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Vol. 141, no 26 — Le 30 juin 2007

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Fondement législatif

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

L'Initiative nationale de lutte contre le blanchiment d'argent a été lancée en 1999 dans le cadre des efforts soutenus déployés par le Gouvernement pour combattre le recyclage de produits de la criminalité au Canada. À la suite des événements du 11 septembre 2001, le mandat de l'initiative a été élargi pour inclure la lutte contre le financement des activités terroristes. Depuis lors, l'initiative est connue sous le nom de Régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Régime). L'un des principaux éléments du Régime est la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et les trois règlements qui s'y rattachent, entrés en vigueur entre les années 2001 et 2003.

Le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le règlement sur le RPCFAT) met en ouvre certaines dispositions de la partie 1 de la Loi en établissant des exigences en vertu desquelles les institutions financières et les intermédiaires financiers assujettis à la Loi (voir référence 1) doivent vérifier l'identité de leurs clients, tenir certains documents, déclarer les opérations importantes en espèces et les télévirements internationaux de 10 000 $ ou plus au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (le Centre) et instaurer un programme interne de conformité.

Le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le règlement sur la déclaration des opérations douteuses — RPCFAT) met en ouvre les autres dispositions de la partie 1 de la Loi en établissant des exigences en vertu desquelles les institutions financières et les intermédiaires financiers doivent déclarer les opérations financières quand il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont liées au recyclage de produits de la criminalité ou au financement d'activités terroristes.

Le Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets met en ouvre la partie 2 de la Loi en établissant des exigences en vertu desquelles les personnes et les entités doivent déclarer à l'Agence des services frontaliers du Canada l'importation ou l'exportation d'espèces ou d'effets d'une valeur de 10 000 $ canadiens ou plus.

Depuis l'entrée en vigueur de ces règlements, le contexte national et international a changé. Tout d'abord, les normes internationales établies par le Groupe d'action financière, qui avaient servi de fondement, en 2000, à la création du Régime, ont été revues en 2003 afin qu'elles évoluent au même rythme que les tendances et les techniques en matière de recyclage de produits de la criminalité et de financement d'activités terroristes. Le Groupe d'action financière évalue actuellement la mesure dans laquelle le Canada a mis en ouvre ces normes. Par ailleurs, dans le deuxième chapitre de son rapport de 2004, la vérificatrice générale du Canada formulait plusieurs recommandations pour améliorer le Régime, notamment celles portant sur la nécessité de se pencher à nouveau sur les renseignements que le Centre peut inclure dans ses communications de renseignements aux organismes d'application de la loi et aux organismes de sécurité, afin d'accroître l'utilité de ces communications. Des conclusions semblables ont également été présentées par EKOS Research Associates dans son rapport sur l'évaluation du programme, produit à la demande du Conseil du Trésor.

Bon nombre de partenaires fédéraux du Régime, dont la Gendarmerie royale du Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada, l'Agence du revenu du Canada et le Centre, ont proposé des modifications en vue de faciliter l'exercice de leurs mandats respectifs. En outre, quelques institutions financières et intermédiaires financiers ont demandé que des modifications soient apportées au Régime afin de leur permettre de miser davantage sur les secteurs comportant des risques plus élevés de recyclage de produits de la criminalité ou de financement d'activités terroristes.

Pour donner suite à ces préoccupations, le ministère des Finances a rendu public, en juin 2005, un document de consultation dans lequel il énonçait des propositions de politiques visant à renforcer le Régime. Certaines propositions ont mis en évidence des lacunes dans le régime actuel et, pour cette raison, on propose d'imposer des exigences à trois nouveaux secteurs d'activités, soit à la profession juridique, aux négociants en métaux précieux et en pierres précieuses et aux notaires publics de la Colombie-Britannique. Les exigences proposées concernent la vérification de l'identité des clients, la tenue de documents et, à l'exception de la profession juridique, la production de déclarations au Centre. De plus, le document de consultation a également proposé d'instaurer un régime de pénalités administratives pécuniaires. L'objet de ce régime est de faciliter l'observation de la Loi et de ses règlements. Divers groupes et organisations ont fait part de leurs commentaires concernant les changements proposés au Régime. Depuis ce temps, le ministère des Finances mène des consultations auprès des intervenants dans le but de façonner les exigences en fonction des pratiques d'affaires courantes pour tenter de réduire, dans la mesure du possible, leur fardeau en matière de conformité.

En octobre 2006, le ministre des Finances a déposé le projet de loi C-25, dans lequel étaient proposées, entre autres, des modifications à la Loi afin de dispenser la profession juridique de l'obligation de faire des déclarations au Centre et d'adopter un régime de pénalités administratives pécuniaires. Un tel régime constituera un outil d'observation venant en complément des sanctions pénales prévues à la partie 5 de la Loi, qui continueront à s'appliquer pour faire face aux cas les plus graves de non-conformité. Ce régime de pénalités administratives pécuniaires est inspiré des régimes de nature similaire mis en ouvre par la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et par la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada afin d'assurer une plus grande cohérence avec d'autres textes législatifs régissant les institutions financières fédérales. Le projet de loi C-25 a reçu la sanction royale en décembre 2006. Toutefois, pour qu'il puisse être totalement mis en ouvre, de nouveaux règlements doivent être adoptés.

Pour pouvoir mettre en ouvre une partie des exigences énoncées dans le projet de loi C-25, respecter les nouvelles normes internationales et prendre en compte les recommandations et les observations formulées par la vérificatrice générale, par EKOS Research Associates, par les partenaires du Régime et par les intervenants, des modifications sont proposées au règlement sur le RPCFAT. Ces modifications visent à renforcer les exigences actuelles en matière de vérification de l'identité des clients et de tenue de documents et, lorsqu'il y lieu, les exigences de faire des déclarations imposées à trois nouveaux secteurs d'activités. De plus, un nouveau règlement est proposé, le Règlement sur les sanctions administratives pécuniairesrecyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la LRPCFAT), en vue de définir les modalités de ces pénalités administratives pécuniaires.

1. Modifications touchant le règlement sur le RPCFAT et le règlement sur la déclaration des opérations douteuses — RPCFAT

Les modifications proposées élargissent l'application de la Loi à trois nouveaux secteurs d'activités afin de combler les lacunes du Régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes canadien. Ces trois secteurs d'activités sont la profession juridique, les négociants en métaux précieux et en pierres précieuses et les notaires publics de la Colombie-Britannique. De par la nature de leurs activités, ces trois secteurs risquent d'être potentiellement utilisés comme un moyen de recycler des produits de la criminalité et de financer des activités terroristes. En étant soumis au Régime, ils seront tenus de respecter les exigences de vérification de l'identité de leurs clients et de tenue de documents en vertu de la partie 1 de la Loi. De plus, les négociants en métaux précieux et en pierres précieuses et les notaires publics de la Colombie-Britannique devront également respecter les exigences de déclaration prévues à la partie 1 de la Loi. Ces secteurs, nouvellement soumis au Régime, devront respecter à la fois les dispositions déjà en vigueur et celles ajoutées récemment. Ces dernières traitent des méthodes de vérification de l'identité en l'absence des clients, de l'obligation de cerner et d'évaluer les risques que les services offerts soient utilisés pour le recyclage de produits de la criminalité ou le financement d'activités terroristes et des modalités pour s'assurer de l'identité d'un client quand il y a des motifs raisonnables de craindre qu'une opération ou une tentative d'opération douteuse soit liée à des activités de recyclage de produits de la criminalité ou de financement d'activités terroristes.

2. Règlement sur les pénalités administratives pécuniaires de la LRPCFAT

Les modifications récentes apportées à la Loi ont imposé l'adjonction de la partie 4.1, qui définit le cadre d'un régime de pénalités administratives pécuniaires. La mise en place de ce régime est destinée à aider le Centre à garantir la conformité avec la Loi et les règlements en mettant à sa disposition une gamme plus vaste d'outils de conformité. Actuellement, le Centre ne peut transférer aux organismes d'application de la Loi les cas de non-conformité que dans le cadre d'enquêtes ou d'éventuelles poursuites pénales. Le Centre va continuer de mettre en ouvre une approche de coopération en matière de conformité mais, dorénavant, il sera aussi en mesure d'imposer des pénalités adaptées à la gravité de la non-conformité, par exemple, en matière de vérification de l'identité ou de tenue de documents. Pour l'essentiel, le règlement sur les pénalités administratives pécuniaires de la LRPCFAT définit précisément les violations et les classes en fonction de leur gravité, soit mineure, grave ou très grave. Ce règlement sert également à rendre opérationnelles les exigences du régime, y compris la définition de critères additionnels qui peuvent être utilisés pour évaluer le montant des pénalités et la méthode servant au calcul des taux d'intérêt à appliquer aux paiements en souffrance.

Solutions envisagées

En tant que membre du Groupe d'action financière, l'organe international chargé d'établir les normes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, on s'attend à ce que le Canada satisfasse aux 49 recommandations révisées du Groupe. Le respect de ces normes internationales contribue à préserver la sécurité et l'intégrité du système financier et de l'économie du Canada et envoie un message à la communauté internationale quant à la détermination du Canada à contrer les crimes financiers.

Comme tout autre membre du Groupe d'action financière, le Canada a façonné les recommandations de manière à ce qu'elles respectent son cadre constitutionnel et juridique, ainsi que les droits des Canadiens et des Canadiennes en matière de protection de leurs renseignements personnels. De plus, dans le but de combler certaines lacunes, tout en évitant de restreindre la concurrence dans le secteur financier et en minimisant le fardeau imposé par les obligations de conformité aux entités déclarantes, les exigences proposées tiennent compte de l'évaluation des risques de recyclage de produits de la criminalité ou de financement d'activités terroristes au Canada, ainsi que des pratiques d'affaires existantes.

Avantages et coûts

Les modifications proposées auront des répercussions sur les nouveaux secteurs. Chaque entité de ces secteurs sera tenue de se doter de principes et de mesures pour s'assurer de respecter pleinement les exigences imposées par la Loi. Cela comprend des politiques et des procédures portant sur la vérification de l'identité des clients, la tenue de documents et, lorsqu'il y a lieu, les exigences de déclaration. De plus, les employés devront être formés à l'application de ces principes et mesures. Les entités seront également tenues d'évaluer les risques pour déterminer si leurs activités présentent des aspects vulnérables qui pourraient être exploités pour procéder au recyclage de produits de la criminalité ou au financement d'activités terroristes.

La mise en ouvre du régime de pénalités administratives pécuniaires relèvera de la responsabilité du Centre. Celle-ci n'impose aucun coût aux secteurs régis par la Loi. Toutefois, si ces entités ne se conformaient pas à la Loi et à ses règlements d'application, elles se verraient alors imposer des pénalités en application de ce régime. Le Centre adopte une approche de coopération en matière de conformité et accordera des délais adaptés pour permettre à tous les secteurs d'acquérir la connaissance nécessaire de ce nouveau volet de la Loi.

Ces coûts sont raisonnables, compte tenu que ces mesures devraient dissuader davantage les activités de recyclage de produits de la criminalité et de financement des activités terroristes, puisqu'elles ont été présentées dans le but de combler les lacunes du régime actuel. Le régime de pénalités administratives pécuniaires jouera un rôle plus important en garantissant la transmission de données de qualité et la production au Centre de déclarations en temps opportun par les entités déclarantes. Les caractéristiques de ces données sont de la plus haute importance dans les enquêtes réalisées par les organismes d'application de la loi et d'enquête. Par ailleurs, la mise en ouvre de telles mesures, qui rendront le régime canadien conforme aux normes internationales, préserveront la crédibilité et l'intégrité du système financier tout en envoyant un message à la communauté internationale, à savoir que le Canada participe activement à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes.

Consultations

Le 30 juin 2005, le ministère des Finances a rendu public un document de consultation intitulé Améliorer le régime canadien de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. Ce document faisait état d'une série de modifications proposées à la Loi et à ses règlements. Les intervenants et les partenaires du Régime ont été invités à présenter leurs observations au sujet du document, et plus de 50 intervenants ont répondu par écrit. Les observations reçues sont provenues de divers groupes, notamment de particuliers, d'associations d'affaires du secteur financier, d'institutions financières, d'associations professionnelles, d'organismes d'application de la loi et de ministères et d'organismes provinciaux.

Depuis la publication du document de consultation, le ministère des Finances a mené de vastes consultations auprès des intervenants dans le but de discuter des commentaires qu'ils ont fournis et de trouver des moyens de façonner les modifications proposées en fonction de leurs pratiques d'affaires existantes et des risques que posent le recyclage de produits de la criminalité et le financement d'activités terroristes dans leurs secteurs respectifs.

Dans l'ensemble, les intervenants ont réagi de façon favorable à la proposition de mettre en ouvre un régime de pénalités administratives pécuniaires pourvu qu'un processus d'appel approprié soit mis en place. Ce processus est prévu à la partie 4.1 de la Loi. Certains étaient préoccupés par la publication des noms des contrevenants, de la nature de la contravention et du montant des pénalités. Les renseignements additionnels fournis sur l'utilisation de cette mesure ont précisé que le régime s'appliquera de façon progressive, puisque cette mesure ne sera utilisée que dans les cas où une entité continue à ne pas se conformer aux exigences malgré des tentatives répétées du Centre de remédier à la situation.

Une fois que les règlements proposés seront publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada, le ministère des Finances poursuivra ses consultations auprès des intervenants afin de donner suite à toute autre préoccupation.

Respect et exécution

Le Centre a la responsabilité d'assurer la conformité avec la partie I de la Loi et de ses règlements. Il fait parvenir des questionnaires relatifs à la conformité aux personnes ou aux entités assujetties à la Loi afin de faciliter son évaluation des risques de non-conformité et réalise des examens sur place. De plus, il possède le pouvoir de conclure des ententes quant au partage de renseignements avec des organismes de réglementation dans le but de réduire le nombre d'examens de la conformité pour l'ensemble des entités déclarantes.

Les règlements proposés imposeraient de nouvelles obligations en matière de conformité aux trois nouveaux secteurs assujettis à la Loi. En reconnaissance des nouvelles responsabilités qui incombent au Centre à cet égard, le budget de 2006 prévoit un financement additionnel qui vise à l'aider à mettre en ouvre les nouvelles exigences.

À l'heure actuelle, l'inobservation des dispositions de la Loi et des règlements qui s'y rattachent par les entités déclarantes fait l'objet de pénalités pénales et, selon l'infraction, une déclaration de culpabilité peut entraîner une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans et une amende pouvant aller jusqu'à 500 000 $, ou l'une de ces peines. Toutefois, le régime de pénalités administratives pécuniaires permettra d'imposer des pénalités proportionnelles à la gravité de la violation pour parvenir à une meilleure observation de la Loi. Les violations de ce régime sont classées en trois catégories, soit mineures, graves ou très graves. Le règlement sur les pénalités administratives pécuniaires de la LRPCFAT fixe de plus le plafond des pénalités pour chaque catégorie de violation dont sont responsables des personnes ou des entités. Le plafond des pénalités qui peuvent être administrées sous le régime des pénalités administratives pécuniaires pour des violations considérées comme très graves est, dans le cas d'une entité, de 500 000 $ et, dans le cas d'une personne, de 100 000 $. L'approche progressive en matière de conformité et d'application de la Loi, telle qu'elle est définie par le régime de pénalités administratives pécuniaires, permettra au régime d'être plus efficace en garantissant la transmission de données de qualité et la production de déclaration en temps opportun.

Personne-ressource

Diane Lafleur
Directrice
Division du secteur financier
Ministère des Finances
140, rue O'Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-5885
Télécopieur : 613-943-8436
Courriel : fcs-scf@fin.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 73.1(1) (voir référence a) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au chef, Section des crimes financiers — domestique, Division du secteur financier, ministère des Finances, L'Esplanade Laurier, 140, rue O'Connor, 20e étage, tour Est, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (tél. : 613-992-0553; téléc. : 613-943-8436; courriel : fcs-scf@fin.gc.ca).

Ottawa, le 14 juin 2007

La greffière adjointe du Conseil privé
MARY O'NEILL

RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES — RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

DÉFINITION ET INTERPRÉTATION

1. Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

2. Les descriptions abrégées figurant à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe et à la colonne 3 des parties 2 et 3 de l'annexe ne font pas partie du présent règlement et n'y sont insérées que pour des raisons de commodité.

VIOLATIONS

3. Constitue une violation à sanctionner au titre des articles 73.11 à 73.5 de la Loi toute contravention :

a) à une disposition de la Loi figurant à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe;

b) à une disposition de la Loi et du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes figurant aux colonnes 1 et 2 de la partie 2 de l'annexe;

c) à une disposition de la Loi et du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes figurant aux colonnes 1 et 2 de la partie 3 de l'annexe.

NATURE DE LA VIOLATION

4. (1) La nature de chaque violation — mineure, grave ou très grave — est prévue à la colonne 3 de la partie 1 de l'annexe et à la colonne 4 des parties 2 et 3 de l'annexe.

(2) Pour l'application de l'article 73.21 de la Loi, une série de violations mineures mentionnées dans un procès-verbal et à l'égard desquelles la somme des pénalités indiquées dans celui-ci est égale ou supérieure à 10 000 $ est assimilée à une violation grave.

PÉNALITÉS

5. Sous réserve du paragraphe 73.1(2) de la Loi, les barèmes de pénalités applicables aux violations sont les suivants :

a) s'agissant d'une violation mineure, de 1 $ à 1 000 $;

b) s'agissant d'une violation grave, de 1 $ à 100 000 $;

c) s'agissant d'une violation très grave, de 1 $ à 500 000 $.

AUTRES CRITÈRES

6. Pour l'application de l'article 73.11 de la Loi, le montant de la pénalité est déterminé compte tenu des antécédents de conformité de la personne ou de l'entité avec la Loi — à l'exception de la partie 2 —, le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

SIGNIFICATION DES DOCUMENTS

7. (1) La signification de tout document visé par la partie 4.1 de la Loi peut se faire :

a) s'agissant d'une personne :

(i) par remise du document en mains propres,

(ii) par remise du document à quiconque semble être un adulte membre du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne,

(iii) par envoi du document par courrier recommandé, par messagerie, par télécopieur ou autre moyen électronique, à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;

b) s'agissant d'une entité :

(i) par remise du document au siège social, ou à l'établissement de l'entité, à un dirigeant ou à toute autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège social ou l'établissement,

(ii) par envoi du document par courrier recommandé, par messagerie ou par télécopieur au siège social ou à l'établissement de l'entité,

(iii) par envoi du document par un moyen électronique autre qu'un télécopieur à toute personne visée au sous-alinéa (i).

(2) Lorsqu'un document est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique, une copie en est aussi envoyée par courrier recommandé à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne, ou à l'établissement de l'entité.

8. Le document — autre qu'un document signifié en mains propres — est présumé avoir été signifié :

a) à la date de remise du document, s'il est remis à l'adulte visé au sous-alinéa 7(1)a)(ii);

b) le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie, si le document est envoyé par courrier recommandé ou par messagerie;

c) à la date de transmission du document, s'il est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique.

CALCUL DU TAUX D'INTÉRÊT

9. (1) Pour l'application de l'article 73.28 de la Loi, le taux d'intérêt applicable en tout temps au cours d'un trimestre donné est le total des taux suivants :

a) la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus par adjudication pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre en cause;

b) quatre pour cent.

(2) L'intérêt est calculé et composé mensuellement.

(3) Pour l'application du paragraphe (1), « trimestre » s'entend de toute période de trois mois consécutifs se terminant à l'une des dates suivantes : le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

10. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 40 de la Loi modifiant la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, la Loi de l'impôt sur le revenu et une autre loi en conséquence, chapitre 12 des Lois du Canada (2006).

ANNEXE
(articles 2, 3 et 4)

PARTIE 1

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

Article Colonne 1

Disposition de
la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et
le financement des activités terroristes
Colonne 2







Description abrégée
Colonne 3






Nature de la violation
1. 8 Révéler avoir fait une déclaration portant sur une opération financière douteuse ou en dévoiler le contenu dans l'intention de nuire à une enquête criminelle Très grave
2. 62(2) Ne pas prêter à la personne autorisée toute l'assistance possible et ne pas lui donner les renseignements qu'elle peut valablement exiger Grave
3. 63.1(2) Ne pas fournir, en conformité avec l'avis, les documents ou autre information que la personne autorisée peut valablement exiger Grave

PARTIE 2

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES ET RÈGLEMENT SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

Article Colonne 1

Disposition de
la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et
le financement des activités terroristes
Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et
le financement des activités terroristes
Colonne 3







Description abrégée
Colonne 4







Nature de la violation
1. 9(1) 2 Ne pas convertir le montant d'une opération effectuée en devises en dollars canadiens selon le taux réglementaire Mineure
2. 9(1) 4(1) Ne pas transmettre une déclaration par voie électronique selon les directives établies par le Centre, si le déclarant a les moyens techniques de le faire Mineure
3. 9(1) 4(2) Ne pas transmettre une déclaration sur support papier selon les directives établies par le Centre, si le déclarant n'a pas les moyens techniques de le faire par voie électronique Mineure
4. 9(1) 5(1) Ne pas faire une déclaration à l'égard d'un télévirement dans les cinq jours ouvrables suivant celui-ci Mineure
5. 9(1) 5(2)b) Ne pas faire une déclaration à l'égard d'une opération pour laquelle un relevé d'opération importante en espèces doit être tenu et conservé, dans les quinze jours suivant l'opération Mineure
6. 6 8(1) Ne pas prendre de mesures raisonnables pour établir si l'individu qui remet de fait les espèces agit pour le compte d'un tiers Mineure
7. 6 8(2) Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires concernant les tiers Mineure
8. 6 8(3) Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires concernant les tiers soupçonnés Mineure
9. 6 9(1) Ne pas prendre
des mesures raisonnables à l'ouverture d'un compte pour établir s'il est destiné à être utilisé par un tiers ou en son nom
Mineure
10. 6 9(2) Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires concernant les tiers Mineure
11. 6 9(3) Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires concernant les tiers soupçonnés Mineure
12. 6 10(1) Ne pas prendre de mesures raisonnables au moment où un dossier-client est constitué pour établir si le client agit pour le compte d'un tiers Mineure
13. 6 10(2) Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires si la personne ou l'entité conclut que le client agit pour le compte d'un tiers Mineure
14. 6 10(3) Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires s'il y a des motifs raisonnables de soupçonner que le client agit pour le compte d'un tiers Mineure
15. 6 11 Fait, pour une société de fiducie, de ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires relativement à une fiducie entre vifs Mineure
16. 9(1) 12(1)a) Fait, pour toute entité financière, de ne pas déclarer au Centre la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus Mineure
17. 9(1) 12(1)b) Fait, pour toute entité financière, de ne pas déclarer au Centre le télévirement à l'étranger de
10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus
Mineure
18. 9(1) 12(1)c) Fait, pour toute entité financière, de ne pas déclarer au Centre le télévirement de l'étranger de
10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus
Mineure
19. 6 13 Fait, pour toute entité financière, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsqu'elle reçoit d'un client une somme en espèces de
10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération
Mineure
20. 6 14 Fait, pour toute entité financière, de ne pas tenir les documents réglementaires Mineure
21. 6 15 Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas tenir les documents réglementaires à l'égard de chaque fiducie dont elle est la fiduciaire Mineure
22. 9(1) 17 Fait, pour toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie qui reçoit d'un client une somme en espèces de
10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, de ne pas déclarer cette opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus
Mineure
23. 6 18 Fait, pour toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsqu'il reçoit d'un client une somme en espèces de
10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération
Mineure
24. 6 19(1) Fait, pour toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie, de ne pas tenir un dossier-client pour chaque achat d'une rente ou d'une police à l'égard de laquelle le client peut verser
10 000 $ ou plus
Mineure
25. 6 20 Fait, pour toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie, de ne pas tenir le registre réglementaire d'un client qui est une personne morale Mineure
26. 9(1) 21 Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières qui reçoit d'un client une somme en espèces de
10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, de ne pas déclarer cette opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus
Mineure
27. 6 22 Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsqu'il reçoit d'un client une somme en espèces de
10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération
Mineure
28. 6 23 Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas tenir les documents réglementaires Mineure
29. 9(1) 28(1)a) Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas déclarer la réception d'un client d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus Mineure
30. 9(1) 28(1)b) Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas déclarer le télévirement à l'étranger de
10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus
Mineure
31. 9(1) 28(1)c) Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas déclarer le télévirement de l'étranger, de
10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus
Mineure
32. 6 29 Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsqu'elle reçoit d'un client une somme en espèces de
10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération
Mineure
33. 6 30 Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas tenir les documents réglementaires Mineure
34. 9(1) 35 Fait, pour tout comptable ou cabinet d'expertise comptable qui reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, de ne pas déclarer cette opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus Mineure
35. 6 36(1) Fait, pour tout comptable ou cabinet d'expertise comptable, de ne pas tenir les documents réglementaires Mineure
36. 6 36(2) Fait, pour tout comptable ou cabinet d'expertise comptable, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en espèces, lorsqu'il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération Mineure
37. 9(1) 38 Fait, pour tout courtier ou agent immobilier qui reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, de ne pas déclarer cette opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus Mineure
38. 6 39(1) Fait, pour tout courtier ou agent immobilier, de ne pas tenir les documents réglementaires Mineure
39. 6 39(2) Fait, pour tout courtier ou agent immobilier, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en espèces, lorsqu'il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération Mineure
40. 9(1) 40(1)a) Fait, pour tout casino qui reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, de ne pas déclarer cette opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus Mineure
41. 9(1) 40(1)b) Fait, pour tout casino, de ne pas déclarer le télévirement à l'étranger de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements réglementaires Mineure
42. 9(1) 40(1)c) Fait, pour tout casino, de ne pas déclarer le télévirement de l'étranger de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements réglementaires Mineure
43. 6 41(1) Fait, pour tout casino, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsqu'il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération Mineure
44. 6 42(1) Fait, pour tout casino, de ne pas tenir des relevés de déboursement important en espèces relativement aux opérations réglementaires au cours desquelles une somme de 10 000 $ ou plus est déboursée Mineure
45. 6 43 Fait, pour tout casino, de ne pas tenir les documents réglementaires Mineure
46. 9(1) 47 Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province qui reçoit d'un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, de ne pas déclarer cette opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus Mineure
47. 6 48 Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsqu'il reçoit d'un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération Mineure
48. 6 49 Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, de ne pas tenir les documents réglementaires Mineure
49. 9(1) 50(3) Fait, pour toute entité financière visée, de ne pas déclarer tout changement dans les renseignements réglementaires dans les quinze jours suivant le changement Mineure
50. 9(1) 50(4)a) Fait, pour toute entité financière visée, de ne pas, au moins une fois tous les douze mois, vérifier si les conditions réglementaires sont toujours réunies à l'égard de chaque client Mineure
51. 9(1) 50(4)b) Fait, pour toute entité financière visée, de ne pas, au moins une fois tous les douze mois, envoyer un rapport comportant les renseignements réglementaires Mineure
52. 6.1 53, 64(1)
et 64(2)b)
Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de tout individu qui effectue avec elle une opération pour laquelle un relevé est exigé Mineure
53. 6.1 54(1)a), 64(1)
et 64(2)a)
Fait, pour toute entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de toute personne qui signe la fiche-signature Mineure
54. 6.1 54(1)b), 64(1)
et 64(2)b)
Fait, pour toute entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de toute personne qui effectue une opération visée Mineure
55. 6.1 54(1)d), 65(1)
et 65(2)a)
Fait, pour toute entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'existence de toute personne morale pour laquelle elle ouvre un compte ainsi que les renseignements réglementaires applicables Mineure
56. 6.1 54(1)e), 66(1)
et 66(2)a)
Fait, pour toute entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'existence de toute entité — autre qu'une personne morale — pour laquelle elle ouvre un compte Mineure
57. 6.1 55a), 64(1)
et 64(2)c)
Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de toute personne qui constitue une fiducie entre vifs Mineure
58. 6.1 55b), 65(1)
et 65(2)b)
Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'existence de toute personne morale qui constitue une fiducie institutionnelle ainsi que les renseignements réglementaires applicables Mineure
59. 6.1 55c), 66(1)
et 66(2)b)
Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'existence de toute entité, autre qu'une personne morale, qui constitue une fiducie institutionnelle Mineure
60. 6.1 55d)(i), 65(1)
et 65(2)b) ou 55d)(i), 66(1)
et 66(2)b)
Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'existence de toute entité habilitée à agir comme cofiduciaire ainsi que, s'agissant d'une personne morale, les renseignements réglementaires applicables Mineure
61. 6.1 55d)(ii), 64(1)
et 64(2)c)
Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité des personnes qui sont habilitées à donner des instructions relativement aux activités de toute entité habilitée à agir comme cofiduciaire Mineure
62. 6.1 55e), 64(1)
et 64(2)c)
Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de toute personne habilitée à agir comme cofiduciaire Mineure
63. 6.1 56(1), 64(1)
et 64(2)d)
Fait, pour toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie,
de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de toute personne qui effectue une opération pour laquelle la société ou le représentant doit tenir un dossier-client
Mineure
64. 6.1 56(3), 65(1)
et 65(2)c)
Fait, pour toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie,
de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'existence de toute personne morale à l'égard de laquelle il doit tenir un dossier-client ainsi que les renseignements réglementaires applicables
Mineure
65. 6.1 56(4), 66(1)
et 66(2)c)
Fait, pour toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'existence de toute entité — autre qu'une personne morale — à l'égard de laquelle il doit tenir un dossier-client Mineure
66. 6.1 57(1), 64(1)
et 64(2)a)
Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de toute personne habilitée à donner des instructions relativement à un compte à l'égard duquel il tient des documents Mineure
67. 6.1 57(3), 65(1)
et 65(2)d)
Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'existence de toute personne morale pour laquelle il ouvre un compte ainsi que les renseignements réglementaires applicables Mineure
68. 6.1 57(4), 66(1)
et 66(2)d)
Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'existence de toute entité, autre qu'une personne morale, pour laquelle il ouvre un compte Mineure
69. 6.1 59(1)a), 64(1)
et 64(2)b)
Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de toute personne qui effectue avec elle une opération de 3 000 $ ou plus pour l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou de titres négociables Mineure
70. 6.1 59(1)b), 64(1)
et 64(2)b)
Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de toute personne qui effectue avec elle la remise ou la transmission de 1 000 $ ou plus Mineure
71. 6.1 59(1)c), 64(1)
et 64(2)b)
Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas vérifier l'identité, de la manière et dans le délai réglementaires, de toute personne qui effectue avec elle une opération de change de 3 000 $ ou plus Mineure
72. 6.1 59(2), 65(1)
et 65(2)c)
Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'existence de toute personne morale à l'égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client ainsi que les renseignements réglementaires applicables Mineure
73. 6.1 59(3), 66(1)
et 66(2)c)
Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'existence de toute entité, autre qu'une personne morale, à l'égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client Mineure
74. 6.1 60a), 64(1)
et 64(2)a)
Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de toute personne qui signe une fiche-signature relativement à tout compte qu'il ouvre Mineure
75. 6.1 60b)(i), 64(1)
et 64(2)b)
Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de toute personne qui effectue avec lui une opération pour laquelle il doit tenir un relevé de déboursement important en espèces Mineure
76. 6.1 60b)(ii), 64(1)
et 64(2)b)
Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de toute personne qui effectue avec lui une opération de 3 000 $ ou plus pour laquelle il doit tenir un relevé de crédit Mineure
77. 6.1 60b)(iii), 64(1)
et 64(2)b)
Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de toute personne qui effectue avec lui une opération de change de 3 000 $ ou plus pour laquelle il doit tenir une fiche d'opération Mineure
78. 6.1 60b)(iv), 64(1)
et 64(2)b)
Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de toute personne qui lui demande la remise ou la transmission de 1 000 $ ou plus Mineure
79. 6.1 60e), 65(1)
et 65(2)a)
Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'existence de toute personne morale pour laquelle il ouvre un compte ainsi que les enseignements réglementaires applicables Mineure
80. 6.1 60f), 66(1)
et 66(2)a)
Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'existence de toute entité, autre qu'une personne morale, pour laquelle il ouvre un compte Mineure
81. 6.1 61a), 64(1)
et 64(2)d)
Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de toute personne à l'égard de laquelle il doit tenir un dossier-client Mineure
82. 6.1 61b), 64(1)
et 64(2)b)
Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de toute personne à l'égard de laquelle il n'est pas tenu de conserver un dossier-client et qui effectue une opération de 3 000 $ ou plus pour l'émission ou le rachat de mandats-poste ou de titres négociables semblables Mineure
83. 6.1 61c), 65(1)
et 65(2)c)
Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'existence de toute personne morale à l'égard de laquelle il tient un dossier-client ainsi que les renseignements réglementaires applicables Mineure
84. 6.1 61d), 66(1)
et 66(2)c)
Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'existence de toute entité, autre qu'une personne morale, à l'égard de laquelle il tient un dossier-client Mineure
85. 6 65(3) Fait, pour toute personne ou entité qui effectue une vérification à l'égard d'une personne morale par consultation de la version électronique d'un document, de ne pas tenir un document comportant les renseignements réglementaires Mineure
86. 6 65(4) Fait, pour toute personne ou entité qui effectue une vérification à l'égard d'une personne morale au moyen d'une copie papier d'un document, de ne pas conserver le document ou une copie de celui-ci Mineure
87. 6 66(3) Fait, pour toute personne ou entité qui effectue une vérification à l'égard d'une entité par consultation de la version électronique d'un document, de ne pas tenir un document comportant les renseignements réglementaires Mineure
88. 6 66(4) Fait, pour toute personne ou entité qui effectue une vérification à l'égard d'une entité au moyen d'une copie papier d'un document, de ne pas conserver le document ou une copie de celui-ci Mineure
89. 6 67 Fait, pour toute personne ou entité qui est tenue de vérifier l'identité d'une personne, de ne pas indiquer les renseignements réglementaires Mineure
90. 6 69(1) Fait, pour la personne ou l'entité à qui incombe l'obligation d'obtenir, de tenir ou de constituer des documents, de ne pas les conserver pendant au moins cinq ans Mineure
91. 6 70 Ne pas conserver un document de manière à ce qu'il puisse être produit auprès d'une personne autorisée dans les trente jours suivant sa demande Mineure
92. 9.6(1) 71(1) Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas mettre en ouvre un programme pour l'application du paragraphe 9.6(1) de la Loi Très grave
93. 9.6(1) 71(2) Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas faire rapport par écrit des éléments spécifiés à un de ses dirigeants dans les trente jours suivant l'évaluation Grave

PARTIE 3

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES ET RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DOUTEUSES — RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

Article Colonne 1


Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Colonne 2

Disposition du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement
des activités terroristes
Colonne 3










Description
abrégée
Colonne 4










Nature de la violation
1. 7 9(1) Fait, pour toute personne ou entité, de ne pas joindre à la déclaration visée les renseignements réglementaires Très grave
2. 7 9(2) Fait, pour toute personne ou entité, de ne pas envoyer la déclaration au Centre dans le délai réglementaire Grave
3. 7.1 10 Fait, pour toute personne ou entité, de ne pas envoyer la déclaration visée au Centre sans délai et de ne pas y joindre les renseignements réglementaires Très grave
4. 7 12(1) Ne pas transmettre une déclaration par voie électronique selon les directives établies par le Centre, si le déclarant a les moyens techniques de le faire Grave
5. 7 12(2) Ne pas transmettre une déclaration sur support papier selon les directives établies par le Centre, si le déclarant n'a pas les moyens techniques de le faire par voie électronique Grave
6. 7 12(3) Ne pas transmettre la déclaration visée au Centre sur support papier selon les directives établies par celui-ci Grave

[26-1-o]

Référence 1

Les institutions financières et les intermédiaires financiers assujettis à la Loi sont les banques, les coopératives de crédit, les caisses d'épargne et de crédit, les caisses populaires, les sociétés d'assurance-vie, les représentants d'assurance-vie, les sociétés de fiducie et de prêt, les courtiers en valeurs mobilières, les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables (y compris les courtiers de change), les casinos, les courtiers et les agents immobiliers, les comptables et les cabinets d'expertise comptable et certains ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Référence a

L.C. 2006, ch. 12, art. 40

Référence b

L.C. 2000, ch. 17; L.C. 2001, ch. 41, art. 48

 

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Mise à jour : 2007-06-29