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Vol. 141, no 7 — Le 17 février 2007

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

DOSSIER : Droits éducatifs 2007-2011

Tarif des redevances à percevoir des établissements d'enseignement au Canada, pour la reproduction et l'exécution d'œuvres ou autres objets du droit d'auteur communiqués au public par télécommunication

Conformément au paragraphe 73(3) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur a homologué et publie le tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne de gestion des droits éducatifs (SCGDE) des établissements d'enseignement au Canada, pour la reproduction et l'exécution d'œuvres ou autres objets du droit d'auteur communiqués au public par télécommunication pour les années 2007 à 2011.

Ottawa, le 17 février 2007

Le secrétaire général
CLAUDE MAJEAU
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8621 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE GESTION
DES DROITS ÉDUCATIFS (SCGDE)

pour la reproduction et l'exécution, en 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, d'œuvres ou de tout autre objet du droit d'auteur qui ont été communiqués au public par télécommunication par des établissements d'enseignement ou des personnes agissant sous l'autorité de ceux-ci.

Remarques (les présentes remarques ne font pas partie du tarif)

Les remarques qui suivent reprennent l'essentiel des articles 29.5, 29.6 et 29.7 de la Loi sur le droit d'auteur dans la mesure où ils se rapportent au présent tarif, et ont pour but d'aider le lecteur à comprendre les activités auxquelles celui-ci s'applique.

(1) Sous réserve de la remarque (2), le présent tarif s'applique lorsqu'un établissement d'enseignement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci :

a) reproduit, en un seul exemplaire, une œuvre ou tout autre objet du droit d'auteur lors de sa communication au public par télécommunication;

b) exécute cet exemplaire en public à des fins pédagogiques dans les locaux de l'établissement, devant un auditoire formé principalement d'élèves de celui-ci.

(2) Le présent tarif ne s'applique pas et aucune redevance n'est payable lorsqu'un établissement d'enseignement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci :

a) exécute, dans les locaux de l'établissement, tant l'enregistrement sonore que l'œuvre ou la prestation qui le constituent, à des fins pédagogiques et non en vue d'un profit, devant un auditoire formé principalement d'élèves de l'établissement, d'enseignants et d'autres personnes qui sont directement responsables de programmes d'études pour cet établissement;

b) exécute en public une œuvre ou tout autre objet du droit d'auteur lors de sa communication au public par télécommunication, à des fins pédagogiques et non en vue d'un profit, devant un auditoire formé principalement d'élèves de l'établissement, d'enseignants et d'autres personnes qui sont directement responsables de programmes d'études pour cet établissement;

c) reproduit, en un seul exemplaire, une émission d'actualités ou de commentaires d'actualités, à l'exclusion des documentaires, si cet exemplaire est détruit avant l'expiration de l'année qui suit la reproduction;

d) exécute en public l'exemplaire visé à la remarque (2)c) avant l'expiration de l'année qui suit la reproduction, devant un auditoire formé principalement d'élèves de l'établissement, dans les locaux de celui-ci et à des fins pédagogiques;

e) reproduit, en un seul exemplaire, une œuvre ou tout autre objet du droit d'auteur lors de sa communication au public par télécommunication, si l'exemplaire est détruit dans les trente jours suivant cette reproduction et n'est pas exécuté en public.

Titre abrégé

1. Tarif des droits éducatifs, 2007-2011.

Définitions

2. (1) Sauf indication contraire, les expressions utilisées dans le présent tarif ont le sens qui leur est attribué dans la Loi sur le droit d'auteur.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« autre élève ETP » Trois élèves et demi à temps partiel ou un élève à temps plein, autre qu'un élève ETP de niveau préscolaire, élémentaire ou secondaire, inscrit à une activité pédagogique, culturelle ou récréative qui se déroule dans les locaux d'un établissement d'enseignement ou qui est administrée ou gérée par un tel établissement, dont l'inscription a été signalée à Statistique Canada pour l'année scolaire se terminant immédiatement avant une année civile. ("other FTE student")

« date de rapport » Les 31 janvier, 31 mai et 30 septembre. ("reporting date")

« élève ETP de niveau préscolaire, élémentaire ou secondaire » Deux élèves de niveau préscolaire ou un élève de niveau élémentaire ou secondaire dont l'inscription a été signalée au ministre de l'Éducation pour l'année scolaire se terminant immédiatement avant une année civile. ("pre-school, elementary or secondary FTE student")

« établissement d'enseignement » A le sens qui lui est attribué à l'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur, qui se lit comme suit :

« établissement d'enseignement »

a) établissement sans but lucratif agréé aux termes des lois fédérales ou provinciales pour dispenser de l'enseignement aux niveaux préscolaire, élémentaire, secondaire ou postsecondaire, ou reconnu comme tel;

b) établissement sans but lucratif placé sous l'autorité d'un conseil scolaire régi par une loi provinciale et qui dispense des cours d'éducation ou de formation permanente, technique ou professionnelle;

c) ministère ou organisme, quel que soit l'ordre de gouvernement, ou entité sans but lucratif qui exerce une autorité sur l'enseignement et la formation visés aux alinéas a) et b);

d) tout autre établissement sans but lucratif visé par règlement. ("educational institution")

« période de rapport » De janvier à avril, de mai à août et de septembre à décembre. ("reporting period")

Application

3. Le présent tarif s'applique à tous les actes qui donnent lieu à l'obligation de payer des redevances en vertu des paragraphes 29.6(2), 29.7(2) ou 29.7(3) de la Loi sur le droit d'auteur (voir référence 1).

Disposition générale

4. Toutes les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'un autre genre qui pourraient s'appliquer.

LE TARIF

Tarifs, choix du tarif et conséquences

5. (1) L'établissement d'enseignement peut choisir d'utiliser le tarif forfaitaire ou le tarif transactionnel.

(2) L'établissement d'enseignement utilise le tarif transactionnel sauf s'il avise la SCGDE, avant le début d'une période de rapport, de sa décision d'utiliser le tarif forfaitaire pendant cette période de rapport et pendant les périodes de rapport subséquentes.

(3) L'établissement d'enseignement qui a choisi d'utiliser le tarif forfaitaire utilise ce tarif jusqu'à ce qu'il avise la SCGDE, avant le début d'une période de rapport, de sa décision d'utiliser le tarif transactionnel pendant cette période de rapport et pendant les périodes de rapport subséquentes.

(4) L'établissement d'enseignement peut choisir d'utiliser un tarif différent une fois par année civile.

6. (1) L'exemplaire réalisé pendant que l'établissement utilisait le tarif forfaitaire peut être conservé et exécuté tant et aussi longtemps que l'établissement utilise ce tarif et, si cet établissement choisit d'utiliser le tarif transactionnel, pendant au plus un an après que ce choix a pris effet ou

a) deux ans après la réalisation de l'exemplaire, s'il s'agit d'un exemplaire d'une émission d'actualités ou de commentaires d'actualités, à l'exclusion des documentaires;

b) un an après la réalisation de l'exemplaire dans les autres cas, selon la dernière de ces éventualités.

(2) L'exemplaire réalisé pendant que l'établissement utilisait le tarif transactionnel peut être conservé et exécuté pendant toute la durée de vie de l'exemplaire.

7. (1) L'établissement d'enseignement qui fait le choix visé au paragraphe 5(3) paie la moitié du montant indiqué à l'article 9 pour chaque exemplaire réalisé sous le régime du tarif forfaitaire qui n'est pas détruit au plus tard un an après que cette décision a pris effet ou

a) deux ans après la réalisation de l'exemplaire, s'il s'agit d'un exemplaire d'une émission d'actualités ou de commentaires d'actualités, à l'exclusion des documentaires;

b) un an après la réalisation de l'exemplaire dans les autres cas, selon la dernière de ces éventualités.

(2) L'exemplaire pour lequel des redevances sont payées conformément au paragraphe (1) est réputé par la suite avoir été réalisé pendant que l'établissement utilisait le tarif transactionnel.

Redevances payables en vertu du tarif forfaitaire

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'établissement d'enseignement qui utilise le tarif forfaitaire paie le total des montants suivants :

1,73 $ pour chaque élève ETP de niveau préscolaire, élémentaire ou secondaire, par année civile,

1,89 $ pour chaque autre élève ETP, par année civile.

(2) L'établissement d'enseignement qui commence à utiliser le tarif forfaitaire après le début d'une année civile peut, pour cette année, calculer les redevances au prorata du nombre de jours qui restent dans cette année civile.

(3) Aux fins du paragraphe (2) et sous réserve du paragraphe (4), l'établissement d'enseignement commence à utiliser le tarif forfaitaire dans une année civile donnée à la première des dates suivantes :

a) un an après le jour où un exemplaire d'une émission d'actualités ou de commentaires d'actualités, à l'exclusion des documentaires, a été réalisé sous le régime du tarif forfaitaire, à moins que l'exemplaire ne soit détruit avant l'expiration de ce délai;

b) trente jours après le jour où tout autre exemplaire a été réalisé sous le régime du tarif forfaitaire, à moins que l'exemplaire ne soit détruit avant l'expiration de ce délai;

c) le jour où un exemplaire visé à l'alinéa b) est exécuté en public.

(4) Aux fins du paragraphe (2), l'établissement d'enseignement commence à utiliser le tarif forfaitaire le 1er janvier d'une année civile s'il possède un exemplaire réalisé sous le régime de ce tarif pour lequel le jour calculé conformément au paragraphe (3) tombe dans une année civile antérieure.

Redevances payables en vertu du tarif transactionnel

9. (1) L'établissement d'enseignement qui utilise le tarif transactionnel paie :

a) pour les exemplaires destinés à des élèves de niveau préscolaire, élémentaire ou secondaire :

(i) 0,13 $ pour chaque minute ou partie de minute s'il s'agit d'un exemplaire fait à partir d'un signal radio,

(ii) 1,60 $ pour chaque minute ou partie de minute s'il s'agit d'un exemplaire fait à partir d'un signal de télévision;

b) pour les exemplaires destinés à d'autres élèves :

(i) 0,17 $ pour chaque minute ou partie de minute s'il s'agit d'un exemplaire fait à partir d'un signal radio,

(ii) 2,00 $ pour chaque minute ou partie de minute s'il s'agit d'un exemplaire fait à partir d'un signal de télévision.

(2) Aux fins du paragraphe (1), si l'exemplaire est réalisé à partir d'Internet :

a) il est réputé avoir été réalisé à partir d'un signal de télévision, à moins qu'il ne comporte aucune composante visuelle, autre que des signaux alphanumériques ou des images fixes (y compris des images graphiques), auquel cas il est présumé avoir été réalisé à partir d'un signal radio;

b) le nombre de minutes nécessaires à l'exécution de l'exemplaire sert à établir le montant des redevances.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

10. (1) Sous réserve du paragraphe (3), l'établissement d'enseignement paie, pour chaque période de rapport pendant laquelle il utilise le tarif forfaitaire, un tiers des redevances calculées conformément au paragraphe 8(1). Les redevances sont payables à la date de rapport suivante.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'établissement d'enseignement paie, pour chaque période de rapport pendant laquelle il utilise le tarif transactionnel, des redevances calculées conformément au paragraphe 7(1) et à l'article 9 pour tous les exemplaires à l'égard desquels des redevances sont devenues payables au cours de cette période de rapport. Les redevances sont payables à la deuxième date de rapport qui suit.

(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), des redevances ne sont payables qu'à la date de rapport qui suit de 60 jours la date à laquelle l'établissement d'enseignement a reçu une facture de la SCGDE indiquant le montant des redevances payables relativement à la période de rapport en cause.

(4) La SCGDE peut modifier une facture rétroactivement pour corriger des erreurs ou des omissions.

11. (1) L'établissement d'enseignement fournit, à chaque date de rapport, les renseignements suivants :

a) les noms, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique de la personne à qui la SCGDE doit adresser les avis, factures et autres documents destinés à l'établissement;

b) le nombre de ses élèves ETP de niveau préscolaire, élémentaire ou secondaire;

c) le nombre de ses autres élèves ETP.

(2) L'établissement d'enseignement n'est pas tenu de fournir les renseignements énumérés au paragraphe (1) si ceux-ci ont déjà été fournis et qu'ils sont demeurés inchangés depuis.

Livres et registres

12. (1) L'établissement d'enseignement tient et conserve jusqu'au 31 décembre 2017 les registres permettant à la SCGDE de déterminer facilement les montants exigibles et les renseignements qui doivent être fournis en vertu du présent tarif.

(2) La SCGDE peut, jusqu'au 31 décembre 2017, vérifier ces registres à tout moment durant les heures régulières de bureau moyennant un préavis raisonnable.

(3) Si la vérification de l'établissement d'enseignement révèle que des redevances ont été sous-estimées de plus de cinq pour cent, l'établissement paie les coûts raisonnables de la vérification dans les trente jours suivant une demande à cet effet.

Ajustements

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'ajustement dans le montant des redevances payables (y compris les paiements excédentaires), qu'il résulte de la découverte d'une erreur ou d'une omission, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement des redevances est payable.

(2) L'établissement d'enseignement peut déduire tout montant qui lui est dû de ses prochains versements de redevances jusqu'à ce qu'aucun montant ne lui soit dû. Si un montant lui est toujours dû après un an, la SCGDE le rembourse au plus tard trente jours après avoir reçu une demande à cet effet.

Intérêts sur paiements tardifs

14. (1) Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu.

(2) Le montant dont l'exigibilité ressort d'une vérification ou autrement produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait par ailleurs dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu.

(3) Le montant qui ne peut être livré à l'adresse prévue à l'article 15 produit des intérêts à compter de la réception de l'avis de la nouvelle adresse à laquelle le montant peut être livré jusqu'à la date où il est reçu.

(4) L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

15. (1) Toute communication destinée à la SCGDE est envoyée à l'adresse postale suivante : 31, rue Adelaide Est, C.P. 658, Toronto (Ontario) M5C 2J8, à l'adresse de courrier électronique suivante : info@ercc.ca, ou à toute autre adresse dont la personne désignée conformément à l'alinéa 11(1)a) a été avisée.

(2) Toute communication que la SCGDE transmet à l'établissement d'enseignement est envoyée :

a) à la personne désignée conformément à l'alinéa 11(1)a);

b) si une telle adresse n'a pas été fournie, à toute autre adresse où l'établissement peut être joint.

Transmission des avis et des paiements

16. (1) Un avis peut être transmis par messager, courrier affranchi, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen convenu.

(2) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.

(3) L'avis transmis par télécopieur ou par courrier électronique est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

17. (1) Toute personne désignée par la SCGDE pour recevoir un paiement ou un avis en son nom a une adresse au Canada.

(2) La SCGDE avise la personne désignée conformément à l'alinéa 11(1)a) au moins 60 jours à l'avance de cette désignation ou de tout changement la concernant.

Référence 1

Voir les remarques

 

AVIS :
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Mise à jour : 2007-02-16