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Avis

Vol. 141, no 21 — Le 26 mai 2007

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

DOSSIER : Reproduction d'enregistrements sonores

Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d'enregistrements sonores, au Canada, pour les années 2008 à 2011

Conformément à l'article 70.14 de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarif que la AVLA Audio-Visual Licensing Agency (AVLA) et la Société de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes du Québec (SOPROQ) ont déposé auprès d'elle le 30 mars 2007 relativement aux redevances qu'elles proposent de percevoir, à compter du 1er janvier 2008, pour la reproduction d'enregistrements sonores, au Canada, par les stations de radio commerciales pour les années 2008 à 2011.

Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer au projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 25 juillet 2007.

Ottawa, le 26 mai 2007

Le secrétaire général
CLAUDE MAJEAU

56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8621 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA AUDIO-VISUAL
LICENSING AGENCY INC. (« AVLA ») ET LA SOCIÉTÉ DE
GESTION COLLECTIVE DES DROITS DES PRODUCTEURS
DE PHONOGRAMMES ET DE VIDÉOGRAMMES
DU QUÉBEC (« SOPROQ ») POUR LA REPRODUCTION
D'ENREGISTREMENTS SONORES FAISANT PARTIE DU
RÉPERTOIRE DE LA AVLA OU DE LA SOPROQ PAR LES
STATIONS DE RADIO COMMERCIALES POUR LES
ANNÉES 2008 À 2011

Dispositions générales

Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les autres prélèvements qui pourraient s'appliquer.

Chaque licence demeure en vigueur conformément aux modalités ci-après énoncées. La AVLA et la SOPROQ ont le droit de résilier à tout moment une licence en cas de non-respect des modalités de celle-ci, moyennant un préavis écrit de 30 jours.

Titre abrégé

1. Tarif AVLA/SOPROQ pour la radio commerciale, 2008-2011.

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« année » Année civile; (year)

« enregistrement sonore » Enregistrement constitué de sons provenant ou non de l'exécution d'une œuvre et fixés sur un support matériel quelconque; (sound recording)

« groupe » Groupe, tel que ce terme est défini dans la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44; (affiliate)

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées; (reference month)

« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle notamment aux messages publicitaires, aux messages d'intérêt public et aux ritournelles; (production music)

« répertoire » Répertoires de la AVLA et de la SOPROQ; (repertoire)

« réseau » Réseau, tel que ce terme est défini dans le Règlement sur la désignation de réseaux (Loi sur le droit d'auteur), DORS/99-348, Gazette du Canada, partie II, vol. 133, no 19, p. 2166; (network)

« revenus bruts » Somme brute versée par toute personne pour l'utilisation d'un ou de plusieurs services ou installations de radiodiffusion fournis par l'exploitant d'une station de radio, à l'exclusion de ce qui suit :

a) les revenus provenant de placements, de loyers ou d'autres activités sans lien avec les activités de radiodiffusion de la station. Toutefois, les revenus provenant d'activités reliées ou associées aux services et installations de radiodiffusion de la station de radio, qui en sont le complément nécessaire ou qui entraînent leur utilisation doivent être inclus dans les « revenus bruts »;

b) les sommes reçues pour la réalisation d'une émission commandée par une autre personne que la station de radio qui devient la propriété de cette personne;

c) les sommes reçues en recouvrement du coût d'acquisition des droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d'un événement sportif si la station de radio peut prouver qu'elle a également touché les revenus normaux pour son temps d'antenne et ses installations. La AVLA ou la SOPROQ peuvent exiger la production du contrat aux termes duquel ces droits sont octroyés ainsi que les factures ou autres documents relatifs à l'utilisation de ces droits par des tiers;

d) les sommes reçues par une station de radio source pour le compte d'un groupe de stations de radio qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier que la station de radio source verse ensuite aux autres stations de radio participant à la diffusion. Ces sommes versées à chaque station de radio participante font partie des « revenus bruts » de la station de radio; (gross income)

« société » Une personne physique, entreprise individuelle, société de personnes, association, consortium ou organisme non constitué en société, fiducie, personne morale ou personne physique agissant en capacité de fiduciaire, d'exécuteur testamentaire, d'administrateur de succession ou d'ayant cause d'une personne morale, qui contrôle une station de radio ou plus, directement ou par un membre du même groupe; (company)

« station à faible utilisation » soit :

a) une station qui

(i) diffuse des enregistrements sonores dans une proportion moindre que 20 pour cent de son temps d'antenne total (à l'exclusion de la musique de production) durant un mois de référence;

(ii) conserve et met à la disposition de la AVLA et de la SOPROQ l'enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion;

b) une station qui

(i) durant le mois de référence, n'a ni effectué ni conservé de reproductions sur un disque dur;

(ii) durant le mois de référence, n'a utilisé aucune reproduction conservée sur le disque dur d'une autre station d'un réseau;

(iii) s'engage à permettre à la AVLA ou à la SOPROQ de vérifier les conditions énoncées aux alinéas (i) et (ii) et permet une telle vérification sur demande. (low-use station)

Application

3. Le présent tarif régit les licences permettant les utilisations suivantes d'enregistrements sonores faisant partie du répertoire par les stations de radio commerciales :

a) reproduction, en tout ou en partie, d'un enregistrement sonore par tout procédé connu ou à découvrir, sur un support quelconque, y compris l'incorporation d'un enregistrement sonore dans un montage, une compilation, un remix ou un pot-pourri, par une station de radio commerciale aux fins d'une utilisation dans le cadre des activités de radiodiffusion, de la station ou d'une autre station faisant partie du même réseau;

b) reproduction, en tout ou en partie, d'un enregistrement sonore par tout procédé connu ou à découvrir, sur un support quelconque, par une station de radio commerciale aux fins d'archive ou de consultation dans le cadre des activités de radiodiffusion de la station ou d'une autre station faisant partie du même réseau;

c) conservation des reproductions faites conformément aux paragraphes a) et b) tant et aussi longtemps que la station est titulaire d'une licence en vertu du présent tarif.

4. Le présent tarif n'autorise pas l'utilisation d'une reproduction faite conformément à l'article 3, en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution, y compris dans une publicité relative à un produit, à un service, à une cause ou à une institution.

Redevances

5. Une station à faible utilisation verse, à l'égard de ses revenus bruts pour le mois de référence, 0,48 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de ses revenus bruts annuels, 0,96 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ et 1,40 pour cent sur l'excédent.

6. Toute autre station verse, à l'égard de ses revenus bruts pour le mois de référence, 1,33 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de ses revenus bruts annuels, 2,67 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ et 4,00 pour cent sur l'excédent.

7. Aux fins du calcul des redevances payables aux termes des articles 5 et 6, lorsque deux stations ou plus, y compris des stations à faible utilisation, appartiennent à la même société, la station verse des redevances calculées en fonction des revenus bruts combinés totaux de l'année de toutes les stations appartenant à la société.

Dispositions administratives

8. Au plus tard le premier de chaque mois, la station doit :

a) expédier à la AVLA le versement des redevances payables pour ce mois, calculées en fonction du mois de référence;

b) faire rapport à la AVLA et à la SOPROQ de ses revenus bruts pour le mois de référence.

Renseignements sur l'utilisation du répertoire

9. (1) Sur demande écrite de la AVLA et de la SOPROQ, une station de radio fournit, à l'égard de chaque enregistrement sonore diffusé par la station, en tout ou en partie, pour les jours indiqués dans la demande, les renseignements suivants :

a) la date et l'heure de diffusion;

b) le titre de l'enregistrement sonore, le titre de l'album, l'année de publication de l'album, le nom des interprètes ou des groupes d'interprètes et la maison de disque;

c) si ces données sont incluses dans le système de journalisation de la station, le code universel des produits (CUP) de l'album et le Code international normalisé des enregistrements (ISRC) de l'enregistrement sonore.

(2) La AVLA et la SOPROQ peuvent exiger que les renseignements visés au paragraphe (1) leur soient fournis à l'égard d'au plus 14 jours d'une année donnée.

(3) L'information visée au paragraphe (1) est fournie dans les 14 jours suivant la réception de la demande écrite.

Registres et vérifications

10. (1) Toute station de radio commerciale détient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de vérifier facilement les renseignements visés à l'article 9.

(2) Toute station de radio commerciale détient et conserve, durant six ans après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de vérifier facilement les revenus bruts de la station, ainsi que tous les registres contenant des renseignements permettant de déterminer facilement à quelle société la station appartient.

(3) La AVLA et la SOPROQ peuvent vérifier les registres mentionnés aux paragraphes (1) et (2) à tout moment durant la période visée à ces paragraphes, durant les heures de bureau habituelles et moyennant un préavis raisonnable.

(4) La AVLA et la SOPROQ peuvent vérifier les registres tenus par toute station à faible utilisation durant les heures de bureau habituelles et moyennant un préavis raisonnable.

(5) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de dix (10) pour cent pour un mois donné, la station en acquitte la différence et les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la AVLA et la SOPROQ gardent confidentiels les renseignements qui leur sont transmis en application du présent tarif, à moins que la station leur ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'ils soient traités autrement.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués

(i) à la Commission du droit d'auteur;

(ii) dans le cadre d'une affaire devant la Commission du droit d'auteur;

(iii) dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution des redevances;

(iv) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal exige la communication de ces renseignements.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements rendus disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même, en vertu d'une obligation de confidentialité apparente envers la station, de garder ces renseignements confidentiels.

Ajustements

12. (1) Une station qui verse des redevances aux termes du présent tarif et qui découvre une erreur ultérieurement doit en aviser la AVLA et la SOPROQ. Le versement de redevances suivant doit être ajusté en conséquence. Le montant des redevances ne peut être ajusté par suite d'une erreur qui s'est produite plus de 12 mois avant sa découverte par la station.

(2) Si la AVLA ou la SOPROQ découvre une erreur à tout moment pendant la durée du présent tarif, elle doit en aviser la station et le versement de redevances suivant doit être ajusté en conséquence.

(3) Le délai de 12 mois mentionné au paragraphe (1) ne s'applique pas aux erreurs découvertes par la AVLA ou la SOPROQ, notamment les erreurs découvertes conformément au paragraphe (2) ou les paiements insuffisants découverts dans le cadre d'une vérification effectuée conformément au paragraphe 10(3).

Intérêt sur paiements tardifs

13. Tout montant qui demeure impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux supérieur de un (1) pour cent au taux d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Expédition des avis et des paiements

14. (1) Sous réserve de l'article 15, toute communication adressée à la AVLA est envoyée au 85, avenue Mowat, Toronto (Ontario) M6K 3E3, courriel : radioreproduction@avla.ca, télécopieur : 416-967-9415, ou à une autre adresse civique ou électronique ou à un autre numéro de télécopieur dont la station a été avisée par écrit.

(2) Sous réserve de l'article 15, toute communication adressée à la SOPROQ est envoyée au 6420, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2S 2R7, courriel : radioreproduction@soproq.org, téléphone : 514-842-5147, télécopieur : 514-842-7762, ou à une autre adresse civique ou électronique ou à un autre numéro de télécopieur dont la station a été avisée par écrit.

(3) Sous réserve de l'article 15, toute communication adressée à une station est envoyée à la dernière adresse civique ou électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont la AVLA ou la SOPROQ a été avisée par écrit.

15. (1) Un paiement doit être livré en mains propres ou par courrier affranchi.

(2) Les renseignements visés aux paragraphes 8b) et 9(1) doivent être envoyés par courriel.

16. (1) Toute communication postée au Canada est présumée avoir été reçue trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(2) Toute communication envoyée par télécopieur ou par courriel est présumée avoir été reçue le jour où elle a été transmise.

 

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Mise à jour : 2007-05-25