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Avis

Vol. 141, no 24 — Le 16 juin 2007

Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions

Fondement législatif

Loi sur les contraventions

Ministère responsable

Ministère de la Justice

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

La Loi sur les contraventions (la Loi) a été adoptée en octobre 1992 afin d'établir une procédure simplifiée de poursuite de certaines infractions fédérales. La Loi prévoit que les infractions qualifiées de « contraventions » peuvent être poursuivies par procèsverbal de contravention.

Pris en vertu de l'article 8 de la Loi, le Règlement sur les contraventions qualifie comme contraventions certaines infractions fédérales, en donne une description abrégée et fixe le montant de l'amende à payer pour chacune d'elles. Ce règlement a été modifié à maintes reprises depuis son entrée en vigueur pour y ajouter de nouvelles contraventions ou pour tenir compte des modifications aux lois ou aux règlements sectoriels créant les infractions.

Ce projet de modification au Règlement sur les contraventions vise à désigner comme contraventions plusieurs infractions à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. Ces contraventions couvrent diverses inobservances des règles de sécurité qui s'appliquent notamment à l'importation, à la manutention, aux demandes de transport et au transport de marchandises dangereuses. La fourchette des amendes prévues pour ces nouvelles contraventions varie de 500 $ à 1 000 $. Ces amendes se comparent avec celles que l'on retrouve pour des contraventions similaires au niveau provincial.

Solutions envisagées

Pour que les infractions fédérales soient décriminalisées et que les particuliers puissent plaider coupable à ces infractions sans avoir à comparaître en cour, le gouverneur en conseil doit, en vertu de l'article 8 de la Loi, qualifier ces infractions de contraventions. Il n'y a pas d'autres options. Ne pas désigner ces infractions à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses comme contraventions ferait en sorte que la procédure sommaire prévue au Code criminel demeurerait le seul mode de poursuite pour ces infractions. Cette option a été rejetée car elle requiert le recours à une procédure qui est lourde et coûteuse pour poursuivre des infractions qui sont relativement mineures.

Avantages et coûts

Le Règlement sur les contraventions constitue un outil essentiel de la poursuite des trois objectifs suivants qui sous-tendent la Loi : décriminaliser certaines infractions fédérales, alléger la charge de travail des tribunaux et permettre de mieux appliquer la législation fédérale. Cette modification au Règlement n'impose pas de nouvelles restrictions ni de nouveaux obstacles aux particuliers ou aux entreprises. Elle fait partie d'un système en vertu duquel l'application des infractions désignées sera moins pénible pour le contrevenant et mieux proportionnée et plus appropriée à la gravité de l'infraction. Bien qu'aucune donnée ne permette d'établir des comparaisons, tous les principaux intervenants s'entendent pour dire que le fait de désigner certaines infractions comme contraventions se traduira par des économies pour tout le système judiciaire et procurera à la population une procédure plus rapide et plus pratique de traitement des infractions fédérales.

Consultations

La modification proposée au Règlement sur les contraventions paraîtra dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation de 30 jours. Cette période de consultation fait suite aux consultations déjà tenues au cours de l'année 2004 par les fonctionnaires de la Direction générale du transport des marchandises dangereuses de Transports Canada. Ces consultations avec divers représentants de l'industrie dont le Comité consultatif du ministre, le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur le Transport de marchandises dangereuses, Teamsters Canada ainsi que plusieurs inspecteurs en transport de marchandises dangereuses tant provinciaux que fédéraux avaient pour but de discuter de l'exécution de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses au moyen de la Loi sur les contraventions. L'approche proposée avait reçu l'assentiment de tous ceux ayant été consultés. Ce qui est proposé comme contraventions et comme amendes dans ce projet de modification a été élaboré à partir de ces consultations.

Respect et exécution

Le respect de ce règlement ne pose pas de problèmes. Le but du Règlement est de qualifier de contraventions certaines infractions, d'en formuler la description abrégée et de fixer le montant de l'amende qui s'applique à ces infractions.

Personne-ressource

Jean-Pierre Baribeau
Conseiller juridique
Division de la gestion des contraventions et des marchés
Ministère de la Justice
275, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613-941-4880
Télécopieur : 613-998-1175
Courriel : jean-pierre.baribeau@justice.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 8 (voir référence a) de la Loi sur les contraventions (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Jean-Pierre Baribeau, conseiller juridique, Division de la gestion des contraventions et des marchés, ministère de la Justice, 275, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0H8.

Ottawa, le 7 juin 2007

La greffière adjointe du Conseil privé
MARY O'NEILL

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS

MODIFICATION

1. Le Règlement sur les contraventions (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l'annexe XIV, de ce qui suit :

ANNEXE XV
(articles 1 à 3)

LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Article Colonne I

Disposition de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Colonne II





Description abrégée
Colonne III




Amende ($)
1. 5a) a) Se livrer à la manutention de marchandises dangereuses sans observer les règles de sécurité prévues par règlement 700
b) Se livrer à la demande de transport de marchandises dangereuses sans observer les règles de sécurité prévues par règlement 700
c) Se livrer au transport de marchandises dangereuses sans observer les règles de sécurité prévues par règlement 700
d) Se livrer à l'importation de marchandises dangereuses sans observer les règles de sécurité prévues par règlement 700
2. 5b) a) Se livrer à la manutention de marchandises dangereuses sans y joindre les documents prévus par règlement 500
b) Se livrer à la demande de transport de marchandises dangereuses sans y joindre les documents prévus par règlement 500
c) Se livrer au transport de marchandises dangereuses sans y joindre les documents prévus par règlement 500
d) Se livrer à l'importation de marchandises dangereuses sans y joindre les documents prévus par règlement 500
3. 5c) a) Se livrer à la manutention de marchandises dangereuses dans des contenants ou par des moyens de transport qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité réglementaires ou qui ne comportent pas les indications de danger réglementaires 500
b) Se livrer à la demande de transport de marchandises dangereuses dans des contenants ou par des moyens de transport qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité réglementaires ou qui ne comportent pas les indications de danger réglementaires 500
c) Se livrer au transport de marchandises dangereuses dans des contenants ou par des moyens de transport qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité réglementaires ou qui ne comportent pas les indications de danger réglementaires 500
d) Se livrer à l'importation de marchandises dangereuses dans des contenants ou par des moyens de transport qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité réglementaires ou qui ne comportent pas les indications de danger réglementaires 500
4. 6 Avoir sur un contenant, sur un moyen de transport ou dans une installation une indication de danger réglementaire trompeuse quant aux aspects spécifiés 500
5. 8 a) Vendre un contenant normalisé qui ne comporte pas toutes les indications de danger réglementaires 500
b) Offrir en vente un contenant normalisé qui ne comporte pas toutes les indications de danger réglementaires 500
c) Livrer un contenant normalisé qui ne comporte pas toutes les indications de danger réglementaires 500
d) Distribuer un contenant normalisé qui ne comporte pas toutes les indications de danger réglementaires 500
e) Importer un contenant normalisé
qui ne comporte pas toutes les indications de danger réglementaires
500
f) Utiliser un contenant normalisé qui ne comporte pas toutes les indications de danger réglementaires 500
6. 18(1) Ne pas faire rapport à une personne désignée par règlement de tout rejet accidentel — ou de toute imminence d'un tel rejet — provenant de contenants de marchandises dangereuses 1 000
7. 18(2) Ne pas prendre de mesure d'urgence utile pour éliminer ou limiter les risques d'atteinte à la sécurité publique résultant ou pouvant résulter d'un rejet accidentel — ou de l'imminence d'un tel rejet — provenant de contenants de marchandises dangereuses 1 000

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[24-1-o]

Référence a

L.C. 1996, ch. 7, art. 4

Référence b

L.C. 1992, ch. 47

Référence 1

DORS/96-313

 

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Mise à jour : 2007-06-15