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Avis

Vol. 141, no 25 — Le 23 juin 2007

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

DOSSIER : Exécution publique d'ouvres musicales

Projet de tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d'ouvres musicales ou dramatico-musicales

Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarif que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé auprès d'elle le 30 mars 2007 relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir à compter du 1er janvier 2008 pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d'ouvres musicales ou dramatico-musicales, à l'égard des services sonores payants.

Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer au projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 22 août 2007.

Ottawa, le 23 juin 2007

Le secrétaire général
CLAUDE MAJEAU
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8621 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS,
COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN)
POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR
TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'OUVRES
MUSICALES OU DRAMATICO-MUSICALES
POUR L'ANNÉE 2008

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.

Chaque licence de la SOCAN reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

SERVICES SONORES PAYANTS

Titre abrégé

1. Tarif SOCAN applicable aux services sonores payants, 2008.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« année » Année civile. (year)

« entreprise de distribution » Entreprise de distribution telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (distribution undertaking)

« entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (programming undertaking)

« local » a le sens que lui attribue l'article 2 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), qui se lit comme suit :

« "local" Selon le cas :

a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d'un immeuble à logements multiples;

b) une pièce d'un immeuble commercial ou d'un établissement. » (premises)

« petit système de transmission par fil » petit système de transmission par fil tel qu'il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, qui se lisent comme suit :

« 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l'article 4, pour l'application du paragraphe 67.2(1.1) (voir référence 1) de la Loi sur le droit d'auteur, "petit système de transmission par fil" s'entend d'un système de transmission par câble qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de desserte.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), dans le cas d'un système de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d'une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette unité transmettent un signal.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), font partie d'une même unité les systèmes de transmission par câble qui répondent aux critères suivants :

a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;

b) leurs zones de desserte respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d'au moins une d'entre elles et, si ce n'était cette distance, celles-ci constitueraient une suite — linéaire ou non — de zones de dessertes contiguës.

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux systèmes de transmission par câble qui faisaient partie d'une unité au 31 décembre 1993.

4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par câble qui est un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d'un autre système de transmission par câble qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de desserte; » (small cable transmission system)

« signal » Signal de télévision ou signal sonore, autre qu'un signal visé au paragraphe 31(1) de la Loi, retransmis conformément aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi. (signal)

« zone de desserte » a le sens que lui attribue l'article 2 du

Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), qui se lit comme suit :

« "zone de desserte" Zone dans laquelle le titulaire d'une licence est autorisé aux termes de celle-ci à fournir des services ». (licensed area)

3. Aux fins du présent tarif, s'agissant d'un système de transmission par câble visé dans l'Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution (annexe I, avis public CRTC 2001-121 du 7 décembre 2001), toute référence à une zone de desserte est réputée être, à compter

(i) du jour de l'annulation de la licence s'il s'agit d'un système détenant une licence le 7 décembre 2001

(ii) du premier jour d'exploitation du système dans tous les autres cas une référence à la zone à l'intérieur de laquelle le système dessert licitement des locaux.

Application

4. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour la communication au public par télécommunication d'ouvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN lors de la transmission d'un signal sonore payant par une entreprise de distribution à des fins privées ou domestiques.

(2) Le présent tarif ne vise pas les usages visés par d'autres tarifs, y compris les tarifs 16, 18 et 22 de la SOCAN.

Redevances

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les redevances payables à la SOCAN sont de 12,35 pour cent des paiements d'affiliation payables durant un mois par une entreprise de distribution pour la transmission d'un signal sonore payant à des fins privées ou domestiques.

(2) Les redevances payables à la SOCAN sont de 6,175 pour cent des paiements d'affiliation payables durant une année par une entreprise de distribution pour la transmission d'un signal sonore payant à des fins privées ou domestiques, lorsque l'entreprise de distribution est soit

(i) un petit système de transmission par fil,

(ii) une station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur la radiodiffusion d'Industrie Canada, en vigueur à compter d'avril 1997) transmettant en clair,

(iii) un système terrestre dont l'activité est comparable à celle d'un système de transmission par fil, et qui constituerait un petit système s'il transmettait des signaux par câble plutôt qu'en utilisant les ondes hertziennes.

Dates de paiement

6. (1) Les redevances exigibles en application du paragraphe 5(1) sont payables au dernier jour du mois suivant celui à l'égard duquel elles sont versées.

(2) Les redevances exigibles en application du paragraphe 5(2) sont payables au 31 janvier suivant l'année à l'égard de laquelle elles sont versées.

Exigences de rapport

7. (1) Lorsqu'elle verse des redevances, l'entreprise de programmation fournit en même temps, pour la période visée et à l'égard de chaque entreprise de distribution à laquelle elle fournissait un signal sonore payant,

a) le nom de l'entreprise de distribution,

b) la liste des signaux sonores payants que l'entreprise de programmation fournissait à l'entreprise de distribution pour transmission à des fins privées ou domestiques,

c) le montant des paiements d'affiliation payables pour la transmission à des fins privées ou domestiques de ces signaux.

(2) Lorsqu'elle verse des redevances, l'entreprise de distribution fournit en même temps, pour la période visée et à l'égard de chaque entreprise de programmation qui lui fournissait un signal sonore payant,

a) le nom de l'entreprise de programmation,

b) la liste des signaux sonores payants que l'entreprise de programmation fournissait à l'entreprise de distribution pour transmission à des fins privées ou domestiques,

c) le montant des paiements d'affiliation payables pour la transmission à des fins privées ou domestiques de ces signaux.

(3) Les renseignements suivants sont aussi fournis à l'égard du système pour lequel des redevances sont versées en application du paragraphe 5(2) :

a) le nombre de locaux desservis le dernier jour de chaque mois pour lequel les redevances sont versées;

b) s'il s'agit d'un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d'un autre système de transmission par câble, le nom de ce système, ainsi qu'une déclaration selon laquelle ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de desserte ou que l'autre système est exploité conformément à l'Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution;

c) si le petit système de transmission fait partie d'une unité tel que l'entend le Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil,

(i) la date depuis laquelle le système fait partie de l'unité,

(ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l'unité,

(iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces systèmes,

(iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes.

Obligations de rapport : enregistrements sonores

8. (1) L'entreprise de programmation fournit à la SOCAN la liste séquentielle des enregistrements communiqués sur chaque signal sonore payant. Chaque inscription mentionne le titre de l'ouvre musicale, le nom de l'auteur ou du compositeur de l'ouvre, celui des artistes-interprètes ou du groupe d'interprètes, le titre de l'album et la maison de disque.

(2) L'information visée au paragraphe (1) est fournie pour une période de sept jours consécutifs une fois par mois, au plus tard le dernier jour du mois suivant. Dans la mesure du possible, elle est fournie en format électronique.

Registres et vérifications

9. (1) L'entreprise de programmation tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre de l'article 8.

(2) L'entreprise de distribution et l'entreprise de programmation tiennent et conservent, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les paiements d'affiliation de l'entreprise de distribution à l'entreprise de programmation.

(3) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, la SOCAN en fait parvenir une copie à l'entreprise ayant fait l'objet de la vérification.

(5) Si la vérification révèle que les redevances dues à la SOCAN ont été sous-estimées de plus de dix pour cent pour un mois quelconque, l'entreprise ayant fait l'objet de la vérification en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN garde confidentiels les renseignements qui lui sont transmis en application du présent tarif, à moins que l'entreprise lui ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

(2) La SOCAN peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)

(i) à la Commission du droit d'auteur;

(ii) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, si la SOCAN a préalablement donné à l'entreprise qui fournit les renseignements l'occasion de demander une ordonnance de confidentialité;

(iii) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

(iv) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements

11. L'ajustement dans le montant des redevances payables par une station (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle elle doit acquitter son prochain versement.

Intérêts sur paiements tardifs

12. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

13. (1) Toute communication d'une entreprise avec la SOCAN est adressée au 41 Valleybrook Drive, Toronto (Ontario) M3B 2S6, numéro de télécopieur 416-445-7108, ou à toute autre adresse ou numéro de télécopieur dont l'entreprise a été avisée.

(2) Toute communication de la SOCAN avec une entreprise est adressée à la dernière adresse connue par la SOCAN.

Expédition des avis et des paiements

14. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi ou par télécopieur.

(2) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) L'avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

Référence 1

Devenu le paragraphe 68.1(4)

 

AVIS :
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Mise à jour : 2007-06-22