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Vol. 141, no 26 Le 30 juin 2007 Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristesFondement législatif Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes Ministère responsable Ministère des Finances RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) Description L'Initiative nationale de lutte contre le blanchiment d'argent a été lancée en 1999 dans le cadre des efforts soutenus déployés par le Gouvernement pour combattre le recyclage de produits de la criminalité au Canada. À la suite des événements du 11 septembre 2001, le mandat de l'initiative a été élargi pour inclure la lutte contre le financement des activités terroristes. Depuis lors, l'initiative est connue sous le nom de Régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Régime). L'un des principaux éléments du Régime est la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et les trois règlements qui s'y rattachent, entrés en vigueur entre les années 2001 et 2003. Le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le règlement sur le RPCFAT) met en ouvre certaines dispositions de la partie 1 de la Loi en établissant des exigences en vertu desquelles les institutions financières et les intermédiaires financiers assujettis à la Loi (voir référence 1) doivent vérifier l'identité de leurs clients, tenir certains documents, déclarer les opérations importantes en espèces et les télévirements internationaux de 10 000 $ ou plus au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (le Centre) et instaurer un programme interne de conformité. Le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le règlement sur la déclaration des opérations douteuses RPCFAT) met en ouvre les autres dispositions de la partie 1 de la Loi en établissant des exigences en vertu desquelles les institutions financières et les intermédiaires financiers doivent déclarer les opérations financières quand il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont liées au recyclage de produits de la criminalité ou au financement d'activités terroristes. Le Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets met en ouvre la partie 2 de la Loi en établissant des exigences en vertu desquelles les personnes et les entités doivent déclarer à l'Agence des services frontaliers du Canada l'importation ou l'exportation d'espèces ou d'effets d'une valeur de 10 000 $ canadiens ou plus. Depuis l'entrée en vigueur de ces règlements, le contexte national et international a changé. Tout d'abord, les normes internationales établies par le Groupe d'action financière, qui avaient servi de fondement, en 2000, à la création du Régime, ont été revues en 2003 afin qu'elles évoluent au même rythme que les tendances et les techniques en matière de recyclage de produits de la criminalité et de financement d'activités terroristes. Le Groupe d'action financière évalue actuellement la mesure dans laquelle le Canada a mis en ouvre ces normes. Par ailleurs, dans le deuxième chapitre de son rapport de 2004, la vérificatrice générale du Canada formulait plusieurs recommandations pour améliorer le Régime, notamment celles portant sur la nécessité de se pencher à nouveau sur les renseignements que le Centre peut inclure dans ses communications de renseignements aux organismes d'application de la loi et aux organismes de sécurité, afin d'accroître l'utilité de ces communications. Des conclusions semblables ont également été présentées par EKOS Research Associates dans son rapport sur l'évaluation du programme, produit à la demande du Conseil du Trésor. Bon nombre de partenaires fédéraux du Régime, dont la Gendarmerie royale du Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada, l'Agence du revenu du Canada et le Centre, ont proposé des modifications en vue de faciliter l'exercice de leurs mandats respectifs. En outre, quelques institutions financières et intermédiaires financiers ont demandé que des modifications soient apportées au Régime afin de leur permettre de miser davantage sur les secteurs comportant des risques plus élevés de recyclage de produits de la criminalité ou de financement d'activités terroristes. Pour donner suite à ces préoccupations, le ministère des Finances a rendu public, en juin 2005, un document de consultation dans lequel il énonçait des propositions de politiques visant à renforcer le Régime. Certaines propositions ont mis en évidence des lacunes dans le régime actuel et, pour cette raison, on propose d'imposer des exigences à trois nouveaux secteurs d'activités, soit à la profession juridique, aux négociants en métaux précieux et en pierres précieuses et aux notaires publics de la Colombie-Britannique. Les exigences proposées concernent la vérification de l'identité des clients, la tenue de documents et, à l'exception de la profession juridique, la production de déclarations au Centre. De plus, le document de consultation a également proposé d'instaurer un régime de pénalités administratives pécuniaires. L'objet de ce régime est de faciliter l'observation de la Loi et de ses règlements. Divers groupes et organisations ont fait part de leurs commentaires concernant les changements proposés au Régime. Depuis ce temps, le ministère des Finances mène des consultations auprès des intervenants dans le but de façonner les exigences en fonction des pratiques d'affaires courantes pour tenter de réduire, dans la mesure du possible, leur fardeau en matière de conformité. En octobre 2006, le ministre des Finances a déposé le projet de loi C-25, dans lequel étaient proposées, entre autres, des modifications à la Loi afin de dispenser la profession juridique de l'obligation de faire des déclarations au Centre et d'adopter un régime de pénalités administratives pécuniaires. Un tel régime constituera un outil d'observation venant en complément des sanctions pénales prévues à la partie 5 de la Loi, qui continueront à s'appliquer pour faire face aux cas les plus graves de non-conformité. Ce régime de pénalités administratives pécuniaires est inspiré des régimes de nature similaire mis en ouvre par la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et par la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada afin d'assurer une plus grande cohérence avec d'autres textes législatifs régissant les institutions financières fédérales. Le projet de loi C-25 a reçu la sanction royale en décembre 2006. Toutefois, pour qu'il puisse être totalement mis en ouvre, de nouveaux règlements doivent être adoptés. Pour pouvoir mettre en ouvre une partie des exigences énoncées dans le projet de loi C-25, respecter les nouvelles normes internationales et prendre en compte les recommandations et les observations formulées par la vérificatrice générale, par EKOS Research Associates, par les partenaires du Régime et par les intervenants, des modifications sont proposées au règlement sur le RPCFAT. Ces modifications visent à renforcer les exigences actuelles en matière de vérification de l'identité des clients et de tenue de documents et, lorsqu'il y lieu, les exigences de faire des déclarations imposées à trois nouveaux secteurs d'activités. De plus, un nouveau règlement est proposé, le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la LRPCFAT), en vue de définir les modalités de ces pénalités administratives pécuniaires. 1. Modifications touchant le règlement sur le RPCFAT et le règlement sur la déclaration des opérations douteuses RPCFAT Les modifications proposées élargissent l'application de la Loi à trois nouveaux secteurs d'activités afin de combler les lacunes du Régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes canadien. Ces trois secteurs d'activités sont la profession juridique, les négociants en métaux précieux et en pierres précieuses et les notaires publics de la Colombie-Britannique. De par la nature de leurs activités, ces trois secteurs risquent d'être potentiellement utilisés comme un moyen de recycler des produits de la criminalité et de financer des activités terroristes. En étant soumis au Régime, ils seront tenus de respecter les exigences de vérification de l'identité de leurs clients et de tenue de documents en vertu de la partie 1 de la Loi. De plus, les négociants en métaux précieux et en pierres précieuses et les notaires publics de la Colombie-Britannique devront également respecter les exigences de déclaration prévues à la partie 1 de la Loi. Ces secteurs, nouvellement soumis au Régime, devront respecter à la fois les dispositions déjà en vigueur et celles ajoutées récemment. Ces dernières traitent des méthodes de vérification de l'identité en l'absence des clients, de l'obligation de cerner et d'évaluer les risques que les services offerts soient utilisés pour le recyclage de produits de la criminalité ou le financement d'activités terroristes et des modalités pour s'assurer de l'identité d'un client quand il y a des motifs raisonnables de craindre qu'une opération ou une tentative d'opération douteuse soit liée à des activités de recyclage de produits de la criminalité ou de financement d'activités terroristes. 2. Règlement sur les pénalités administratives pécuniaires de la LRPCFAT Les modifications récentes apportées à la Loi ont imposé l'adjonction de la partie 4.1, qui définit le cadre d'un régime de pénalités administratives pécuniaires. La mise en place de ce régime est destinée à aider le Centre à garantir la conformité avec la Loi et les règlements en mettant à sa disposition une gamme plus vaste d'outils de conformité. Actuellement, le Centre ne peut transférer aux organismes d'application de la Loi les cas de non-conformité que dans le cadre d'enquêtes ou d'éventuelles poursuites pénales. Le Centre va continuer de mettre en ouvre une approche de coopération en matière de conformité mais, dorénavant, il sera aussi en mesure d'imposer des pénalités adaptées à la gravité de la non-conformité, par exemple, en matière de vérification de l'identité ou de tenue de documents. Pour l'essentiel, le règlement sur les pénalités administratives pécuniaires de la LRPCFAT définit précisément les violations et les classes en fonction de leur gravité, soit mineure, grave ou très grave. Ce règlement sert également à rendre opérationnelles les exigences du régime, y compris la définition de critères additionnels qui peuvent être utilisés pour évaluer le montant des pénalités et la méthode servant au calcul des taux d'intérêt à appliquer aux paiements en souffrance. Solutions envisagées En tant que membre du Groupe d'action financière, l'organe international chargé d'établir les normes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, on s'attend à ce que le Canada satisfasse aux 49 recommandations révisées du Groupe. Le respect de ces normes internationales contribue à préserver la sécurité et l'intégrité du système financier et de l'économie du Canada et envoie un message à la communauté internationale quant à la détermination du Canada à contrer les crimes financiers. Comme tout autre membre du Groupe d'action financière, le Canada a façonné les recommandations de manière à ce qu'elles respectent son cadre constitutionnel et juridique, ainsi que les droits des Canadiens et des Canadiennes en matière de protection de leurs renseignements personnels. De plus, dans le but de combler certaines lacunes, tout en évitant de restreindre la concurrence dans le secteur financier et en minimisant le fardeau imposé par les obligations de conformité aux entités déclarantes, les exigences proposées tiennent compte de l'évaluation des risques de recyclage de produits de la criminalité ou de financement d'activités terroristes au Canada, ainsi que des pratiques d'affaires existantes. Avantages et coûts Les modifications proposées auront des répercussions sur les nouveaux secteurs. Chaque entité de ces secteurs sera tenue de se doter de principes et de mesures pour s'assurer de respecter pleinement les exigences imposées par la Loi. Cela comprend des politiques et des procédures portant sur la vérification de l'identité des clients, la tenue de documents et, lorsqu'il y a lieu, les exigences de déclaration. De plus, les employés devront être formés à l'application de ces principes et mesures. Les entités seront également tenues d'évaluer les risques pour déterminer si leurs activités présentent des aspects vulnérables qui pourraient être exploités pour procéder au recyclage de produits de la criminalité ou au financement d'activités terroristes. La mise en ouvre du régime de pénalités administratives pécuniaires relèvera de la responsabilité du Centre. Celle-ci n'impose aucun coût aux secteurs régis par la Loi. Toutefois, si ces entités ne se conformaient pas à la Loi et à ses règlements d'application, elles se verraient alors imposer des pénalités en application de ce régime. Le Centre adopte une approche de coopération en matière de conformité et accordera des délais adaptés pour permettre à tous les secteurs d'acquérir la connaissance nécessaire de ce nouveau volet de la Loi. Ces coûts sont raisonnables, compte tenu que ces mesures devraient dissuader davantage les activités de recyclage de produits de la criminalité et de financement des activités terroristes, puisqu'elles ont été présentées dans le but de combler les lacunes du régime actuel. Le régime de pénalités administratives pécuniaires jouera un rôle plus important en garantissant la transmission de données de qualité et la production au Centre de déclarations en temps opportun par les entités déclarantes. Les caractéristiques de ces données sont de la plus haute importance dans les enquêtes réalisées par les organismes d'application de la loi et d'enquête. Par ailleurs, la mise en ouvre de telles mesures, qui rendront le régime canadien conforme aux normes internationales, préserveront la crédibilité et l'intégrité du système financier tout en envoyant un message à la communauté internationale, à savoir que le Canada participe activement à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes. Consultations Le 30 juin 2005, le ministère des Finances a rendu public un document de consultation intitulé Améliorer le régime canadien de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. Ce document faisait état d'une série de modifications proposées à la Loi et à ses règlements. Les intervenants et les partenaires du Régime ont été invités à présenter leurs observations au sujet du document, et plus de 50 intervenants ont répondu par écrit. Les observations reçues sont provenues de divers groupes, notamment de particuliers, d'associations d'affaires du secteur financier, d'institutions financières, d'associations professionnelles, d'organismes d'application de la loi et de ministères et d'organismes provinciaux. Depuis la publication du document de consultation, le ministère des Finances a mené de vastes consultations auprès des intervenants dans le but de discuter des commentaires qu'ils ont fournis et de trouver des moyens de façonner les modifications proposées en fonction de leurs pratiques d'affaires existantes et des risques que posent le recyclage de produits de la criminalité et le financement d'activités terroristes dans leurs secteurs respectifs. Dans l'ensemble, les intervenants ont réagi de façon favorable à la proposition de mettre en ouvre un régime de pénalités administratives pécuniaires pourvu qu'un processus d'appel approprié soit mis en place. Ce processus est prévu à la partie 4.1 de la Loi. Certains étaient préoccupés par la publication des noms des contrevenants, de la nature de la contravention et du montant des pénalités. Les renseignements additionnels fournis sur l'utilisation de cette mesure ont précisé que le régime s'appliquera de façon progressive, puisque cette mesure ne sera utilisée que dans les cas où une entité continue à ne pas se conformer aux exigences malgré des tentatives répétées du Centre de remédier à la situation. Une fois que les règlements proposés seront publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada, le ministère des Finances poursuivra ses consultations auprès des intervenants afin de donner suite à toute autre préoccupation. Respect et exécution Le Centre a la responsabilité d'assurer la conformité avec la partie I de la Loi et de ses règlements. Il fait parvenir des questionnaires relatifs à la conformité aux personnes ou aux entités assujetties à la Loi afin de faciliter son évaluation des risques de non-conformité et réalise des examens sur place. De plus, il possède le pouvoir de conclure des ententes quant au partage de renseignements avec des organismes de réglementation dans le but de réduire le nombre d'examens de la conformité pour l'ensemble des entités déclarantes. Les règlements proposés imposeraient de nouvelles obligations en matière de conformité aux trois nouveaux secteurs assujettis à la Loi. En reconnaissance des nouvelles responsabilités qui incombent au Centre à cet égard, le budget de 2006 prévoit un financement additionnel qui vise à l'aider à mettre en ouvre les nouvelles exigences. À l'heure actuelle, l'inobservation des dispositions de la Loi et des règlements qui s'y rattachent par les entités déclarantes fait l'objet de pénalités pénales et, selon l'infraction, une déclaration de culpabilité peut entraîner une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans et une amende pouvant aller jusqu'à 500 000 $, ou l'une de ces peines. Toutefois, le régime de pénalités administratives pécuniaires permettra d'imposer des pénalités proportionnelles à la gravité de la violation pour parvenir à une meilleure observation de la Loi. Les violations de ce régime sont classées en trois catégories, soit mineures, graves ou très graves. Le règlement sur les pénalités administratives pécuniaires de la LRPCFAT fixe de plus le plafond des pénalités pour chaque catégorie de violation dont sont responsables des personnes ou des entités. Le plafond des pénalités qui peuvent être administrées sous le régime des pénalités administratives pécuniaires pour des violations considérées comme très graves est, dans le cas d'une entité, de 500 000 $ et, dans le cas d'une personne, de 100 000 $. L'approche progressive en matière de conformité et d'application de la Loi, telle qu'elle est définie par le régime de pénalités administratives pécuniaires, permettra au régime d'être plus efficace en garantissant la transmission de données de qualité et la production de déclaration en temps opportun.
Diane Lafleur
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 73.1(1) (voir référence a) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, ci-après. Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au chef, Section des crimes financiers domestique, Division du secteur financier, ministère des Finances, L'Esplanade Laurier, 140, rue O'Connor, 20e étage, tour Est, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (tél. : 613-992-0553; téléc. : 613-943-8436; courriel : fcs-scf@fin.gc.ca). Ottawa, le 14 juin 2007
La greffière adjointe du Conseil privé RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES DÉFINITION ET INTERPRÉTATION 1. Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. 2. Les descriptions abrégées figurant à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe et à la colonne 3 des parties 2 et 3 de l'annexe ne font pas partie du présent règlement et n'y sont insérées que pour des raisons de commodité. VIOLATIONS 3. Constitue une violation à sanctionner au titre des articles 73.11 à 73.5 de la Loi toute contravention : a) à une disposition de la Loi figurant à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe; b) à une disposition de la Loi et du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes figurant aux colonnes 1 et 2 de la partie 2 de l'annexe; c) à une disposition de la Loi et du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes figurant aux colonnes 1 et 2 de la partie 3 de l'annexe. NATURE DE LA VIOLATION 4. (1) La nature de chaque violation mineure, grave ou très grave est prévue à la colonne 3 de la partie 1 de l'annexe et à la colonne 4 des parties 2 et 3 de l'annexe. (2) Pour l'application de l'article 73.21 de la Loi, une série de violations mineures mentionnées dans un procès-verbal et à l'égard desquelles la somme des pénalités indiquées dans celui-ci est égale ou supérieure à 10 000 $ est assimilée à une violation grave. PÉNALITÉS 5. Sous réserve du paragraphe 73.1(2) de la Loi, les barèmes de pénalités applicables aux violations sont les suivants : a) s'agissant d'une violation mineure, de 1 $ à 1 000 $; b) s'agissant d'une violation grave, de 1 $ à 100 000 $; c) s'agissant d'une violation très grave, de 1 $ à 500 000 $. AUTRES CRITÈRES 6. Pour l'application de l'article 73.11 de la Loi, le montant de la pénalité est déterminé compte tenu des antécédents de conformité de la personne ou de l'entité avec la Loi à l'exception de la partie 2 , le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes. SIGNIFICATION DES DOCUMENTS 7. (1) La signification de tout document visé par la partie 4.1 de la Loi peut se faire : a) s'agissant d'une personne : (i) par remise du document en mains propres, (ii) par remise du document à quiconque semble être un adulte membre du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne, (iii) par envoi du document par courrier recommandé, par messagerie, par télécopieur ou autre moyen électronique, à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne; b) s'agissant d'une entité : (i) par remise du document au siège social, ou à l'établissement de l'entité, à un dirigeant ou à toute autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège social ou l'établissement, (ii) par envoi du document par courrier recommandé, par messagerie ou par télécopieur au siège social ou à l'établissement de l'entité, (iii) par envoi du document par un moyen électronique autre qu'un télécopieur à toute personne visée au sous-alinéa (i). (2) Lorsqu'un document est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique, une copie en est aussi envoyée par courrier recommandé à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne, ou à l'établissement de l'entité. 8. Le document autre qu'un document signifié en mains propres est présumé avoir été signifié : a) à la date de remise du document, s'il est remis à l'adulte visé au sous-alinéa 7(1)a)(ii); b) le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie, si le document est envoyé par courrier recommandé ou par messagerie; c) à la date de transmission du document, s'il est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique. CALCUL DU TAUX D'INTÉRÊT 9. (1) Pour l'application de l'article 73.28 de la Loi, le taux d'intérêt applicable en tout temps au cours d'un trimestre donné est le total des taux suivants : a) la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus par adjudication pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre en cause; b) quatre pour cent. (2) L'intérêt est calculé et composé mensuellement. (3) Pour l'application du paragraphe (1), « trimestre » s'entend de toute période de trois mois consécutifs se terminant à l'une des dates suivantes : le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre. ENTRÉE EN VIGUEUR 10. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 40 de la Loi modifiant la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, la Loi de l'impôt sur le revenu et une autre loi en conséquence, chapitre 12 des Lois du Canada (2006).
ANNEXE PARTIE 1 LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
PARTIE 2 LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES ET RÈGLEMENT SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
PARTIE 3 LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES ET RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DOUTEUSES RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
[26-1-o] Les institutions financières et les intermédiaires financiers assujettis à la Loi sont les banques, les coopératives de crédit, les caisses d'épargne et de crédit, les caisses populaires, les sociétés d'assurance-vie, les représentants d'assurance-vie, les sociétés de fiducie et de prêt, les courtiers en valeurs mobilières, les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables (y compris les courtiers de change), les casinos, les courtiers et les agents immobiliers, les comptables et les cabinets d'expertise comptable et certains ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province. L.C. 2006, ch. 12, art. 40 L.C. 2000, ch. 17; L.C. 2001, ch. 41, art. 48 |
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