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Vol. 141, no 25 — Le 23 juin 2007

Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (modifications diverses — 2007)

Fondement législatif

Loi de l'impôt sur le revenu

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Les modifications apportées au Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) mettent en ouvre certaines mesures fiscales annoncées dans les budgets de 2004 et de 2005. En outre, elles apportent certaines améliorations au cadre réglementaire en vigueur. Elles ont trait aux règles fiscales applicables aux impôts miniers, aux placements admissibles de régimes enregistrés, au crédit d'impôt pour frais médicaux, aux options d'achat d'actions et aux régimes de pension agréés.

a) Partie XXXIX : Impôts sur les exploitations minières

La partie XXXIX du Règlement porte sur le calcul de la partie des impôts miniers fondés sur le revenu qui donne droit à la déduction prévue à l'alinéa 20(1)v) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). Le paragraphe 3900(3) du Règlement précise en quoi consiste un impôt admissible à cette fin.

La modification apportée au sous-alinéa 3900(3)b)(ii) consiste à remplacer l'exigence voulant que l'impôt soit exigé « seulement » des personnes qui détiennent une redevance non gouvernementale sur des exploitations minières dans la province par une exigence voulant que l'impôt soit exigé « expressément » de ces personnes. Par suite de cette modification, l'impôt admissible n'a pas à être imposé exclusivement sur des sommes reçues ou à recevoir par des personnes au titre d'une redevance non gouvernementale; il suffit qu'il soit imposé expressément sur ces sommes. Par conséquent, tout impôt prévu par une loi provinciale sur les impôts miniers qui est prélevé à la fois sur les sommes reçues à titre de redevances non gouvernementales et sur les sommes découlant de la disposition de certains droits sur un bien minier pourrait constituer un impôt admissible qui donne droit à la déduction prévue à l'alinéa 20(1)v) de la Loi.

Cette modification s'applique aux impôts payés ou à payer au cours des années d'imposition se terminant après 2002.

b) Partie XLIX : Placements admissibles

La partie XLIX du Règlement dresse la liste des placements qui constituent des placements admissibles de régimes enregistrés d'épargne-retraite et d'autres régimes enregistrés. Selon l'alinéa 4900(1)j.2) du Règlement, certains certificats de prêt hypothécaire classés dans une catégorie d'évaluation supérieure constituent des placements admissibles.

L'alinéa 4900(1)j.2) est modifié de sorte que les certificats de prêt hypothécaire ne perdent pas leur qualité de placement admissible dans le cas où une hypothèque inscrite relativement au certificat est levée en échange d'un autre titre de grande qualité. Cette modification s'applique à compter de 2006.

c) Partie LVII : Dispositifs et équipements médicaux

La partie LVII du Règlement prévoit, pour l'application de l'alinéa 118.2(2)m) de la Loi, les dispositifs ou équipements médicaux qui donnent droit au crédit d'impôt pour frais médicaux (CIFM) prévu à l'article 118.2 de la Loi.

Budget de 2004

Selon l'alinéa 5700w) du Règlement, sont compris parmi les dispositifs ou équipements médicaux qui donnent droit au CIFM les « manuels parlés » prescrits par un médecin à une personne ayant un trouble de la perception, en raison de l'inscription de la personne à un établissement d'enseignement au Canada. Comme il a été annoncé dans le budget de 2004, l'alinéa 5700w) est modifié afin de rendre admissibles au crédit les manuels parlés acquis par des personnes ayant un trouble de la perception qui sont inscrites à des établissements d'enseignement agréés, lesquels comprennent les universités étrangères. Ainsi, les critères d'admissibilité applicables aux manuels parlés seront les mêmes que le coût de ces manuels soit déduit à titre de dépense pour produits et services de soutien aux personnes handicapées selon l'article 64 de la Loi ou à titre de frais médicaux. Cette modification s'applique aux années d'imposition 2004 et suivantes.

Budget de 2005

L'article 5700 fait l'objet d'autres modifications qui ont pour but de mettre en ouvre des propositions budgétaires de 2005.

L'alinéa 5700i) du Règlement est modifié de façon à préciser que les dispositifs qui servent à aider les personnes à mobilité réduite à marcher doivent être conçus exclusivement à l'intention de ces personnes pour donner droit au CIFM. De plus, le dispositif doit avoir été prescrit par un médecin. Cette modification s'applique aux dépenses engagées relativement à des biens acquis après le 22 février 2005.

Les éléments ci-après sont ajoutés à la liste des dispositifs et équipements médicaux, visés pour l'application de l'alinéa 118.2(2)m) de la Loi, qui donnent droit au CIFM lorsqu'ils sont prescrits par un médecin :

  • nouvel alinéa 5700l.1) — tout instrument ou logiciel conçu pour permettre à une personne aveugle ou ayant des troubles d'apprentissage graves de lire des caractères imprimés;
  • nouvel alinéa 5700x) — un tableau Bliss ou un appareil semblable conçu pour permettre à une personne ayant un trouble de la parole de communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots;
  • nouvel alinéa 5700y) — un appareil de prise de notes en braille conçu pour permettre à une personne aveugle de prendre des notes à l'aide d'un clavier et de les imprimer ou les afficher en braille ou de se les faire relire;
  • nouvel alinéa 5700z) — un tourne-pages conçu pour permettre à une personne ayant une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou ses mains de tourner les pages d'un livre ou d'un autre document relié.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition 2005 et suivantes.

d) Partie LXII : Actions, créances et titres prescrits

La partie LXII du Règlement prévoit notamment les exigences qui doivent être réunies pour qu'une action acquise en vertu d'une option d'achat d'actions donne droit à la déduction pour option d'achat d'actions prévue à l'alinéa 110(1)d) de la Loi.

Certaines des exigences énoncées au paragraphe 6204(1) du Règlement ont trait aux droits et obligations de racheter, d'acquérir ou d'annuler l'action. L'alinéa 6204(2)c) permet de faire abstraction de ces droits et obligations pour l'application du paragraphe 6204(1) dans le cas notamment où ils sont prévus par la convention d'achat d'actions des employés aux termes de laquelle l'action est acquise. Cet alinéa est modifié de sorte que le droit ou l'obligation puisse être prévu par toute convention concernant l'action ou son émission ou encore par les modalités de l'action. L'alinéa pourra ainsi s'appliquer, par exemple, à certains droits de rachat d'actions qui sont prévus par la convention d'actionnaires plutôt que par la convention d'achat d'actions. Cette modification s'applique aux actions vendues ou émises après 2003 ainsi qu'aux droits d'acquisition d'actions dont il est disposé après cette année.

La proposition de modification du 16 mars 2001 d'ajouter un renvoi à l'article 44.1 de la Loi au paragraphe 6204(1) ne sera pas mise en ouvre. Pareil renvoi n'est pas nécessaire puisque les dispositions de la Loi renvoient déjà au Règlement. Par ailleurs, la version française du paragraphe 6204(1) est modifiée afin de remplacer le terme « action prescrite » par « action visée », lequel est le terme qui se retrouve à l'alinéa 110(1)d) de la Loi.

e) Partie LXXXV : Régimes de pension agréés

La partie LXXXV du Règlement prévoit les conditions qui doivent être réunies pour qu'un régime de pension soit agréé en vertu de la Loi. Elle renferme aussi des règles selon lesquelles certaines cotisations patronales versées dans le cadre de dispositions à prestations déterminées de régimes de pension agréés (RPA) constituent des cotisations admissibles pour l'application du paragraphe 147.2(2) de la Loi.

Les modifications apportées à la partie LXXXV visent à tenir compte de certains aspects fiscaux de récents changements réglementaires apportés sous le régime de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR) de la province de Québec. Ces changements permettent l'établissement d'un nouveau type de régime de pension à prestations déterminées, appelé « régime de retraite par financement salarial » (RRFS).

L'une des principales caractéristiques du RRFS est que le risque financier est supporté entièrement par les participants au régime et non par l'employeur. Dans le cadre d'un tel régime, les participants assument seuls les déficits; en revanche, les excédents leur reviennent entièrement. L'obligation financière de l'employeur se limite au versement de cotisations fixes dont le taux — déterminé à l'avance — ne varie pas, en règle générale, selon le rendement financier du régime. Le RRFS se traduit en fait par une inversion des rôles traditionnels de l'employeur et des participants en ce qui a trait à la capitalisation du régime. À cet égard, le règlement pris sous le régime de la LRCR prévoit des exigences précises concernant la capitalisation et les prestations, lesquelles visent à minimiser le risque de surcapitalisation ou de sous-capitalisation du régime. Ces exigences visent à assurer la stabilité des cotisations salariales et, partant, à garantir la viabilité à long terme du régime.

Le nouveau paragraphe 8510(9) du Règlement a pour objet de modifier certaines des règles de la partie LXXXV concernant les régimes à prestations déterminées dans la mesure où elles s'appliquent aux régimes qui sont des RRFS, au sens du règlement pris sous le régime de la LRCR.

À l'heure actuelle, les règles prévoient l'interruption des cotisations patronales lorsqu'un RPA à prestations déterminées présente un excédent dépassant les limites permises (correspondant, de façon générale, à plus de 10 % du passif, selon l'alinéa 147.2(2)d) de la Loi). Toutefois, aucune exigence semblable n'est prévue dans le cas des cotisations salariales. Le nouveau paragraphe 8510(9) a pour effet d'inverser partiellement ces exigences. Ainsi, il permet le versement de certaines cotisations patronales, mais suspend le versement des cotisations salariales lorsque le régime présente un tel excédent.

Plus précisément, le paragraphe 8510(9) prévoit que les cotisations patronales versées à un RRFS pendant toute période où le régime présente un excédent dépassant les limites permises constituent des cotisations admissibles pour l'application du paragraphe 147.2(2) de la Loi, à condition qu'elles ne dépassent pas 50 % des coûts liés aux services courants. En outre, le paragraphe 8510(9) prévoit que les modalités du RRFS doivent avoir pour effet de limiter les cotisations salariales au montant maximal qu'un employeur pourrait verser, selon les règles fiscales en vigueur, à un RPA à prestations déterminées traditionnel. Les cotisations salariales devront donc cesser dans le cas où le RRFS enregistre un excédent dépassant les limites permises.

Il est à noter que le paragraphe 8510(9) n'a pas pour effet de soustraire les RRFS aux limites, prévues à l'alinéa 8503(4)a) et au paragraphe 8503(5) du Règlement en vigueur, applicables aux cotisations salariales. En effet, pour l'application de ces règles, les cotisations salariales versées dans le but de capitaliser un déficit seraient traitées, aux termes du paragraphe 8501(6.1) du Règlement en vigueur, comme des cotisations salariales normales pour services courants. Selon l'importance du déficit et le taux de cotisation salariale pour services courants, ces règles peuvent avoir pour effet de limiter le montant des cotisations pouvant être versées au RRFS par ses participants.

Le paragraphe 8510(9) impose plusieurs autres conditions relativement aux RRFS.

  • Le règlement pris sous le régime de la LRCR prévoit que le RRFS n'est pas assujetti à la règle, applicable aux régimes de pension à prestations déterminées traditionnels, qui limite les cotisations à 50 % du coût pour l'employeur. Il est donc interdit aux RRFS d'assurer des prestations supplémentaires aux participants en s'assujettissant volontairement à cette règle.
  • Le RRFS ne peut être un régime désigné aux termes de l'article 8515 du Règlement.
  • La méthode de calcul des cotisations, des prestations et des droits à l'excédent dans le cadre du RRFS doit être établie clairement par les modalités du régime et ne doit pas offrir plus d'avantages aux participants qui sont rattachés à un employeur participant ou qui gagnent plus de deux fois et demie le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension qu'aux autres participants.
  • Le RRFS doit être maintenu conformément à une convention collective, sauf si le ministre du Revenu national renonce à appliquer cette exigence, ce qui ne devrait se produire que dans le cas des arrangements généraux.

Ces modifications s'appliquent après la date de leur publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Le règlement pris sous le régime de la LRCR, de même que les changements réglementaires antérieurs relatifs à cette loi, prévoient des circonstances dans lesquelles un RPA pourrait devoir verser à un participant des sommes non prévues par les règles fiscales en vigueur. Afin de résoudre cette difficulté éventuelle, la règle sur les éléments attribuables énoncée à l'alinéa 8502d) du Règlement est modifiée de sorte qu'un RPA puisse effectuer un paiement au comptant relativement à un participant si le paiement sert à remplir les exigences des lois fédérales ou provinciales sur les prestations de pension. Cette modification s'applique aux paiements faits après le 20 mars 2002.

Solutions envisagées

Aucune autre solution n'a été envisagée. Les modifications mettent en ouvre certaines mesures annoncées dans les budgets de 2004 et de 2005 et apportent des améliorations au cadre réglementaire en vigueur.

Avantages et coûts

Les modifications touchant les règles sur les impôts miniers, les placements admissibles et les options d'achat d'actions sont mineures. Les modifications apportées à la liste des dispositifs et équipements donnant droit au CIFM mettent en ouvre des mesures annoncées dans les budgets de 2004 et de 2005. Les modifications touchant les règles sur les RPA visent à éviter tout risque de conflit avec les lois provinciales sur les prestations de pension. L'incidence de ces modifications sur les recettes de l'État sera vraisemblablement faible.

Consultations

Les modifications ont été mises au point en consultation avec l'Agence du revenu du Canada et d'autres intéressés.

La modification concernant les placements admissibles fait suite à des consultations tenues avec des représentants d'émetteurs de titres hypothécaires.

Les modifications apportées à la liste des dispositifs et équipements donnant droit au CIFM ont été annoncées dans les budgets de 2004 et de 2005. La modification concernant les manuels parlés a été rendue publique sous forme d'avant-projet, accompagné de notes explicatives, par le ministère des Finances le 16 septembre 2004.

Les modifications touchant l'article 6204 font suite à des observations reçues de fiscalistes.

Les modifications touchant les règles sur les RPA ont été mises au point en consultation avec des fonctionnaires de la Régie des rentes du Québec.

Évaluation environnementale stratégique

Il est peu probable que les modifications aient une incidence importante sur l'environnement.

Respect et exécution

Les modalités nécessaires sont prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu. Elles permettent au ministre du Revenu national de faire des vérifications, de saisir les documents pertinents et d'établir des cotisations et des nouvelles cotisations concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités à payer.

Personne-ressource

Dave Wurtele
Division de la législation de l'impôt
Ministère des Finances
L'Esplanade Laurier
140, rue O'Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-4390

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 147.1(18) (voir référence a) et de l'article 221 (voir référence b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (modifications diverses — 2007), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de réglementation dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Dave Wurtele, Division de la législation de l'impôt, ministère des Finances, L'Esplanade Laurier, 17e étage, tour est, 140, rue O'Connor, Ottawa Canada K1A 0G5.

Ottawa, le 14 juin 2007

La greffière adjointe du Conseil privé
MARY O'NEILL

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (MODIFICATIONS DIVERSES — 2007)

MODIFICATIONS

1. Le sous-alinéa 3900(3)b)(ii) du Règlement de l'impôt sur le revenu (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

(ii) exigé expressément des personnes qui détiennent une redevance non gouvernementale sur des exploitations minières dans la province,

2. Le sous-alinéa 4900(1)j.2)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande du certificat est attribuable à un bien qui est un titre de créance garanti par l'un des biens ci-après, ou qui est accessoire à un tel titre :

(A) une hypothèque, une sûreté ou un instrument semblable relatif à un bien immeuble ou réel situé au Canada,

(B) un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « placement admissible », à l'article 204 de la Loi, qui a été substitué au bien visé à la division (A) conformément aux modalités du titre de créance,

3. (1) L'alinéa 5700i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

i) tout dispositif qui est conçu exclusivement à l'intention du particulier à mobilité réduite pour l'aider à marcher;

(2) L'article 5700 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

l.1) tout instrument ou logiciel conçu pour permettre à une personne aveugle ou ayant des troubles d'apprentissage graves de lire des caractères imprimés;

(3) L'alinéa 5700w) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

w) un manuel parlé à l'usage d'une personne ayant un trouble de la perception, utilisé en raison de l'inscription de la personne à un établissement d'enseignement au Canada ou à un établissement d'enseignement agréé;

(4) L'article 5700 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa w), de ce qui suit :

x) un tableau Bliss ou un appareil semblable conçu pour permettre à une personne ayant un trouble de la parole de communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots;

y) un appareil de prise de notes en braille conçu pour permettre à une personne aveugle de prendre des notes à l'aide d'un clavier et de les imprimer ou les afficher en braille ou de se les faire relire;

z) un tourne-pages conçu pour permettre à une personne ayant une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou ses mains de tourner les pages d'un livre ou un autre document relié.

4. (1) Le passage du paragraphe 6204(1) précédant l'alinéa a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6204. (1) Pour l'application de l'alinéa 110(1)d) de la Loi, une action est une action visée du capital-actions d'une société à la date de sa vente ou de son émission, selon le cas, si à cette date :

(2) Le sous-alinéa 6204(1)a)(iii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iii) l'action ne peut être convertie en une autre valeur, sauf s'il s'agit d'une valeur de la société ou d'une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance qui est une action visée ou qui le serait à la date de la conversion,

(3) L'alinéa 6204(1)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que les modalités de l'action ou une convention concernant l'action ou sa vente ou son émission soient modifiées, ou à ce qu'une nouvelle convention concernant l'action, sa vente ou son émission soit conclue, dans les deux ans suivant la date de la vente ou de l'émission de l'action, de telle sorte que l'action n'aurait pas été une action visée si elle avait été vendue ou émise à la date d'une telle modification ou à la date où la nouvelle convention est conclue.

(4) L'alinéa 6204(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) la question de savoir si une action du capital-actions d'une société donnée est une action visée est déterminée compte non tenu du droit ou de l'obligation de racheter, d'acquérir ou d'annuler l'action ou de faire en sorte qu'elle soit rachetée, acquise ou annulée, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) au moment de la vente ou de l'émission de l'action, la personne (appelée « détenteur » au présent alinéa) à qui l'action est vendue ou émise n'a de lien de dépendance ni avec la société donnée ni avec les sociétés avec lesquelles celle-ci a un lien de dépendance,

(ii) le droit ou l'obligation est prévu par les modalités de l'action ou dans une convention concernant l'action ou son émission et, compte tenu de toutes les circonstances, il est raisonnable de considérer :

(A) soit que le droit ou l'obligation est prévu principalement en vue de garantir le détenteur contre les pertes pouvant résulter de l'action et que la somme à payer lors du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation (appelés « acquisition » au présent sous-alinéa et au sous-alinéa (iii)) de l'action ne dépassera pas le prix de base rajusté de l'action pour le détenteur immédiatement avant l'acquisition,

(B) soit que le droit ou l'obligation est prévu principalement en vue de fournir au détenteur un marché pour l'action et que la somme à payer lors de l'acquisition de l'action ne dépassera pas la juste valeur marchande de l'action immédiatement avant l'acquisition,

(iii) compte tenu de toutes les circonstances, il est raisonnable de considérer qu'aucune partie de la somme à payer lors de l'acquisition de l'action n'est déterminable directement en fonction des bénéfices de la société donnée ou d'une autre société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, pour tout ou partie de la période au cours de laquelle le détenteur est propriétaire de l'action ou a le droit de l'acquérir, sauf si la mention des bénéfices de la société donnée ou de l'autre société ne sert qu'à établir la juste valeur marchande de l'action suivant une formule prévue par les modalités de l'action ou dans la convention concernant l'action ou son émission, selon le cas.

5. Le passage du paragraphe 8501(6.1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6.1) Pour l'application des conditions énoncées dans la présente partie, sauf la condition prévue au sous-alinéa 8510(9)b)(i), la cotisation que le participant à un régime de pension verse aux termes d'une disposition à prestations déterminées du régime est réputée être une cotisation pour services courants versée au titre de ses prestations prévues par la disposition dans le cas où, à la fois :

6. L'alinéa 8502d) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

(ix) un paiement unique relatif à un participant, sauf un paiement visé au sous-alinéa (i), que le régime est tenu d'effectuer par l'effet de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d'une loi provinciale semblable et qui n'est pas transféré directement à un autre régime de pension agréé, à un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite;

7. L'intertitre « Régimes interentreprises et régimes interentreprises déterminés » précédant l'article 8510 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Régimes interentreprises et autres régimes spéciaux

8. L'article 8510 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

Règles spéciales — régimes de retraite par financement salarial

(9) Lorsqu'un régime de pension, sauf un régime interentreprises déterminé, est un régime de retraite par financement salarial pour l'application de la section IX du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l'application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec (R.Q., ch. R-15.1, r. 2), avec ses modifications successives, les règles suivantes s'appliquent :

a) l'alinéa 8502c) s'applique relativement au régime compte non tenu de son sous-alinéa (iii);

b) les conditions ci-après font partie des conditions d'agrément du régime :

(i) les modalités du régime sont telles que chaque cotisation à verser par un participant aux termes d'une disposition à prestations déterminées du régime serait une cotisation admissible selon le paragraphe 147.2(2) de la Loi si, à la fois :

(A) elle était versée par un employeur qui participe au régime pour le compte du participant,

(B) il n'était pas tenu compte de l'alinéa c),

(ii) le régime est maintenu en conformité avec une convention collective, à moins que le ministre ne renonce à appliquer la présente condition,

(iii) le régime n'est pas un régime désigné et il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il ne le devienne pas,

(iv) le montant des prestations assurées aux participants, le montant des cotisations qu'ils sont tenus de verser et leur droit au surplus actuariel sont déterminés d'une manière qui, à la fois :

(A) est clairement établie par les modalités du régime,

(B) n'offre pas plus d'avantages aux participants qui, après l'établissement du régime, sont des particuliers déterminés, au sens du paragraphe 8515(4), au régime qu'à ceux qui ne le sont pas;

c) la cotisation versée au régime par un employeur est une cotisation visée pour l'application du paragraphe 147.2(2) de la Loi si, à la fois :

(i) il s'agit d'une cotisation pour services courants qui serait une cotisation admissible selon le paragraphe 147.2(2) de la Loi si aucune cotisation n'était visée pour l'application de ce paragraphe et si ce paragraphe s'appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas d)(ii) et (iii),

(ii) le conseil conformément auquel la cotisation est versée est tel que les cotisations pour services courants à verser par l'employeur n'excèdent pas :

(A) si le surplus actuariel quant à l'employeur excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-alinéas 147.2(2)d)(ii) et (iii) de la Loi, 50 % des cotisations pour services courants qui seraient à verser par l'employeur en l'absence de surplus actuariel afférent aux dispositions,

(B) dans les autres cas, les cotisations pour services courants qui seraient à verser par l'employeur en l'absence de surplus actuariel afférent aux dispositions.

APPLICATION

9. (1) L'article 1 s'applique aux impôts payés ou à payer au cours des années d'imposition se terminant après 2002.

(2) L'article 2 s'applique à compter de 2006.

(3) Le paragraphe 3(1) s'applique aux dépenses engagées au titre de biens acquis après le 22 février 2005.

(4) Les paragraphes 3(2) et (4) s'appliquent aux années d'imposition 2005 et suivantes.

(5) Le paragraphe 3(3) s'applique aux années d'imposition 2004 et suivantes.

(6) Les paragraphes 4(1) à (3) et les articles 5, 7 et 8 s'appliquent à compter du lendemain de la publication de leur texte dans la Gazette du Canada Partie I.

(7) Le paragraphe 4(4) s'applique aux actions vendues ou émises après 2003 et au droit d'acquérir des actions dont il est disposé après cette année.

(8) L'article 6 s'applique aux paiements faits après le 20 mars 2002.

[25-1-o]

Référence a

L.C. 1998, ch. 19, art. 39

Référence b

L.C. 2000, ch. 12, art. 142, ann. 2, al. 1z.34)

Référence c

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

Référence 1

C.R.C., ch. 945

 

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