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Vol. 141, no 7 Le 17 février 2007 AVIS DU GOUVERNEMENTMINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-04306 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Région du Québec. 2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des matières draguées. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 19 mars au 30 novembre 2007. 4. Lieu(x) de chargement : Havre de Grosse-Île : 47°37,69' N., 61°30,78' O. (NAD83), à l'exception de la zone d'exclusion décrite dans la figure 4294-2 du ministère de l'Environnement télécopiée au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux le 30 janvier 2006. 5. Lieu(x) d'immersion : a) Lieu d'immersion GI-2 : 47°37,85' N., 61°29,60' O. (NAD83); b) Havre de Grosse-Île : 47°37,69' N., 61°30,78' O. (NAD83). 6. Parcours à suivre : a) Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion. Le lieu d'immersion est situé à environ 1,5 km au nord-est du havre de Grosse-Île; b) Sans objet. 7. Matériel : Pelle hydraulique, grue munie d'une benne preneuse, chalands remorqués, poutre d'acier ou lame racleuse. 8. Mode d'immersion : a) Dragage à l'aide d'une pelle hydraulique ou d'une grue munie d'une benne preneuse et immersion à l'aide de chalands remorqués; b) Nivelage du fond marin au moyen d'une poutre d'acier, d'une lame racleuse ou d'une pelle hydraulique. 9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 10. Quantité totale à immerger : Maximum de 6 000 m3 mesurés dans le chaland. 11. Matières à immerger : Matières draguées composées de gravier, de sable, de limon, d'argile ou de colloïdes. 12. Exigences et restrictions : 12.1. Avant de procéder à toute opération de dragage avec immersion en mer, le titulaire doit consulter la Coopérative des pêcheurs de Cap Dauphin, 51, chemin Shore, Case postale 8, Grosse-Île, Îles-de-la-Madeleine (Québec) G0B 1M0, et convenir avec elle par écrit d'une période de travail qui évitera toute altération de la qualité de l'eau des prises d'eau de mer situées à l'extrémité du quai de Grosse-Île qui serait imputable aux sédiments remis en suspension lors des opérations de dragage. Les prises d'eau de mer visées par les présentes conditions sont la propriété de la coopérative susmentionnée et sont utilisées pour alimenter l'usine de transformation du poisson durant la saison de pêche. 12.2. Le titulaire doit aviser, par écrit, le Directeur régional, Direction des activités de protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, 514-496-6982 (télécopieur), immersion.dpe@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du présent permis. 12.3. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au directeur régional, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.2, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis. Ce rapport doit inclure le Registre des opérations d'immersion en mer dont il est fait mention au paragraphe 12.6 et contenir les renseignements suivants : la quantité totale et le type de matières immergées en conformité avec le permis, les dates de chargement et d'immersion, ainsi que le matériel utilisé pour les opérations d'immersion. 12.4. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis. 12.5. Une copie du présent permis doit être gardée en tout temps à bord du navire chargé des opérations d'immersion. 12.6. Le titulaire doit remplir le Registre des opérations d'immersion en mer fourni par le ministère de l'Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps à bord du navire chargé de l'immersion durant les opérations et être accessible aux agents de l'autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 12.7. Le titulaire doit communiquer avec la station de la Garde côtière canadienne de Rivière-au-Renard immédiatement avant de quitter le port pour effectuer un déversement au lieu d'immersion. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe précédent. 12.8. Le titulaire du permis doit baliser de façon permanente le lieu d'immersion pendant toute la durée des travaux. 12.9. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire. 12.10. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites).
L'intendance environnementale [7-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-04307 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Région du Québec. 2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des matières draguées. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 19 mars au 30 juin 2007 et du 1er septembre au 30 novembre 2007. 4. Lieu(x) de chargement : Havre de L'Île-d'Entrée : 47°16,67' N., 61°43,17' O. (NAD83), à l'exception des zones d'exclusion (2005) telles qu'elles sont définies dans la figure 2 du document intitulé « Examen préalable. Île d'Entrée, Îles-de-la-Madeleine. Dragage d'entretien 2005 » du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, approuvé par le ministère de l'Environnement. Le titulaire pourra modifier l'une ou l'autre de ces zones avec l'approbation écrite du ministère de l'Environnement. 5. Lieu(x) d'immersion : a) Lieu d'immersion IE-6 : 47°17,19' N., 61°45,60' O. (NAD83); b) Havre de L'Île-d'Entrée : 47°16,67' N., 61°43,17' O. (NAD83). 6. Parcours à suivre : a) Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion. Le lieu d'immersion est situé à environ 3,2 km au nord-ouest du havre de L'Île-d'Entrée; b) Sans objet. 7. Matériel : Pelle hydraulique, grue munie d'une benne preneuse, chalands remorqués, poutre d'acier ou lame racleuse. 8. Mode d'immersion : a) Dragage à l'aide d'une pelle hydraulique ou d'une grue munie d'une benne preneuse et immersion à l'aide de chalands remorqués; b) Nivelage du fond marin au moyen d'une poutre d'acier, d'une lame racleuse ou d'une pelle hydraulique. 9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 10. Quantité totale à immerger : Maximum de 4 000 m3 mesurés dans le chaland. 11. Matières à immerger : Matières draguées composées de gravier, de sable, de limon, d'argile ou de colloïdes. 12. Exigences et restrictions : 12.1. Le titulaire doit aviser, par écrit, le Directeur régional, Direction des activités de protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, 514-496-6982 (télécopieur), immersion.dpe@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du présent permis. 12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au directeur régional, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis. Ce rapport doit inclure le Registre des opérations d'immersion en mer dont il est fait mention au paragraphe 12.5 et contenir les renseignements suivants : la quantité totale et le type de matières immergées en conformité avec le permis, les dates de chargement et d'immersion ainsi que le matériel utilisé pour les opérations d'immersion. 12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis. 12.4. Une copie du présent permis doit être gardée en tout temps à bord du navire chargé des opérations d'immersion. 12.5. Le titulaire doit remplir le Registre des opérations d'immersion en mer fourni par le ministère de l'Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps à bord du navire chargé de l'immersion durant les opérations et être accessible aux agents de l'autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 12.6. Le titulaire doit communiquer avec la station de la Garde côtière canadienne de Rivière-au-Renard immédiatement avant de quitter le port pour effectuer un déversement au lieu d'immersion. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe précédent. 12.7. Le titulaire du permis doit baliser de façon permanente le lieu d'immersion pendant toute la durée des travaux. 12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire. 12.9. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites).
L'intendance environnementale [7-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-04308 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Région du Québec. 2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des matières draguées. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 19 mars au 4 mai 2007, du 11 juin au 30 juin 2007 et du 1er septembre au 30 novembre 2007. Le titulaire pourra modifier la durée du permis avec l'approbation écrite du ministère de l'Environnement. 4. Lieu(x) de chargement : Havre de Pointe-Basse : 47°23,36' N., 61°47,45' O. (NAD83), à l'exception de la zone d'exclusion (2003) telle qu'elle est décrite dans le dessin QU-02087-M du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, modifié le 3 février 2003 par le ministère de l'Environnement. 5. Lieu(x) d'immersion : a) Lieu d'immersion PB-8 : 47°22,10' N., 61°47,75' O. (NAD83); b) Havre de Pointe-Basse : 47°23,36' N., 61°47,45' O. (NAD83). 6. Parcours à suivre : a) Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion. Le lieu d'immersion est situé à environ 2,4 km au sud du havre de Pointe-Basse; b) Sans objet. 7. Matériel : Pelle hydraulique, grue munie d'une benne preneuse, chalands remorqués, poutre d'acier ou lame racleuse. 8. Mode d'immersion : a) Dragage à l'aide d'une pelle hydraulique ou d'une grue munie d'une benne preneuse et immersion à l'aide de chalands remorqués; b) Nivelage du fond marin au moyen d'une poutre d'acier, d'une lame racleuse ou d'une pelle hydraulique. 9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 10. Quantité totale à immerger : Maximum de 16 000 m3 mesurés dans le chaland. 11. Matières à immerger : Matières draguées composées de gravier, de sable, de limon, d'argile ou de colloïdes. 12. Exigences et restrictions : 12.1. Le titulaire doit aviser, par écrit, le Directeur régional, Direction des activités de protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, 514-496-6982 (télécopieur), immersion.dpe@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du présent permis. 12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au directeur régional, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis. Ce rapport doit inclure le Registre des opérations d'immersion en mer dont il est fait mention au paragraphe 12.5 et contenir les renseignements suivants : la quantité totale et le type de matières immergées en conformité avec le permis, les dates de chargement et d'immersion ainsi que le matériel utilisé pour les opérations d'immersion. 12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis. 12.4. Une copie du présent permis doit être gardée en tout temps à bord du navire chargé des opérations d'immersion. 12.5. Le titulaire doit remplir le Registre des opérations d'immersion en mer fourni par le ministère de l'Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps à bord du navire chargé de l'immersion durant les opérations et être accessible aux agents de l'autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 12.6. Le titulaire doit communiquer avec la station de la Garde côtière canadienne de Rivière-au-Renard immédiatement avant de quitter le port pour effectuer un déversement au lieu d'immersion. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe précédent. 12.7. Le titulaire du permis doit baliser de façon permanente le lieu d'immersion pendant toute la durée des travaux. 12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire. 12.9. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites).
L'intendance environnementale [7-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-04310 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Région du Québec. 2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des matières draguées. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 1er avril au 14 mai 2007 et du 1er juillet au 15 août 2007. 4. Lieu(x) de chargement : Zone de dragage du havre de L'Anse-à-Beaufils : 48°28,33' N., 64°18,32' O. (NAD83), telle qu'elle est définie dans la figure 2 de l'annexe A du document intitulé « Examen préalable. Dragage de l'approche du quai de L'Anse-à-Beaufils » publié en janvier 2005 par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et approuvé par le ministère de l'Environnement. 5. Lieu(x) d'immersion : a) Lieu d'immersion AB-5 : 48°27,00' N., 64°15,00' O. (NAD83); b) Havre de L'Anse-à-Beaufils : 48°28,33' N., 64°18,32' O. (NAD83). 6. Parcours à suivre : a) Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion. Le lieu d'immersion est situé à environ 4,8 km au sud-est du havre de L'Anse-à-Beaufils; b) Sans objet. 7. Matériel : Pelle hydraulique, grue munie d'une benne preneuse, chalands remorqués, poutre d'acier ou lame racleuse. 8. Mode d'immersion : a) Dragage à l'aide d'une pelle hydraulique ou d'une grue munie d'une benne preneuse et immersion à l'aide de chalands remorqués; b) Nivelage du fond marin au moyen d'une poutre d'acier, d'une lame racleuse ou d'une pelle hydraulique. 9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 10. Quantité totale à immerger : Maximum de 4 000 m3 mesurés dans le chaland. 11. Matières à immerger : Matières draguées composées de gravier, de sable, de limon, d'argile ou de colloïdes. 12. Exigences et restrictions : 12.1. Le titulaire doit aviser, par écrit, le Directeur régional, Direction des activités de protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, 514-496-6982 (télécopieur), immersion.dpe@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du présent permis. 12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au directeur régional, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis. Ce rapport doit inclure le Registre des opérations d'immersion en mer dont il est fait mention au paragraphe 12.5 et contenir les renseignements suivants : la quantité totale et le type de matières immergées en conformité avec le permis, les dates de chargement et d'immersion, ainsi que le matériel utilisé pour les opérations d'immersion. 12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis. 12.4. Une copie du présent permis doit être gardée en tout temps à bord du navire chargé des opérations d'immersion. 12.5. Le titulaire doit remplir le Registre des opérations d'immersion en mer fourni par le ministère de l'Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps sur le navire chargé de l'immersion et être accessible aux agents de l'autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 12.6. Le titulaire doit communiquer avec la station de la Garde côtière canadienne de Rivière-au-Renard immédiatement avant de quitter le port pour effectuer un déversement au lieu d'immersion. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe précédent. 12.7. Le titulaire du permis doit baliser de façon permanente le lieu d'immersion pendant toute la durée des travaux. 12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire. 12.9. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites).
L'intendance environnementale [7-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06433 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : Fogo Island Co-operative Society Ltd., Fogo (Terre-Neuve-et-Labrador). 2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 21 mars 2007 au 20 mars 2008. 4. Lieu(x) de chargement : 49°43,03' N., 54°16,55' O., Fogo (Terre-Neuve-et-Labrador). 5. Lieu(x) d'immersion : 49°43,65' N., 54°16,35' O., à une profondeur approximative de 12 m. 6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion. 7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion approuvé. 8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement. 9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 10. Quantité totale à immerger : Maximum de 1 000 tonnes métriques. 11. Matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 12. Exigences et restrictions : 12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l'environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis. 12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion. 12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis. 12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement. 12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement afin d'empêcher les goélands d'y accéder, sauf durant le chargement ou l'immersion. 12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès. 12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure. 12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire. 12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 12.10. Le titulaire doit déterminer périodiquement la profondeur de l'eau dans la zone du lieu d'immersion. Les mesures de profondeur seront prises toutes les huit semaines, à compter de la date d'entrée en vigueur du permis, et elles seront soumises à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1.
L'intendance environnementale [7-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06434 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : Fogo Island Co-operative Society Ltd., Joe Batt's Arm (Terre-Neuve-et-Labrador). 2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 21 mars 2007 au 20 mars 2008. 4. Lieu(x) de chargement : 49°43,90' N., 54°09,60' O., Joe Batt's Arm (Terre-Neuve-et-Labrador). 5. Lieu(x) d'immersion : 49°44,20' N., 54°10,00' O., à une profondeur approximative de 16 m. 6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion. 7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion approuvé. 8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement. 9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 10. Quantité totale à immerger : Maximum de 1 000 tonnes métriques. 11. Matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 12. Exigences et restrictions : 12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l'environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis. 12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion. 12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis. 12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement. 12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement afin d'empêcher les goélands d'y accéder, sauf durant le chargement ou l'immersion. 12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès. 12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure. 12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire. 12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 12.10. Le titulaire doit déterminer périodiquement la profondeur de l'eau dans la zone du lieu d'immersion. Les mesures de profondeur seront prises toutes les huit semaines, à compter de la date d'entrée en vigueur du permis, et elles seront soumises à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1.
L'intendance environnementale [7-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Arrêté 2006-66-12-02 modifiant la Liste extérieure Attendu que, conformément au paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a), le ministre de l'Environnement a inscrit sur la Liste intérieure les substances visées par l'arrêté ci-après, À ces causes, en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2006-66-12-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après. Ottawa, le 5 février 2007
Le ministre de l'Environnement
ARRÊTÉ 2006-66-12-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE MODIFICATION 1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit : 59-33-6 68647-19-8 ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2006-66-12-01 modifiant la Liste intérieure. [7-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Arrêté 2006-87-12-02 modifiant la Liste extérieure Attendu que, conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence c), le ministre de l'Environnement a inscrit sur la Liste intérieure les substances visées par l'arrêté ci-après, À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2006-87-12-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après. Ottawa, le 5 février 2007
Le ministre de l'Environnement
ARRÊTÉ 2006-87-12-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE MODIFICATION 1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 2) est modifiée par radiation de ce qui suit :
ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2006-87-12-01 modifiant la Liste intérieure. [7-1-o] BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL Nominations
Le 1er février 2007
La gestionnaire
[7-1-o] MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL Nominations
Le 8 février 2007
La gestionnaire
[7-1-o] Bilan au 31 janvier 2007
[7-1-o] Bilan au 7 février 2007
[7-1-o] L.C. 1999, ch. 33 L.C. 1999, ch. 33 Supplément, Gazette du Canada, Partie I, 31 janvier 1998 L.C. 1999, ch. 33 L.C. 1999, ch. 33 Supplément, Gazette du Canada, Partie I, 31 janvier 1998 |
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