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Avis

Vol. 141, no 25 — Le 23 juin 2007

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

DOSSIER : Exécution publique d'ouvres musicales

Projet de tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'ouvres musicales ou dramatico-musicales

Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarifs que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé auprès d'elle le 30 mars 2007, relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir à compter du 1er janvier 2008, pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'ouvres musicales ou dramatico-musicales.

Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer au projet de tarifs doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 22 août 2007.

Ottawa, le 23 juin 2007

Le secrétaire général
CLAUDE MAJEAU
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8621 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIFS DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ
CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET
ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR

en compensation pour l'exécution en public, ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'ouvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.

Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant l'exécution » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient, selon le contexte, une licence d'exécution en public ou de communication au public par télécommunication ou une licence permettant d'autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l'octroi de la licence. Toute somme non payée à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle elle aurait dû être acquittée jusqu'à la date où elle est reçue. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif no 1

RADIO

A. Radio commerciale

Titre abrégé

1. Tarif SOCAN pour la radio commerciale, 2008.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« année » Année civile. ("year")

« Loi " Loi sur le droit d'auteur. ("Act")

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. ("reference month")

« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d'intérêt public et les ritournelles. ("production music")

« recettes publicitaires » s'entend du total, net de taxes et des commissions versées aux agences de publicité, des contreparties en argent, en biens ou en services, reçues par un système pour annoncer des biens, des services, des activités ou des événements, pour diffuser des messages d'intérêt public ou pour des commandites. Aux fins du calcul des recettes publicitaires,

a) les biens et services, incluant les publicités qui sont produite par le système, sont évalués à leur juste valeur marchande;

b) lorsqu'un système agit pour le compte d'un groupe de systèmes qui diffusent, simultanément ou en différé, un seul événement :

(i) la contrepartie que le système agissant pour le compte du groupe remet à un autre système faisant partie du groupe est incluse dans les recettes publicitaires du second système,

(ii) la différence entre la contrepartie reçue par le système agissant pour le compte du groupe et toute contrepartie visée au sous-alinéa (i) est incluse dans les recettes publicitaires de ce système. ("advertising revenues")

« station à faible utilisation » Station ayant diffusé des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour moins de 20 pour cent de son temps d'antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence et qui conserve et met à la disposition de la SOCAN l'enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. ("low-use station")

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à chaque mois par une station de radio commerciale pour la communication au public par télécommunication, par radiodiffusion hertzienne et à des fins privées ou domestiques, d'ouvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN.

(2) Le présent tarif ne vise pas la communication au public par télécommunication assujettie à un autre tarif, y compris les tarifs 16 ou 22 de la SOCAN ou le tarif SOCAN-SCGDV applicable aux services sonores payants.

4. Le présent tarif est assujetti au taux spécial prévu à l'alinéa 68.1(1)a) de la Loi.

Redevances

5. (1) Une station à faible utilisation verse 2,6 pour cent des recettes publicitaires qu'elle a perçues durant le mois de référence à la SOCAN.

(2) Toute autre station verse 6 pour cent à l'égard des recettes publicitaires qu'elle a perçues durant le mois de référence à la SOCAN.

Obligations de rapport

6. Au plus tard le premier du mois, la station verse les redevances payables pour ce mois et fait rapport de ses recettes publicitaires pour le mois de référence.

Renseignements sur l'utilisation d'ouvres musicales et d'enregistrements sonores

7. (1) Sur demande écrite de la SOCAN, la station fournit à la SOCAN les renseignements suivants à l'égard de chaque ouvre musicale qu'elle a diffusée pendant les jours indiqués dans la demande :

a) la date et l'heure de diffusion;

b) le titre de l'ouvre, le nom de l'auteur et du compositeur;

c) le cas échéant, le titre de l'album, le nom des artistes-interprètes ou groupes d'interprètes et celui de la maison de disque.

(2) La station fournit les renseignements visés au paragraphe (1) au plus tard 14 jours après la fin du mois auquel ils se rapportent, si possible sous forme électronique et sinon, par écrit.

(3) La station n'est pas tenue de fournir les renseignements visés au paragraphe (1) à l'égard de plus de 14 jours par année.

Registres et vérifications

8. (1) La station tient et conserve durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés conformément à l'article 7.

(2) La station tient et conserve durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent les registres permettant de déterminer facilement ses recettes publicitaires.

(3) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), de même que l'enregistrement des journées de radiodiffusion d'une station à faible utilisation, durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, la SOCAN en fait parvenir une copie à la station ayant fait l'objet de la vérification.

(5) Si la vérification des registres d'une station révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN garde confidentiels les renseignements qui lui sont transmis en application du présent tarif, à moins que la station ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

(2) La SOCAN peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)

a) à la Commission du droit d'auteur;

b) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, si la SOCAN donne préalablement à la station ayant fourni les renseignements l'occasion de demander une ordonnance de confidentialité;

c) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

d) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements

10. L'ajustement dans le montant des redevances payables (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement doit être acquitté.

Intérêts sur paiements tardifs

11. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

12. (1) Toute communication avec la SOCAN est expédiée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, numéro de télécopieur 416-445-7108, ou à toute autre adresse ou tout numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé.

(2) Toute communication avec une station est expédiée à la dernière adresse ou au dernier numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé.

Expédition des avis et des paiements

13. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur ou par courriel.

(2) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) L'avis envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

B. Radio non commerciale autre que la Société Radio-Canada

Pour une licence permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, à des fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par une station non commerciale de radiodiffusion MA ou MF autre qu'une station de la Société Radio-Canada, le droit exigible est de 1,9 pour cent des coûts bruts d'exploitation de la station durant l'année visée par la licence.

Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence verse la redevance qu'il estime devoir payer pour l'année en cause. Le paiement est accompagné d'un rapport des coûts bruts réels d'exploitation de la station pour l'année précédente. La redevance est sujette à un rajustement lorsque les coûts bruts réels d'exploitation pour l'année visée par la licence ont été établis et qu'il en a été fait rapport à la SOCAN.

Si la période de radiodiffusion est moindre que l'année entière, une demande de licence doit être présentée à la fin du premier mois de radiodiffusion, sur le formulaire fourni par la SOCAN, et la station fait parvenir sa demande accompagnée de sa remise pour le droit estimatif payable.

Aux fins du présent tarif, « station non commerciale de radio MA ou MF » comprend toute station sans but lucratif ou exploitée sans but lucratif, qu'une partie de ses coûts d'exploitation provienne ou non de revenus publicitaires.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L'usage de musique assujetti au tarif 22 et au tarif pour les services sonores payants n'est pas assujetti au présent tarif.

C. Société Radio-Canada

Pour une licence permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, à des fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes radio du réseau et des stations que possède ou exploite la Société Radio-Canada, la redevance annuelle sera de 2 750 000 $ payable en versements mensuels égaux le premier jour de chaque mois, à compter du 1er janvier de l'année visée par la licence.

Le tarif 1.C ne s'applique pas à l'usage de musique assujetti au tarif 22 ou au tarif pour les services sonores payants.

Tarif no 2

TÉLÉVISION

A. Stations commerciales (Déposé à part)

B. Office de la télécommunication éducative de l'Ontario

Pour une licence permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, à des fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d'une station exploitée par l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario, la redevance annuelle est de 300 080 $, payable en versements trimestriels égaux le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre de l'année visée par la licence.

L'usage de musique expressément assujetti au tarif 17 ou au tarif 22 n'est pas assujetti au présent tarif.

C. Société de télédiffusion du Québec

Pour une licence permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, à des fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d'une station exploitée par la Société de télédiffusion du Québec, la redevance annuelle est de 180 000 $, payable en versements trimestriels égaux le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 15 décembre de l'année visée par la licence.

L'usage de musique expressément assujetti au tarif 17 ou au tarif 22 n'est pas assujetti au présent tarif.

D. Société Radio-Canada

Pour une licence à la Société Radio-Canada permettant l'exé-cution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, à des fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour toutes les émissions de la Société Radio-Canada diffusées sur les ondes du réseau et des stations de télévision que possède ou exploite la Société Radio-Canada, la redevance annuelle sera de 6 922 586 $, payable en versements mensuels égaux le premier jour de chaque mois, à compter du 1er janvier de l'année visée par la licence.

L'usage de musique expressément assujetti au tarif 17 ou au tarif 22 n'est pas assujetti au présent tarif.

Tarif no 3

CABARETS, CAFÉS, CLUBS, BARS À COCKTAIL, SALLES
À MANGER, FOYERS, RESTAURANTS, AUBERGES,
TAVERNES ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

A. Exécution en personne

Pour une licence permettant l'exécution, par des exécutants en personne, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, 2009 ou 2010, de l'une ou de la totalité des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restaurant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la redevance payable par l'établissement est de 3 pour cent de la compensation pour divertissement versée durant l'année visée par la licence, sous réserve d'une redevance minimale de 83,65 $ par année.

« Compensation pour divertissement » s'entend des sommes totales payées par le titulaire de la licence aux musiciens, chanteurs ou exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique exécutée en personne fait partie. Ce montant n'inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d'éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l'expansion des installations, l'ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu'il estime devoir payer pour la licence durant cette année, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exécutée l'année précédente dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertissement réellement versée cette année-là; un rapport établissant le montant de cette compensation accompagne le paiement. Si aucune ouvre musicale n'a été exécutée l'année précédente, le titulaire de la licence fournit un rapport estimant la compensation pour divertissement prévue pour chacune des années susmentionnées, et verse la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensation pour divertissement réellement versée l'année précédente et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit effectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d'au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n'est tenu de donner accès à ses registres qu'au vérificateur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à verser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.

B. Musique enregistrée accompagnant un spectacle

Pour une licence permettant l'exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, 2009 ou 2010, de l'une ou de la totalité des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, comme partie intégrante du divertissement par des exécutants en personne dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restaurant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la redevance payable par l'établissement est de 2 pour cent de la compensation pour divertissement versée durant l'année visée par la licence, sous réserve d'une redevance minimale de 62,74 $ par année.

« Compensation pour divertissement » s'entend des sommes totales payées par le titulaire de la licence aux exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique enregistrée fait partie intégrante. Ce montant n'inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d'éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l'expansion des installations, l'ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu'il estime devoir payer pour la licence durant cette année, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exécutée l'année précédente dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertissement réellement versée cette année-là; un rapport établissant le montant de cette compensation accompagne le paiement. Si aucune ouvre musicale n'a été exécutée l'année précédente, le titulaire de la licence fournit un rapport estimant la compensation pour divertissement prévue pour chacune des années susmentionnées, et verse la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensation pour divertissement réellement versée l'année précédente et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit effectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d'au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n'est tenu de donner accès à ses registres qu'au vérificateur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à verser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.

L'usage de musique assujetti au tarif 3.C n'est pas assujetti au présent tarif.

C. Clubs de divertissement pour adultes

Pour une licence permettant l'exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, 2009 ou 2010, de l'une ou de la totalité des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un club de divertissement pour adultes, la redevance exigible est de 4,4 ¢ par jour, multiplié par le nombre de places (debout et assises) autorisées selon le permis d'alcool ou tout autre document émis par les autorités compétentes pour ce genre d'établissement.

« Jour » s'entend d'une période débutant à 6 h du matin une journée et se terminant à 6 h du matin le lendemain, durant laquelle l'établissement est exploité à titre de club de divertissement pour adultes.

Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant le montant de la redevance exigible et fait parvenir avec ce rapport la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport indiquant le nombre de places (debout et assises) autorisées de l'établissement ainsi que le nombre de jours de l'année précédente durant lesquels il a été exploité à titre de club de divertissement pour adultes, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit effectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d'au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n'est tenu de donner accès à ses registres qu'au vérificateur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à verser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence paie les honoraires du vérificateur.

Tarif no 4

EXÉCUTIONS PAR DES INTERPRÈTES EN PERSONNE
DANS DES SALLES DE CONCERT OU D'AUTRES
LIEUX DE DIVERTISSEMENT

[AVIS : Les tarifs 4.A, 4.B.1 et 4.B.3, tels qu'ils sont proposés par la SOCAN pour les années 2006 à 2008, ont été publiés par la Commission du droit d'auteur dans le supplément de la Partie I de la Gazette du Canada en date du 14 mai 2005.]

B. Concerts de musique classique

2. Licence annuelle pour orchestres

Pour une licence annuelle permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012, de l'une ou de la totalité des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par un orchestre (y compris les chanteurs), à l'occasion de concerts ou de récitals de musique classique, la redevance annuelle exigible, payable en deux versements au plus tard les 31 janvier et 31 juillet de l'année en cause, se calcule comme suit :

  Redevance annuelle (× le nombre de concerts)
Budget annuel de l'orchestre 2008 2009 2010 2011 2012
0 à 100 000 $ 62,00 64,00 66,00 68,00 70,00
100 001 à 500 000 $ 102,00 105,00 108,00 111,00 114,00
500 001 à 1 000 000 $ 165,00 170,00 175,00 180,00 185,00
1 000 001 à 2 000 000 $ 206,00 212,00 218,00 225,00 232,00
2 000 001 à 5 000 000 $ 343,00 353,00 364,00 375,00 386,00
5 000 001 à 10 000 000 $ 377,00 388,00 400,00 412,00 424,00
Plus de 10 000 000 $ 411,00 423,00 436,00 449,00 462,00

« Orchestre » inclut l'ensemble musical qui offre au public une ou plusieurs séries de concerts ou récitals déterminées d'avance, à même un budget annuel.

Sont inclus dans le « nombre total de concerts » les concerts qui ne comprennent aucune ouvre faisant partie du répertoire de la SOCAN.

Le tarif 4.B.1 ne s'applique pas lorsque les redevances sont payées en vertu du présent tarif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif no 5

EXPOSITIONS ET FOIRES

A. Pour une licence permettant l'exécution de l'une ou de la totalité des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, en tout temps et aussi souvent que désiré, lors d'une exposition ou d'une foire tenue en 2008, la redevance payable s'établit comme suit :

a) si l'assistance totale (excluant les exposants et le personnel) pour la durée de l'exposition ou de la foire ne dépasse pas 75 000 personnes :

Assistance totale Redevance quotidienne
Jusqu'à 25 000 personnes 12,81 $
25 001 à 50 000 personnes 25,78 $
50 001 à 75 000 personnes 64,31 $

b) si l'assistance totale (excluant les exposants et le personnel) pour la durée de l'exposition ou de la foire dépasse 75 000 personnes :

Assistance totale Redevance par personne
Pour les 100 000 premières personnes 1,07 ¢
Pour les 100 000 personnes suivantes 0,47 ¢
Pour les 300 000 personnes suivantes 0,35 ¢
Pour les personnes additionnelles 0,26 ¢

Dans le cas d'une exposition ou d'une foire tenue chaque année, la redevance payable s'établit à partir de l'assistance réelle au cours de l'année précédente et est acquittée au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence. Avec son paiement, le titulaire de la licence soumet les chiffres d'assistance réelle pour l'année précédente et le nombre de jours de durée de l'exposition ou de la foire.

Dans tous les autres cas, le titulaire de la licence, dans les 30 jours de la fermeture de l'exposition ou de la foire, fait rapport de l'assistance et de la durée et acquitte la redevance payable sur la base de ces données.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Une licence délivrée en vertu du tarif no 5.A n'autorise pas l'exécution d'ouvres musicales lors de concerts pour lesquels un prix additionnel d'entrée est exigé; ces concerts sont assujettis au tarif no 5.B.

B. [AVIS : Le tarif 5.B, tel qu'il est proposé par la SOCAN pour les années 2006 à 2008, a été publié par la Commission du droit d'auteur dans le supplément de la Partie I de la Gazette du Canada en date du 14 mai 2005.]

Tarif no 6

CINÉMAS

[AVIS : Le tarif 6, tel qu'il est proposé par la SOCAN pour les années 2005 à 2008, a été publié par la Commission du droit d'auteur dans le supplément de la Partie I de la Gazette du Canada en date du 1er mai 2004.]

Tarif no 7

PATINOIRES

Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, 2009 ou 2010, de l'une ou de la totalité des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée, dans le cadre d'activités reliées au patin à roulettes ou à glace, la redevance exigible est la suivante :

a) Où l'on perçoit un prix d'entrée : 1,2 pour cent des recettes brutes d'entrée à l'exclusion des taxes de vente et d'amusement, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 104,31 $.

b) Où l'on ne perçoit pas de prix d'entrée : une redevance annuelle de 104,31 $.

Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible pour l'année visée par la licence en fonction des recettes brutes totales d'entrée à l'exception des taxes de vente et d'amusement pour l'année précédente et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence. Le versement de la redevance payable doit être accompagné du relevé des recettes brutes pour l'année précédente.

Si les recettes brutes déclarées pour l'année précédente ne tiennent compte que d'une partie de l'année, le paiement de cette redevance doit être accompagné d'un rapport contenant le montant estimatif des recettes brutes d'entrée pour la totalité de l'année visée par la licence.

Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, un rapport des recettes brutes réelles d'entrée pour l'année visée par la licence est préparé, le montant de la redevance exigible est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes d'entrée doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif no 8

RÉCEPTION, CONGRÈS, ASSEMBLÉES ET
PRÉSENTATIONS DE MODE

Pour une licence permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, 2009 ou 2010, de l'une ou de la totalité des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode, la redevance exigible pour chaque événement lors de réceptions, congrès ou assemblées, ou pour chaque jour durant lequel se tient une présentation de mode, est comme suit :

  Redevance exigible par événement
Nombre de places
(debout et assises)
Sans danse Avec danse
1 - 100 20,56 $ 41,13 $
101 - 300 29,56 $ 59,17 $
301 - 500 61,69 $ 123,38 $
Plus de 500 87,40 $ 174,79 $

Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, le titulaire de la licence soumettra à la SOCAN un rapport pour ce trimestre indiquant le nombre d'événements avec et sans danse et le nombre de jours où se tenait une présentation de mode. Le rapport indiquera aussi le nombre de places (debout et assises) autorisé selon le permis d'alcool ou tout autre document émis par les autorités compétentes pour l'établissement où l'événement a eu lieu, et sera accompagné du paiement des redevances.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif no 9

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

Pour une licence permettant l'exécution en 2008 de l'une ou de la totalité des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée, à l'occasion de parties de baseball, football, hockey, basketball, compétitions de patinage, courses, rencontres d'athlétisme et autres événements sportifs, la redevance payable par événement est de 0,085 pour cent des recettes brutes d'entrée, à l'exclusion des taxes de vente et d'amusement. Où l'on ne perçoit pas de prix d'entrée, la redevance payable est de 5,00 $ par événement.

Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport pour ce trimestre indiquant le nombre d'événements, accompagné du paiement des redevances.

Aux fins du calcul de la redevance, les billets de faveur sont réputés avoir été vendus à la moitié du prix le plus bas auquel un billet de la même catégorie s'est vendu pour le même événement.

Une licence à laquelle le tarif no 9 s'applique n'autorise pas l'exécution d'ouvres musicales lors d'événements d'ouverture ou de clôture pour lesquels un prix d'entrée supplémentaire est perçu; le tarif no 4 s'applique à ces événements.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif no 10

PARCS, PARADES, RUES ET AUTRES ENDROITS PUBLICS

A. Musiciens ambulants et musiciens des rues; musique enregistrée

Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, 2009 ou 2010, de l'une ou de la totalité des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des musiciens ambulants ou des musiciens des rues, ou au moyen de musique enregistrée, dans des parcs, rues ou autres endroits publics, la redevance s'établit comme suit :

32,55 $ par jour où l'on exécute de la musique, jusqu'à concurrence de 222,93 $ pour toute période de trois mois.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Pour les concerts donnés dans des parcs, rues ou autres endroits publics, le tarif no 4 s'applique.

B. Fanfares; chars allégoriques avec musique

Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, 2009 ou 2010, de l'une ou de la totalité des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des fanfares ou chars allégoriques avec musique prenant part à des parades, la redevance s'établit comme suit :

8,78 $ par fanfare ou char allégorique avec musique prenant part à une parade, sous réserve d'une redevance minimale de 32,55 $ par jour.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif no 11

CIRQUES, SPECTACLES SUR GLACE, FEUX D'ARTIFICE,
SPECTACLES SON ET LUMIÈRE ET ÉVÉNEMENTS
SIMILAIRES; SPECTACLES D'HUMORISTES ET
SPECTACLES DE MAGICIENS

A. Cirques, spectacles sur glace, feux d'artifice, spectacles son et lumière et événements similaires

Pour une licence permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, 2009 ou 2010, de l'une ou de la totalité des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée, dans les cirques, les spectacles sur glace, les feux d'artifice, les spectacles son et lumière et autres événements similaires, la redevance exigible pour chaque représentation est la suivante :

1,6 pour cent des recettes brutes d'entrée, à l'exclusion des taxes de vente et d'amusement, sous réserve d'une redevance minimale de 61,85 $.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Spectacles d'humoristes et spectacles de magiciens

Pour une licence permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, 2009 ou 2010, de l'une ou de la totalité des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée simultanément avec des événements où la participation d'humoristes ou de magiciens constitue l'attrait principal de l'événement et l'utilisation de la musique n'est qu'accessoire à l'événement, la redevance exigible par événement est de 36,60 $. Cependant, si la présentation de l'humoriste ou du magicien constitue principalement un spectacle musical, le tarif no 4.A s'applique.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif no 12

PARCS THÉMATIQUES, ONTARIO PLACE CORPORATION
ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE; PARAMOUNT
CANADA'S WONDERLAND ET ÉTABLISSEMENTS
DU MÊME GENRE

A. Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre

Pour une licence permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, de l'une ou de la totalité des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à des parcs thématiques, à Ontario Place Corporation ou à un établissement du même genre, la redevance payable s'établit comme suit :

a) 2,41 $ par 1 000 personnes d'assistance pour chaque journée où des ouvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché;

PLUS

b) 1,5 pour cent des « coûts d'exécution d'ouvres musicales par des interprètes en personne ».

« Coûts d'exécution d'ouvres musicales par des interprètes en personne » s'entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titulaire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des ouvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n'inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d'éclairage, les décors, les costumes, la rénovation, l'expansion des installations, l'ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l'assistance et les coûts d'exécution d'ouvres musicales par des interprètes en personne durant cette année, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1er octobre de la même année.

Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 janvier de l'année suivante, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indiquant l'assistance totale et les coûts d'exécution d'ouvres musicales par des interprètes en personne durant l'année visée par la licence. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le tarif no 12.A ne s'applique pas aux exécutions assujetties au tarif no 4 ou no 5.

B. Paramount Canada's Wonderland Inc. et établissements du même genre

Pour une licence permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, de l'une ou de la totalité des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à Paramount Canada's Wonderland ou à un établissement du même genre, la redevance payable s'établit comme suit :

a) 5,09 $ par 1 000 personnes d'assistance pour chaque journée où des ouvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché.

PLUS

b) 1,5 pour cent des « coûts d'exécution d'ouvres musicales par des interprètes en personne ».

« Coûts d'exécution d'ouvres musicales par des interprètes en personne » s'entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titulaire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des ouvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n'inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d'éclairage, les décors, les costumes, la rénovation, l'expansion des installations, l'ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l'assistance et les coûts d'exécution d'ouvres musicales par des interprètes en personne durant cette année, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1er octobre de la même année.

Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 janvier de l'année suivante, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indiquant l'assistance totale et les coûts d'exécution d'ouvres musicales par des interprètes en personne durant l'année visée par la licence. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le tarif no 12.B ne s'applique pas aux représentations assujetties au tarif no 4 ou no 5.

Tarif no 13

TRANSPORTS EN COMMUN

A. Avions

Pour une licence permettant l'exécution à bord d'un avion, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, de l'une ou de la totalité des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable pour chaque avion s'établit comme suit :

1. Musique au sol  
  Nombre de places Redevance trimestrielle
  0 à 100 40,50 $
  101 à 160 51,30 $
  161 à 250 60,00 $
  251 ou plus 82,50 $

 

2. Musique en vol  
  Nombre de places Redevance trimestrielle
  0 à 100 162,00 $
  101 à 160 205,20 $
  161 à 250 240,00 $
  251 ou plus 330,00 $

Les redevances à cet égard sont payables le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Aucune redevance n'est payable au titre du tarif no 13.A.1 si une redevance est payée au titre du tarif no 13.A.2.

B. Navires à passagers

Pour une licence permettant l'exécution à bord d'un navire à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, de l'une ou de la totalité des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable s'établit comme suit :

1,05 $ par personne par année, en se fondant sur le nombre maximum de passagers autorisé par navire, sous réserve d'une redevance minimale de 62,74 $.

Pour les navires exploités moins de 12 mois par année, la redevance payable est réduite d'un douzième pour chaque mois complet de non-exploitation.

Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers autorisé et verse à la SOCAN la redevance exigible.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

C. Trains, autobus et autres moyens de transport en commun, à l'exclusion des avions et des navires à passagers

Pour une licence permettant l'exécution à bord de trains, d'autobus et d'autres moyens de transport en commun à l'exclusion des avions et des navires à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, de l'une ou de la totalité des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable s'établit comme suit :

1,05 $ par personne par année, en se fondant sur le nombre maximum de passagers autorisé par voiture, autobus ou autre moyen de transport en commun, sous réserve d'une redevance minimale de 62,74 $.

Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers autorisé et verse à la SOCAN la redevance exigible.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif no 14

EXÉCUTION D'OUVRES PARTICULIÈRES

Pour l'exécution en 2008, 2009 ou 2010 d'une ouvre particulière ou d'un extrait de cette dernière par un exécutant ou un appareil à l'occasion d'un événement particulier, lorsqu'il s'agit de la seule ouvre tirée du répertoire de la SOCAN, les redevances payables sont les suivantes :

Lorsque l'exécution de l'ouvre ne dure pas plus de trois minutes :




Auditoire prévu
Ensemble musical
ou orchestre avec
ou sans accompagnement vocal
Instrument unique
avec ou sans accompagnement
vocal
500 ou moins 5,35 $ 2,72 $
501 à 1 000 6,27 $ 4,11 $
1 001 à 5 000 13,37 $ 6,68 $
5 001 à 10 000 18,66 $ 9,36 $
10 001 à 15 000 24,01 $ 12,03 $
15 001 à 20 000 29,30 $ 14,65 $
20 001 à 25 000 34,60 $ 17,33 $
25 001 à 50 000 40,05 $ 17,48 $
50 001 à 100 000 45,45 $ 22,72 $
100 001 à 200 000 59,33 $ 26,63 $
200 001 à 300 000 66,68 $ 33,31 $
300 001 à 400 000 79,94 $ 39,95 $
400 001 à 500 000 93,36 $ 46,68 $
500 001 à 600 000 106,67 $ 53,26 $
600 001 à 800 000 119,94 $ 59,58 $
800 001 ou plus 133,25 $ 66,68 $

Pour l'exécution d'une ouvre durant plus de trois minutes, les taux précités sont majorés comme suit :

  Augmentation (%)
Plus de 3 minutes et pas plus de 7 minutes 75
Plus de 7 minutes et pas plus de 15 minutes 125
Plus de 15 minutes et pas plus de 30 minutes 200
Plus de 30 minutes et pas plus de 60 minutes 300
Plus de 60 minutes et pas plus de 90 minutes 400
Plus de 90 minutes et pas plus de 120 minutes 500

Si plus d'une ouvre tirée du répertoire de la SOCAN est exécutée à l'occasion d'un événement particulier, les redevances sont calculées conformément aux autres tarifs pertinents.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif no 15

MUSIQUE DE FOND DANS LES ÉTABLISSEMENTS
NON RÉGIS PAR LE TARIF No 16

A. Musique de fond

Pour une licence permettant l'exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, de l'une ou de la totalité des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif no 16, la redevance annuelle est de 1,23 $ le mètre carré ou 11,46 ¢ le pied carré, payable avant le 31 janvier de l'année visée par la licence.

Si aucune musique n'est exécutée durant le mois de janvier de la première année d'exploitation, la redevance payable est établie au prorata du nombre de mois, calculée à compter du premier mois de l'année durant lequel de la musique est exécutée, et est versée dans les 30 jours de la date à laquelle de la musique a été exécutée pour la première fois.

Les établissements saisonniers exploités moins de six mois par année paient la moitié du taux mentionné ci-dessus.

Dans tous les cas, la redevance minimale est de 94,51 $.

Le paiement est accompagné d'un rapport indiquant la superficie de l'établissement.

Le présent tarif ne couvre pas l'utilisation de musique expressément assujettie à tout autre tarif.

Le paragraphe 69(2) de la Loi sur le droit d'auteur prévoit qu'à l'égard des exécutions publiques effectuées au moyen d'un appareil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu'un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d'amusement où est exigé un prix d'entrée, aucune redevance n'est exigible du propriétaire ou de l'usager de l'appareil radiophonique récepteur.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Attente musicale au téléphone

Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication aux fins d'attente musicale au téléphone, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, de l'une ou de la totalité des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif no 16, la redevance payable s'établit comme suit :

94,51 $ pour une ligne principale de standard, plus 2,09 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.

Aux fins du présent tarif, « ligne principale de standard » signifie une ligne téléphonique reliant l'équipement de commutation téléphonique du titulaire de la licence au système téléphonique public et sur laquelle de la musique est fournie à une personne en attente.

Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire verse la redevance applicable, accompagnée d'un rapport indiquant le nombre de lignes principales de standard.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Aucune redevance n'est payable au titre du tarif no 15.B si une redevance est payée au titre du tarif no 16.

Tarif no 16

FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND

Le présent tarif vise les licences pour la communication au public par télécommunication ainsi que pour l'exécution publique de l'une ou de la totalité des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, y compris l'attente musicale au téléphone, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, lorsque de la musique est fournie à un établissement et exécutée par un établissement à titre de musique de fond.

Le présent tarif s'applique uniquement si le fournisseur du service s'engage à remettre à la SOCAN les redevances établies dans le présent tarif, ainsi que les renseignements qu'il prévoit.

La redevance payable par le fournisseur est 15 pour cent des revenus bruts provenant de la fourniture de musique, y compris, mais sans y être limité, les frais d'abonnements et revenus publicitaires, à l'exclusion de toute somme raisonnable et vérifiable reçue pour de l'équipement fourni à l'abonné, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 500,00 $.

Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu'il estime devoir payer durant cette année, établie de la façon suivante. Si le titulaire de la licence a fourni de la musique l'année précédente, la redevance est établie à partir du revenu brut de cette année-là. Si aucune ouvre musicale n'a été fournie l'année précédente, le titulaire de la licence soumet un rapport estimant les revenus bruts anticipés durant l'année visée par la licence et verse la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport des revenus bruts réels de l'année précédente. La redevance exigible sera corrigée en fonction du rapport soumis, et toute redevance additionnelle exigible en vertu de ce rapport devra être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN portera le supplément au crédit du titulaire de la licence.

Au plus tard 30 jours après la fin de chaque mois, le titulaire de la licence soumet un rapport en format électronique indiquant les nom et adresse de chaque abonné, notant tous les nouveaux abonnés et les annulations de services effectuées durant le mois.

Information sur l'usage de la musique

Lors de la réception d'une demande écrite par la SOCAN, le fournisseur du service fournit, pour chaque ouvre musicale transmise durant les jours énumérés dans la demande : a) la date et l'heure à laquelle l'ouvre a été fournie; b) le titre de l'ouvre et le nom de l'auteur et du compositeur.

L'information sur l'usage de la musique est fournie, si possible, en format électronique, et autrement par écrit, au plus tard 14 jours après la fin du mois auquel elle se rapporte.

Ce tarif ne vise pas l'usage de la musique expressément visé par d'autres tarifs.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif no 17

(Déposé à part)

Tarif no 18

MUSIQUE ENREGISTRÉE UTILISÉE À DES FINS DE DANSE

Pour une licence permettant l'exécution, au moyen de musique enregistrée aux fins de danse par des clients, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, 2009 ou 2010, de l'une ou de la totalité des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un bar, un cabaret, un restaurant, une taverne, un club, une salle à manger, une discothèque, une salle de danse, une salle de bal ou tout autre établissement du même genre, la redevance payable s'établit comme suit :

a) Établissements pouvant accueillir 100 clients ou moins :

  Jours d'ouverture
Mois d'opération 1 à 3 jours 4 à 7 jours
6 mois ou moins 267,33 $ 534,66 $
Plus de 6 mois 534,66 $ 1 069,32 $

b) Établissements pouvant accueillir plus de 100 clients :

Pour un établissement pouvant accueillir entre 101 et 120 clients, le titulaire de la licence verse 10 pour cent de plus que la redevance établie en a). Pour chaque augmentation additionnelle de capacité de 20 clients ou moins, une majoration additionnelle de 10 pour cent de la redevance établie en a) est exigible.

Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire verse la redevance applicable, accompagnée d'un rapport indiquant le nombre de clients que l'établissement peut recevoir.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif no 19

EXERCICES PHYSIQUES; COURS DE DANSE

Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, 2009 ou 2010, de l'une ou de la totalité des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, simultanément avec des exercices physiques (par exemple : danse exercice, danse aérobique, culturisme et autres activités semblables) et des cours de danse, la redevance annuelle pour chaque salle où l'on fait ces exécutions d'ouvres musicales est basée sur la moyenne de participants par semaine, pour chaque salle utilisée durant l'année multipliée par 2,42 $, avec une redevance minimale de 72,56 $ par année.

Le paiement de la redevance devra être fait au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence accompagné d'un rapport contenant la moyenne estimative des participants par semaine pour chaque salle utilisée durant l'année visée par la licence.

Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, un rapport, signé par un représentant autorisé, devra être soumis à la SOCAN et indiquer la moyenne réelle des participants, par semaine, pour chaque salle utilisée durant l'année précédente. La redevance exigible sera corrigée en fonction du rapport soumis, et toute redevance additionnelle exigible en vertu de ce rapport devra être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN portera le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif no 20

BARS KARAOKÉ ET ÉTABLISSEMENTS
DU MÊME GENRE

Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, 2009 ou 2010, de l'une ou de la totalité des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, au moyen d'appareils karaoké, dans un bar karaoké ou un établissement du même genre, la redevance annuelle s'établit comme suit :

Établissement ouvert avec karaoké 3 jours ou moins par semaine : 191,24 $

Établissement ouvert avec karaoké 3 jours ou plus par semaine : 275,56 $

Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance applicable, accompagnée d'un rapport spécifiant le nombre de jours d'opération avec karaoké par semaine de l'établissement.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif no 21

INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES EXPLOITÉES
PAR UNE MUNICIPALITÉ, UNE ÉCOLE,
UN COLLÈGE, UNE UNIVERSITÉ, UNE SOCIÉTÉ
AGRICOLE OU AUTRES ORGANISATIONS
COMMUNAUTAIRES DU MÊME GENRE

Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, 2009 ou 2010, de l'une ou de la totalité des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans une installation récréative exploitée par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autre organisation communautaire du même genre, à l'occasion d'activités récréatives qui seraient autrement assujetties au tarif 5.A (expositions et foires), au tarif 7 (patinoires), au tarif 8 (réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode), au tarif 9 (événements sportifs, y compris le hockey mineur, le patinage artistique, le patinage sur roulettes, le patinage sur glace, les spectacles-jeunesse sur glace et les rodéos amateurs), au tarif 11.A (cirques, spectacles sur glace, etc.) ou au tarif 19 (exercices physiques et cours de danse), la redevance annuelle exigible pour chaque installation est de 185,07 $ si les revenus bruts du titulaire de la licence pour ces activités pendant l'année n'excèdent pas 15 422,88 $.

Le paiement de ces redevances est exigible au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence. Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, le titulaire de la licence fournit à la SOCAN un rapport confirmant que les revenus bruts pour les événements couverts par ce tarif n'excèdent pas 15 422,88 $.

L'installation qui verse une redevance en vertu du présent tarif n'est pas tenue de verser de redevances en vertu des tarifs nos 5.A, 7, 8, 9, 11.A ou 19 à l'égard des événements visés dans le présent tarif.

Ce tarif ne couvre pas les exécutions d'ouvres expressément prévues aux tarifs autres que les tarifs 5.A, 7, 8, 9, 11.A ou 19.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif no 22

COMMUNICATION D'OUVRES MUSICALES PAR INTERNET
OU AUTRES MOYENS SEMBLABLES

[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Le tarif no 22 a été déposé pour la première fois par la SOCAN en vue de l'année 1996. Un tarif identique, tant au niveau de la structure que de la formule d'application, a été déposé pour les années 1997 à 2005.

Des audiences concernant certaines questions juridiques et de compétence ont été tenues en 1998 avant la détermination du tarif et du taux applicable. La décision de la Commission a été émise le 27 octobre 1999. Certains aspects de la décision de la Commission ont été examinés subséquemment par la Cour d'appel fédérale et la Cour suprême du Canada (jugement émis le 30 juin 2004). Conséquemment, la SOCAN a déposé le tarif pour les années 2006 et 2007 avec certaines modifications. Pour l'année 2008, la SOCAN dépose un tarif identique, reconnaissant que d'autres modifications pourraient s'avérer nécessaires et se réserve le droit de proposer tout changement au tarif qui serait justifié en vertu des audiences devant la Commission.]

Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, au moyen de Transmissions Internet ou autres moyens semblables, une redevance mensuelle est payable comme suit :

1. Sites de Musique

Pour les communications de Sites ou de Services qui permettent à un Utilisateur de sélectionner et d'écouter, de reproduire pour fins d'écoute subséquente, ou d'écouter et de reproduire pour fins d'écoute subséquente, une ouvre musicale en partie ou en totalité : le plus élevé entre 25 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 25 pour cent des Coûts Bruts d'Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d'une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

2. Diffusions Web Sonores

a) Pour les communications de Sites ou de Services dont le contenu est semblable à celui d'un service sonore payant assujetti au Tarif SOCAN-SCGDV pour les services sonores payants : le plus élevé entre 20 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 20 pour cent des Coûts Bruts d'Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d'une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

b) Pour les communications de Sites ou de Services dont le contenu est semblable à celui d'une station de radio conventionnelle assujettie au Tarif 1.A : le plus élevé entre 15 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 15 pour cent des Coûts Bruts d'Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d'une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

c) Pour les communications de Sites ou de Services dont le contenu est semblable à celui d'une station de radio conventionnelle du réseau SRC assujettie au Tarif 1.C : le plus élevé entre 15 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 15 pour cent des Coûts Bruts d'Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d'une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

d) Pour les communications de Sites ou de Services dont le contenu est semblable à celui d'une station de radio conventionnelle assujettie au Tarif 1.B : le plus élevé entre 7,5 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 7,5 pour cent des Coûts Bruts d'Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d'une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

3. Diffusions Web de Signaux de Stations de Radio

a) Pour les communications d'ouvres musicales faisant partie du signal d'une station de radio conventionnelle qui est autrement assujettie au Tarif 1.A : le plus élevé entre 15 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 15 pour cent des Coûts Bruts d'Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d'une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

b) Pour les communications d'ouvres musicales faisant partie du signal d'une station de radio conventionnelle du réseau SRC qui est autrement assujettie au Tarif 1.C : le plus élevé entre 15 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 15 pour cent des Coûts Bruts d'Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d'une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

c) Pour les communications d'ouvres musicales faisant partie du signal d'une station de radio conventionnelle qui est autrement assujettie au Tarif 1.B : le plus élevé entre 7,5 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 7,5 pour cent des Coûts Bruts d'Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d'une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

4. Diffusions Web Audiovisuelles

Pour les communications d'ouvres musicales faisant partie d'ouvres audiovisuelles de Sites ou de Services dont le contenu est semblable à celui d'une station de télévision conventionnelle assujettie au Tarif 2 ou d'une entreprise de programmation assujettie au Tarif 17 : le plus élevé entre 15 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 15 pour cent des Coûts Bruts d'Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d'une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

5. Diffusions Web de Signaux de Stations de Télévision

Pour les communications d'ouvres musicales faisant partie du signal d'une station de télévision conventionnelle assujettie au Tarif 2 ou d'une entreprise de programmation assujettie au Tarif 17 : le plus élevé entre 15 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 15 pour cent des Coûts Bruts d'Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d'une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

6. Sites de Jeux

Pour les communications d'ouvres musicales faisant partie de jeux, y compris le jeu de hasard, de Sites ou de Services qui consistent surtout de jeux : le plus élevé entre 10 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 10 pour cent des Coûts Bruts d'Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d'une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

7. Autres Sites

Pour les communications d'ouvres musicales d'un Site ou d'un Service autre que ceux mentionnés aux paragraphes nos 1 à 6 ci-dessus : le plus élevé entre 10 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 10 pour cent des Coûts Bruts d'Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d'une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

« Autres Moyens Semblables » s'entend notamment d'un moyen de télécommunications par lequel des ouvres musicales sont transmises à des téléphones cellulaires ou autres appareils de communications personnelles sur protocole Internet et/ou autres protocoles de communication.

« Sites ou Services », « Site », ou « Service » s'entend d'un site ou d'un service qui est accessible par Internet ou d'Autres Moyens Semblables et duquel est transmis du contenu à des Utilisateurs.

« Transmissions Internet » s'entend des transmissions de contenu à des Utilisateurs à partir ou par l'intermédiaire d'un Site ou d'un Service.

« Utilisateurs » s'entend de ceux qui reçoivent ou qui ont accès à des Transmissions par Internet ou d'Autres Moyens Semblables.

« Coûts Bruts d'Exploitation » s'entend notamment des sommes payées pour tous les produits et services nécessaires à l'exploitation du Site ou du Service.

« Revenus Bruts » s'entend notamment du total de toutes les sommes payées par les Utilisateurs pour le droit d'accès (y compris le droit de sélectionner, d'écouter, de reproduire pour fins d'écoute subséquente, ou d'écouter et de reproduire pour fins d'écoute subséquente) aux ouvres musicales ou à tout contenu qui incorpore de la musique, ainsi que toutes les sommes payées pour la préparation, mémorisation ou transmission de publicité sur le Site ou le Service, peu importe si les sommes en question sont remises au propriétaire ou à l'exploitant du Site ou du Service, ou à toute autre personne ou entité.

« Publicité sur le Site ou le Service » s'entend notamment de toute commandite, annonce, marque de commerce, message commercial ou publicité affichée, communiquée ou accessible pendant la connexion au ou avec le Site ou le Service ou auquel l'attention de l'Utilisateur est directement ou indirectement dirigée par tout moyen.

La redevance doit être versée dans les 30 jours suivant la fin du mois visé, et ce versement doit être accompagné d'un rapport faisant état du nombre d'Utilisateurs, des Revenus Bruts et des Coûts Bruts d'Exploitation pour le mois visé.

Le titulaire de la licence fournit à la SOCAN, en format numérique, des rapports trimestriels détaillés faisant état de l'usage de la musique à partir des registres d'usage du Site ou du Service concernant la transmission de toutes les ouvres musicales du Site ou du Service. Ces rapports identifient, pour chacune des ouvres musicales transmises, le titre et le ou les auteur(s), le ou les interprète(s), la maison de disque, le numéro de catalogue de l'enregistrement sonore (ou autre numéro d'identification du genre ISWD, ISAN, etc.), la durée, l'usage de la musique en question (thème, musique de fond, musique visuelle) ainsi que la nature de l'exécution (instrumentale ou vocale), et le nombre de transmissions effectuées ainsi que la nature de ces transmissions (programmes d'enregistrement et de lecture en continu, téléchargement, etc.).

L'usage de musique au sein de Transmissions Internet ou d'Autres Moyens Semblables assujetti aux tarifs 16, 24 ou 25 n'est pas assujetti au présent tarif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence pendant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif no 23

SERVICES OFFERTS DANS LES CHAMBRES
D'HÔTEL ET DE MOTEL

Définitions

1. Dans le présent tarif, « film pour adultes » s'entend d'une ouvre audiovisuelle visant avant tout à représenter des activités de nature sexuelle et qui est mise en marché en tant que divertissement pour adultes.

Application et redevances

2. Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, de l'une ou de la totalité des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre de services audiovisuels ou musicaux offerts dans une chambre d'hôtel ou de motel, le montant total des redevances est le suivant :

a) 1,25 pour cent des sommes versées par un client pour visionner une ouvre audiovisuelle autre qu'un film pour adultes;

b) 0,3125 pour cent des sommes versées par un client pour visionner un film pour adultes qui contient une ouvre nécessitant une licence de la SOCAN;

c) 5,5 pour cent des recettes du fournisseur d'un service musical.

Obligations de paiement et de rapport

3. Les redevances sont payables au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre. Le paiement est accompagné d'un rapport indiquant, pour le trimestre pertinent :

a) à l'égard des ouvres audiovisuelles autres que les films pour adultes :

(i) les sommes versées par des clients pour visionner le contenu audiovisuel,

(ii) le titre des ouvres audiovisuelles utilisées durant le trimestre;

b) à l'égard des films pour adultes :

(i) les sommes versées par des clients pour visionner un film,

(ii) le titre des films utilisés durant le trimestre, avec une indication des films ne contenant aucune ouvre nécessitant une licence de la SOCAN,

(iii) si un film ne contenait aucune ouvre nécessitant une licence de la SOCAN, la documentation établissant que tel était le cas;

c) à l'égard des services musicaux :

(i) les sommes versées par des clients pour utiliser le service,

(ii) les recettes du fournisseur du service,

(iii) le code-barres (UPC) et le code international normalisé des enregistrements (ISRC) des albums utilisés pour fournir le service.

Vérifications

4. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Utilisations non visées par le tarif

5. (1) Le présent tarif ne vise pas les usages assujettis à d'autres tarifs de la SOCAN, y compris les tarifs 17 et 22 et le tarif SOCAN-SCGDV applicable aux services sonores payants.

(2) Le présent tarif ne vise pas les services d'accès à Internet ou les services offrant des jeux vidéo.

Tarif no 24

SONNERIES ET SONNERIES D'ATTENTE

Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, lors de la fourniture de sonneries et de sonneries d'attente, la redevance exigible est comme suit :

1. Sonneries

Pour la fourniture de sonneries, 10 pour cent du prix au détail des sonneries fournies, sous réserve d'une redevance minimale de 0,10 $ par sonnerie.

2. Sonneries d'attente

Pour la fourniture de sonneries d'attente, 15 pour cent du prix au détail des sonneries d'attente fournies, sous réserve d'une redevance minimale de 0,15 $ par sonnerie d'attente.

« sonnerie » s'entend notamment des sonneries monophoniques, polyphoniques et à bande sonore maîtresse, lesquelles donnent lieu à une exécution sonore d'une ouvre musicale pour l'usager du téléphone lors d'un appel entrant.

« sonnerie d'attente » (ou « sonnerie pour appelant ») s'entend notamment des sonneries monophoniques, polyphoniques et à bande sonore maîtresse, lesquelles donnent lieu à une exécution sonore d'une ouvre musicale pour l'appelant lors d'un appel entrant.

La redevance doit être versée dans les 10 jours suivant la fin du trimestre visé, et ce versement doit être accompagné d'un rapport faisant état du nombre de sonneries et de sonneries d'attente fournies et du prix au détail applicable.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif no 25

SERVICES SONORES À CANAUX MULTIPLES TRANSMIS DIRECTEMENT AUX ABONNÉS

Pour une licence mensuelle permettant la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008 à des fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des ouvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre de la transmission de services sonores à canaux multiples transmis directement aux abonnés par une entreprise de programmation, la redevance payable par l'entreprise de programmation est de 25 pour cent des revenus bruts de celle-ci, pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

« revenus bruts » s'entend des sommes brutes payables par les abonnés du service et toute autre somme payable à l'entreprise de programmation par toute personne pour l'utilisation d'une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l'entreprise de programmation, y compris les recettes publicitaires et de commandite.

Au plus tard le jour avant le premier du mois pour lequel la licence est émise, l'entreprise de programmation versera la redevance exigible, accompagnée d'un rapport établissant ses revenus bruts et le nombre total de ses abonnés pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

L'entreprise de programmation tient et conserve, durant six années après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement ses revenus bruts. La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant cette période, durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable. Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, la SOCAN en fait parvenir une copie à l'entreprise ayant fait l'objet de la vérification. Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, l'entreprise ayant fait l'objet de la vérification en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

L'entreprise de programmation fournit aussi à la SOCAN la liste séquentielle des enregistrements communiqués sur chaque canal sonore. Chaque inscription mentionne le titre de l'ouvre musicale, le nom de l'auteur ou du compositeur de l'ouvre, celui des artistes-interprètes ou du groupe d'interprètes, le titre de l'album et la maison de disque. L'information est fournie pour une période de sept jours consécutifs une fois par mois, au plus tard le dernier jour du mois suivant. Dans la mesure du possible, elle est fournie en format électronique.

Ce tarif ne couvre pas les exécutions d'ouvres expressément prévues par d'autres tarifs, y compris les tarifs 16, 18, 22 et le tarif pour les services sonores payants de la SOCAN.

 

AVIS :
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Mise à jour : 2007-06-22