| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
Vol. 141, no 7 Le 17 février 2007 COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR DOSSIER : Reproduction d'œuvres musicales 2007 Tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d'œuvres musicales, au Canada, par des stations de radio commerciales en 2007 Conformément à l'article 70.15 de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur a homologué et publie par les présentes le tarif des redevances à percevoir par la CMRRA/ SODRAC inc. pour la reproduction d'œuvres musicales, au Canada, par les stations de radio commerciales en 2007. Ottawa, le 17 février 2007
Le secrétaire général
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA Dispositions générales Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer. Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. CMRRA/SODRAC inc. peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence. Titre abrégé 1. Tarif CMRRA/SODRAC inc. pour la radio commerciale, 2007. Définitions 2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif. « année » Année civile; ("year") « diffusion simultanée » Transmission simultanée, non modifiée et en temps réel du signal de radiodiffusion terrestre de la station ou d'une autre station faisant partie du même réseau par l'entremise d'Internet ou d'un autre réseau informatique semblable; ("simulcast") « mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées; ("reference month") « musique de production » Musique incorporée notamment aux messages publicitaires, aux messages d'intérêt public et aux ritournelles; ("production music") « répertoire » Répertoires de la SODRAC et de la CMRRA; ("repertoire") « réseau » Réseau tel qu'il est défini dans le Règlement sur la désignation de réseaux (Loi sur le droit d'auteur) DORS/99-348, Gazette du Canada, Partie II, vol. 133, no 19, p. 2166; ("network") « revenus bruts » s'entend des sommes brutes payées par toute personne pour l'utilisation d'une ou de plusieurs installations ou services de diffusion offerts par la station de radio, à l'exclusion des sommes suivantes : a) les revenus provenant d'investissements, de loyers ou d'autres sources non reliées aux activités de diffusion de la station de radio. Il est entendu que les revenus provenant d'activités reliées ou associées aux activités de diffusion de la station de radio, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l'utilisation des services et installations de diffusion, font partie des « revenus bruts »; b) les sommes versées pour la réalisation d'une émission pour le compte d'une personne autre que la station de radio et dont cette autre personne devient propriétaire; c) les sommes reçues en recouvrement du coût d'acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d'événements sportifs, dans la mesure où la station de radio établit qu'elle a aussi perçu des revenus normaux pour l'utilisation du temps d'antenne et des installations de la station de radio. CMRRA/SODRAC inc. aura le droit d'exiger la production du contrat d'acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l'usage de ces droits par des tiers; d) les sommes reçues par une station de radio source agissant pour le compte d'un groupe de stations de radio qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station de radio source remet ensuite aux autres stations de radio participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station de radio participante font partie des « revenus bruts » de cette station de radio participante; ("gross income") Il est entendu que la présente définition inclut les revenus de diffusion simultanée. « station à faible utilisation » Soit a) une station ayant diffusé des œuvres faisant partie du répertoire pour moins de 20 pour cent de son temps d'antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence et qui conserve et met à la disposition de la CMRRA/SODRAC inc. l'enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion; ou b) une station qui n'a ni effectué ou conservé de reproductions sur un disque dur ni utilisé de reproductions conservées sur le disque dur d'une station faisant partie d'un réseau durant le mois de référence, qui permet à la CMRRA/ SODRAC inc. de vérifier le respect de la présente disposition et qui permet effectivement telle vérification sur demande. ("low-use station") Application 3. Le présent tarif régit les licences permettant les utilisations suivantes des œuvres musicales faisant partie du répertoire par des stations de radio commerciales : a) reproduction, en tout ou en partie, d'une œuvre par tout procédé connu ou à découvrir, sur un support quelconque, afin de l'utiliser dans le cadre des activités de radiodiffusion, y compris la diffusion simultanée, de la station ou d'une autre station faisant partie du même réseau; b) incorporation dans un montage, une compilation, un mixage ou un pot-pourri, pour les fins visées au paragraphe a) et sous réserve des droits moraux des auteurs; c) conservation des reproductions faites conformément aux paragraphes a) ou b) tant et aussi longtemps que la station est titulaire d'une licence régie par le présent tarif. 4. Le présent tarif n'autorise pas l'utilisation d'une reproduction faite en vertu de l'article 3 en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution. Redevances 5. Une station à faible utilisation verse, à l'égard de ses revenus bruts durant le mois de référence, 0,12 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels, 0,23 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ et 0,35 pour cent sur l'excédent. 6. Toute autre station verse, à l'égard de ses revenus bruts durant le mois de référence, 0,27 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels, 0,53 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ et 0,8 pour cent sur l'excédent. Dispositions administratives 7. Au plus tard le premier de chaque mois, la station : a) verse les redevances payables pour ce mois; b) fait rapport de ses revenus bruts pour le mois de référence; c) fournit, lorsque disponibles, à l'égard de toute diffusion simultanée effectuée durant le mois de référence : (i) les revenus bruts; (ii) le nombre d'auditeurs et d'heures d'écoute ou, si ces renseignements ne sont pas disponibles, tout autre état de l'utilisation de la diffusion simultanée par les auditeurs. Renseignements sur l'utilisation du répertoire 8. (1) Sur demande écrite de la CMRRA/SODRAC inc., la station lui fournit les renseignements suivants à l'égard de toutes les œuvres musicales qu'elle a diffusées durant les jours choisis par la CMRRA/SODRAC inc. : a) la date et l'heure de sa diffusion et, le cas échéant, de sa diffusion simultanée; b) le cas échéant, le titre de l'œuvre, celui de l'album, le nom de l'auteur, celui du compositeur, celui de l'interprète ou du groupe d'interprètes, la maison de disques et, si ces données sont incluses dans le système informatique de la station, le code-barres (UPC) et le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l'album d'où provient l'œuvre musicale. (2) La station fournit les renseignements prévus au paragraphe (1) au plus tard 14 jours après la fin du mois auquel ils se rapportent, si possible sous forme électronique et sinon, par écrit. (3) La CMRRA/SODRAC inc. peut demander les renseignements prévus au paragraphe (1) à l'égard d'au plus 14 jours par année. Registres et vérifications 9. (1) La station tient et conserve pendant une période de six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre de l'article 7c) ou 8. (2) La station tient et conserve durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement ses revenus bruts. (3) La CMRRA/SODRAC inc. peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), de même que l'enregistrement des journées de radiodiffusion d'une station à faible utilisation, durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable. (4) Si la vérification des registres d'une station révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de dix pour cent pour un mois quelconque, la station assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. Traitement confidentiel 10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la CMRRA/ SODRAC inc., la SODRAC et la CMRRA gardent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la station ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués. (2) La CMRRA/SODRAC inc., la SODRAC et la CMRRA peuvent faire part des renseignements visés au paragraphe (1) (i) à l'une d'entre elles; (ii) à la Commission du droit d'auteur; (iii) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission; (iv) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution; ou (v) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements. Ajustements 11. L'ajustement dans le montant des redevances payables par une station (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle elle doit acquitter son prochain versement. Intérêts sur paiements tardifs 12. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé. Expédition des avis et paiements 13. (1) Sous réserve de l'article 14, toute communication avec la CMRRA/SODRAC inc. est adressée au 759, Carré Victoria, Bureau 420, Montréal (Québec) H2Y 2J7, courriel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de télécopieur 514-845-3401, ou à toute autre adresse, adresse de courriel ou numéro de télécopieur dont la station a été avisée par écrit. (2) Sous réserve de l'article 14, toute communication avec une station est adressée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont la CMRRA/SODRAC inc. a été avisée par écrit. 14. (1) Un paiement est livré en mains propres ou par courrier affranchi. (2) Les renseignements visés au paragraphe 7c) sont transmis par courriel si possible. 15. (1) Un document posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste. (2) Un document envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis. |
||||||||||||||||||||||||
AVIS :
|