| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vol. 141, no 26 Le 30 juin 2007 COMMISSIONSAGENCE DU REVENU DU CANADA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU Révocation de l'enregistrement d'organismes de bienfaisance L'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé aux organismes de bienfaisance indiqués ci-après parce qu'ils n'ont pas présenté leurs déclarations tel qu'il est requis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu : « Avis est donné par les présentes que, conformément à l'alinéa 168(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement des organismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous en vertu de l'alinéa 168(2)b) de cette loi et que la révocation de l'enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
Le directeur général intérimaire [26-1-o] TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DÉCISION Appel no AP-2005-041 Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur a rendu une décision le 21 juin 2007 concernant un appel interjeté par IPSCO Inc. à la suite d'une décision du président de l'Agence des services frontaliers du Canada rendue le 9 novembre 2005 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes. L'appel, entendu le 19 septembre 2006 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, a été rejeté. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel). Ottawa, le 21 juin 2007
Le secrétaire [26-1-o] TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DÉCISION Traitement de l'information et services de télécommunications connexes Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2006-045) le 20 juin 2007 concernant une plainte déposée par Les Systèmes Equinox Inc. (Equinox), de Québec (Québec), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, au sujet d'un marché (invitation no 21120-053631/B) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du Service correctionnel du Canada. L'invitation portait sur la fourniture d'un système de points de vente. Equinox alléguait que TPSGC avait accordé le contrat à un soumissionnaire dont la proposition n'était pas conforme aux exigences obligatoires de la demande de proposition, que TPSGC avait permis au soumissionnaire retenu de modifier sa proposition après la date limite pour la réception des soumissions et que TPSGC n'avait pas agi de la même façon envers tous les soumissionnaires, suscitant ainsi une crainte raisonnable de partialité à l'égard du soumissionnaire retenu. Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'Accord sur le commerce intérieur, de l'Accord de libre-échange nord-américain et de l'Accord sur les marchés publics, le Tribunal a jugé que la plainte était fondée. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel). Ottawa, le 20 juin 2007
Le secrétaire [26-1-o] TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR RÉEXAMEN RELATIF À L'EXPIRATION DES CONCLUSIONS Xanthates Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) donne avis par la présente, qu'il procédera, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), au réexamen relatif à l'expiration (réexamen relatif à l'expiration no RR-2007-002) de ses conclusions rendues le 4 mars 2003, dans le cadre de l'enquête no NQ-2002-003, concernant les xanthates de toutes qualités, sous forme sèche ou liquide, à l'exclusion des xanthates de cellulose, originaires ou exportés de la République populaire de Chine. L'avis d'expiration no LE-2007-001, publié le 1er mai 2007, avisait les personnes et les gouvernements intéressés de l'expiration imminente des conclusions. En se fondant sur les renseignements disponibles, y compris les observations demandant un réexamen relatif à l'expiration, ou s'y opposant, et les réponses à ces observations reçues par le Tribunal en réponse à l'avis, le Tribunal est d'avis qu'un réexamen relatif à l'expiration des conclusions est justifié. Le Tribunal a avisé l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), de même que d'autres personnes et gouvernements intéressés, de sa décision. Le Tribunal a publié une Ébauche de ligne directrice sur les réexamens relatifs à l'expiration qui se trouve sur le site Web du Tribunal à l'adresse www.tcce-citt.gc.ca. Lors du présent réexamen relatif à l'expiration, l'ASFC doit déterminer si l'expiration des conclusions concernant les xanthates causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises. Si l'ASFC détermine que l'expiration des conclusions concernant toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping, il fournira au Tribunal les renseignements nécessaires aux termes des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur. Le Tribunal effectuera alors une enquête pour déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping causera vraisemblablement un dommage ou un retard. Si l'ASFC détermine que l'expiration des conclusions concernant toute marchandise ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping, le Tribunal ne tiendra pas compte de ces marchandises dans sa détermination subséquente de la probabilité de dommage ou de retard et il publiera une ordonnance annulant les conclusions concernant ces marchandises. L'ASFC doit rendre sa décision dans les 120 jours après avoir reçu l'avis de la décision du Tribunal de procéder à un réexamen relatif à l'expiration, soit au plus tard le 18 octobre 2007. L'ASFC fera également part de cette décision aux personnes ou gouvernements qui ont été avisés par le Tribunal de l'ouverture d'un réexamen relatif à l'expiration, de même qu'à toutes les autres parties à l'enquête de l'ASFC. Des lettres ont été envoyées aux parties ayant un intérêt connu au réexamen relatif à l'expiration, lesquelles renferment le calendrier concernant l'enquête de l'ASFC et celle du Tribunal, si l'ASFC détermine que l'expiration des conclusions concernant toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping. Enquête de l'ASFC L'ASFC effectuera son enquête aux termes des dispositions de la LMSI et des lignes directrices administratives établies dans le document de la Direction des programmes commerciaux intitulé Lignes directrices sur la tenue d'enquêtes visant les réexamens relatifs à l'expiration en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation. Tout renseignement soumis à l'ASFC par les personnes intéressées concernant cette enquête sera jugé de nature publique, à moins qu'il ne soit clairement indiqué qu'il s'agit d'un document confidentiel. Lorsque c'est le cas, une version révisée non confidentielle ou un résumé des observations doit également être fourni pour être transmis aux parties intéressées, à leur demande. En ce qui concerne l'enquête de l'ASFC, le calendrier indique, entre autres, la date pour le dépôt des réponses aux questionnaires de réexamen relatif à l'expiration, la date à laquelle les pièces de l'ASFC seront mises à la disposition des parties à la procédure, la date à laquelle le dossier administratif sera fermé et les dates pour le dépôt des observations par les parties à la procédure. Les questionnaires de réexamen relatif à l'expiration pour les exportateurs, les importateurs et le producteur national peuvent être obtenus en communiquant avec l'agent de l'ASFC comme il est indiqué ci-dessous. Enquête du tribunal Si l'ASFC détermine que l'expiration des conclusions concernant toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping, le Tribunal effectuera son enquête, aux termes des dispositions de la LMSI et de son Ébauche de ligne directrice sur les réexamens relatifs à l'expiration, afin de déterminer s'il existe une probabilité de dommage ou de retard. Le calendrier de l'enquête du Tribunal indique, entre autres, la date du dépôt des réponses par le producteur national à la Partie E du questionnaire de réexamen relatif à l'expiration, la date du dépôt des mises à jour des réponses aux questionnaires de réexamen relatif à l'expiration provenant du producteur national, des importateurs et des exportateurs, la date à laquelle le Tribunal mettra les renseignements au dossier à la disposition des parties intéressées et des conseillers qui ont déposé un avis de participation ainsi que les dates pour le dépôt des observations des parties intéressées. Le Guide relatif aux demandes d'exclusions de produits du Tribunal, qui se trouve sur le site Web du Tribunal, décrit la marche à suivre pour déposer des demandes d'exclusions de certains produits. Le Guide comprend une formule de demande d'exclusion d'un produit et une formule de réponse à la demande d'exclusion d'un produit à l'intention des parties qui s'opposent à de telles demandes. Cela n'empêche pas les parties de présenter un exposé sous une autre forme si elles le désirent, à condition que tous les renseignements et documents à l'appui demandés dans les formules soient inclus. Toute demande d'exclusion de marchandises des conclusions doit être déposée par la partie intéressée au plus tard le 3 décembre 2007. Les parties qui s'opposent ou qui consentent ou qui ne s'opposent pas à la demande d'exclusion doivent déposer une réponse par écrit au plus tard le 12 décembre 2007. S'il y a opposition à la demande d'exclusion d'un certain produit et si la partie intéressée souhaite répondre à l'opposition, elle doit le faire au plus tard le 20 décembre 2007. Aux termes de l'article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu'une partie ou la totalité de ces renseignements soient désignés confidentiels doit présenter au Tribunal, au moment où elle fournit ces renseignements, un énoncé à cet égard, ainsi qu'une explication justifiant une telle désignation. En outre, la personne doit présenter une version révisée non confidentielle ou un résumé non confidentiel de l'information considérée comme confidentielle ou un énoncé indiquant pourquoi une telle version révisée ou un tel résumé ne peut être remis. Audience publique Une audience publique sera tenue dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration dans la salle d'audience du Tribunal, au 18e étage du Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario), à compter du 8 janvier 2008, à 9 h 30, pour l'audition des témoignages et des observations des parties intéressées. Chaque personne ou gouvernement intéressé qui souhaite participer à l'audience à titre de partie doit déposer auprès du secrétaire un avis de participation au plus tard le 26 octobre 2007. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à l'audience doit déposer auprès du secrétaire un avis de représentation ainsi qu'un acte de déclaration et d'engagement au plus tard le 26 octobre 2007. Pour permettre au Tribunal de déterminer ses besoins en interprétation simultanée lors de l'audience, les personnes ou les gouvernements intéressés et les conseillers qui déposent un avis de participation ou de représentation doivent, au même moment, informer le secrétaire si eux-mêmes ou leurs témoins utiliseront le français ou l'anglais ou les deux langues pendant l'audience. Les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur s'appliquent à la présente procédure. Afin d'observer et de comprendre les processus de production, il se peut que le Tribunal, accompagné de son personnel, effectue des visites d'usines. Communication Les demandes de questionnaires, les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements concernant l'enquête de l'ASFC doivent être envoyés à l'adresse suivante : Madame Mary Donais, Direction des programmes commerciaux, Agence des services frontaliers du Canada, Édifice Urbandale, 11e étage, 100, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K1A 0L8, 613-952-9025 (téléphone), 613-948-4844 (télécopieur), Mary.Donais@cbsa-asfc.gc.ca (courriel). Le calendrier de l'enquête de l'ASFC et les lignes directrices sur le réexamen relatif à l'expiration sont disponibles sur le site Web de l'ASFC à l'adresse www.cbsa-asfc.gc.ca/sima/expiry-f.html. Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements concernant l'enquête du Tribunal doivent être envoyés au Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel). Les parties et le public peuvent déposer des documents électroniquement auprès du Tribunal au moyen de son Service de dépôt électronique sécurisé. Le dépôt se fait au moyen du système epass du gouvernement du Canada, lequel permet la transmission sécurisée de renseignements commerciaux de nature confidentielle. Les renseignements sont entièrement chiffrés depuis l'expéditeur jusqu'au Tribunal. Cependant, les parties doivent continuer de déposer le nombre de copies papier requises, selon les directives. La version électronique et la version papier doivent être identiques. S'il y a divergence, la version papier sera considérée comme la version originale. La communication écrite et orale avec l'ASFC et le Tribunal peut se faire en français ou en anglais. Ottawa, le 20 juin 2007
Le secrétaire [26-1-o] TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR CONCLUSIONS Culottes jetables pour incontinence pour adulte Eu égard à une enquête aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant le dumping de culottes jetables pour incontinence pour adulte originaires ou exportées de la France Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête (enquête no NQ-2006-004), aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, afin de déterminer si le dumping de culottes jetables d'une pièce pour incontinence pour adulte qui offrent une protection absorbante contre l'incontinence urinaire et fécale et qui sont consolidées par un système de fixation, originaires ou exportées de la France, a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage. La présente enquête fait suite à une décision provisoire datée du 20 février 2007 et à une décision définitive datée du 22 mai 2007, rendues par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada, selon lesquelles les marchandises susmentionnées ont été sous-évaluées, les marges de dumping du pays en question ne sont pas minimales et le volume des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable. Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que le dumping des marchandises susmentionnées n'a pas causé un dommage et ne menace pas de causer un dommage à la branche de production nationale. Ottawa, le 20 juin 2007
Le secrétaire [26-1-o] CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES AVIS AUX INTÉRESSÉS Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l'on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d'ouverture aux bureaux suivants du Conseil : Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, 819-997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), 819-994-0218 (télécopieur); Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, 902-426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), 902-426-2721 (télécopieur); Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, 204-983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), 204-983-6317 (télécopieur); 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, 604-666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), 604-666-8322 (télécopieur); Centre de documentation du CRTC, 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, 514-283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), 514-283-3689 (télécopieur); Centre de documentation du CRTC, 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, 416-952-9096 (téléphone), 416-954-6343 (télécopieur); Centre de documentation du CRTC, Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, 306-780-3422 (téléphone), 306-780-3319 (télécopieur); Centre de documentation du CRTC, 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, 780-495-3224 (téléphone), 780-495-3214 (télécopieur). Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu'une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d'intervention mentionnée dans l'avis. Secrétaire général CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES DÉCISIONS On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s'adressant au CRTC. 2007-111-1 Le 18 juin 2007
Astral Media Radio Atlantique inc. Erratum Le Conseil corrige la décision de radiodiffusion CRTC 2007-111, 12 avril 2007, en remplaçant le paragraphe 4 par celui indiqué dans la décision et en corrigeant le paragraphe 8, tel qu'il est mentionné dans la décision. 2007-183 Le 18 juin 2007
Société Radio-Canada Approuvé Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiocommunication composée de CBDDT Dawson City, CBDAT Watson Lake et CFWH-TV Whitehorse, pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2014. 2007-184 Le 18 juin 2007
Société Radio-Canada Approuvé Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiocommunication composée de CBEBT-3 Fort Providence, CBEBT-1 Hay River, CHAK-TV Inuvik, CFYK-TV-1 Rae-Edzo (Behchoko) et CFYK-TV Yellowknife, pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2014. 2007-185 Le 18 juin 2007
Société Radio-Canada Approuvé Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiocommunication composée de CBEJT Cape Dorset, pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2014. 2007-186 Le 18 juin 2007
Société Radio-Canada Approuvé Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiocommunication composée de CBCY-TV Houston, CBCY-TV-1 Burns Lake et CBCY-TV-2 Smithers, pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2014. 2007-187 Le 18 juin 2007
Société Radio-Canada Approuvé Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiocommunication composée de CBCD-TV-2 Chetwynd et CBCD-TV-3 Fort St. John, pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2014. 2007-188 Le 18 juin 2007
Société Radio-Canada Approuvé Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiocommunication composée de CBCB-TV-2 desservant Fort Fraser, pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2014. 2007-189 Le 18 juin 2007
Source Cable Limited Approuvé Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Hamilton (Ontario), du 1er septembre 2007 au 31 août 2014. 2007-190 Le 18 juin 2007
Bhupinder Bola, au nom d'une société devant être constituée Approuvé Exploitation d'une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique, en langue tierce et d'intérêt général, The Tamil Movie Channel (TMC). La licence expirera le 31 août 2013. 2007-191 Le 18 juin 2007
Bhupinder Bola, au nom d'une société devant être constituée Approuvé Exploitation d'une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique, en langue tierce et d'intérêt général, The German Channel (TGC 2). La licence expirera le 31 août 2013. 2007-192 Le 19 juin 2007
Astral Media Radio Atlantique inc. Approuvé Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJCJ-FM Woodstock, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014. 2007-193 Le 19 juin 2007
Astral Media Radio Atlantique inc. Approuvé Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKTY-FM Truro, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014. 2007-194 Le 20 juin 2007
Bhupinder Bola, au nom d'une société devant être constituée Approuvé Exploitation d'une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique, en langue tierce et d'intérêt général, The German Music Channel (GMC). La licence expirera le 31 août 2013. 2007-195 Le 20 juin 2007
CJRN 710 Inc. Approuvé Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKEY-FM Fort Erie et de son émetteur CKEY-FM-1 St. Catharines, du 1er juillet 2007 au 31 août 2009. 2007-196 Le 20 juin 2007
Burns Lake & District Rebroadcasting Society Approuvé Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiocommunication desservant Burns Lake, pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2014. 2007-197 Le 20 juin 2007
Burns Lake & District Rebroadcasting Society Approuvé Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiocommunication desservant Burns Lake, Decker Lake et Tintagel, pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2014. 2007-198 Le 21 juin 2007
Ceylon Broadcasting Inc. Approuvé Exploitation d'une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique, en langue tierce et d'intérêt général, Kallapam Tamil TV. La licence expirera le 31 août 2013. 2007-199 Le 21 juin 2007
Ceylon Broadcasting Inc. Approuvé Exploitation d'une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique, en langue tierce et d'intérêt général, TV Ceylon. La licence expirera le 31 août 2013. 2007-200 Le 21 juin 2007
Bhupinder Bola, au nom d'une société devant être constituée Refusé Exploitation d'une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, The Recovery Channel (TRC). 2007-201 Le 22 juin 2007
Société Radio-Canada (l'associé commandité), et 3366341 Canada Inc., Barna-Alper Productions Inc., CineNova Productions Inc., Office national du film du Canada et Omni Film Productions Ltd. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de The Canadian Documentary Channel Limited Partnership Approuvé Changement de contrôle effectif. 2007-202 Le 22 juin 2007
iLaugh Inc. Approuvé Exploitation d'une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, iLaugh TV. La licence expirera le 31 août 2013. [26-1-o] CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES AUDIENCE PUBLIQUE 2007-7 Le Conseil tiendra une audience publique à partir du 27 août 2007, à 9 h 30, au Centre de conférences, Portage IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec), afin d'étudier les demandes qui suivent. La date limite pour le dépôt des interventions ou des observations est le 26 juillet 2007.
1. Astral Media Radio Inc., en son nom ou au nom d'une société en nom collectif composée de Astral et 4382072 Canada Inc. qui fera affaires sous le nom de Astral Media Radio S.E.N.C. Afin d'acquérir l'actif de certaines entreprises de programmation radio et télévision partout au Canada de Standard Radio Inc.
2. Standard Radio Inc. En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio numérique commerciale associée à sa station de radio FM déjà existante, CKZZ-FM Vancouver.
3. Standard Radio Inc. En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio numérique commerciale associée à sa station de radio AM déjà existante, CISL Richmond.
4. Gordon Culley, au nom d'une société devant être constituée En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions de télévision spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, qui sera appelée Real Estate TV.
5. Gordon Culley, au nom d'une société devant être constituée En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions de télévision spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, qui sera appelée Car TV.
6. Gordon Culley, au nom d'une société devant être constituée En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions de télévision spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, qui sera appelée F.I.T. TV.
7. Gordon Culley, au nom d'une société devant être constituée En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions de télévision spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, qui sera appelée Black TV.
8. Rogers Broadcasting Limited En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions de télévision spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, qui sera appelée Sportsnet 2.
9. Soundview Entertainment Inc. En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions de télévision spécialisées de catégorie 2 de langue tierce et à caractère ethnique, qui sera appelée Sahara Filmy.
10. World Television Network / Le Réseau Télémonde inc. (WTM) En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions de télévision spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, qui sera appelée World News and Doc TV (WND) Network.
11. World Television Network / Le Réseau Télémonde inc. (WTM) En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions de télévision spécialisées de catégorie 2 de langues française et anglaise, qui sera appelée World Television Network / Le Réseau Télémonde inc. (WTM).
12. Insight Sports Ltd., au nom d'une société devant être constituée En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions de télévision spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, qui sera appelée Racquet Sports Television.
13. All TV Inc. En vue d'obtenir un licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions de télévision spécialisées d'intérêt général de catégorie 2 à caractère ethnique, qui sera appelée All TV-Arirang.
14. CF Câble TV inc. En vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 3 pour desservir Saint-Siméon.
15. CF Câble TV inc. En vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 2 pour desservir La Malbaie.
16. Amie du Quartier En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de type B de campus axée sur la communauté de langue française à Saint-Jérôme.
17. RNC MÉDIA inc. Afin d'acquérir de sa filiale à part entière Radio Couleur Jazz inc. l'actif de l'entreprise de programmation de radio de langue française CKLX-FM Montréal (Québec), dans le cadre d'une réorganisation corporative visant la dissolution de Radio Couleur Jazz inc.
18. Rick Sargent En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM touristique de langue anglaise à Caledon (Ontario).
19. Rick Sargent En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise de faible puissance à Bolton.
20. Messiah Lutheran Church En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM religieuse (d'église) de langue anglaise à Prince Albert.
21. 0759969 B.C. Ltd. En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise de faible puissance à Salt Spring Island.
22. Salt Spring Island Radio Corp. En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Salt Spring Island.
23. CHUM limitée Afin d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio CFBT-FM Vancouver de The Beat Broadcasting Corporation.
24. Campbell River TV Association En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande. Le 21 juin 2007 [26-1-o] CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES AVIS PUBLIC 2007-65 Le Conseil a été saisi des demandes qui suivent. La date limite pour le dépôt des interventions ou des observations est le 24 juillet 2007.
1. Société Radio-Canada En vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio CBCT-FM Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard).
2. 3819914 Canada inc. En vue de renouveler la licence de l'entreprise de programmation de radio de langue française CJDS-FM Saint-Pamphile, qui expire le 31 août 2007.
3. Radio Témiscamingue inc. En vue de renouveler la licence de l'entreprise de programmation de radio de langue française CKVM-FM Ville-Marie et de son émetteur CKVM-FM-1 Témiscaming, qui expire le 31 août 2007.
4. Northwest Broadcasting Inc. En vue de renouveler la licence de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFQK-FM Kaministiquia et de son émetteur CKED-FM Shuniah Township, qui expire le 31 août 2007.
5. Radio 1540 Limited En vue de renouveler la licence de l'entreprise de programmation de radio commerciale CHIN Toronto et de son émetteur CHIN-1-FM, qui expire le 31 août 2007.
6. Radio 1540 Limited En vue de renouveler la licence de l'entreprise de programmation de radio commerciale CHIN-FM Toronto, qui expire le 31 août 2007.
7. 3937844 Canada Inc. En vue de renouveler la licence de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIQX-FM, Calgary, qui expire le 31 août 2007. Le 19 juin 2007 [26-1-o] CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES AVIS PUBLIC 2007-66 Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Ottawa (Ontario) et Gatineau (Québec) Le Conseil annonce qu'il a reçu une demande de licence de radiodiffusion en vue d'offrir un service de radio commerciale à Ottawa (Ontario) et Gatineau (Québec). Le Conseil invite par la présente la soumission de demandes d'autres parties intéressées à obtenir une licence (ou des licences) afin de desservir cette région. Toute personne intéressée devra déposer sa demande au Conseil au plus tard le 21 août 2007. Les requérantes devront aussi soumettre la documentation technique nécessaire au ministère de l'Industrie à la même date. Prière de noter qu'en publiant cet appel de demandes, le Conseil n'a pas pour autant tiré de conclusion quant à l'attribution de licences pour un service à ce moment. Les requérantes devront donc démontrer clairement qu'il y a une demande et un marché pour la station et le service proposé. Sans limiter la portée des questions devant faire l'objet de l'étude, il faudrait se pencher sur les questions suivantes : 1. La contribution que le nouveau service apportera à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, en particulier la production d'émissions locales et régionales. 2. Les facteurs pertinents à l'évaluation des demandes, tel qu'il est exposé dans la décision CRTC 1999-480 du 28 octobre 1999. 3. Les méthodes par lesquelles la requérante contribuera au développement du contenu canadien avec des initiatives consacrées au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens, tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris les journalistes. 4. Une analyse des marchés et des recettes de publicité possibles, en tenant compte des résultats de toute enquête menée qui appuie les estimations. 5. Une preuve de la disponibilité de ressources financières compatibles avec les exigences exposées dans les projections financières à même le plan d'affaires de la requérante. À cet égard, les requérantes peuvent s'adresser au Conseil pour obtenir le document intitulé Politique du Conseil en matière de pièces probantes confirmant la disponibilité du financement. Pour faciliter la tâche aux parties intéressées, le sommaire financier du marché radio d'Ottawa et de Gatineau est joint à la copie papier de cet appel de demandes. Le Conseil rappelle aussi aux requérantes qu'elles doivent satisfaire aux exigences d'admissibilité établies dans le décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), DORS/97-192 du 8 avril 1997, modifié par DORS/98-378 du 15 juillet 1998, et dans le décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), DORS/85-627 du 27 juin 1985, modifié par DORS/97-231 du 22 avril 1997 et DORS/2007-73 du 19 avril 2007. Le 22 juin 2007 [26-1-o] CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES AVIS PUBLIC 2007-67 Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Peterborough (Ontario) Le Conseil annonce qu'il a reçu une demande de licence de radiodiffusion en vue d'offrir un service de radio commerciale à Peterborough (Ontario). Le Conseil invite par la présente la soumission de demandes d'autres parties intéressées à obtenir une licence (ou des licences) afin de desservir cette région. Toute personne intéressée devra déposer sa demande au Conseil au plus tard le 21 août 2007. Les requérantes devront aussi soumettre la documentation technique nécessaire au ministère de l'Industrie à la même date. Prière de noter qu'en publiant cet appel de demandes, le Conseil n'a pas pour autant tiré de conclusion quant à l'attribution de licences pour un service à ce moment. Les requérantes devront donc démontrer clairement qu'il y a une demande et un marché pour la station et le service proposé. Sans limiter la portée des questions devant faire l'objet de l'étude, il faudrait se pencher sur les questions suivantes : 1. La contribution que le nouveau service apportera à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, en particulier la production d'émissions locales et régionales. 2. Les facteurs pertinents à l'évaluation des demandes, tel qu'il est exposé dans la décision CRTC 1999-480 du 28 octobre 1999. 3. Les méthodes par lesquelles la requérante contribuera au développement du contenu canadien avec des initiatives consacrées au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris des journalistes. 4. Une analyse des marchés et des recettes de publicité possibles, en tenant compte des résultats de toute enquête menée qui appuie les estimations. 5. Une preuve de la disponibilité de ressources financières compatibles avec les exigences exposées dans les projections financières à même le plan d'affaires de la requérante. À cet égard, les requérantes peuvent s'adresser au Conseil pour obtenir le document intitulé Politique du Conseil en matière de pièces probantes confirmant la disponibilité du financement. Le Conseil note que, conformément aux lignes directrices relatives au traitement confidentiel des rapports annuels (circulaire 429), le sommaire financier global pour le marché de Peterborough n'est pas disponible en raison du nombre limité de titulaires desservant ce marché. Le Conseil rappelle aussi aux requérantes qu'elles doivent satisfaire aux exigences d'admissibilité établies dans le décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), DORS/97-192 du 8 avril 1997, modifié par DORS/98-378 du 15 juillet 1998, et dans le décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), DORS/85-627 du 27 juin 1985, modifié par DORS/97-231 du 22 avril 1997 et DORS/2007-73 du 19 avril 2007. Le 22 juin 2007 [26-1-o] CONSEIL DE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES Dépôt d'une demande de dérogation Conformément à l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le directeur de la Section de contrôle du Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses accuse, par les présentes, réception des demandes de dérogation énumérées ci-dessous.
Les demandes ci-dessus portent sur la dérogation à l'égard de la divulgation de renseignements confidentiels de l'employeur concernant un produit contrôlé, qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la loi de la province applicable en matière de santé et sécurité.
Les demandes ci-dessus portent sur la dérogation à l'égard de la divulgation de renseignements confidentiels du fournisseur concernant un produit contrôlé, qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la Loi sur les produits dangereux. Le paragraphe 12(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses exige que cet avis offre à toute partie touchée de présenter des observations par écrit auprès de l'agent de contrôle sur la demande de dérogation et la fiche signalétique en cause. En vertu des dispositions du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, « partie touchée », aux fins de l'application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, s'entend, relativement à un produit contrôlé qui est visé par une demande de dérogation, de la personne qui n'est pas un concurrent du demandeur et qui utilise ou fournit le produit contrôlé dans un lieu de travail ou qui participe d'une façon ou d'une autre à l'utilisation ou à la fourniture du produit contrôlé dans ce lieu de travail. Sont inclus dans la présente définition : a) le fournisseur du produit contrôlé; b) l'employé au lieu de travail; c) l'employeur au lieu de travail; d) le professionnel de l'hygiène et de la sécurité du travail pour le lieu de travail; e) le représentant à l'hygiène et à la sécurité ou un membre du comité d'hygiène et de sécurité pour le lieu de travail; f) la personne autorisée par écrit à représenter : (i) soit le fournisseur ou l'employeur visé à l'alinéa a) ou c), (ii) soit l'employé visé à l'alinéa b), sauf si cette personne est l'agent ou le représentant d'un syndicat qui n'est pas accrédité ou reconnu pour le lieu de travail. Les observations écrites concernant une demande de dérogation visée par le présent avis, ou la fiche signalétique faisant l'objet de la demande de dérogation, doivent faire mention du numéro d'enregistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada à l'agent de contrôle à l'adresse suivante : Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, 427, avenue Laurier Ouest, 7e étage, Ottawa (Ontario) K1A 1M3.
Le directeur de la Section de contrôle
[26-1-o] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVIS :
|