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Vol. 141, no 25 Le 23 juin 2007 Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d'appoint (véhicules automobiles)Fondement législatif Loi sur la sécurité automobile Ministère responsable Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT (Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) Description La présente modification porte sur les ensembles de retenue pour personnes handicapées qui sont prévus au Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d'appoint (véhicules automobiles) [RSER] (voir référence 1). Le RSER réglemente le rendement en matière de sécurité des divers ensembles de retenue pour enfants, notamment les ensembles de retenue pour personnes handicapées. Les ensembles de retenue pour personnes handicapées peuvent être fabriqués pour satisfaire aux normes de sécurité américaines et canadiennes, mais une différence demeure, ce qui peut empêcher la distribution de ces produits au Canada. Le règlement canadien exige que les sangles des ceintures des ensembles de retenue pour personnes handicapées aient une largeur de 46 mm, si ces ensembles doivent être utilisés par des personnes pesant plus de 22 kg (48 lb). Selon le même règlement, si les ensembles de retenue sont conçus pour des personnes pesant moins de 22 kg (48 lb), la largeur minimale de 38 mm pour la ceinture de sécurité est autorisée. En comparaison, les États-Unis, qui ont toujours exigé des sangles d'une largeur minimale de 38 mm dans tous leurs ensembles de retenue pour personnes handicapées, n'ont connu aucun problème de sécurité avec les ceintures de cette largeur. Cette différence a empêché la distribution au Canada d'ensembles de retenue pour personnes handicapées pesant plus de 22 kg (48 lb). Le Gouvernement ne dispose pas de données scientifiques ou spécialisées pour appuyer la nécessité d'une ceinture de sécurité d'une largeur de 46 mm. La famille d'ensembles de retenue réglementés comprend ceux qui sont conçus pour les jeunes enfants, lesquels sont réglementés pour un poids allant du poids à la naissance à 9 kg (20 lb). Les ensembles de retenue pour enfants appartiennent au deuxième type, pour un poids allant de 9 kg (20 lb) à 30 kg (66 lb). Jusqu'à récemment, les ensembles de retenue pour enfants étaient réglementés compte tenu d'une limite supérieure de poids de 22 kg (48 lb). Toutefois, il est recommandé que les occupants qui sont devenus trop grands pour leur ensemble de retenue pour enfants utilisent un coussin d'appoint. Ce type de coussin est conçu pour élever l'occupant et l'aider à mieux positionner la ceinture de sécurité du véhicule. La largeur réglementaire minimale des sangles des ceintures de sécurité des véhicules, comme celles qu'utilisent les adultes, est de 46 mm. En tenant compte de cela, on a pensé au début qu'il faudrait utiliser la même largeur de sangle dans les ensembles de retenue pour personnes handicapées pesant plus de 22 kg (48 lb), soit 46 mm. Mais, les personnes handicapées de plus de 22 kg (48 lb) n'ont pas nécessairement la même taille qu'un adulte, et on considère qu'il n'est plus nécessaire d'exiger une sangle plus large pour les personnes de plus de 22 kg (48 lb). En se fondant sur l'expérience américaine, l'autorisation d'utiliser une courroie de ceinture de sécurité d'une largeur minimale de 38 mm devrait offrir aux automobilistes canadiens un moyen de transport sûr. Vu qu'il n'existe aucun fabricant canadien de ces produits, lesquels ne sont pas non plus disponibles au Canada avec une sangle plus large, les personnes handicapées n'ont pas accès à un moyen de transport sûr et conforme. Parce que ces produits sont disponibles aux États-Unis, le Gouvernement pense qu'il est urgent d'harmoniser ses exigences en la matière, en vue de faciliter les échanges commerciaux entre les deux marchés et de permettre aux Canadiens de profiter de ces produits sûrs, mais inaccessibles sur le marché canadien. Une modification devrait offrir des solutions de mobilité dont les personnes handicapées ont bien besoin. Avec cette modification, les normes canadiennes seraient davantage conformes à celles des États-Unis. Cette proposition devrait répondre aux exigences de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et aiderait à éliminer tout obstacle technique inutile au commerce. En vertu de la Politique d'évaluation environnementale stratégique du Ministère, une évaluation préliminaire des effets possibles de la modification proposée a été effectuée. Il a été déterminé que la modification proposée n'aurait aucun impact sur l'environnement. Solutions envisagées Le statu quo a été rejeté, puisqu'il continuerait à limiter l'introduction des systèmes de retenue dont le niveau de sécurité est jugé équivalent à celui des systèmes utilisés par les Canadiens. Étant donné l'urgence, une ordonnance provisoire a été envisagée, mais cette option n'a pas pu être adoptée, puisqu'une telle ordonnance n'est autorisée que pour reprendre des modifications apportées à une disposition étrangère. Vu qu'aucune modification n'a été apportée à une disposition étrangère (c'est-à-dire un règlement des États-Unis), une modification de la réglementation est proposée. Comme c'est le cas aux États-Unis, ces systèmes devraient continuer à offrir une option sûre aux personnes handicapées, tout en comblant les besoins de voyage des Canadiens. Puisque l'introduction d'une modification au Règlement devrait entraîner des résultats positifs, aucune autre solution de rechange à la modification proposée n'a été considérée acceptable. Consultations Le 4 avril 2007, une lettre a été envoyée aux fabricants et aux importateurs de ces produits, laquelle décrivait l'intention de cette proposition et les invitait à communiquer leurs préoccupations. Aucune question n'a été soulevée; les intervenants ont manifesté leur appui à cette initiative et ont demandé au Gouvernement d'apporter cette modification le plus rapidement possible. Respect et exécution Les fabricants et les importateurs d'ensembles de retenue et de coussins d'appoint (véhicules automobiles) doivent s'assurer que leurs produits respectent les exigences du RSER. Le Gouvernement surveille leurs programmes d'autocertification, en examinant leurs documents d'essai, en inspectant des produits et en testant des ensembles de retenue et des coussins d'appoint obtenus sur le marché libre. Lorsqu'un défaut est décelé, le fabricant ou l'importateur visé doit émettre un avis de défaut aux propriétaires et au ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités. Si un produit n'est pas conforme à une norme de sécurité, le fabricant ou l'importateur peut être passible de poursuites et, s'il est reconnu coupable, il peut être tenu de payer une amende, comme le prescrit la Loi sur la sécurité automobile.
Jay Rieger
Avis est donné, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence a), que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 5 (voir référence b) et du paragraphe 11(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d'appoint (véhicules automobiles), ci-après. Les intéressés peuvent présenter au ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Jay Rieger, ingénieur principal, Élaboration des règlements, Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 8e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-998-1962; téléc. : 613-990-2913; courriel : riegerj@tc.gc.ca). Ottawa, le 14 juin 2007
La greffière adjointe du Conseil privé
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES ENSEMBLES DE RETENUE ET DES COUSSINS D'APPOINT (VÉHICULES AUTOMOBILES) MODIFICATION 1. L'alinéa 9f) de l'annexe 6 du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d'appoint (véhicules automobiles) (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit : f) si elles peuvent être en contact avec l'occupant, avoir une largeur d'au moins 38 mm lorsqu'elles sont mesurées conformément au paragraphe 8.1 de la Méthode d'essai 213.3; ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [25-1-o] DORS/98-159 L.C. 1993, ch. 16 L.C. 1999, ch. 33, art. 351 DORS/98-159 |
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AVIS :
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