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Vol. 141, no 8 Le 24 février 2007 Règlement modifiant le Règlement de pilotage des Grands lacsFondement législatif Loi sur le pilotage Organisme responsable Administration de pilotage des Grands Lacs RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs. Avis est donné, conformément au paragraphe 20(3) de la Loi sur le pilotage, que l'Administration de pilotage des Grands Lacs, en vertu du paragraphe 20(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de pilotage des Grands lacs, ci-après. Les intéressés peuvent présenter au ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au capitaine Jules St-Laurent, gestionnaire, Certification nautique et Pilotage, Direction générale de la sécurité maritime, ministère des Transports, Place de Ville, Tour B, 4e étage, 112, rue Kent, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-998-0697; téléc. : 613-990-1538; courriel : stlaurj@tc.gc.ca). Cornwall, le 15 février 2007
Le premier dirigeant de l'Administration RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PILOTAGE DES GRANDS LACS MODIFICATIONS 1. L'article 1 de la version française du Règlement de pilotage des Grands lacs (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit : 1. Règlement de pilotage des Grands Lacs. 2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit : Relève de pilotes à l'écluse Iroquois 8.1 (1) Tout navire qui est sous la conduite d'un pilote breveté et qui transite par la circonscription internationale no 1 effectue la relève de celui-ci à l'écluse Iroquois si : a) dans le cas d'un voyage remontant, le transit du navire pour se rendre au point d'appel no 7 à partir du pont de Valleyfield est d'une durée supérieure à 1 heure 16 minutes; b) dans le cas d'un voyage descendant, le transit du navire pour se rendre au haut-fond Crossover à partir du cap Vincent est d'une durée supérieure à 3 heures 56 minutes. (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas s'il n'y a aucun pilote breveté disponible pour la relève à l'écluse Iroquois. 3. Dans les passages suivants de la version française du même règlement, « Grands lacs » est remplacé par « Grands Lacs » : a) la définition de « région » à l'article 2; b) le sous-alinéa 4(1)c)(ii); c) le sous-alinéa 4(1)d)(i); d) le paragraphe 6(2). ENTRÉE EN VIGUEUR 4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [8-1-o] C.R.C., ch. 1266 |
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