphone : 613-957-0065
Télécopieur : 613-948-1354
Courriel : yves.lebœuf@acee-ceaa.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 63(1) et de l'alinéa 63(2)b) de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations (voir référence a), se propose de prendre le Règlement sur l'évaluation environnementale liée au pétrole et au gaz des Premières Nations, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à John Dempsey, directeur, Politiques, Pétrole et gaz des Indiens du Canada, 9911, boulevard Chiila, bureau 100, Tsuu T'ina (Sarcee) (Alberta) T2W 6H6 (tél. : 403-292-5661; téléc. : 403-292-4864; courriel : DempseyJ@inac-ainc.gc.ca).

Ottawa, le 17 mai 2007

La greffière adjointe du Conseil privé
MARY O'NEILL

RÈGLEMENT SUR L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE LIÉE AU PÉTROLE ET AU GAZ DES PREMIÈRES NATIONS    
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION    
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.   Définitions
« document » Éléments d'information, quel qu'en soit le support.   « document » "record"
« étude approfondie » Évaluation environnementale effectuée conformément aux articles 23 à 29.   « étude approfondie » "comprehensive study"
« examen par une commission » Évaluation environnementale effectuée conformément aux articles 37 à 40.   « examen
par une commission » "assessment by a review panel"
« examen préalable » Évaluation environnementale effectuée conformément aux articles 13 à 19.   « examen préalable » "screening"
« Loi » La Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations.   « Loi »
"Act"
« médiation » Évaluation environnementale effectuée conformément aux articles 31 à 36.   « médiation » "mediation"
« mesures d'atténuation » Maîtrise efficace, réduction importante ou élimination des effets environnementaux négatifs d'un projet, éventuellement assortie d'actions de rétablissement notamment par remplacement ou restauration; y est assimilée l'indemnisation des dommages causés.   « mesures d'atténuation » "mitigation
measures
"
« programme de suivi » Programme visant à
permettre :
a) de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale d'un projet;
b) de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation des effets environnementaux négatifs.
  « programme de suivi »
"follow-up program"
« promoteur » Gouvernement, personne physique ou morale ou tout organisme qui propose un projet.   « promoteur » "proponent"
« registre » À l'égard d'une première nation, le registre d'évaluation environnementale établi par celle-ci au titre de l'article 47.   « registre »
"registry"
« sondage » S'entend d'un puits d'évaluation ou d'un forage d'essai effectué dans le but principal de déterminer la pétrographie souterraine et d'obtenir de l'information géologique ou géophysique.   « sondage » "test drilling"
(2) Pour l'application des textes pétroliers ou gaziers relatifs à l'évaluation environnementale des projets d'une première nation, l'autorité décisionnelle et le conseil de la première nation exercent leurs pouvoirs de manière à protéger l'environnement et la santé humaine et ils appliquent le principe de la prudence.   Principe de la prudence
(3) Si le conseil de la première nation n'est pas l'autorité décisionnelle en vertu de ses textes pétroliers ou gaziers, le conseil de la première nation, avant d'exercer toute attribution visée à l'alinéa 8b), aux articles 9 ou 10, à l'alinéa 11(1)e), à l'article 30, à l'alinéa 32a), au paragraphe 33(2), à l'alinéa 37a) ou au paragraphe 38(2), consulte l'autorité décisionnelle en plus de toute autre personne ou organisme qu'il a le devoir de consulter au titre de ces dispositions.   Devoir de consulter si le conseil n'est pas l'autorité décisionnelle
2. Pour l'application du paragraphe 63(1) de la Loi, les textes pétroliers ou gaziers d'une première nation relatifs à l'évaluation environnementale contiennent les règles prévues aux articles 1, 3 et 5 à 52, avec les adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l'incorporation.   Contenu des textes pétroliers ou gaziers
ACTIVITÉS D'EXPLORATION    
3. Au regard de l'évaluation environnementale, toute proposition d'études géophysiques ou de
sondage est un projet au sens de l'alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) de la Loi.
  Activités d'exploration
PROJETS SOUSTRAITS    
4. Une première nation peut, dans ses textes pétroliers ou gaziers, soustraire à l'évaluation environnementale les catégories de projets d'installations liées à l'exploration ou à l'exploitation du pétrole ou du gaz précisées dans le Règlement sur la liste d'exclusion, à l'exception des catégories qui sont visées aux annexes II et III de ce règlement.   Projets soustraits à l'évaluation environnementale
DISPOSITIONS GÉNÉRALES    
5. Si l'évaluation environnementale d'un projet est obligatoire, l'autorité décisionnelle veille à ce qu'elle soit effectuée le plus tôt possible au stade de la planification du projet, et avant qu'elle n'ait pris une décision irrévocable.   Moment de l'évaluation
6. L'autorité décisionnelle ne permet à un projet pour lequel une évaluation environnementale est requise d'aller de l'avant que si une décision aux termes des alinéas 16(1)a), 27(1)a) ou b) ou 42(1)a) ou b) a été prise.   Effet suspensif
7. Le processus d'évaluation environnementale d'un projet comporte, selon le cas :
a) un examen préalable ou une étude approfondie et l'établissement d'un rapport d'examen préalable ou d'un rapport d'étude approfondie;
b) une médiation ou un examen par une commission et l'établissement d'un rapport par le médiateur ou la commission;
c) l'élaboration et l'application d'un programme de suivi.
  Processus d'évaluation environnementale
8. La portée du projet devant faire l'objet de l'évaluation environnementale est établie, selon le cas :
a) par l'autorité décisionnelle;
b) si le projet est renvoyé à la médiation ou à une commission, par le conseil de la première nation.
  Portée du projet
9. Dans le cadre d'une évaluation environnementale de plus d'un projet, l'autorité décisionnelle ou, si au moins un des projets est renvoyé à la médiation ou à une commission, le conseil de la première nation peut décider que deux projets sont liés assez étroitement pour être considérés comme un seul projet.   Projets considérés comme un seul projet
10. Si le projet porte sur une installation liée à l'exploration ou à l'exploitation du pétrole ou du gaz, fait l'objet de l'évaluation environnementale toute construction, exploitation, modification, désaffectation, fermeture ou autre opération que le promoteur projette de réaliser en liaison avec l'installation au cours du cycle de vie de celle-ci ou que l'autorité décisionnelle ou, dans le cas de la médiation ou de l'examen par une commission, le conseil de la première nation estime susceptible d'être réalisée en liaison avec l'installation.   Projet réalisé en liaison avec une installation
11. (1) L'évaluation environnementale d'un projet porte sur les éléments suivants :
a) les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l'existence d'autres projets ou activités déjà achevés ou à venir, est susceptible de produire sur l'environnement;
b) l'importance de ces effets environnementaux;
c) toute observation du public reçue conformément aux textes pétroliers ou gaziers;
d) les mesures d'atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux importants du projet, le cas échéant;
e) tout autre élément utile à l'examen préalable, à l'étude approfondie, à la médiation ou à l'examen par une commission, notamment la nécessité du projet et ses solutions de rechange, élément dont l'autorité décisionnelle ou, sauf dans le cas d'un examen préalable, le conseil de la première nation peut exiger la prise en compte.
  Éléments obligatoires de l'évaluation environnementale
(2) Elle peut également prendre en compte les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones.   Éléments facultatifs
12. En procédant à l'examen préalable ou à l'étude approfondie d'un projet, l'autorité décisionnelle peut utiliser tous les renseignements disponibles; toutefois, si elle est d'avis qu'il n'existe pas suffisamment de renseignements pour lui permettre de prendre une décision, elle fait procéder aux études et à la collecte des renseignements nécessaires à cette fin.   Renseignements disponibles
EXAMEN PRÉALABLE    
13. (1) L'autorité décisionnelle veille à ce que tout projet fasse l'objet d'un examen préalable et qu'un rapport d'examen préalable soit établi.   Examen préalable
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un projet visé à l'article 4 que la première nation aurait soustrait à l'évaluation environnementale dans ses textes pétroliers ou gaziers ni aux projets mentionnés à l'annexe.   Non-application
(3) Dans le cadre de l'examen préalable, l'établissement de la portée des éléments prévus aux alinéas 11(1)a), b) et d) et au paragraphe 11(2) incombe à l'autorité décisionnelle.   Portée des éléments
14. L'autorité décisionnelle, s'il existe des facteurs par rapport au projet qui susciteraient l'intérêt du public :
a) avant de donner au public la possibilité d'examiner le rapport d'examen préalable et de faire des observations à son égard, verse au site Internet visé à l'article 47 un énoncé de la portée du projet, des éléments à prendre en compte dans le cadre de l'examen préalable et de leur portée ou une indication de la façon d'obtenir copie de cet énoncé;
b) avant de prendre sa décision aux termes de l'article 16, donne au public la possibilité d'examiner le rapport d'examen préalable et les
documents relatifs au projet qui ont été versés au registre et de faire ses observations à leur égard, ainsi qu'un avis suffisant de cette possibilité;
c) peut lui donner la possibilité de prendre part à toute étape de l'examen préalable et de faire des observations.
  Participation
du public
15. L'autorité décisionnelle ne peut prendre de décision dans le cadre du paragraphe 16(1) avant le quinzième jour suivant la date à laquelle les documents ci-après ont été versés au site Internet visé à l'article 47 :
a) l'avis du début du processus de l'évaluation environnementale;
b) l'énoncé de la portée du projet;
c) dans le cas où l'autorité décisionnelle donne au public la possibilité d'examiner le rapport d'examen préalable et les documents relatifs au projet qui ont été versés au registre et de faire des observations à leur égard, l'énoncé des éléments à prendre en compte dans le cadre de l'évaluation environnementale et de leur portée ou une indication de la façon d'obtenir copie de cet énoncé.
  Délai de prise de décision
16. (1) L'autorité décisionnelle, après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable et les observations du public ainsi que l'application de mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique, prend l'une des décisions suivantes :
a) la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants;
b) la réalisation du projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui peuvent être justifiés dans les circonstances;
c) la réalisation du projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui ne peuvent être justifiés dans les circonstances;
d) il n'est pas clair que la réalisation du projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants;
e) les préoccupations du public justifient l'examen du projet par un médiateur ou une commission.
  Décision de l'autorité décisionnelle — examen préalable
(2) Les mesures d'atténuation que l'autorité décisionnelle peut prendre en compte sont :
a) celles dont elle peut assurer l'application;
b) celles dont elle est convaincue qu'elles seront appliquées par une autre personne ou un autre organisme.
  Mesures d'atténuation — étendue des pouvoirs
17. Si elle prend la décision prévue à l'alinéa 16(1)a), l'autorité décisionnelle peut exercer toute attribution de façon à permettre la réalisation totale ou partielle du projet. Elle veille alors à l'application des mesures d'atténuation qu'elle a prises en compte et qui sont visées à l'alinéa 16(2)a) et à l'élaboration et la réalisation de tout programme de suivi indiqué.   Réalisation
du projet et application
des mesures d'atténuation
18. Si l'autorité décisionnelle prend la décision prévue aux alinéas 16(1)b), d) ou e), elle renvoie le projet au conseil de la première nation qui, à son tour, le renvoie à la médiation ou à une commission.   Renvoi du projet à la médiation
ou à une commission
19. L'autorité décisionnelle qui prend la décision prévue à l'alinéa 16(1)c) ne peut exercer aucune attribution en vue de la réalisation, même partielle, du projet.   Interdiction d'agir
ÉTUDE APPROFONDIE — PROCESSUS    
20. Les articles 21 à 28 s'appliquent aux projets visés à l'annexe.   Projets visés
21. (1) L'autorité décisionnelle veille à la tenue d'une consultation publique sur ce qui suit :
a) les propositions relatives à la portée du projet en matière d'évaluation environnementale;
b) les éléments à prendre en compte dans le cadre de l'évaluation et leur portée;
c) la question de savoir si une étude approfondie permet l'examen des questions soulevées par le projet.
  Consultation publique
(2) Dès qu'elle dispose de suffisamment de renseignements et après avoir tenu la consultation publique, l'autorité décisionnelle, si elle n'est pas le conseil de la première nation :
a) fait rapport sur les éléments ci-après au conseil de la première nation :
(i) la portée du projet,
(ii) les éléments à prendre en compte dans le cadre de l'évaluation environnementale et leur portée,
(iii) les préoccupations du public,
(iv) la possibilité d'effets environnementaux négatifs,
(v) la question de savoir si une étude approfondie permet l'examen des questions soulevées par le projet;
b) recommande au conseil de la première nation :
(i) soit de lui renvoyer le projet pour veiller à ce que soit effectuée une étude approfondie et qu'un rapport de cette étude soit établi et présenté au conseil,
(ii) soit de renvoyer le projet à un médiateur ou à une commission.
  Rapport et recommandation au conseil de la première nation
22. Le conseil de la première nation, prenant en compte le rapport et la recommandation de l'autorité décisionnelle, s'il n'est pas lui-même cette autorité, ou les éléments mentionnés aux sous-alinéas 21(2)a)(i) à (v) s'il est lui-même l'autorité décisionnelle et qu'il dispose de suffisamment de renseignements, décide, selon le cas :
a) s'il n'est pas lui-même l'autorité décisionnelle, de renvoyer le projet à cette autorité pour que soit effectuée l'étude approfondie et qu'un rapport de cette étude soit établi et présenté au conseil;
b) s'il est lui-même l'autorité décisionnelle, de veiller à ce que soit effectuée une étude approfondie et à ce qu'un rapport de cette étude soit établi;
c) de renvoyer le projet à la médiation ou à une commission.
  Renvoi
du projet
23. L'étude approfondie d'un projet porte sur les éléments ci-après, en plus de ceux sur lesquels une évaluation environnementale doit porter aux termes du paragraphe 11(1) et de ceux sur lesquels elle peut porter aux termes du paragraphe 11(2) :
a) l'objet du projet;
b) les autres façons d'exécuter le projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique et leurs effets environnementaux;
c) les modalités du programme de suivi du projet;
d) la capacité des ressources renouvelables risquant d'être touchées de façon importante par le projet de répondre aux besoins actuels et futurs.
  Éléments supplémentaires pris en compte
24. Si le conseil de la première nation décide aux termes des alinéas 22a) ou b) que sera effectuée l'étude approfondie d'un projet, l'autorité décisionnelle veille à ce que le public ait la possibilité de prendre part à l'étude approfondie, en plus de la consultation publique prévue à l'article 26.   Participation du public à l'étude approfondie
25. Dans le cadre de l'étude approfondie, l'établissement de la portée des éléments prévus aux alinéas 11(1)a), b) et d), au paragraphe 11(2) et aux alinéas 23b) à d) incombe à l'autorité décisionnelle.   Portée des éléments
26. (1) Sur réception du rapport d'étude approfondie, l'autorité décisionnelle publie, de la manière qui convient, un avis comportant les renseignements suivants :
a) la date à laquelle le rapport d'étude approfondie sera accessible au public;
b) le lieu où l'on peut obtenir des exemplaires du rapport;
c) la date limite pour la réception d'observations sur les conclusions, les recommandations et tout autre aspect du rapport et l'adresse à laquelle les faire parvenir.
  Avis public
(2) Toute personne peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations relativement aux conclusions ou recommandations ou tout autre aspect du rapport d'étude approfondie, à l'adresse indiquée sur l'avis.   Observations du public
(3) L'autorité décisionnelle ne peut prendre de décision dans le cadre de l'article 27 avant le trentième jour suivant la date à laquelle les documents ci-après sont versés au site Internet visé à l'article 47 :
a) l'avis du début du processus de l'évaluation environnementale;
b) l'énoncé de la portée du projet;
c) l'avis de la décision du conseil de la première nation en vertu des alinéas 22a) ou b) de veiller à ce qu'une étude approfondie soit effectuée;
d) l'énoncé des éléments à prendre en compte dans le cadre de l'évaluation environnementale et de leur portée ou une indication de la façon d'obtenir copie de cet énoncé;
e) le rapport de l'étude approfondie sur lequel se fonde la décision de l'autorité décisionnelle ou une indication de la façon d'obtenir copie du rapport.
  Délai de prise de décision
27. (1) Si le conseil de la première nation décide aux termes des alinéas 22a) ou b) que sera effectuée l'étude approfondie d'un projet, l'autorité décisionnelle, après avoir pris en compte le rapport d'étude approfondie et toute observation présentée en vertu du paragraphe 26(2) ainsi que l'application des mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique, prend l'une des décisions suivantes :
a) la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants;
b) la réalisation du projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui peuvent être justifiés dans les circonstances;
c) la réalisation du projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui ne peuvent être justifiés dans les circonstances.
  Décision de l'autorité décisionnelle — étude approfondie
(2) Les mesures d'atténuation que l'autorité décisionnelle peut prendre en compte sont :
a) celles dont elle peut assurer l'application;
b) celles dont elle est convaincue qu'elles seront appliquées par une autre personne ou un autre organisme.
  Mesures d'atténuation —
étendue des pouvoirs
28. Si elle prend la décision prévue aux alinéas 27(1)a) ou b), l'autorité décisionnelle peut exercer toute attribution de façon à permettre la réalisation totale ou partielle du projet. Elle veille alors à l'application des mesures d'atténuation qu'elle a prises en compte et qui sont visées à l'alinéa 27(2)a) et à l'élaboration et à la réalisation de tout programme de suivi indiqué.   Réalisation du projet et application
des mesures d'atténuation
29. L'autorité décisionnelle qui prend la décision prévue à l'alinéa 27(1)c) est tenue de rendre accessible au public un avis de cette décision et n'exerce aucune attribution en vue de la réalisation, même partielle, du projet.   Interdiction d'agir
POUVOIR DE RENVOI    
30. À tout moment avant qu'une décision ne soit prise en vertu des articles 16 ou 22, le conseil de la première nation peut renvoyer le projet à un médiateur ou à une commission, si le conseil est d'avis que, selon le cas :
a) le projet, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants;
b) les préoccupations du public justifient le renvoi à la médiation ou à une commission.
  Renvoi par le conseil à la médiation
ou à une commission
MÉDIATION ET EXAMEN PAR
UNE COMMISSION
   
MÉDIATION    
31. (1) Dans le présent article et aux articles 32 à 36, « partie intéressée » s'entend de toute personne ou de tout organisme ayant un intérêt qui n'est ni futile ni vexatoire dans le résultat de l'évaluation environnementale.   Définition
de « partie intéressée »
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si un projet doit faire l'objet d'un renvoi à la médiation ou à une commission, le conseil de la première nation :
a) soit renvoie la totalité de l'évaluation environnementale du projet à un médiateur ou à une commission;
b) soit renvoie l'évaluation en partie à un médiateur et en partie à une commission.
  Renvoi initial
à la médiation ou à une commission
(3) Le conseil de la première nation ne renvoie la totalité d'une évaluation environnementale ou une partie de celle-ci à un médiateur que si les parties intéressées ont été identifiées et acceptent de participer à la médiation.   Condition au renvoi à un médiateur
(4) À tout moment, le conseil de la première nation peut renvoyer une question relative à une évaluation environnementale soumise à l'examen par une commission à un médiateur si, après avoir consulté la commission, il estime que la médiation est indiquée dans ce cas.   Renvoi subséquent à
un médiateur
32. S'il effectue le renvoi au médiateur, le conseil de la première nation, après avoir consulté les parties qui doivent participer à la médiation :
a) nomme comme médiateur une personne impartiale, que le projet ne met pas en conflit d'intérêts et qui est pourvue des connaissances ou de l'expérience voulues pour agir comme médiateur;
b) fixe son mandat.
  Nomination
du médiateur
et mandat
33. (1) En plus des éléments sur lesquels une évaluation environnementale doit porter aux termes du paragraphe 11(1) et de ceux sur lesquels elle peut porter aux termes du paragraphe 11(2), la médiation porte sur les éléments prévus à l'article 23.   Éléments sur lesquels porte la médiation
(2) Dans le cadre de la médiation, l'établissement de la portée des éléments prévus aux alinéas 11(1)a), b) et d), au paragraphe 11(2) et aux alinéas 23b) à d) incombe au conseil de la première nation lorsqu'il fixe le mandat du médiateur.   Portée des éléments
34. Le médiateur peut, à tout moment, permettre à une partie intéressée supplémentaire de participer à la médiation.   Parties intéressées supplémentaires
35. Si, à tout moment après le renvoi de l'évaluation environnementale d'un projet ou d'une partie de celle-ci à un médiateur, le conseil de la première nation ou le médiateur constate que la médiation n'est pas susceptible de donner des résultats satisfaisants pour les parties, le conseil de la première nation met fin à la médiation et renvoie les questions non résolues à une commission.   Échec de la médiation
36. (1) Dès la fin de la médiation, le médiateur présente un rapport au conseil de la première nation et à l'autorité décisionnelle, si le conseil n'est pas lui-même cette autorité.   Rapport du médiateur
(2) Aucune preuve directe ou indirecte d'une déclaration faite par un médiateur ou par un participant à la médiation dans le cadre de celle-ci n'est admissible, sans le consentement du médiateur ou du participant, dans les procédures présentées devant une commission, une cour, un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de requérir la production d'une preuve.   Inadmissibilité en preuve des déclarations
EXAMEN PAR UNE COMMISSION    
37. Si un projet est renvoyé à une commission, le conseil de la première nation :
a) nomme comme membres de la commission, notamment le président, des personnes impartiales, que le projet ne met pas en conflit d'intérêts et qui sont pourvues des connaissances ou de l'expérience voulues touchant les effets environnementaux prévisibles du projet;
b) fixe le mandat de la commission.
  Nomination des membres de la commission
38. (1) En plus des éléments sur lesquels une évaluation environnementale doit porter aux termes du paragraphe 11(1) et de ceux sur lesquels elle peut porter aux termes du paragraphe 11(2), l'examen par une commission porte sur les éléments prévus à l'article 23.   Éléments sur lesquels porte l'examen par la commission
(2) Dans le cadre de l'examen par une commission, l'établissement de la portée des éléments prévus aux alinéas 11(1)a), b) et d), au paragraphe 11(2) et aux alinéas 23b) à d) incombe au conseil de la première nation lorsqu'il fixe le mandat de la commission.   Portée des éléments
39. La commission, conformément à son mandat :
a) veille à l'obtention des renseignements nécessaires à l'évaluation environnementale et veille à ce que le public y ait accès;
b) tient des audiences de façon à donner au public la possibilité de participer à l'évaluation
environnementale;
c) établit un rapport comportant ses conclusions et leur justification ainsi que ses recommandations relativement à l'évaluation environnementale, notamment quant aux mesures d'atténuation et au programme de suivi, et contenant un résumé des observations reçues du public;
d) présente son rapport d'examen au conseil de la première nation et à l'autorité décisionnelle, si le conseil n'est pas lui-même cette autorité.
  Examen par la commission
40. (1) La commission a le pouvoir d'assigner devant elle des témoins et de leur ordonner :
a) de déposer oralement ou par écrit;
b) de produire les documents qu'elle juge nécessaires en vue de procéder à l'examen dont elle est chargée.
  Pouvoirs de la commission
(2) La commission a, pour contraindre les témoins à comparaître, à déposer et à produire des documents, les pouvoirs d'une cour d'archives.   Pouvoirs de contrainte
(3) Les audiences de la commission sont publiques, sauf si elle décide, à la suite d'observations faites par le témoin, que la divulgation des éléments de preuve ou documents que le témoin est tenu de présenter au titre du paragraphe (1) lui causerait directement un préjudice réel et sérieux ou causerait un préjudice réel à l'environnement.   Audiences publiques
(4) Les éléments de preuve et les documents présentés à la commission sont protégés et ne doivent pas être divulgués sans l'autorisation de l'intéressé — personne ou organisme — que les renseignements concernent, et la personne qui les a obtenus ne peut sciemment les divulguer ou permettre qu'ils le soient, si la commission conclut qu'ils contiennent, selon le cas :
a) des secrets industriels;
b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle;
c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à tout intéressé ou de nuire à sa compétitivité;
d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées en vue de contrats ou à d'autres fins;
e) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des individus;
f) des renseignements pour lesquels les avantages de la non-divulgation l'emportent largement sur l'intérêt public de la divulgation;
g) des renseignements dont la divulgation causerait directement un préjudice réel et sérieux à tout individu.
  Non-divulgation, sauf autorisation
(5) Les éléments de preuve et les documents présentés à la commission sont protégés et ne doivent pas être divulgués sans l'autorisation de la commission, et la personne qui les a obtenus ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu'ils le soient, si la commission conclut qu'ils contiennent, selon le cas :
a) des renseignements dont la divulgation causerait un préjudice réel à l'environnement;
b) des renseignements dont la divulgation ferait en sorte que le public découvrirait des connaissances traditionnelles autochtones qu'une première nation a toujours traitées comme confidentielles.
  Non-divulgation sauf autorisation de la commission
(6) Pour leur exécution, les assignations faites
et ordonnances rendues aux termes du paragraphe (1) sont, selon la procédure habituelle, assimilées aux assignations ou ordonnances d'un tribunal compétent.
  Exécution des assignations et ordonnances
(7) Les membres d'une commission d'examen sont soustraits aux poursuites et autres procédures pour les faits — actes ou omissions — accomplis dans le cadre d'un examen par la commission.   Immunité
DÉCISION DE L'AUTORITÉ DÉCISIONNELLE APRÈS LA MÉDIATION OU L'EXAMEN PAR
UNE COMMISSION
   
41. L'autorité décisionnelle ne peut prendre sa décision dans le cadre du paragraphe 42(1) qu'à compter du trentième jour suivant le versement du rapport du médiateur ou de la commission, ou d'un résumé du rapport, au site Internet visé à l'article 47.   Délai de prise de la décision
42. (1) L'autorité décisionnelle, après avoir pris en compte le rapport du médiateur ou de la commission ainsi que l'application des mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique, prend l'une des décisions suivantes :
a) la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants;
b) la réalisation du projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui peuvent être justifiés dans les circonstances;
c) la réalisation du projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui ne peuvent être justifiés dans les circonstances.
  Décision de l'autorité décisionnelle — médiation ou examen par une commission
(2) Les mesures d'atténuation que l'autorité décisionnelle peut prendre en compte sont :
a) celles dont elle peut assurer l'application;
b) celles dont elle est convaincue qu'elles seront appliquées par une autre personne ou un autre organisme.
  Mesures d'atténuation — étendue des pouvoirs
43. Si elle prend la décision prévue aux alinéas 42(1)a) ou b), l'autorité décisionnelle peut exercer toute attribution de façon à permettre la réalisation totale ou partielle du projet. Elle veille alors à l'application des mesures d'atténuation qu'elle a prises en compte et qui sont visées à l'alinéa 42(2)a) et à l'élaboration et la réalisation de tout programme de suivi indiqué.   Application des mesures d'atténuation par l'autorité décisionnelle
44. L'autorité décisionnelle qui prend la décision prévue à l'alinéa 42(1)c) n'exerce aucune attribution en vue de la réalisation, même partielle, du projet.   Interdiction d'agir
ÉVALUATION ANTÉRIEURE    
45. (1) Si un promoteur de projet se propose de mettre en œuvre, en tout ou en partie, un projet ayant déjà fait l'objet d'une évaluation environnementale, l'autorité décisionnelle utilise, dans les cas ci-après, l'évaluation et le rapport correspondant dans la mesure où cela est indiqué aux fins de veiller à ce qu'un examen préalable ou une étude approfondie soit effectué et qu'un rapport de l'examen préalable ou de l'étude approfondie soit établi :
a) le projet n'a pas été réalisé après l'achèvement de l'évaluation;
b) le projet est lié à une installation à l'égard de laquelle le promoteur propose la réalisation d'un ouvrage différent de celui qui était proposé au moment de l'évaluation;
c) les modalités de réalisation du projet ont par la suite été modifiées.
  Utilisation d'une évaluation antérieure
(2) L'autorité décisionnelle veille à ce que soient apportées au rapport les adaptations nécessaires à la prise en compte des changements importants de circonstances survenus depuis l'évaluation et de tous renseignements importants relatifs aux effets environnementaux du projet.   Adaptations nécessaires
ARRÊT DE L'ÉVALUATION    
46. (1) Si, à tout moment au cours d'une évaluation environnementale, l'autorité décisionnelle décide de ne pas exercer ses attributions qui permettraient la réalisation d'un projet qui n'a pas fait l'objet d'une médiation ou d'un examen par une commission, elle peut mettre fin à l'évaluation du projet.   Arrêt par l'autorité décisionnelle
(2) Si, à tout moment au cours d'une évaluation environnementale, l'autorité décisionnelle décide de ne pas exercer celles de ses attributions qui permettraient la réalisation d'un projet qui fait l'objet d'une médiation ou d'un examen par une commission, le conseil de la première nation peut mettre fin à l'évaluation du projet.   Arrêt par le conseil de la première
nation
REGISTRE RELATIF À L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE    
ÉTABLISSEMENT DU REGISTRE    
47. (1) Afin de faciliter l'accès convenable du public aux documents relatifs aux évaluations environnementales et de l'en informer en temps opportun, est établi un registre public formé, d'une part, d'un site Internet et, d'autre part, des dossiers de projet, lequel registre est établi et tenu par la première nation.   Registre de la première nation
(2) La première nation veille à ce que le public soit avisé de l'existence du site Internet, dès qu'elle l'a établi.   Avis au
public
(3) La première nation veille à ce que soit fournie, sur demande et en temps opportun, une copie de tout document versé au registre.   Copie
SITE INTERNET    
48. Sous réserve du paragraphe 50(1), l'autorité décisionnelle ou le conseil de la première nation, selon le cas, veille à ce que soient versés au site Internet :
a) dans les quatorze jours suivant le début du processus de l'évaluation environnementale, avis du début de l'évaluation;
b) un énoncé de la portée, déterminée au titre de l'article 8, du projet à l'égard duquel l'évaluation environnementale doit être effectuée;
c) avis de la décision de l'autorité décisionnelle de mettre fin à l'évaluation environnementale au titre du paragraphe 46(1);
d) avis de la décision du conseil de la première nation de mettre fin à l'évaluation environnementale au titre du paragraphe 46(2);
e) tout avis public lancé par l'autorité décisionnelle ou le conseil de la première nation sollicitant la participation du public à l'évaluation environnementale;
f) avis de la décision du conseil de la première nation au titre des alinéas 22a) ou b);
g) dans le cas où l'autorité décisionnelle donne, au titre de l'article 14, la possibilité au public de participer à l'examen préalable ou dans le cas où le conseil de la première nation décide, au titre des alinéas 22a) ou b), qu'une étude approfondie sera effectuée, un énoncé des éléments à prendre en compte dans le cadre de l'évaluation environnementale et de leur portée, ou une indication de la façon d'obtenir copie de cet énoncé;
h) le rapport d'examen préalable ou de l'étude approfondie sur lequel se fonde la décision de l'autorité décisionnelle au titre des articles 16
ou 27, ou une indication de la façon d'en obtenir copie;
i) avis de renvoi du projet à la médiation ou à une commission;
j) le mandat du médiateur ou de la commission;
k) tout accord relatif à la constitution conjointe d'une commission conclu en vertu de l'alinéa 37(3)a) de la Loi;
l) avis, le cas échéant, de la décision du conseil de la première nation de mettre fin à la médiation au titre de l'article 35;
m) le rapport du médiateur ou de la commission, ou un résumé du rapport, dès qu'il le reçoit;
n) la décision prise par l'autorité décisionnelle en application des articles 16, 27 ou 42 relativement aux effets environnementaux du projet et la mention des mesures d'atténuation dont elle a tenu compte dans le cadre de sa décision;
o) avis indiquant si, conformément à l'article 17, le programme de suivi est indiqué;
p) une description sommaire du programme de suivi et de ses résultats ou une indication de la façon d'obtenir copie d'une description complète du programme et de ses résultats;
q) tous autres renseignements que l'autorité décisionnelle ou le conseil de la première nation, selon le cas, juge indiqués, et qui peuvent notamment être fournis sous la forme d'une liste de documents, accompagnée dans ce cas, d'une indication de la façon d'en obtenir copie.
  Documents à verser au site Internet
DOSSIERS DE PROJET    
49. (1) À l'égard de chacun des projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale, la première nation établit un dossier de projet dès la date à laquelle commence le processus d'évaluation environnementale et le tient jusqu'aux dates suivantes :
a) la date où se termine la mise en œuvre du programme de suivi;
b) si elle n'a pas l'obligation de mettre en œuvre un tel programme, la date où l'autorité décisionnelle prend la décision visée aux articles 16, 27 ou 42.
  Établissement et tenue des dossiers de projet
(2) Sous réserve du paragraphe 50(1), chaque dossier de projet contient tous les documents produits, recueillis ou reçus relativement à l'évaluation environnementale du projet, notamment :
a) les documents versés au site Internet visé à l'article 47;
b) tout rapport relatif à l'évaluation environnementale;
c) toute observation du public à l'égard de l'évaluation;
d) tous les documents préparés pour l'examen
de l'opportunité d'un programme de suivi et
pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un tel
programme;
e) tous les documents exigeant l'application de mesures d'atténuation.
  Contenu des dossiers de projet
DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS    
Restrictions quant au versement au registre
de certains renseignements
   
50. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la première nation ne verse au registre aucun document contenant :
a) des secrets industriels;
b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle;
c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à tout intéressé — personne ou organisme — ou de nuire à sa compétitivité;
d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées en vue de contrats ou à d'autres fins;
e) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des individus;
f) des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client;
g) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de faire en sorte que le public découvrirait des connaissances traditionnelles autochtones qu'une première nation a toujours traitées comme confidentielles;
h) des renseignements protégés selon la conclusion d'une commission aux termes de l'article 40.
  Genre de renseignements qui ne peuvent être rendus disponibles
(2) La première nation verse au registre les parties de tout document dépourvues des renseignements visés au paragraphe (1), à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux.   Prélèvement
(3) Le document ou la partie de document autrement disponible au public est versé au registre.   Partie de document disponible
(4) La première nation peut verser au registre tout document avec les renseignements visés à l'un des alinéas (1)a) à d), f ) et g) si l'intéressé — personne ou organisme — que les renseignements concernent y consent.   Consentement au versement
(5) La première nation peut verser au registre tout ou partie d'un document contenant les renseignements visés aux alinéas (1)b), c) ou d) pour des raisons d'intérêt public s'il concerne la santé et la sécurité publiques ainsi que la protection de l'environnement; les raisons d'intérêt public doivent en ce cas nettement l'emporter sur les conséquences éventuelles du versement au registre du document pour l'intéressé : pertes ou profits financiers, atteinte à sa compétitivité ou entrave aux négociations qu'il mène en vue de contrats ou à d'autres fins.   Intérêt public
Avis    
51. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la première nation qui a l'intention de verser au registre la totalité ou une partie d'un document contenant ou étant susceptible, selon elle, de contenir des renseignements visés à l'un des alinéas 50(1)a) à d), f) et g), est tenue d'en aviser par écrit l'intéressé à moins qu'il ne soit impossible de le joindre sans problèmes sérieux.   Avis de l'intention de verser au registre
(2) L'intéressé peut renoncer à l'avis et tout consentement au versement du document au registre vaut renonciation à l'avis.   Renonciation
à l'avis
(3) L'avis doit contenir les éléments suivants :
a) la mention de l'intention de la première nation de verser au registre, en tout ou en partie, le document susceptible de contenir les renseignements visés à l'un des alinéas 50(1)a) à d), f) et g);
b) la désignation du contenu total ou partiel du document qui, selon le cas, appartient à l'intéressé, a été fourni par lui ou le concerne;
c) la mention du droit de l'intéressé de présenter à la première nation ses observations quant aux raisons qui justifieraient un refus de verser la totalité ou une partie du document au registre dans les vingt jours suivant la date de la transmission de l'avis.
  Contenu
de l'avis
Observations des intéressés — personnes
ou organismes — et décision
   
52. (1) Dans le cas où elle a donné avis à l'intéressé conformément à l'article 51, la première nation est tenue :
a) de donner à celui-ci la possibilité de lui présenter, dans les vingt jours suivant la date de la transmission de l'avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de verser au registre la totalité ou une partie du document;
b) de prendre dans les trente jours suivant la date de la transmission de l'avis, pourvu qu'elle ait donné à l'intéressé la possibilité de présenter ses observations conformément à l'alinéa a), une décision quant au versement au registre de la totalité ou d'une partie du document et de lui donner avis de sa décision.
  Observations des personnes ou organismes et décision
(2) Les observations prévues à l'alinéa (1)a) se font par écrit, sauf autorisation de la première nation quant à une présentation orale.   Observations écrites
ENTRÉE EN VIGUEUR    
53. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.   Entrée en vigueur

ANNEXE
(paragraphe 13(2) et article 20)

PROJETS FAISANT L'OBJET DU PROCESSUS D'ÉTUDE APPROFONDIE

1. Construction, désaffectation ou fermeture d'une centrale électrique alimentée par un combustible fossile d'une capacité de production de 200 MW ou plus.

2. Agrandissement d'une centrale électrique alimentée par un combustible fossile qui entraînerait une augmentation de la capacité de production d'au moins 50 pour cent et d'au moins 200 MW.

3. Construction d'une ligne de transport d'électricité d'une tension de 345 kV ou plus et d'une longueur de 75 km ou plus, si la ligne n'est pas située sur une emprise aménagée pour un pipeline, une ligne d'énergie électrique, une ligne de chemin de fer ou une route ni sur une emprise contiguë sur toute sa longueur à une telle emprise.

4. Construction d'un pipeline d'hydrocarbures d'une longueur de plus de 75 km, si le pipeline n'est pas situé sur une emprise aménagée pour un pipeline, une ligne d'énergie électrique, une ligne de chemin de fer ou une route ni sur une emprise contiguë sur toute sa longueur à une telle emprise.

5. Construction, désaffectation ou fermeture d'une installation destinée à extraire 200 000 m3/a ou plus d'eau souterraine, ou agrandissement d'une telle installation qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de plus de 35 pour cent.

6. Construction, désaffectation ou fermeture :

a) d'une installation de traitement d'huile lourde ou de sables bitumineux d'une capacité de production de pétrole de plus de 10 000 m3/d;

b) d'une mine de sables bitumineux d'une capacité de production de bitume de plus de 10 000 m3/d.

7. Agrandissement d'une installation de traitement d'huile lourde ou de sables bitumineux qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de pétrole de plus de 5 000 m3/d et qui ferait passer la capacité de production totale de pétrole à plus de 10 000 m3/d.

8. Construction, désaffectation ou fermeture, ou agrandissement entraînant une augmentation de la capacité de production de plus de 35 pour cent :

a) d'une raffinerie de pétrole, y compris une usine de valorisation d'huile lourde, d'une capacité d'admission de plus de 10 000 m3/d;

b) d'une installation de traitement de gaz sulfureux d'une capacité d'admission de soufre de plus de 2 000 t/d;

c) d'une installation de liquéfaction, de stockage ou de regazéification de gaz naturel liquéfié d'une capacité de traitement de gaz naturel liquéfié de plus de 3 000 t/d ou d'une capacité de stockage de gaz naturel liquéfié de plus de 50 000 t;

d) d'une installation de stockage de pétrole d'une capacité de plus de 500 000 m3;

e) d'une installation de stockage de gaz de pétrole liquéfié d'une capacité de plus de 100 000 m3.

[21-1-o]

Référence a

L.C. 2005, ch. 48

 

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Mise à jour : 2007-05-25