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Vol. 141, no 7 Le 17 février 2007 COMMISSIONSAGENCE DU REVENU DU CANADA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU Révocation de l'enregistrement d'organismes de bienfaisance Les organismes de bienfaisance enregistrés dont les noms figurent ci-dessous ont fusionné avec d'autres organismes et ont demandé que leur enregistrement soit révoqué. Par conséquent, l'Agence leur a envoyé l'avis suivant qui est maintenant publié conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu : « Avis est donné par les présentes que, conformément à l'alinéa 168(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement des organismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous en vertu de l'alinéa 168(2)a) de cette loi et que la révocation de l'enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
Le directeur général [7-1-o] TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR APPELS Avis no HA-2006-015 Le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé, aux termes de l'article 36.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, de tenir une audience sur pièces portant sur l'appel mentionné ci-dessous en se fondant sur la documentation mise à sa disposition. Les personnes intéressées qui désirent obtenir de plus amples renseignements doivent s'adresser au Tribunal en composant le 613-990-2541. Loi sur la taxe d'accise Appelante c. intimé (le ministre du Revenu national) Mars 2007
Le Tribunal canadien du commerce extérieur tiendra une audience publique afin d'entendre l'appel mentionné ci-dessous. L'audience débutera à 9 h 30 et aura lieu dans la salle d'audience no 2 du Tribunal, 18e étage, Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes intéressées qui ont l'intention d'assister à l'audience doivent s'adresser au Tribunal en composant le 613-990-2541 si elles désirent plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date de l'audience. Loi sur les douanes Appelante c. intimé (le président de l'Agence des services frontaliers du Canada) Avril 2007
Le 9 février 2007 Par ordre du Tribunal
Le secrétaire [7-1-o] TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DÉCISION Appel no AP-2005-046 Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur a rendu une décision le 8 février 2007 concernant un appel interjeté par Duhamel & Dewar Inc. à la suite d'une décision du président de l'Agence des services frontaliers du Canada rendue le 31 janvier 2006 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes. L'appel, entendu le 13 septembre 2006 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, a été rejeté. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel). Ottawa, le 8 février 2007
Le secrétaire [7-1-o] TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DÉCISION Services de transport aérien Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2006-026) le 5 février 2007 concernant une plainte déposée par Canadian North Inc., de Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, au sujet d'un marché (invitation no TCS 04/95) passé par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. L'invitation portait sur la prestation de services de transport aérien dans le cadre de l'exécution du Programme Aliments-poste dans le Nord du Canada. Il était allégué que tous les critères d'évaluation utilisés dans le cadre de l'évaluation des propositions n'avaient pas été dévoilés. Il était également allégué que les critères d'évaluation avaient été appliqués d'une façon discriminatoire, favorisant le fournisseur titulaire. Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'Accord sur le commerce intérieur, le Tribunal a jugé que la plainte était fondée. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel). Ottawa, le 8 février 2007
Le secrétaire [7-1-o] TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR EXPIRATION DE L'ORDONNANCE Bicyclettes et cadres de bicyclettes Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) donne avis par la présente, aux termes du paragraphe 76.03(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), que l'ordonnance qu'il a rendue le 9 décembre 2002, dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2002-001, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 10 décembre 1997 dans le cadre du réexamen no RR-97-003, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 11 décembre 1992, dans le cadre de l'enquête no NQ-92-002, concernant les bicyclettes et cadres de bicyclettes originaires ou exportés du Taipei chinois (désigné auparavant comme Taïwan) et de la République populaire de Chine, expirera (expiration no LE-2006-002) le 8 décembre 2007. Aux termes de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection spéciale qui y est associée, soit par des droits antidumping ou des droits compensateurs, expirent cinq ans suivant la date de la dernière ordonnance ou des dernières conclusions, à moins qu'un réexamen relatif à l'expiration n'ait été entrepris avant cette date. Un réexamen relatif à l'expiration ne sera entrepris que si le Tribunal décide qu'il y a suffisamment de renseignements pour le convaincre du bien-fondé d'un réexamen. Les personnes ou les gouvernements qui désirent un réexamen relatif à l'expiration de cette ordonnance, ou qui s'y opposent, doivent déposer auprès du secrétaire du Tribunal, au plus tard le 2 mars 2007, 20 copies de leurs exposés écrits publics faisant état des renseignements, avis et arguments pertinents. Les personnes ou les gouvernements doivent tenter de ne fonder leurs exposés que sur des renseignements publics; cependant, des renseignements confidentiels portant sur les questions dont est saisi le Tribunal peuvent être déposés, le cas échéant, accompagnés d'un résumé public détaillé ou d'une version révisée de ces exposés. Les exposés doivent traiter de tous les facteurs pertinents, entre autres :
Lorsque des points de vue différents sont exprimés, chaque personne ou gouvernement qui a déposé un exposé en réponse à l'avis d'expiration aura l'occasion de répondre, par écrit, aux observations des autres personnes ou gouvernements. Dans ces circonstances, le Tribunal fera parvenir des copies des exposés publics à chaque personne ou gouvernement qui a déposé un exposé auprès du Tribunal. Les personnes ou gouvernements qui désirent répondre aux exposés doivent le faire au plus tard le 12 mars 2007. Si des exposés confidentiels sont déposés, le secrétaire en avisera les personnes ou les gouvernements expliquant la façon de procéder pour avoir accès à ces exposés par l'entremise de conseillers autorisés. Le Tribunal rendra une décision le 28 mars 2007 sur le bien-fondé d'un réexamen relatif à l'expiration en se basant sur les exposés et les représentations reçus et les réponses à ceux-ci.
L'Ébauche de ligne directrice sur les réexamens relatifs à l'expiration du Tribunal est disponible sur son site Web, à l'adresse www.tcce-citt.gc.ca. En plus de fournir des renseignements plus détaillés sur la procédure qu'emploie le Tribunal pour décider du bien-fondé d'un réexamen relatif à l'expiration, ce document explique la façon dont procède le Tribunal lorsqu'il décide qu'un réexamen est justifié. Dans le cadre d'un réexamen relatif à l'expiration, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (l'ASFC) détermine, en premier lieu, si l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises. Si l'ASFC juge que l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions à l'égard de toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le Tribunal procédera alors à une enquête pour déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement causera vraisemblablement un dommage ou un retard. L'avis de réexamen relatif à l'expiration du Tribunal fournira plus de renseignements sur la procédure d'un réexamen relatif à l'expiration. Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel). Les parties et le public peuvent déposer des documents électroniquement auprès du Tribunal au moyen de son Service de dépôt électronique sécurisé. Le dépôt se fait au moyen du système epass du gouvernement du Canada, lequel permet la transmission sécurisée de renseignements commerciaux de nature confidentielle. Les renseignements sont entièrement chiffrés depuis l'expéditeur jusqu'au Tribunal. Cependant, les parties doivent continuer de déposer le nombre de copies papier requises, selon les directives. La version électronique et la version papier doivent être identiques. S'il y a divergence, la version papier sera considérée comme la version originale. La communication écrite et orale avec le Tribunal peut se faire en français ou en anglais. Ottawa, le 6 février 2007
Le secrétaire [7-1-o] TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR ENQUÊTE Textiles et vêtements Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2006-041) déposée par Marathon Management Company, de Richmond Hill (Ontario), concernant un marché (invitation no W8486-072900/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC). L'invitation porte sur la fourniture de bottes/brodequins pour le très grand froid pour le ministère de la Défense nationale. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé d'enquêter sur la plainte. Il est allégué que TPSGC a incorrectement adjugé le contrat à un autre soumissionnaire et a incorrectement tenu compte de la disposition concernant la teneur canadienne. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel). Ottawa, le 5 février 2007
Le secrétaire [7-1-o] CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES AVIS AUX INTÉRESSÉS Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l'on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d'ouverture aux bureaux suivants du Conseil : Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, 819-997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), 819-994-0218 (télécopieur); Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, 902-426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), 902-426-2721 (télécopieur); Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, 204-983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), 204-983-6317 (télécopieur); 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, 604-666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), 604-666-8322 (télécopieur); Centre de documentation du CRTC, 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, 514-283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), 514-283-3689 (télécopieur); Centre de documentation du CRTC, 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, 416-952-9096 (téléphone), 416-954-6343 (télécopieur); Centre de documentation du CRTC, Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, 306-780-3422 (téléphone), 306-780-3319 (télécopieur); Centre de documentation du CRTC, 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, 780-495-3224 (téléphone), 780-495-3214 (télécopieur). Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu'une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d'intervention mentionnée dans l'avis. Secrétaire général CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES DÉCISIONS On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s'adressant au CRTC. 2007-8-1 Le 5 février 2007
Société Radio-Canada Erratum Le Conseil remplace le paragraphe 11 de la décision de radiodiffusion CRTC 2007-8, 8 janvier 2007. 2007-56 Le 8 février 2007
Frank Thibault, au nom d'une société devant être constituée Approuvé Exploitation d'une entreprise régionale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise devant s'appeler Niagara News TV. La licence expirera le 31 août 2013. [7-1-o] CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES AUDIENCE PUBLIQUE 2007-1-1 À la suite de son avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-1 du 25 janvier 2007 relativement à l'audience publique qui aura lieu le 26 mars 2007, à 9 h 30, au Centre de conférences, Phase IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec), le Conseil annonce que les articles suivants sont modifiés et que les changements sont en caractère gras : Article 14
L'ensemble du Canada Demande présentée par Pelmorex Communications Inc. visant à obtenir une distribution obligatoire au service numérique de base de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées appelées « The Weather Network » et MétéoMédia. Pelmorex a fait valoir qu'elle offre ses deux services aux communautés (francophones et anglophones) en situation minoritaire au Canada, et ce, sans frais supplémentaires pour les EDR lorsque distribués au service de base. Article 15
L'ensemble du Canada Demande présentée par Kenneth R. Schaffer, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence pour exploiter une entreprise nationale de programmation numérique d'émissions de langue anglaise spécialisées appelée Métis Michif Television Network (MMTN). Article 17
L'ensemble du Canada Demande présentée par The National Broadcast Reading Service Inc., au nom d'une société devant être constituée (NBRS), en vue d'obtenir une licence pour exploiter une entreprise nationale de programmation numérique d'émissions appelée The Accessible Channel. NBRS réclame l'autorisation d'exiger des frais imputables de 0,20 $ par mois par abonné dans tous les marchés anglophones. Article 18
L'ensemble du Canada Demande présentée par Diversity Television Inc., au nom d'une société devant être constituée en vue d'obtenir une licence pour exploiter une entreprise nationale numérique de catégorie 1 appelée CANADA ONE TV. Le service proposé sera un service national de programmation spécialisée numérique de langue anglaise destinée principalement à la population multiraciale et multiculturelle du Canada, et qui présentera surtout des émissions dramatiques populaires. La programmation de CANADA ONE TV reflétera les valeurs et les thèmes multiculturels et multiraciaux et proviendra de différentes sources ethnoculturelles, ou sera destinée au grand public et à un public diversifié sur le plan ethnoculturel. La requérante demande également une distribution obligatoire du service sur la base numérique. Le 7 février 2007 [7-1-o] CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES AVIS PUBLIC 2007-12 Demandes ayant été approuvées conformément à la procédure simplifiée Dans le présent avis public, le Conseil publie une liste des demandes relatives à des transferts de propriété et des changements au contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion ainsi que des demandes de modification ou de prolongation de délai n'exigeant pas de processus public qu'il a approuvées entre le 1er novembre 2006 et le 31 décembre 2006 conformément à sa procédure simplifiée. Le 7 février 2007 [7-1-o] CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES AVIS PUBLIC 2007-13 Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de télédiffusion mobile en direct Dans le présent avis, le Conseil exempte des exigences d'attribution de licence et des règlements qui y sont relatifs les entreprises de télédiffusion mobile en direct qui fournissent des services de télédiffusion mobile en direct destinés aux appareils mobiles et qui satisfont par ailleurs aux autres critères énoncés dans l'ordonnance d'exemption annexée à l'avis. Le 7 février 2007 [7-1-o] CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES AVIS PUBLIC 2007-14 Le Conseil a été saisi des demandes qui suivent. La date limite pour le dépôt des interventions ou des observations est le 16 mars 2007.
1. Shaw Communications Inc., au nom de Videon Cablesystems Inc. En vue de modifier la licence de l'entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande de langues anglaise et française appelée Shaw On Demand.
2. Société Radio-Canada En vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio CHLM-FM Rouyn-Noranda (Québec).
3. Société Radio-Canada En vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio CHLM-FM Rouyn-Noranda (Québec).
4. 591989 B.C. Ltd. Relativement à la licence de l'entreprise de programmation de radio CJDV-FM Cambridge (Ontario).
5. Sun TV Company En vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de télévision analogique CKXT-TV Toronto (Ontario).
6. Sun TV Company En vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de télévision numérique transitoire CKXT-DT Toronto (Ontario). Le 9 février 2007 [7-1-o] COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE Permission accordée La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à Robert Deslauriers, conseiller principal en communications (IS-05), Agence canadienne d'évaluation environnementale, Ottawa (Ontario), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidat au poste de conseiller à l'élection municipale de L'Ange-Gardien (Québec) prévue le 18 février 2007. Le 2 février 2007
La présidente [7-1-o] |
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AVIS :
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