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Avis

Vol. 141, no 21 — Le 26 mai 2007

Règlement sur les appels d'évaluations foncières des premières nations

Fondement législatif

Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations

Ministère responsable

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la procédure d'examen par la Commission de la fiscalité des premières nations.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des alinéas 5(4)a) et 36(1)a) et d) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations (voir référence a), se propose de prendre le Règlement sur les appels d'évaluations foncières des premières nations, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Sheila Dubyk, Développement institutionnel, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, pièce 18J, 10, rue Wellington, Gatineau (Québec) K1A 0H4 (tél. : 819-994-1330; téléc. : 819-997-0034).

Ottawa, le 17 mai 2007

La greffière adjointe du Conseil privé
MARY O'NEILL

RÈGLEMENT SUR LES APPELS D'ÉVALUATIONS FONCIÈRES
DES PREMIÈRES NATIONS
   
DÉFINITIONS    
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.   Définitions
« administrateur fiscal » Personne chargée de l'application d'un texte législatif relatif à l'évaluation foncière d'une première nation.   « administrateur fiscal »
"tax administrator"
« bien sujet à évaluation » Terre de réserve, ainsi que intérêt ou droit d'occupation, de possession ou d'usage sur celle-ci, assujettis à un impôt foncier au titre d'un texte législatif relatif à l'évaluation foncière.   « bien sujet à évaluation »
"assessable property"
« évaluateur » Personne chargée par une première nation de procéder à l'évaluation des biens sujets à évaluation.   « évaluateur »
"assessor"
« partie » Plaignant, évaluateur ou administrateur fiscal.   « partie »
"party"
« plaignant » Personne qui porte en appel une évaluation foncière aux termes de l'article 7.   « plaignant »
"complainant"
« texte législatif relatif à l'évaluation foncière » Texte législatif pris en vertu du sousalinéa 5(1)a)(i) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations.   « texte législatif relatif à l'évaluation foncière »
"property assessment law"
PROCÉDURE D'APPEL    
2. Tout texte législatif relatif à l'évaluation foncière doit incorporer la procédure prévue aux articles 3 à 13 ou celle relative aux appels d'évaluations foncières qui est prévue dans la législation de la province où est situé le bien sujet à évaluation.   Procédure
RÉEXAMEN DE L'ÉVALUATION    
3. (1) En plus de la procédure prévue par le présent règlement, le texte législatif relatif à l'évaluation foncière doit prévoir une procédure qui permet à la personne dont le nom figure sur le rôle d'évaluation de demander, à tout moment avant l'expiration de la période limite visée à l'article 6, le réexamen, par l'évaluateur, de l'évaluation du bien sujet à évaluation.   Procédure de réexamen
(2) Si, à la suite du réexamen, l'évaluateur modifie l'évaluation, il transmet un avis de la modification à l'administrateur fiscal et à toute autre personne ayant reçu l'avis d'évaluation initial.   Modification de l'évaluation
PROCÉDURE D'APPEL    
4. Toute personne peut interjeter appel de l'évaluation d'un bien sujet à évaluation ou du réexamen de celle-ci auprès du comité de révision établi par le conseil de la première nation.   Appel auprès d'un comité
5. (1) Le comité de révision est composé d'au moins trois membres dont un est désigné à titre de président.   Constitution du comité de révision
(2) Au moins un membre du comité de révision est membre du barreau de la province où se trouve le bien sujet à évaluation et au moins un autre possède de l'expérience en matière d'appels d'évaluations foncières dans cette province.   Exigences
(3) Ne peut être membre du comité de révision la personne qui a un intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à évaluation faisant l'objet de l'appel ou qui est chef ou membre du conseil de la première nation.   Conflits d'intérêts
(4) Pour l'application du paragraphe (3), le fait d'être membre de la première nation ne signifie pas nécessairement que la personne a un intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à l'évaluation.   Membre de la première nation
6. Si le texte législatif relatif à l'évaluation foncière fixe une période limite pour interjeter appel, celle-ci ne peut être inférieure à la période de trente jours suivant la date à laquelle l'avis d'évaluation est transmis par la poste à la personne dont le nom figure sur le rôle d'évaluation.   Délai pour interjeter appel
7. (1) L'appel est formé par la transmission à l'évaluateur d'un avis d'appel, à l'adresse précisée dans le texte législatif relatif à l'évaluation foncière.   Avis d'appel
(2) L'avis d'appel est accompagné des droits établis par le texte législatif relatif à l'évaluation foncière et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et adresse postale du plaignant et ceux de son représentant, le cas échéant;
b) la description du bien sujet à évaluation figurant dans l'avis d'évaluation, y compris le numéro du rôle d'évaluation qui y est indiqué;
c) les motifs d'appel.
  Contenu de l'avis
AUDIENCE RELATIVE À L'APPEL    
8. (1) Sur transmission de l'avis d'appel, le président du comité de révision, après consultation de l'évaluateur, fixe une date d'audience et, au moins trente jours avant cette date, transmet par écrit aux parties et à toute personne dont le nom figure sur le rôle d'évaluation à l'égard du bien sujet à évaluation un avis précisant les date, heure et lieu de l'audience.   Date d'audience
(2) L'audience commence au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de transmission à l'évaluateur de l'avis d'appel, à moins que les parties ne consentent à un délai plus long.   Délai d'audience
9. Si une action est intentée devant un tribunal compétent relativement au paiement des taxes à l'égard du même bien sujet à évaluation, le comité de révision prend les mesures suivantes :
a) avant l'audience, il diffère celle-ci jusqu'à ce que le tribunal ait rendu sa décision;
b) pendant l'audience, il suspend celle-ci jusqu'à ce que le tribunal ait rendu sa décision;
c) après l'audience mais avant de rendre sa décision, il diffère sa décision jusqu'à ce que le tribunal ait rendu la sienne.
  Suspension de l'audience
10. Le comité de révision peut tenir une seule audience à l'égard de plusieurs appels relatifs à un même rôle d'évaluation, si ceux-ci visent le même bien sujet à évaluation ou portent sur des questions qui sont sensiblement les mêmes.   Réunion d'appels
11. L'évaluateur transmet sans délai aux autres parties une copie de tout document soumis par une partie à l'égard de l'appel.   Copie des documents
DÉCISIONS    
12. Dès que possible après l'audience relative à l'appel, le comité de révision transmet sa décision par écrit aux parties et l'évaluateur modifie le rôle d'évaluation en conséquence.   Transmission de la décision
TRANSMISSION DE DOCUMENTS    
13. (1) La transmission de documents est effectuée par remise en mains propres, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courrier électronique.   Modes de transmission
(2) La remise en mains propres d'un document est effectuée de la manière suivante :
a) dans le cas d'un individu, le document lui est remis ou est remis à une personne âgée d'au moins dix-huit ans qui réside au domicile de l'individu;
b) dans le cas d'une première nation, le document est remis à la personne apparemment responsable du bureau de la première nation au moment de la remise;
c) dans le cas d'une personne morale, le document est remis à un de ses dirigeants ou administrateurs, ou à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, de son siège social ou de sa succursale.
  Remise en mains propres
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la transmission d'un document est réputée être effectuée :
a) si le document est remis en mains propres, au moment de la remise;
b) s'il est envoyé par courrier recommandé, au moment de l'apposition de la signature sur le
récépissé;
c) s'il est transmis par télécopieur, au moment de la confirmation de sa transmission;
d) s'il est transmis par courrier électronique, au moment de la confirmation électronique de l'ouverture du document.
  Date de transmission
(4) Tout document transmis un jour non ouvrable ou après 17 h, heure locale, un jour ouvrable, est réputé avoir été transmis à 9 h le jour ouvrable suivant.   Exception
ENTRÉE EN VIGUEUR    
14. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.   Entrée en vigueur
    [21-1-o]

Référence a

L.C. 2005, ch. 9

 

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Mise à jour : 2007-05-25