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Avis

Vol. 141, no 26 — Le 30 juin 2007

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007–2)

Fondement législatif

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 73(1) (voir référence a) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007–2), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au chef, Section des crimes financiers — domestique, Division du secteur financier, ministère des Finances, L'Esplanade Laurier, 140, rue O'Connor, 20e étage, tour Est, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (tél. : 613-992-0553; téléc. : 613-943-8436; courriel : fcs-scf@fin.gc.ca).

Ottawa, le 14 juin 2007

La greffière adjointe du Conseil privé
MARY O'NEILL

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES (2007–2)

RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DOUTEUSES — RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

1. Le paragraphe 1(2) du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bijou » Objet fait d'or, d'argent, de palladium, de platine, de perles ou de pierres précieuses et destiné à être porté comme parure personnelle. (jewellery)

« métal précieux » Or, argent, palladium ou platine sous forme de pièces de monnaies, barres, lingots ou granules ou sous toute autre forme semblable. (precious metal)

« négociant en métaux précieux et pierres précieuses » Personne ou entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l'achat ou à la vente de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux. Y est assimilé tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province lorsque l'activité de vente de métaux précieux qu'il exerce aux termes de l'article 5 s'adresse au public. (dealer in precious metals and stones)

« notaire public de la Colombie-Britannique » Personne qui est membre de la Society of Notaries Public of British Columbia. (British Columbia notary public)

« pierre précieuse » Diamant, saphir, émeraude, tanzanite, rubis ou alexandrite. (precious stones)

« société de notaires de la Colombie-Britannique » Entité qui exploite une entreprise de prestation de services notariaux au public dans la province de la Colombie-Britannique conformément à la loi de cette province intitulée Notaries Act, R.S.B.C. 1996, ch. 334. (British Columbia notary corporation)

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 1.1, de ce qui suit :

1.2 Pour l'application de l'alinéa 5l) de la Loi, les métaux précieux visés s'entendent au sens du paragraphe 1(2).

3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les notaires publics de la Colombie-Britannique et les sociétés de notaires de la Colombie-Britannique sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu'ils exercent l'une ou l'autre des activités ci-après — ou, notamment, donnent des instructions à leur égard — pour le compte d'une personne ou entité :

a) la réception ou le paiement de fonds, autres que ceux qu'ils reçoivent ou paient à titre d'honoraires, de débours, de dépenses ou de cautionnement;

b) l'achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers ou d'entités ou d'actifs commerciaux;

c) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'un notaire public de la Colombie-Britannique qui exerce une activité visée à ce paragraphe pour le compte de son employeur.

5. Les négociants en métaux précieux et pierres précieuses qui se livrent à l'achat ou à la vente de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux pour une somme de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, autre qu'un tel achat ou une telle vente effectués directement ou indirectement dans le cadre de la fabrication de bijoux, de l'extraction de métaux précieux ou pierres précieuses d'une mine ou de la taille ou du polissage de pierres précieuses ou en vue de l'une ou l'autre de ces activités, sont assujettis à la partie 1 de la Loi.

RÈGLEMENT SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

4. Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (voir référence 2) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bijou » Objet fait d'or, d'argent, de palladium, de platine, de perles ou de pierres précieuses et destiné à être porté comme parure personnelle. (jewellery)

« cabinet d'avocats » Entité qui exploite une entreprise de prestation de services juridiques au public. (legal firm)

« métal précieux » Or, argent, palladium ou platine sous forme de pièces de monnaies, barres, lingots ou granules ou sous toute autre forme semblable. (precious metal)

« négociant en métaux précieux et pierres précieuses » Personne ou entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l'achat ou à la vente de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux. Y est assimilé tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province lorsque l'activité de vente de métaux précieux qu'il exerce aux termes de l'article 39.1 s'adresse au public. (dealer in precious metals and stones)

« notaire public de la Colombie-Britannique » Personne qui est membre de la Society of Notaries Public of British Columbia. (British Columbia notary public)

« pierre précieuse » Diamant, saphir, émeraude, tanzanite, rubis ou alexandrite. (precious stones)

« relevé d'opération relative aux métaux précieux et pierres précieuses » Document comportant, à l'égard de l'achat d'un négociant en métaux précieux ou pierres précieuses ou de la vente à un tel négociant de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux, les renseignements suivants :

a) le nom de la personne ou de l'entité qui a acheté du négociant ou qui lui a vendu des métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux, ainsi que les renseignements suivants :

(i) si l'acheteur ou le vendeur est une personne, son adresse, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,

(ii) si l'acheteur ou le vendeur est une entité, son adresse et la nature de son entreprise principale;

b) la date de l'opération;

c) une indication précisant s'il s'agit d'un achat ou d'une vente;

d) le type de métal précieux, pierre précieuse ou bijou en cause;

e) la valeur monétaire de l'opération;

f) le prix de gros ou la valeur Rapaport de l'opération, s'il y a lieu;

g) le mode de paiement. (precious metals and stones transaction record)

« société de notaires de la Colombie-Britannique » Entité qui exploite une entreprise de prestation de services notariaux au public dans la province de la Colombie-Britannique conformément à la loi de cette province intitulée Notaries Act, R.S.B.C. 1996, ch. 334. (British Columbia notary corporation)

« valeur Rapaport » Valeur donnée à un diamant selon la dernière édition du Rapaport Diamond Report, publié par Martin Rapaport, New York (New York). (Rapaport value)

5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 1.2, de ce qui suit :

1.3 Pour l'application de l'alinéa 5l) de la Loi, les métaux précieux visés s'entendent au sens du paragraphe 1(2).

6. Le passage du paragraphe 11.1(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

11.1 (1) Toute entité financière ou tout courtier en valeurs mobilières qui est tenu de vérifier l'existence d'une entité conformément au présent règlement lorsqu'il ouvre un compte au nom de cette entité, toute société d'assurance-vie ou représentant d'assurance-vie, ou tout conseiller juridique ou cabinet d'avocats qui est tenu de vérifier l'existence d'une entité conformément au présent règlement et toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables qui est tenue de vérifier l'existence d'une entité conformément au présent règlement lorsqu'elle conclut un accord de relation commerciale suivie avec cette entité pour le télévirement, la remise de fonds ou des opérations de change, ou un accord de relation commerciale pour l'émission ou le rachat de mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables semblables, doivent, au moment de la vérification, prendre des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et, le cas échéant, les conserver dans un document :

7. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 32, de ce qui suit :

NOTAIRES PUBLICS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET SOCIÉTÉS DE NOTAIRES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

33. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les notaires publics de la Colombie-Britannique et les sociétés de notaires de la Colombie-Britannique sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu'ils exercent l'une ou l'autre des activités ci-après — ou, notamment, donnent des instructions à leur égard — pour le compte d'une personne ou entité :

a) la réception ou le paiement de fonds, autres que ceux qu'ils reçoivent ou paient à titre d'honoraires, de débours, de dépenses ou de cautionnement;

b) l'achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers ou d'entités ou d'actifs commerciaux;

c) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'un notaire public de la Colombie-Britannique qui exerce une activité visée à ce paragraphe pour le compte de son employeur.

33.1 Sous réserve du paragraphe 52(1), tout notaire public de la Colombie-Britannique ou toute société de notaires de la Colombie-Britannique qui, dans l'exercice d'une activité visée à l'article 33, reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 1, à moins que la somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public.

33.2 (1) Sous réserve du paragraphe 62(2), les notaires publics de la Colombie-Britannique et les sociétés de notaires de la Colombie-Britannique doivent, dans l'exercice d'une activité visée à l'article 33, tenir les documents suivants :

a) un relevé de réception de fonds à l'égard de chaque somme de 3 000 $ ou plus reçue au cours d'une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public;

b) s'agissant d'un relevé de réception de fonds à l'égard d'un client qui est une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de celle-ci où figure une disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique.

(2) Sous réserve du paragraphe 52(2), les notaires publics de la Colombie-Britannique et les sociétés de notaires de la Colombie-Britannique doivent tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsque, dans l'exercice d'une activité visée à l'article 33, ils reçoivent une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas d'une opération pour laquelle un relevé d'opération importante en espèces est exigé au titre du paragraphe (2) pour la même opération.

CONSEILLERS JURIDIQUES ET CABINETS D'AVOCATS

33.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les conseillers juridiques et les cabinets d'avocats sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu'ils exercent l'une ou l'autre des activités ci-après pour le compte d'une personne ou entité :

a) ils reçoivent ou paient des fonds autres que ceux reçus ou payés à titre d'honoraires, de débours, de dépenses ou de cautionnement;

b) ils donnent des instructions à l'égard de l'une ou l'autre des activités visées à l'alinéa a).

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'un conseiller juridique qui exerce une activité visée à ce paragraphe pour le compte de son employeur.

33.4 Sous réserve du paragraphe 62(2), les conseillers juridiques et les cabinets d'avocats doivent, dans l'exercice d'une activité visée à l'article 33.3, tenir les documents suivants :

a) un relevé de réception de fonds à l'égard de chaque somme de 3 000 $ ou plus reçue au cours d'une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public;

b) s'agissant d'un relevé de réception de fonds à l'égard d'un client qui est une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de celle-ci où figure une disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec le conseiller juridique ou le cabinet d'avocats.

8. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 39, de ce qui suit :

NÉGOCIANTS EN MÉTAUX PRÉCIEUX ET PIERRES PRÉCIEUSES

39.1 Les négociants en métaux précieux et pierres précieuses qui se livrent à l'achat ou à la vente de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux pour une somme de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, autre qu'un tel achat ou une telle vente effectués directement ou indirectement dans le cadre de la fabrication de bijoux, de l'extraction de métaux précieux ou pierres précieuses d'une mine ou de la taille ou du polissage de pierres précieuses ou en vue de l'une ou l'autre de ces activités, sont assujettis à la partie 1 de la Loi.

39.2 Sous réserve du paragraphe 52(1), tout négociant en métaux précieux et pierres précieuses qui, dans l'exercice d'une activité visée à l'article 39.1, reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 1, à moins que la somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public.

39.3 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et 62(2), les négociants en métaux précieux et pierres précieuses doivent, dans l'exercice d'une activité visée à l'article 39.1, tenir un relevé d'opération relative aux métaux précieux et pierres précieuses à l'égard de chaque achat ou vente de 10 000 $ ou plus.

(2) Sous réserve du paragraphe 52(2), les négociants en métaux précieux et pierres précieuses doivent tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsque, dans l'exercice d'une activité visée à l'article 39.1, ils reçoivent une somme de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas d'une opération pour laquelle un relevé d'opération importante en espèces est exigé au titre du paragraphe (2) pour la même opération.

9. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 59.2, de ce qui suit :

NOTAIRES PUBLICS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET SOCIÉTÉS DE NOTAIRES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

59.3 Sous réserve du paragraphe 62(2) et de l'article 63, les notaires publics de la Colombie-Britannique et les sociétés de notaires de la Colombie-Britannique doivent prendre les mesures ci-après relativement à toute opération à l'égard de laquelle ils tiennent des documents en vertu du paragraphe 33.2(1) :

a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui effectue l'opération;

b) conformément à l'article 65, vérifier l'existence, la dénomination sociale et l'adresse de toute personne morale pour le compte de laquelle l'opération est effectuée, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale;

c) conformément à l'article 66, vérifier l'existence de toute entité autre qu'une personne morale pour le compte de laquelle l'opération est effectuée.

CONSEILLERS JURIDIQUES ET CABINETS D'AVOCATS

59.4 Sous réserve du paragraphe 62(2) et de l'article 63, les conseillers juridiques et les cabinets d'avocats doivent prendre les mesures ci-après relativement à toute opération à l'égard de laquelle ils tiennent des documents en vertu de l'article 33.4 :

a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui effectue l'opération;

b) conformément à l'article 65, vérifier l'existence, la dénomination sociale et l'adresse de toute personne morale pour le compte de laquelle l'opération est effectuée, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale;

c) conformément à l'article 66, vérifier l'existence de toute entité autre qu'une personne morale pour le compte de laquelle l'opération est effectuée.

NÉGOCIANTS EN MÉTAUX PRÉCIEUX ET PIERRES PRÉCIEUSES

59.5 Sous réserve du paragraphe 62(2) et de l'article 63, les négociants en métaux précieux et pierres précieuses doivent prendre les mesures ci-après relativement à tout achat ou à toute vente à l'égard desquels ils tiennent des documents en vertu du paragraphe 39.3(1) :

a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui effectue l'opération;

b) conformément à l'article 65, vérifier l'existence, la dénomination sociale et l'adresse de toute personne morale pour le compte de laquelle l'opération est effectuée, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale;

c) conformément à l'article 66, vérifier l'existence de toute entité autre qu'une personne morale pour le compte de laquelle l'opération est effectuée.

10. Le passage du paragraphe 62(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Les articles 14, 14.1, 19, 23, 33.2 et 33.4, le paragraphe 39.3(1) et les articles 54, 54.1, 54.2, 55, 56, 56.1, 57, 57.1, 59.3, 59.4 et 59.5 ne s'appliquent pas :

11. (1) Le passage du paragraphe 64(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

64. (1) Dans les cas prévus aux articles 53, 53.1, 54, 55, 56, 57, 59, 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 59.5, 60 et 61, l'identité de la personne est vérifiée, au moment prévu au paragraphe (2) et conformément au paragraphe (3) :

(2) L'alinéa 64(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) dans les cas prévus à l'article 53, à l'alinéa 54(1)b), au paragraphe 59(1) et aux alinéas 59.3a), 59.4a), 59.5a), 60b) et 61b), au moment de l'opération;

12. L'alinéa 65(2)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) dans les cas prévus aux alinéas 59.1b), 59.2(1)b), 59.3b), 59.4b) et 59.5b), dans les trente jours suivant l'opération.

13. L'alinéa 66(2)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) dans les cas prévus aux alinéas 59.1c), 59.2(1)c), 59.3c), 59.4c) et 59.5c), dans les trente jours suivant l'opération.

14. La mention qui suit le titre « ANNEXE 1 » du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(alinéa 12(1)a), articles 17 et 21, alinéa 28(1)a), articles 33.1, 35, 38 et 39.2, alinéa 40(1)a), article 47 et paragraphes 52(1) et (3))

ENTRÉE EN VIGUEUR

15. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[26-1-o]

Référence a

L.C. 2006, ch. 12, art. 39

Référence b

L.C. 2000, ch. 17; L.C. 2001, ch. 41, art. 48

Référence 1

DORS/2001-317; DORS/2002-185

Référence 2

DORS/2002-184

 

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Mise à jour : 2007-06-29