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Avis

Vol. 141, no 21 — Le 26 mai 2007

Règlement sur le contrôle d'application de la fiscalité foncière des premières nations

Fondement législatif

Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations

Ministère responsable

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la procédure d'examen par la Commission de la fiscalité des premières nations.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'alinéa 5(1)e), du paragraphe 5(7) et de l'alinéa 36(1)a) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations (voir référence a), se propose de prendre le Règlement sur le contrôle d'application de la fiscalité foncière des premières nations, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Sheila Dubyk, Développement institutionnel, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, pièce 18J, 10, rue Wellington, Gatineau (Québec) K1A 0H4 (tél. : 819-994-1330; téléc. : 819-997-0034).

Ottawa, le 17 mai 2007

La greffière adjointe du Conseil privé
MARY O'NEILL

RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE D'APPLICATION DE LA FISCALITÉ FONCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS    
DÉFINITIONS    
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.   Définitions
« administrateur fiscal » La personne responsable de l'application des textes législatifs relatifs à l'imposition foncière.   « administrateur fiscal »
"tax administrator"
« bien imposable » Terre de réserve, ainsi que intérêt ou droit d'occupation, de possession ou d'usage sur celle-ci, assujettis à l'impôt foncier au titre d'un texte législatif relatif à l'imposition foncière.   « bien imposable »
"taxable property"
« débiteur » Personne qui est tenue au paiement des taxes, des intérêts ou des pénalités exigibles sous le régime d'un texte législatif relatif à l'imposition foncière.   « débiteur »
"debtor"
« Loi » La Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations.   « Loi »
"Act"
« rôle d'imposition » Liste des personnes tenues au paiement des taxes sur un bien imposable.   « rôle d'imposition »
"tax roll"
CONDITIONS ET PROCÉDURE DU CONTRÔLE D'APPLICATION    
2. Le contrôle d'application des textes législatifs relatifs à l'imposition foncière est assujetti aux conditions et aux mesures prévues aux articles 3 à 22.   Conditions
3. Copie de tout avis prévu au présent règlement est transmise :
a) si l'avis concerne un bien imposable, à toute personne dont le nom figure sur le rôle d'imposition pour ce bien;
b) si l'avis concerne un bien meuble, à tout détenteur d'une sûreté enregistrée sur celui-ci en vertu des lois de la province où se trouve le bien.
  Copie des avis
4. (1) Le texte législatif relatif à l'imposition foncière qui prévoit des intérêts ou des pénalités sur les taxes en souffrance doit prévoir le taux d'intérêt ou le mode de calcul des pénalités ou les deux, selon le cas.   Recouvrement des intérêts et des pénalités
(2) Le taux d'intérêt annuel sur les taxes en souffrance ne peut excéder 15 %.   Taux d'intérêt maximum
(3) Le total des pénalités imposées sur les taxes en souffrance ne peut excéder 10 % des sommes impayées.   Pénalité maximale
5. (1) Avant de prendre les mesures d'exécution ou d'entamer les procédures visées aux articles 9 à 21, l'administrateur fiscal délivre un certificat d'arriérés d'impôts et le transmet à toute personne dont le nom figure sur le rôle d'imposition à l'égard du bien, à l'adresse qui y est indiquée.   Certificat d'arriérés d'impôts
(2) Le certificat d'arriérés d'impôts est délivré au plus tôt six mois après la date à laquelle les taxes deviennent exigibles.   Restriction
6. Le certificat d'arriérés d'impôts contient la désignation du bien imposable et indique ce qui suit :
a) le montant des taxes en souffrance;
b) le montant de toute pénalité échue et de toute pénalité additionnelle à laquelle le débiteur s'expose;
c) le montant des intérêts échus et le taux d'intérêt à payer sur les taxes en souffrance;
d) la date à laquelle la totalité des montants peut être acquittée avant que ne soient imposés des intérêts ou des pénalités additionnels.
  Contenu du certificat
PRIVILÈGES    
7. L'administrateur fiscal conserve une liste de tous les privilèges créés aux termes d'un texte législatif relatif à l'imposition foncière.   Liste de privilèges
8. (1) Le texte législatif relatif à l'imposition foncière qui prévoit la création d'un privilège doit prévoir les modalités de mainlevée.   Modalités de mainlevée
(2) Dès le paiement des taxes, des intérêts et des pénalités en souffrance ayant donné lieu au privilège, l'administrateur fiscal inscrit, sans délai, la mainlevée du privilège.   Inscription de la mainlevée
CESSION DE BIENS IMPOSABLES    
9. Si le texte législatif relatif à l'imposition foncière prévoit la saisie et la cession des biens imposables en cas de non-paiement des taxes, des intérêts ou des pénalités et que neuf mois après la délivrance du certificat d'arriérés d'impôts les taxes, les intérêts ou les pénalités sont toujours en souffrance, l'administrateur fiscal peut transmettre au débiteur un avis indiquant les procédures à suivre aux termes des articles 10 à 16 si les sommes dues ne sont pas payées.   Avis de saisie
10. (1) Sous réserve des paragraphes 15(1) et (3), un droit à la cession du bien imposable peut être vendu par voie d'adjudication ou d'enchères publiques au plus tôt six mois après la transmission au débiteur de l'avis prévu à l'article 9.   Moment de la vente
(2) Un avis de la vente par voie d'adjudication ou d'enchères publiques est publié dans le journal local ayant le plus grand tirage au moins une fois par semaine pendant les quatre semaines qui précèdent la date de la vente et est affiché dans un endroit bien en vue dans la réserve au moins dix jours avant la vente.   Avis de mise en vente
(3) L'avis mentionne la mise à prix et les conditions liées à l'acceptation de l'offre.   Contenu de l'avis
11. La mise à prix n'est pas inférieure à la somme des taxes, des intérêts et des pénalités à payer, calculés à la fin de la période prévue au paragraphe 14(1), majorée de 5 %.   Mise à prix
12. Si aucune offre n'est égale ou supérieure à la mise à prix, la première nation est réputée avoir acquis le droit à la cession du bien imposable pour le montant de sa mise à prix.   Acquisition par la première nation
13. L'administrateur fiscal avise le ministre, par écrit et sans délai, de la vente de tout droit à la cession du bien imposable faite conformément au présent règlement.   Avis au ministre
14. (1) Le débiteur peut racheter le bien imposable dans les trois mois suivant sa mise en vente, en payant à la première nation le montant de la mise à prix majorée de 3 %.   Droit de rachat
(2) Au rachat du bien imposable :
a) si le droit à la cession a été vendu aux termes de l'article 10, la première nation remet sans
délai à l'acheteur la somme qu'il a payée pour l'acquérir;
b) l'administrateur fiscal avise le ministre, par écrit, du rachat.
  Remboursement et avis
15. (1) La cession du bien imposable ne peut être faite avant la date d'expiration de la période visée au paragraphe 14(1) pour l'exercice du droit de rachat.   Date de prise d'effet
(2) Sous réserve du paragraphe (3), à l'expiration de la date prévue pour l'exercice du droit de rachat, la première nation cède, par voie d'adjudication ou d'enchères publiques tenues conformément à l'article 10, le bien imposable au plus haut soumissionnaire ou acquiert le droit de cession aux termes de l'article 12.   Cession
(3) Le bien imposable ne peut être cédé qu'à une personne ou un organisme qui, aux termes de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, selon le cas, peut obtenir un intérêt ou un droit sur le bien.   Restriction
(4) L'administrateur fiscal enregistre la cession de chaque bien imposable faite conformément au présent règlement dans tout registre dans lequel le bien imposable est enregistré au moment de la cession.   Enregistrement de la cession
16. Après le délai prévu pour le rachat, le produit de la vente du droit à la cession du bien imposable est versé à tout détenteur d'une sûreté sur le bien imposable et à la première nation selon l'ordre de priorité prévu par la loi et l'excédent est remis au débiteur.   Produit de la vente
SAISIE ET VENTE DE BIENS MEUBLES    
17. (1) Si le texte législatif relatif à l'imposition foncière prévoit la saisie et la vente de biens meubles pour garantir le paiement des taxes, des intérêts ou des pénalités et si ceux-ci sont toujours en souffrance plus de trente jours après la délivrance du certificat d'arriérés d'impôts au débiteur, l'administrateur fiscal peut transmettre au débiteur un avis de saisie et de vente de ses biens meubles qui se trouvent dans la réserve.   Avis
(2) S'appliquent aux biens meubles d'un débiteur visés par un texte législatif relatif à l'imposition foncière les règles d'insaisissabilité opposables aux mesures d'exécution délivrées par la juridiction supérieure de la province où ils se trouvent.   Règles d'insaisissabilité
(3) L'avis de saisie et de vente précise :
a) d'une part, qu'à défaut de paiement de la somme en souffrance dans un délai de sept jours suivant la transmission de l'avis, l'administrateur fiscal peut procéder à la saisie des biens meubles qui y sont décrits;
b) d'autre part, que si les taxes, les intérêts et les pénalités, ainsi que les frais relatifs à la saisie, demeurent impayés, l'administrateur fiscal peut vendre les biens saisis en tout temps après que les exigences relatives à la publication prévues à l'article 18 ont été respectées.
  Contenu
de l'avis
(4) Sous réserve du paragraphe (2), si les taxes, les intérêts et les pénalités sont toujours en souffrance plus de sept jours après la transmission de l'avis de saisie et de vente, l'administrateur fiscal peut demander à un shérif, à un huissier ou à un agent chargé de l'application des règlements administratifs de procéder à la saisie des biens meubles décrits dans l'avis qui sont en la possession du débiteur et qui se trouvent dans la réserve.   Moment
de la saisie
(5) La personne qui saisit un bien meuble remet au débiteur un reçu à l'égard du bien saisi.   Reçu
18. (1) La vente des biens meubles est effectuée aux enchères publiques.   Vente
(2) L'administrateur fiscal publie l'avis de vente dans deux parutions consécutives du journal local ayant le plus grand tirage.   Publication de l'avis de vente
(3) La première publication de l'avis est faite
au plus tôt soixante jours après la saisie des bien meubles.
  Délai
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le bien meuble peut être vendu aux enchères publiques en tout temps après la deuxième publication de l'avis.   Vente par enchères publiques
(5) Si, à tout moment avant la vente, la saisie est contestée devant un tribunal compétent, la vente ne peut avoir lieu avant que ce dernier ne se soit prononcé sur la contestation.   Contestation judiciaire
19. L'application des articles 17 et 18 relativement aux biens meubles assujettis à une sûreté enregistrée est subordonnée aux lois qui régissent la saisie et la vente de tels biens dans la province où ils se trouvent.   Restriction
20. Le produit de la vente des biens meubles
saisis est versé aux détenteurs d'une sûreté enregistrée sur ces biens et à la première nation selon l'ordre de priorité prévu par les lois de la province où les biens ont été saisis, et l'excédent est remis au débiteur.
  Produit
de la vente
CESSATION DE SERVICES    
21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une première nation peut cesser de fournir un service au bien imposable du débiteur si les conditions suivantes sont réunies :
a) les recettes provenant de l'application d'un texte législatif relatif à l'imposition foncière
sont utilisées pour fournir ce service aux
contribuables;
b) le texte législatif relatif à l'imposition foncière prévoit la cessation de services dans le cas du non-paiement des taxes, des intérêts ou des pénalités;
c) les taxes, les intérêts ou les pénalités demeurent en souffrance plus de trente jours après la transmission du certificat d'arriérés d'impôts.
  Conditions préalables
(2) La première nation ne peut interrompre les services suivants :
a) les services de police et de protection contre les incendies fournis à l'égard du bien imposable du débiteur;
b) les services d'aqueduc et d'enlèvement des ordures fournis à une maison d'habitation qui est un bien imposable;
c) les services d'électricité et de gaz naturel fournis à une maison d'habitation qui est un bien imposable, pendant la période débutant le 1er novembre et se terminant le 31 mars de l'année suivante.
  Services essentiels
(3) Au moins trente jours avant la cessation de services, l'administrateur fiscal transmet au débiteur un avis de cessation de services en y indiquant tous les services qui cesseront d'être fournis à l'égard du bien imposable et la date prévue pour la cessation de chaque service.   Avis de trente jours
TRANSMISSION DE DOCUMENTS    
22. (1) La transmission de documents est effectuée par remise en mains propres ou par courrier recommandé.   Modalités de transmission
(2) La remise en mains propres d'un document est effectuée de la manière suivante :
a) dans le cas d'un individu, le document lui est remis ou est remis à une personne âgée d'au moins dix-huit ans qui réside au domicile de l'individu;
b) dans le cas d'une première nation, le document est remis à l'individu apparemment responsable du bureau principal de la première nation au moment de la remise ou au conseiller juridique de cette dernière;
c) dans le cas d'une personne morale, le document est remis à un de ses dirigeants ou de ses administrateurs, à son conseiller juridique ou à l'individu apparemment responsable de son siège social ou de sa succursale au moment de la remise.
  Remise en mains propres
(3) La transmission d'un document est réputée effectuée :
a) si le document est remis en mains propres, à la date de sa remise;
b) s'il est envoyé par courrier recommandé, à la date de la signature apposée sur le récépissé.
  Moment de transmission
ENTRÉE EN VIGUEUR    
22. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.   Entrée en vigueur
    [21-1-o]

Référence a

L.C. 2005, ch. 9

 

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Mise à jour : 2007-05-25