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Vol. 141, no 6 — Le 10 février 2007 Règlement modifiant le Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH)Fondement législatif Loi sur la taxe d'accise Ministère responsable Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT (Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) Description Le Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) [le Règlement fédéral], de concert avec le paragraphe 234(3) de la Loi sur la taxe d'accise, permet d'accorder, au point de vente, un remboursement de la composante provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH) sur les livres imprimés et articles apparentés que les provinces participant au régime de la TVH (à savoir le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador) consentent aux acheteurs de ces articles. Le remboursement dans chaque province participante est prévu par une loi provinciale et par les règlements pris sous son régime. Il peut être obtenu sur demande ou être versé ou crédité par le vendeur à titre de remboursement au point de vente. Dans ce dernier cas, le gouvernement fédéral prévoit un mécanisme qui permet au vendeur de déduire le montant du remboursement ainsi versé ou crédité de ses versements de taxe nette. Cette déduction est prévue au paragraphe 234(3) de la Loi sur la taxe d'accise. Le Règlement fédéral précise que le montant de la déduction correspond au montant du remboursement provincial au titre de la TVH payée ou créditée sur la fourniture des articles énumérés au Règlement fédéral. Les gouvernements du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador ont annoncé des modifications à leur règlement provincial respectif afin que le remboursement qu'ils consentent soit accordé, à compter du 1er septembre 2006, à l'égard de certains produits mixtes composés soit d'un livre imprimé et d'un CD-ROM, soit d'un manuel et d'un CD-ROM ou d'un code d'accès à un site Web. Le Règlement fédéral est donc modifié, à compter du 1er septembre 2006, de façon à ajouter ces produits mixtes à la liste d'articles qui y figure. L'octroi du remboursement élargi par les provinces participantes sera ainsi facilité puisque les vendeurs seront autorisés à déduire de leur taxe nette une somme égale au remboursement provincial qu'ils auront versé ou crédité aux acheteurs des produits en question. Solutions envisagées Selon le paragraphe 234(3) de la Loi sur la taxe d'accise, la somme qu'il est permis de déduire en application de ce paragraphe doit être déterminée par règlement. La seule solution consiste donc à modifier le Règlement fédéral. Consultations Les modifications au Règlement fédéral ont été mises au point en consultation étroite avec les provinces participantes et à leur demande. David Sierra-Baigrie, Division de la taxe de vente, Ministère des Finances, 140, rue O'Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5, 613-995-8380; ou Unité des produits, Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH, Agence du revenu du Canada, Place de Ville, Tour A, 320, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0L5, 613-954-4397. Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 234(3) (voir référence a) et de l'article 277 (voir référence b) de la Loi sur la taxe d'accise, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH), ci-après. Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada, Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à David Sierra-Baigrie, Division de la taxe de vente, Ministère des Finances, Édifice L'Esplanade Laurier, 16e étage, tour est, 140, rue O'Connor, Ottawa, Canada K1A 0G5. Ottawa, le 1er février 2007
La greffière adjointe du Conseil privé
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA MODIFICATIONS 1. L'article 1 du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : « bien mixte » Bien qui est enveloppé, emballé ou autrement préparé en vue d'être vendu comme produit unitaire et est composé uniquement d'un livre imprimé et, selon le cas : a) d'un support non inscriptible contenant des données dont il est raisonnable d'attribuer la totalité ou la presque totalité de la valeur à l'un ou plusieurs des éléments suivants : (i) la reproduction du livre imprimé, (ii) des données qui renvoient expressément au livre imprimé et à son contenu et qui complètent ce contenu et y sont intégrées; b) si le produit est particulièrement destiné aux étudiants inscrits à un cours admissible, d'un support non inscriptible ou d'un droit d'accès à un site Web, ou de l'un et l'autre, qui contient des données ayant trait au sujet du livre imprimé. (composite property) « cours admissible » Cours constituant un service d'enseignement dont la fourniture, selon le cas : a) est une fourniture exonérée figurant à la partie III de l'annexe V de la Loi; b) serait une telle fourniture si le fournisseur du service n'avait pas fait de choix en vertu de cette partie. (qualifying course) « support non inscriptible » Support corporel conçu pour le stockage en lecture seule d'information et d'autres données sous forme numérique. (read-only medium) 2. L'annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit : 4. Un bien mixte. ENTRÉE EN VIGUEUR 3. Les articles 1 et 2 sont réputés être entrés en vigueur le 1er septembre 2006. [6-1-o] L.C. 1997, ch. 10, par. 214(1) L.C. 1993, ch. 27, par. 125(1) DORS/2001-65 |
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AVIS :
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