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Avis

Vol. 141, no 22 — Le 2 juin 2007

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

DOSSIER : Exécution publique d'enregistrements sonores

Projets de tarifs des redevances à percevoir pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d'artistes-interprètes de ces œuvres

Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie les projets de tarifs que la Société canadienne de gestion des droits voisins (SCGDV) a déposé auprès d'elle le 30 mars 2007, relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir à compter du 1er janvier 2008, pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d'artistes-interprètes de ces œuvres.

Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer aux projets de tarifs doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 1er août 2007.

Ottawa, le 2 juin 2007

Le secrétaire général
CLAUDE MAJEAU

56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8621 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courriel)

PROJETS DE TARIFS DES REDEVANCES À PERCEVOIR
PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE GESTION DES
DROITS VOISINS (SCGDV) POUR L'EXÉCUTION EN
PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR
TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA,
D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS
CONTENANT DES ŒUVRES MUSICALES ET DES
PRESTATIONS D'ARTISTES-INTERPRÈTES
DE CES ŒUVRES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les redevances payables en vertu des présents tarifs ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.

Tarif no 1

RADIO

A. Stations commerciales

1. Titre abrégé

Tarif SCGDV applicable à la radio commerciale, 2008.

2. Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« année » signifie une année civile; ("year")

« Loi » désigne la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, telle qu'elle est modifiée; ("Act")

« mois de référence » désigne le deuxième mois antérieur au mois pour lequel les redevances sont versées; ("reference month")

« recettes publicitaires » a le sens que lui attribue le Règlement sur la définition de recettes publicitaires, DORS/98-447, Gazette du Canada, Partie II, vol. 132, no 19, p. 2589; si une publicité est réalisée pour le compte d'une personne autre que la station de radio, un montant égal à la juste valeur marchande du service de réalisation peut être déduit des « recettes publicitaires », mais seulement si la publicité devient la propriété de la personne pour qui la publicité est réalisée immédiatement après la réalisation; ("advertising revenues")

« station à faible utilisation » désigne une station de radio commerciale ayant diffusé des enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des interprétations, fixées sur des enregistrements sonores publiés, des œuvres musicales par des artistes-interprètes pour moins de 20 pour cent de son temps d'antenne total durant le mois de référence et qui conserve et met à la disposition de la SCGDV l'enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. ("low-use station")

3. Application

3.1 Le présent tarif établit les redevances payables mensuellement par les stations de radio commerciales à titre de rémunération équitable conformément à l'article 19 de la Loi, pour la communication au public par télécommunication, par radiodiffusion par ondes hertziennes et à des fins privées ou domestiques, pour l'année 2008, d'enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des interprétations, fixées sur des enregistrements sonores publiés, d'œuvres musicales par des artistes-interprètes.

3.2 Le présent tarif est assujetti aux taux de redevances particuliers prévus au paragraphe 68.1(1)a) de la Loi.

4. Redevances

4.1 Au plus tard le premier du mois, une station de radio commerciale verse à la SCGDV les redevances payables pour ce mois et fait rapport de ses recettes publicitaires pour le mois de référence, ces redevances étant un pourcentage des revenus publicitaires de la station pour le mois de référence, calculé conformément aux taux suivants :

— sur les premiers 625 000 $ de recettes publicitaires annuelles de la station : 2 pour cent

— sur les recettes publicitaires annuelles de la station dépassant 625 000 $ sans excéder 1 250 000 $ : 4 pour cent

— sur les recettes publicitaires annuelles de la station dépassant 1 250 000 $ : 6 pour cent

4.2 Nonobstant l'article 4.1 ci-dessus, les taux applicables à une station à faible utilisation seront :

— sur les premiers 625 000 $ de recettes publicitaires annuelles de la station : 0,86 pour cent

— sur les recettes publicitaires annuelles de la station dépassant 625 000 $ sans excéder 1 250 000 $ : 1,72 pour cent

— sur les recettes publicitaires annuelles de la station dépassant 1 250 000 $ : 2,58 pour cent

4.3 Pour les premiers deux mois d'une nouvelle opération, pour laquelle il n'y a pas un mois de référence, une station de radio commerciale verse et rapporte les redevances à la SCGDV pour ces deux mois basés sur les recettes publicitaires. Les paiements et les rapports étant payables au plus tard 30 jours après le dernier jour de chaque mois.

5. Renseignements sur l'utilisation d'enregistrements sonores

5.1 Sur demande écrite de la SCGDV, la station de radio commerciale lui fournit les renseignements suivants à l'égard de chaque enregistrement sonore publié d’œuvre musicale qu'elle a diffusé pendant les jours choisis par la SCGDV :

a) la date et l'heure de la diffusion;

b) le titre de l'œuvre, le nom de l'auteur et du compositeur de l'œuvre;

c) le titre de l'album, le nom des artistes-interprètes ou groupes d'interprètes et celui de la maison de disque.

5.2 La station de radio commerciale fournit les renseignements au plus tard 14 jours après la fin du mois auquel ils se rapportent, si possible sous forme électronique et sinon, par écrit.

5.3 La SCGDV peut demander les renseignements prévus au paragraphe 5.1 à l'égard d'au plus 14 jours par année.

6. Registres et vérifications

6.1 La station tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre de l'article 5.

6.2 La station tient et conserve, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les recettes publicitaires, et toutes les sommes déduites des recettes publicitaires, de la station de radio commerciale.

6.3 La SCGDV peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée à l'article 6.1 ou 6.2, de même que l'enregistrement des journées de radiodiffusion d'une station à faible utilisation, durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

6.4 Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, la SCGDV en fait parvenir une copie à la station de radio commerciale ayant fait l'objet de la vérification.

6.5 Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station de radio commerciale assume les coûts raisonnables de la vérification de ce système dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

7. Traitement confidentiel

7.1 Sous réserve des paragraphes 7.2 et 7.3, la SCGDV garde confidentiels les renseignements qu'une station de radio commerciale lui transmet en application du présent tarif, à moins que la station de radio commerciale ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

7.2 La SCGDV peut faire part des renseignements visés au paragraphe 7.1 :

(i) à toute autre société de gestion au Canada ou ailleurs,

(ii) à la Commission du droit d'auteur,

(iii) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, si la SCGDV a accordé à la station une occasion raisonnable de demander une ordonnance de confidentialité,

(iv) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution,

(v) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.

7.3 L'article 7.1 ne s'applique pas aux renseignements auxquels le public a accès ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

8. Ajustement

L'ajustement dans le montant des redevances exigibles (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement doit être acquitté.

9. Intérêts sur paiements tardifs

Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

10. Adresses pour avis, etc.

10.1 Toute communication adressée à la SCGDV est expédiée au 1235, rue Bay, Bureau 910, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : radio@nrdv.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou tout numéro de télécopieur dont la station aura été avisée par écrit.

10.2 Toute communication de la SCGDV à une station de radio commerciale est expédiée à la dernière adresse et au dernier numéro de télécopieur fournis par écrit à la SCGDV par la station de radio commerciale.

11. Transmission des avis et paiements

11.1 Un avis peut être transmis par messager, par courrier pré-affranchi, par télécopieur, ou par courriel.

11.2 Un paiement doit être transmis par messager ou par courrier préaffranchi.

11.3 Tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

11.4 Tout avis envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

B. Radio non commerciale autre que la Société Radio-Canada

Note (Cette note ne fait pas partie du tarif proposé)

Le paragraphe 68.1(1) de la Loi sur le droit d'auteur indique que, par dérogation aux tarifs homologués par la Commission, les systèmes communautaires paieront des redevances de 100 $ chaque année pour la communication au public par télécommunication d'interprétations d'artistes-interprètes d'œuvres musicales, ou d'enregistrements sonores de telles interprétations d'artistes-interprètes. Conformément à cette disposition, la SCGDV reconnaît que, en dépit du dépôt de ce tarif à l'égard des stations de radio sans but lucratif, les systèmes communautaires doivent payer seulement 100 $ par année.

1. Titre abrégé

Tarif SCGDV applicable aux stations de radio non commerciales, 2008.

2. Définitions

Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit :

« station de radio non commerciale » signifie toute station de radio M.A. ou M.F. titulaire d'une licence octroyée en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, à l'exception d'une station de radio de la Société Radio-Canada, à titre de station qui est la propriété d'une personne morale à but non lucratif ou exploitée par une telle personne, que ses coûts bruts d'exploitation soient financés ou non par des recettes publicitaires, incluant toute station de radio de campus, station de radio communautaire ou autochtone qui est la propriété d’une personne morale à but non lucratif ou exploitée par une telle personne, ou toute station de radio M.A. ou M.F. qui est la propriété d'une personne morale similaire ou exploitée par une telle personne, que cette personne morale détienne ou non une licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes; ("non-commercial radio station")

« station non commerciale à faible utilisation » signifie une station de radio non commerciale ayant diffusé des enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des interprétations d'œuvres musicales par des artistes-interprètes pour moins de 20 pour cent de son temps d'antenne total durant l'année pour laquelle le paiement est fait et qui conserve et met à la disposition de la SCGDV l'enregistrement complet de ses 30 dernières journées de radiodiffusion. ("non-commercial low-use station")

3. Application

3.1 Le présent tarif établit les redevances payables annuellement à la SCGDV par les stations de radio non commerciales à titre de rémunération équitable conformément à l'article 19 de la Loi sur le droit d'auteur pour la communication au public par télécommunication, autant de fois que désiré pour l'année 2008, d'enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des interprétations, fixées sur des enregistrements sonores publiés, d'œuvres musicales par des artistes-interprètes, par radiodiffusion hertzienne.

3.2 Le présent tarif est assujetti aux taux de redevances particuliers prévus au paragraphe 68.1(1) de la Loi sur le droit d'auteur.

4. Redevances

4.1 Les redevances payables chaque année à la SCGDV par une station de radio non commerciale seront de 2 pour cent des coûts bruts d'exploitation annuels de la station de radio non commerciale pour cette année.

4.2 En dépit du paragraphe 4.1 ci-dessus, les redevances payables chaque année à la SCGDV par une station non commerciale à faible utilisation sont de 0,86 pour cent des coûts bruts d'exploitation annuels de la station non commerciale à faible utilisation pour cette année.

5. Paiements, registres et vérification

5.1 Les redevances payables par une station de radio non commerciale à la SCGDV pour chaque année civile sont payables le 31e jour de janvier de l'année qui suit l'année civile pour laquelle les redevances sont payées.

5.2 Avec chaque paiement, une station de radio non commerciale transmettra à la SCGDV une attestation formelle écrite des coûts bruts réels d'exploitation de la station de radio non commerciale pour l'année pour laquelle le paiement est fait.

5.3 À la suite de la réception d'un avis préalable de 15 jours à cet effet de la SCGDV, une station de radio non commerciale doit rassembler l'information sur le contenu musical de sa programmation (registres de programmation), dans la mesure du possible en format numérique, précisant, au moins, pour chaque enregistrement sonore diffusé, le titre de l'œuvre musicale, le nom de l'auteur et du compositeur de l'œuvre, celui des artistesinterprètes ou du groupe d'interprètes, le titre de l'album et la maison de disque, ainsi que la date et l'heure de la diffusion. La SCGDV ne peut formuler une telle requête plus de deux fois par année, chaque fois pour une période de 14 jours consécutifs. La station de radio non commerciale devra alors transmettre l'information demandée à la SCGDV dans les 15 jours suivant le dernier jour de la période visée par l'avis de la SCGDV.

5.4 La station de radio non commerciale tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre du paragraphe 5.3.

5.5 La station de radio non commerciale tient et conserve, durant six ans après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre du paragraphe 5.2.

5.6 La SCGDV peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe 5.4 ou 5.5, durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

5.7 Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, la SCGDV en fait parvenir une copie à la station de radio non commerciale ayant fait l'objet de la vérification.

5.8 Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station de radio non commerciale ayant fait l'objet de la vérification en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

5.9 Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

5.10 L'ajustement du montant des redevances payables (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement doit être acquitté.

6. Traitement confidentiel

6.1 Sous réserve des paragraphes 6.2 et 6.3, la SCGDV garde confidentiels les renseignements qu'une station de radio non commerciale lui transmet en application du présent tarif, à moins que la station de radio non commerciale ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

6.2 La SCGDV peut faire part des renseignements visés au paragraphe 6.1 :

(i) à toute autre société de gestion au Canada ou ailleurs,

(ii) à la Commission du droit d'auteur,

(iii) à toute personne, dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission,

(iv) à une personne qui demande le versement de redevances dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution,

(v) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.

6.3 Le paragraphe 6.1 ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

7. Transmission des avis et des paiements

7.1 Tout avis et tout paiement destiné à la SCGDV est expédié au 1235, rue Bay, Bureau 910, Toronto (Ontario) M5R 3K4, numéro de télécopieur 416-962-7797 ou à toute adresse ou numéro de télécopieur dont la station de radio non commerciale aura été avisée par écrit.

7.2 Toute communication de la SCGDV à une station de radio non commerciale est expédiée à la dernière adresse et au dernier numéro de télécopieur fournis par écrit à la SCGDV par la station de radio non commerciale.

7.3 Un avis ou une communication peut être transmis par messager, par courrier préaffranchi ou par télécopieur. Un paiement doit être transmis par messager ou par courrier préaffranchi.

7.4 Toute communication, tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste. Toute communication ou tout avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

C. La Société Radio-Canada (SRC)

1. Titre abrégé

Tarif SCGDV applicable à la Société Radio-Canada, 2008.

2. Définitions

Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit :

« année » signifie une année civile; ("year")

« année de référence » signifie l'année financière complète de la SRC, se terminant le 31 mars de l'année précédant l'année pour laquelle les redevances sont payées; ("reference year")

« Loi » signifie la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, telle qu'elle est modifiée; ("Act")

« mois » signifie un mois civil; ("month")

« revenu radio de la SRC » signifie la portion des revenus totaux de la SRC, incluant son crédit parlementaire d'exploitation et ses revenus provenant d'activités commerciales ou de toute autre source, utilisée pour financer l'exploitation des stations de radio de la SRC et telle qu'elle est rapportée dans les rapports financiers annuels de la SRC; ("CBC radio revenue")

« stations de radio de la SRC » signifie tout réseau de radio et toute station de radio qui sont la propriété de la SRC ou exploités par celle-ci. ("CBC radio stations")

3. Application

3.1 Le présent tarif établit les redevances payables mensuellement à la SCGDV par la SRC, à titre de rémunération équitable conformément à l'article 19 de la Loi, pour la communication au public par télécommunication, autant de fois que désiré pour l'année 2008, d'enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des interprétations, fixées sur des enregistrements sonores publiés, d'œuvres musicales par des artistes-interprètes, par radiodiffusion hertzienne.

3.2 Le présent tarif ne s'applique pas au service sonore payant de la SRC actuellement exploité sous le nom de Galaxie, ou à tout autre service sonore qui ne constitue pas un service de radio conventionnel diffusant par ondes hertziennes.

4. Redevances

4.1 Pour l'année 2008, les redevances annuelles payables à la SCGDV par la SRC seront équivalentes à 6 pour cent du revenu radio de la SRC pour l'année de référence, multiplié par 0,6139.

Note : Le multiplicateur représente la différence entre la moyenne pondérée de 21,66 pour cent de la journée de radiodiffusion pendant laquelle les stations de radio de la SRC diffusent des enregistrements sonores publiés et des interprétations d'artistes-interprètes donnant droit à une rémunération en vertu de l'article 19 de la Loi et les données comparables de 35,28 pour cent pour les stations de radio commerciales qui diffusent dans un format musical (c'est-à-dire en excluant les « stations à faible utilisation », telles qu'elles sont définies au Tarif SCGDV 1.A).

4.2 Le montant du paiement mensuel effectué à la SCGDV par la SRC pendant chaque année représente un douzième (1/12) du montant déterminé en vertu du paragraphe 4.1 ci-dessus.

5. Paiements

5.1 La SRC paie à la SCGDV les redevances dues pour le mois courant, le premier jour de ce mois.

5.2 Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

5.3 L'ajustement du montant des redevances exigibles (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement doit être acquitté.

6. Information

6.1 Dans l'éventualité où le revenu radio de la SRC n'est pas indiqué aux rapports financiers annuels de la SRC, la SRC remettra à la SCGDV, chaque année au moment de la publication des rapports financiers annuels de la SRC, un rapport indiquant le revenu radio de la SRC.

6.2 La SRC doit transmettre à la SCGDV, dans les 15 jours suivant la fin de chaque mois, de l'information sur le contenu musical de toute sa programmation réseau et un échantillon raisonnable de sa programmation régionale et locale des stations de radio de la SRC pour ce mois (registres de programmation), dans la mesure du possible en format numérique, précisant au moins, pour chaque enregistrement sonore diffusé, le titre de l'œuvre musicale, le nom de l'auteur et du compositeur de l'œuvre, celui des artistes-interprètes ou du groupe d'interprètes, le titre de l'album et la maison de disque, ainsi que la date et l'heure de sa diffusion.

7. Traitement confidentiel

7.1 Sous réserve des paragraphes 7.2 et 7.3, la SCGDV garde confidentiels les renseignements que lui transmet la SRC en application du présent tarif, à moins que la SRC ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

7.2 La SCGDV peut faire part des renseignements visés au paragraphe 7.1 :

(i) à toute autre société de gestion au Canada ou ailleurs,

(ii) à la Commission du droit d'auteur,

(iii) à toute personne, dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission,

(iv) à une personne qui lui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution,

(v) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.

7.3 L'article 7.1 ne s'applique pas aux renseignements auxquels le public a accès ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même, en vertu d'une obligation de confidentialité apparente, de garder confidentiels ces renseignements.

8. Transmission des avis et paiements

8.1 Tout avis et tout paiement destinés à la SCGDV sont expédiés au 1235, rue Bay, Bureau 910, Toronto (Ontario) M5R 3K4, numéro de télécopieur 416-962-7797 ou à toute autre adresse ou numéro de télécopieur dont la SRC aura été avisée par écrit.

8.2 Toute communication de la SCGDV à la SRC est expédiée à la dernière adresse et au dernier numéro de télécopieur fournis par écrit à la SCGDV par la SRC.

8.3 Un avis ou une communication peut être transmis par messager, par courrier préaffranchi ou par télécopieur. Un paiement doit être transmis par messager ou par courrier préaffranchi.

8.4 Toute communication, tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de la mise à la poste. Toute communication ou tout avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

Tarif no 5

UTILISATION DE MUSIQUE POUR ACCOMPAGNER DES ÉVÉNEMENTS EN DIRECT

1. Titre abrégé

Tarif SCGDV pour les événements en direct, 2008-2012.

2. Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent au présent tarif.

« année » Année civile. ("year")

« événement en direct » Événement où un enregistrement sonore publié intégrant une œuvre musicale ou une prestation est exécuté et communiqué au public par télécommunication pour accompagner l'événement, ce qui comprend notamment les concerts, spectacles en direct, manifestations sportives, festivals, défilés de mode, colloques, réceptions, pièces de théâtre, cirques, parades, spectacles sur glace, feux d'artifice, spectacles d'humour, spectacles de magie, mariages et rencontres de jeux vidéo. ("live event")

« Loi » Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, dans sa version modifiée. ("Act")

« recettes brutes » Montant total reçu au titre de l'entrée dans un lieu, notamment la vente de billets, les prix d'entrée, les frais mensuels et annuels et les droits d'entrée; si des billets de promotion pour un événement sont donnés ou si le prix des billets est réduit, les recettes brutes comprennent la valeur nominale ou, si elle est plus élevée, la valeur de détail de tous les billets de promotion et billets réduits. ("gross receipts")

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à la SCGDV, à l'intention des interprètes et artisans, pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores publiés d'œuvres musicales et la prestation de telles œuvres pour accompagner des événements en direct.

(2) Le présent tarif ne s'applique pas à l'utilisation d'enregistrements sonores dans des clubs de divertissement pour adultes, qui est régie par le Tarif SCGDV pour les activités physiques et de danse, 2008-2012.

Redevances

4. (1) Les redevances payables pour un événement en direct sont calculées de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) si l'événement en direct est payant, le taux est de 5 pour cent des recettes brutes pour l'événement en direct;

b) si l'événement en direct n'est pas payant, mais que le nombre de spectateurs est compté ou peut raisonnablement être estimé, la redevance payable s'établit comme suit :

(i) si le nombre réel ou estimatif de personnes ayant assisté à l'événement en direct est de moins de 500, 100 $ par événement,

(ii) si le nombre réel ou estimatif de personnes ayant assisté à l'événement en direct se situe entre 500 et 1 000, 200 $ par événement,

(iii) si le nombre réel ou estimatif de personnes ayant assisté à l'événement en direct se situe entre 1 001 et 2 500, 500 $ par événement,

(iv) si le nombre réel ou estimatif de personnes ayant assisté à l'événement en direct se situe entre 2 501 et 5 000, 1 000 $ par événement,

(v) si le nombre réel ou estimatif de personnes ayant assisté à l'événement en direct est de plus de 5 000, 1 500 $ par événement;

c) si la redevance ne peut être calculée conformément à l'alinéa a) ou b), le taux est de 100 $ par événement.

Paiements

5. (1) Les redevances payables en application du paragraphe 4(1) sont exigibles mensuellement, le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel le ou les événements pour lesquels les redevances sont versées ont eu lieu.

Exigences de rapport

6. (1) Les renseignements suivants doivent être joints à tout paiement de redevances effectué conformément à l'alinéa 4(1)a) :

a) les nom et date de l'événement en direct;

b) les nom et coordonnées de l'organisateur de l'événement en direct;

c) l'endroit où a eu lieu l'événement en direct;

d) les recettes brutes de l'événement en direct;

e) les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l'alinéa 4(1)a).

(2) Les renseignements suivants doivent être joints à tout paiement de redevances effectué conformément à l'alinéa 4(1)b) :

a) les nom et date de l'événement en direct;

b) les nom et coordonnées de l'organisateur de l'événement en direct;

c) l'endroit où a eu lieu l'événement en direct;

d) le nombre réel ou estimatif de personnes ayant assisté à l'événement en direct, ainsi que tous les renseignements utilisés aux fins du calcul ou de l'estimation du nombre de personnes dans l'assistance.

(3) Les renseignements suivants doivent être joints à tout paiement de redevances effectué conformément à l'alinéa 4(1)c) :

a) les nom et date de l'événement en direct;

b) les nom et coordonnées de l'organisateur de l'événement en direct;

c) l'endroit où a eu lieu l'événement en direct;

d) une déclaration expliquant pourquoi le taux ne peut être calculé conformément à l'alinéa 4(1)a) ou 4(1)b).

Comptes et registres

7. (1) Toute personne assujettie au présent tarif tient et conserve, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les redevances qu'elle a versées, y compris les renseignements utilisés pour calculer le nombre de jours durant lesquels les enregistrements sonores ont été exécutés ou communiqués ou les dates auxquelles un événement en direct a été présenté, selon le cas.

(2) La SCGDV peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe 7(1), durant les heures de bureau habituelles et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sur réception, la SCGDV fournira une copie du rapport de vérification à la personne qui en a fait l'objet.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à la SCGDV ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois donné, l'entreprise ayant fait l'objet de la vérification paye la différence ainsi que les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SCGDV garde confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'ils soient traités autrement.

(2) La SCGDV peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)

(i) à la Commission du droit d'auteur,

(ii) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission du droit d'auteur, si la SCGDV a préalablement donné à l'entreprise qui fournit les renseignements l'occasion de demander une ordonnance de confidentialité,

(iii) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution de redevances,

(iv) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements auxquels le public a accès ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même, en vertu d'une obligation de confidentialité apparente, de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustement

9. (1) La personne qui verse des redevances aux termes du présent tarif et qui découvre par la suite une erreur dans le paiement doit en aviser la SCGDV, et le paiement exigible suivant doit ensuite être ajusté de façon appropriée. Le montant des redevances dues ne peut être ajusté par suite d'une erreur découverte par le payeur qui s'est produite plus de 12 mois avant sa découverte.

(2) Si la SCGDV découvre une erreur à tout moment pendant la durée du présent tarif, elle doit en aviser la personne touchée par cette erreur, et le paiement exigible suivant doit ensuite être ajusté de façon appropriée.

(3) Le délai de 12 mois mentionné au paragraphe (1) ne s'applique pas aux erreurs découvertes par la SCGDV, notamment les erreurs découvertes conformément au paragraphe (2) ou les paiements insuffisants découverts dans le cadre d'une vérification effectuée conformément au paragraphe 7(2).

Intérêt sur les paiements tardifs

10. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

11. (1) Toute communication adressée à la SCGDV est envoyée au 1235, rue Bay, Bureau 910, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : liveevents@nrdv.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à une autre adresse ou à un autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication adressée à une personne assujettie au présent tarif est envoyée à la dernière adresse municipale ou électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont la SCGDV a été avisée par écrit.

Expédition des avis et paiements

12. (1) Un paiement est livré en mains propres ou par courrier préaffranchi. Toute autre communication peut être livrée en mains propres, par courrier préaffranchi, par télécopieur ou par courriel.

(2) Un document posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Un document envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour où il a été transmis.

Ajustement des redevances au titre de l'inflation

13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le montant payable en 2008 et par la suite en vertu des alinéas 4(1)b) et 4(1)c) peut être augmenté par un facteur égal à la variation annuelle moyenne en pourcentage de l'indice des prix à la consommation calculée pour une période de 12 mois se terminant en septembre de chaque année précédant l'année à laquelle l'augmentation s'applique, moins un point de pourcentage.

(2) L'augmentation ne peut être appliquée que si le facteur dépasse trois points de pourcentage.

(3) L'augmentation ne peut être appliquée qu'en janvier.

(4) L'augmentation qui ne peut être appliquée conformément au paragraphe (2) est cumulée avec l'augmentation de l'année suivante, et ainsi de suite.

(5) Lorsque la SCGDV applique une augmentation, elle fait parvenir à la Commission du droit d'auteur et à chaque personne que la SCGDV sait être assujettie au présent tarif, avant la fin de janvier, un avis énonçant ce qui suit :

« Le tarif 5 de la SCGDV (Événements en direct), tel qu'homologué par la Commission du droit d'auteur du Canada, permet à la SCGDV d'augmenter les taux établis aux alinéas 4(1)b) et 4(1)c) du tarif pour tenir compte de l'inflation, conformément à une formule établie à l'article 13 du tarif. À partir du 1er janvier [année à laquelle l'augmentation s'applique], les taux sont augmentés de [taux de l'augmentation] pour cent. Par conséquent, les taux applicables en [année à laquelle l'augmentation s'applique] et par la suite sont les suivants :

a) si les redevances sont calculées conformément à l'alinéa 4(1)b) du tarif (nombre réel ou estimatif de personnes dans l'assistance), [nouveaux taux applicables];

b) si les redevances sont calculées conformément à l'alinéa 4(1)c) du tarif (taux fixe), [nouveau taux fixe applicable]. »

(6) Avant de faire parvenir l'avis prévu au paragraphe (5), la SCGDV affiche sur son site Web une page contenant le calcul de l'augmentation qu'elle applique. Cette page est accessible au public directement à partir de la page d'accueil du site Web de la SCGDV.

Tarif no 6

UTILISATION DE MUSIQUE POUR ACCOMPAGNER DES ACTIVITÉS PHYSIQUES OU DE DANSE

1. Titre abrégé

Tarif SCGDV pour les activités physiques et de danse, 2008-2012.

2. Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent au présent tarif :

« année » Année civile. ("year")

« aire » Aire de danse et aire d'activité physique. ("venue")

« aire d'activité physique » Endroit, à l'intérieur ou à l'extérieur, où l'exécution ou la télécommunication d'un enregistrement sonore publié constitué d'œuvres musicales ou une prestation est communiquée au public afin d'accompagner une activité physique ou de patin, à l'exclusion d'un cours d'activité physique, ce qui comprend notamment les patinoires, les pistes de patinage à roulettes, les complexes sportifs, les stades, les gymnases, les pistes de course à pied et d'autres établissements similaires, à l'exclusion des salles de danse. ("fitness venue")

« aire de danse » Endroit, à l'intérieur ou à l'extérieur, où l'exécution ou la télécommunication d'un enregistrement sonore publié constitué d'œuvres musicales ou une prestation est communiquée au public dans le cadre d'une activité de danse ou d'une activité similaire, ce qui comprend notamment les boîtes de nuit, les clubs de danse, les bars, les restaurants, les hôtels, les salles de conférence, les clubs, les écoles, les campus, les centres de loisirs pour adultes et tout autre endroit similaire. ("dance venue")

« capacité » Nombre de personnes qu'une aire de danse ou d'activité physique peut contenir, calculé en fonction de l'espace disponible ou des limites fixées par la loi; si la capacité n'est pas fixée par la loi, mais que le nombre de pieds carrés de l'aire de danse ou d'activité physique est connu, la capacité est une personne par trois pieds carrés. ("capacity")

« cours d'activité physique » Cours donné par un instructeur dans le cadre duquel l'exécution ou la télécommunication d'un enregistrement sonore publié constitué d'œuvres musicales ou une prestation est communiquée au public dans le cadre d'activités physiques, d'un cours d'activité physique, d'un cours de danse ou de toute activité similaire, notamment des cours donnés aux endroits suivants : des centres de conditionnement physique, des clubs de santé, des gymnases, des écoles, des piscines, des campus et des établissements similaires, à l'intérieur ou à l'extérieur. ("fitness class")

« Loi » Loi sur le droit d'auteur, L.R.C., 1985, ch. C-42, dans sa version modifiée. ("Act")

« recettes brutes » Montant total reçu au titre de l'entrée dans un lieu, notamment la vente de billets, les prix d'entrée, les frais mensuels et annuels et les droits d'entrée; si des billets de promotion sont donnés pour une activité ou si les droits d'entrée sont réduits, les recettes brutes comprennent la valeur nominale ou, si elle est plus élevée, la valeur de détail de tous les billets de promotion et droits d'entrée réduits. ("gross receipts")

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, aussi souvent que souhaité pendant la période allant de 2008 à 2012, d'enregistrements sonores publiés d'œuvres musicales et la prestation de telles œuvres faisant partie du répertoire de la SCGDV :

a) dans des aires de danse;

b) dans le cadre de cours d'activité physique;

c) dans des aires d'activité physique.

(2) Le présent tarif ne vise pas les événements en direct visés par le Tarif SCGDV pour les événements en direct, 2008-2012.

Redevances

A. Aires de danse

4. (1) Les redevances payables pour les aires de danse sont calculées de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) si la capacité de l'aire de danse est fixée par la loi ou peut être calculée, le taux est de 5 $ par mois multiplié par la capacité de l'aire de danse;

b) si la capacité d'une aire de danse ne peut être fixée ou calculée, la redevance annuelle payable est de 250 $.

B. Cours d'activité physique

5. (1) La redevance payable pour les cours d'activité physique est de 3 $ par cours.

C. Aires d'activité physique

6. (1) La redevance payable pour les aires d'activité physique est calculée de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) le taux mensuel est de 5 pour cent des recettes brutes de l'aire d'activité physique pour le mois;

b) si les recettes brutes ne peuvent être calculées, la redevance annuelle payable est de 100 $.

Paiements

7. (1) Les redevances payables en application des alinéas 4(1)a) et 6(1)a) sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui à l'égard duquel elles sont versées.

(2) Les redevances payables en application du paragraphe 5(1) sont versées trimestriellement et exigibles le dernier jour du mois suivant le trimestre à l'égard duquel elles sont versées. Les trimestres prennent fin le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année.

(3) Les redevances payables en application des alinéas 4(1)b) et 6(1)b) sont exigibles au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle à l'égard de laquelle elles sont versées.

Ajustement des redevances au titre de l'inflation

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le montant payable en 2008 et par la suite en vertu des alinéas 4(1)a), 4(1)b) ou 6(1)b) et du paragraphe 5(1) peut être augmenté par un facteur égal à la variation annuelle moyenne en pourcentage de l'indice des prix à la consommation calculée pour une période de 12 mois se terminant en septembre de chaque année précédant l'année à laquelle l'augmentation s'applique, moins un point de pourcentage.

(2) L'augmentation ne peut être appliquée que si le facteur dépasse trois points de pourcentage.

(3) L'augmentation ne peut être appliquée qu'en janvier.

(4) L'augmentation qui ne peut être appliquée conformément au paragraphe (2) est cumulée avec l'augmentation de l'année suivante, et ainsi de suite.

(5) Lorsque la SCGDV applique une augmentation, elle fait parvenir à la Commission du droit d'auteur et à chaque personne que la SCGDV sait être assujettie au présent tarif, avant la fin de janvier, un avis énonçant ce qui suit :

« Le tarif 6 de la SCGDV (Danse et activités physiques), tel qu'homologué par la Commission du droit d'auteur du Canada, permet à la SCGDV d'augmenter les taux établis aux alinéas 4(1)a), 4(1)b) et 6(1)b) et au paragraphe 5(1) du tarif pour tenir compte de l'inflation, conformément à une formule établie à l'article 8 du tarif. À partir du 1er janvier [année à laquelle l'augmentation s'applique], les taux sont augmentés de [taux de l'augmentation] pour cent. Par conséquent, les taux applicables en [année à laquelle l'augmentation s'applique] et par la suite sont les suivants :

a) si les redevances sont calculées conformément à l'alinéa 4(1)a) du tarif (capacité), [nouveau taux applicable par personne];

b) si les redevances sont calculées conformément à l'alinéa 4(1)b) du tarif (taux fixe), [nouveau taux fixe applicable];

c) si les redevances sont calculées conformément au paragraphe 5(1) du tarif (cours d'activité physique), [nouveau taux applicable par cours];

d) si les redevances sont calculées conformément à l'alinéa 6(1)b) du tarif (taux fixe), [nouveau taux fixe applicable]. »

(6) Avant de faire parvenir l'avis prévu au paragraphe (5), la SCGDV affiche sur son site Web une page contenant le calcul de l'augmentation qu'elle applique. Cette page est accessible au public directement à partir de la page d'accueil du site Web de la SCGDV.

Exigences de rapport

9. (1) Les renseignements suivants doivent être joints à tout paiement de redevances effectué conformément à l'alinéa 4(1)a), pour la période visée :

a) les nom et adresse de l'aire de danse;

b) les nom et coordonnées de la personne qui exploite l'aire de danse;

c) la capacité de l'aire de danse, y compris les registres permettant de déterminer la redevance payable conformément à l'alinéa 4(1)a).

(2) Les renseignements suivants doivent être joints à tout paiement de redevances effectué conformément au paragraphe 5(1), pour la période visée :

a) les nom et adresse de l'endroit où le ou les cours d'activité physique sont donnés;

b) les nom et coordonnées de l'organisateur du cours d'activité physique;

c) une liste comprenant le nom de chaque cours d'activité physique donné durant le trimestre et le nom de l'instructeur du cours;

d) le nombre total de cours d'activité physique donnés durant le trimestre, y compris les registres permettant d'établir le nombre de cours d'activité physique pour le trimestre, ainsi que l'horaire hebdomadaire des cours d'activité physique et l'horaire de travail de l'instructeur.

(3) Les renseignements suivants doivent être joints à tout paiement de redevances effectué conformément à l'alinéa 6(1)a), pour la période visée :

a) les nom et adresse de l'aire d'activité physique;

b) les nom et coordonnées de la personne qui exploite l'aire d'activité physique;

c) les recettes brutes de l'aire d'activité physique ainsi que les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l'alinéa 6(1)a).

(4) Les renseignements suivants doivent être joints à tout paiement de redevances effectué par une aire de danse ou d'activité physique conformément à l'alinéa 4(1)b) ou 6(1)b), pour la période visée :

a) les nom et adresse de l'aire de danse ou d'activité physique;

b) les nom et coordonnées de la personne qui exploite l'aire de danse ou d'activité physique;

c) une déclaration expliquant pourquoi la capacité ou les recettes brutes ne peuvent être calculées pour cette aire de danse ou d'activité physique.

Comptes et registres

10. (1) L'aire de danse ou d'activité physique assujettie au présent tarif tient et conserve, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les redevances qu'elle a versées, y compris les renseignements utilisés pour calculer la capacité de l'aire de danse ou d'activité physique, le nombre total de cours d'activité physique ou les recettes brutes de l'aire en question.

(2) La SCGDV peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures de bureau habituelles et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sur réception, la SCGDV fournira une copie du rapport de vérification à la personne qui en a fait l'objet.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à la SCGDV ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois donné, l'entreprise ayant fait l'objet de la vérification paye la différence ainsi que les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SCGDV garde confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'ils soient traités autrement.

(2) La SCGDV peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)

(i) à la Commission du droit d'auteur,

(ii) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission du droit d'auteur, si la SCGDV a préalablement donné à l'entreprise qui fournit les renseignements l'occasion de demander une ordonnance de confidentialité,

(iii) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution,

(iv) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements auxquels le public a accès ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même, en vertu d'une obligation de confidentialité apparente, de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustement

12. (1) La personne qui verse des redevances aux termes du présent tarif et qui découvre par la suite une erreur dans le paiement doit en aviser la SCGDV et le paiement exigible suivant doit ensuite être ajusté de façon appropriée. Le montant des redevances dues ne peut être ajusté par suite d'une erreur découverte par le payeur qui s'est produite plus de 12 mois avant sa découverte.

(2) Si la SCGDV découvre une erreur à tout moment pendant la durée du présent tarif, elle doit en aviser la personne touchée par cette erreur et le paiement exigible suivant doit ensuite être ajusté de façon appropriée.

(3) Le délai de 12 mois mentionné au paragraphe (1) ne s'applique pas aux erreurs découvertes par la SCGDV, notamment les erreurs découvertes conformément au paragraphe (2) ou les paiements insuffisants découverts dans le cadre d'une vérification effectuée conformément au paragraphe 10(2).

Intérêt sur les paiements tardifs

13. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

14. (1) Toute communication adressée à la SCGDV est expédiée au 1235, rue Bay, Bureau 910, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : danceandfitness@nrdv.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à une autre adresse ou à un autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication adressée à une personne assujettie au présent tarif est envoyée à la dernière adresse civique ou électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont la SCGDV a été avisée par écrit.

Expédition des avis et paiements

15. (1) Un paiement est livré en mains propres ou par courrier préaffranchi. Toute autre communication peut être livrée en mains propres, par courrier préaffranchi, par télécopieur ou par courriel.

(2) Un document posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Un document envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour où il a été transmis.

 

AVIS :
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Mise à jour : 2007-06-01