Éviter tous les menus Aller au Menu de gauche
Gouvernement du Canada Mot symbole du gouvernement du Canada
Gazette du Canada
 English
 Contactez-nous
 Aide
 Recherche
 Site du Canada
 Accueil
 À notre sujet
 Histoire
 FAQ
 Carte du site
Gazette du Canada
 
Nouvelles et annonces
Mandat
Consultations
Publications récentes de la Gazette du Canada
Partie I : Avis et projets de réglement
Partie II : Règlements officiels
Partie III : Lois sanctionnées
Pour en savoir plus sur la Gazette du Canada
Information sur les publications
Modalités de publication
Échéancier
Tarifs d'insertion
Formulaire de demande d'insertion
Renseignements sur les abonnements
Liens utiles
Archives
Avis

Vol. 141, no 20 — Le 19 mai 2007

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

DOSSIER : Reproduction d'œuvres musicales

Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d'œuvres musicales, au Canada, par les stations de radio non commerciales

Conformément à l'article 70.14 de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarif que l'Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA) a déposé auprès d'elle le 30 mars 2007 relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir, à compter du 1er janvier 2008, pour la reproduction d'œuvres musicales, au Canada, par les stations de radio non commerciales en 2008.

Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 18 juillet 2007.

Ottawa, le 19 mai 2007

Le secrétaire général
CLAUDE MAJEAU
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8621 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courriel)

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR L'AGENCE CANADIENNE DES DROITS DE REPRODUCTION MUSICAUX (CMRRA) POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D'ŒUVRES MUSICALES PAR LES STATIONS DE RADIO NON COMMERCIALES POUR L'ANNÉE 2008

Tarif no 3

Dispositions générales

Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.

Chaque licence de la CMRRA reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La CMRRA peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Titre abrégé

1. Tarif CMRRA applicable aux stations de radio non commerciales, 2008.

Définitions

2. Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit :

« année » signifie une année civile; ("year")

« copie » signifie tout format ou support matériel par ou sur lequel une œuvre musicale du répertoire est fixée, par une station de radio non commerciale par tout procédé connu ou à découvrir; ("copy")

« dépenses brutes d'exploitation » signifie toutes dépenses directes, quel qu'en soit le genre ou la nature (qu'elles soient en argent ou sous une autre forme) engagées par la station de radio non commerciale ou pour son compte, en liaison avec les produits et services visés par la licence régie par le présent tarif; ("gross operating costs")

« répertoire » signifie le répertoire des œuvres musicales de la CMRRA; ("repertoire")

« reproduction » signifie la fixation par une station de radio non commerciale d'une œuvre musicale du répertoire par tout procédé connu ou à découvrir, sur un support quelconque, y compris la fixation en mémoire vive ou sur le disque dur d'un ordinateur; ("reproduction")

« réseau » signifie un réseau tel qu'il est défini dans le Règlement sur la désignation de réseaux (Loi sur le droit d'auteur) DORS/99-348, Gazette du Canada, Partie II, vol. 133, no. 19, p. 2166; ("network")

« station de radio non commerciale » signifie toute station de radio M.A. ou M.F. titulaire d'une licence octroyée en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, c. 11, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, à l'exception d'une station de radio de la Société Radio-Canada, à titre de station opérée par une personne morale à but non lucratif, que ses dépenses brutes d'exploitation soient financées ou non par des recettes publicitaires, incluant toute station de radio de campus, station de radio communautaire ou autochtone opérée à des fins non lucratives, ou toute station de radio M.A. ou M.F. qui est opérée par une personne morale similaire, que cette personne morale détienne ou non une licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes; ("non-commercial radio station")

« station non commerciale à faible utilisation » signifie :

a) une station de radio non commerciale ayant diffusé des œuvres musicales pour moins de 20 pour cent de son temps d'antenne total durant l'année pour laquelle le paiement est fait et qui conserve et met à la disposition de la CMRRA l'enregistrement complet de ses 30 dernières journées de radiodiffusion;

b) une station qui n'a ni effectué ou conservé de reproductions sur disque dur ou serveur, ni utilisé de reproductions effectuées ou conservées sur le disque dur ou le serveur d'une station faisant partie d'un réseau durant la période de référence, et qui permet à la CMRRA de vérifier le respect de la présente disposition et qui permet effectivement une telle vérification sur demande; ("non-commercial low-use station")

« station de radio non commerciale de langue française » signifie une station de radio non commerciale titulaire d'une licence de radiodiffusion en langue française ou en une autre langue que le français ou l'anglais octroyée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. ("French non-commercial radio station")

Licence

3. (1) En contrepartie du paiement des redevances prévues à l'article 4 du présent tarif, et en contrepartie des autres modalités et conditions prévues à cet égard, la CMRRA devra accorder à une station de radio non commerciale une licence non exclusive et non transmissible pour l'année civile 2008, autorisant la reproduction autant de fois que désiré durant la durée de la licence, des œuvres musicales du répertoire par une station de radio non commerciale diffusant par ondes hertziennes de même que l'utilisation des copies qui en résultent pour ses fins de radiodiffusion.

(2) La licence n'autorisera pas une station de radio non commerciale à reproduire une œuvre musicale du répertoire ou à utiliser une copie qui en résulte dans une publicité destinée à vendre ou à promouvoir, selon le cas, un produit, un service, une cause ou une institution.

(3) Ce tarif ne s'applique pas :

a) à tout service sonore non commercial qui ne constitue pas un service de radiodiffusion diffusant par ondes hertziennes;

b) aux transmissions d'une œuvre musicale du répertoire sur un réseau numérique, telles que sur Internet.

Redevances

4. En contrepartie de la licence qui sera accordée par la CMRRA à une station de radio non commerciale selon ce qui est prévu à l'article 3 ci-dessus, les redevances annuelles payables à la CMRRA seront comme suit:

a) STATIONS DE RADIO NON COMMERCIALES DE LANGUE ANGLAISE

(i) Premier tiers : 0,14 pour cent des premiers 625 000 $ de dépenses brutes d'exploitation d'une station de radio non commerciale de l'année pour laquelle les redevances sont payées,

(ii) Deuxième tiers : 0,28 pour cent des prochains 625 000 $ de dépenses brutes d'exploitation d'une station de radio non commerciale de l'année pour laquelle les redevances sont payées,

(iii) Troisième tiers : 0,42 pour cent de tout montant excédant une valeur de 1 250 000 $ de dépenses brutes d'exploitation de l'année pour laquelle les redevances sont payées;

b) STATIONS DE RADIO NON COMMERCIALES DE LANGUE FRANÇAISE

(i) Premier tiers : 0,06 pour cent des premiers 625 000 $ de dépenses brutes d'exploitation d'une station de radio non commerciale de langue française de l'année pour laquelle les redevances sont payées,

(ii) Deuxième tiers : 0,12 pour cent des prochains 625 000 $ de dépenses brutes d'exploitation d'une station de radio non commerciale de langue française de l'année pour laquelle les redevances sont payées,

(iii) Troisième tiers : 0,18 pour cent de tout montant excédant une valeur de 1 250 000 $ de dépenses brutes d'exploitation d'une station de radio non commerciale de langue française de l'année pour laquelle les redevances sont payées;

c) STATIONS NON COMMERCIALES DE LANGUE ANGLAISE À FAIBLE UTILISATION

(i) Premier tiers : 0,06 pour cent des premiers 625 000 $ de dépenses brutes d'exploitation d'une station non commerciale à faible utilisation de l'année pour laquelle les redevances sont payées,

(ii) Deuxième tiers : 0,12 pour cent des prochains 625 000 $ de dépenses brutes d'exploitation d'une station non commerciale à faible utilisation de l'année pour laquelle les redevances sont payées,

(iii) Troisième tiers : 0,18 pour cent de tout montant excédant une valeur de 1 250 000 $ de dépenses brutes d'exploitation d'une station non commerciale à faible utilisation de l'année pour laquelle les redevances sont payées;

d) STATIONS NON COMMERCIALES DE LANGUE FRANÇAISE À FAIBLE UTILISATION

(i) Premier tiers: 0,03 pour cent des premiers 625 000 $ de dépenses brutes d'exploitation d'une station non commerciale de langue française à faible utilisation de l'année pour laquelle les redevances sont payées,

(ii) Deuxième tiers : 0,05 pour cent des prochains 625 000 $ de dépenses brutes d'exploitation d'une station non commerciale de langue française à faible utilisation de l'année pour laquelle les redevances sont payées,

(iii) Troisième tiers : 0,08 pour cent de tout montant excédant une valeur de 1 250 000 $ de dépenses brutes d'exploitation d'une station non commerciale de langue française à faible utilisation de l'année pour laquelle les redevances sont payées.

Paiements, registres et vérification

5. (1) Les redevances payables par une station de radio non commerciale à la CMRRA pour chaque année civile sont payables le 31e jour de janvier de l'année qui suit l'année civile pour laquelle les redevances sont payées.

(2) Avec chaque paiement, une station de radio non commerciale transmettra à la CMRRA une attestation formelle écrite des dépenses brutes réelles d'exploitation de la station de radio non commerciale pour l'année pour laquelle le paiement est fait.

(3) Sur réception d'une demande de la CMRRA, une station de radio non commerciale doit rassembler l'information sur le contenu musical de sa programmation (registres de programmation), dans la mesure du possible en format numérique, en précisant au moins pour chaque œuvre diffusée, le titre de l'œuvre, le nom de l'auteur et du compositeur de l'œuvre, celui des artistes-interprètes ou du groupe d'interprètes, le titre de l'album, la maison de disque, la date et l'heure de la diffusion, ainsi que, lorsque disponible, le code-barres (UPC) et le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l'album d'où provient l'œuvre musicale. La CMRRA ne peut formuler une telle requête qu'une fois par année et moyennant un préavis de 30 jours, chaque fois pour une période de 12 jours, qui n'ont pas à être consécutifs. La station de radio non commerciale doit alors transmettre l'information demandée à la CMRRA dans les 15 jours suivant le dernier jour de la période visée par la demande de la CMRRA.

(4) Sujet aux modalités du paragraphe 3, une station de radio non commerciale qui paie moins de 2 000 $ par année en redevances n'aura à fournir l'information sur sa programmation que pour une période de quatre jours, qui n'ont pas nécessairement à être consécutifs.

(5) La station de radio non commerciale tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre du paragraphe 3.

(6) La station de radio non commerciale tient et conserve, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre du paragraphe 2.

(7) La CMRRA peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes 5 et 6, durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(8) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, la CMRRA en fait parvenir une copie à la station de radio non commerciale ayant fait l'objet de la vérification.

(9) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station de radio non commerciale ayant fait l'objet de la vérification en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(10) Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. Le montant des intérêts est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

(11) L'ajustement dans le montant des redevances payables (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement doit être acquitté.

Traitement confidentiel

6. (1) Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la CMRRA garde confidentiels les renseignements qu'une station de radio non commerciale lui transmet en application du présent tarif, à moins que la station de radio non commerciale ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

(2) La CMRRA peut faire part des renseignements visés au paragraphe 1 :

a) à la Commission du droit d'auteur;

b) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission;

c) à une personne qui demande le versement de redevances dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

d) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.

(3) Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Transmission des avis et des paiements

7. (1) Tout avis et tout paiement destinés à la CMRRA sont expédiés au 56, rue Wellesley Ouest, Bureau 320, Toronto (Ontario) M5S 2S3, numéro de télécopieur 416-926-7521 ou à toute adresse ou numéro de télécopieur dont la station de radio non commerciale aura été avisée par écrit.

(2) Toute communication de la CMRRA à une station de radio non commerciale est expédiée à la dernière adresse ou au dernier numéro de télécopieur fournis par écrit à la CMRRA par la station de radio non commerciale.

(3) Un avis ou une communication peut être transmis par messager, par courrier pré-affranchi ou par télécopieur. Un paiement doit être transmis par messager ou par courrier pré-affranchi.

(4) Toute communication, tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. Toute communication ou tout avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

  Haut de la page
 
Tenu à jour par la Direction de la Gazette du Canada Avis importants
Mise à jour : 2007-05-18