| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
Vol. 141, no 9 Le 3 mars 2007 COMMISSIONSAGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION Certaines culottes pour incontinence pour adulte en provenance de la France Décision Le 20 février 2007, en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu une décision provisoire de dumping à l'égard de certaines culottes pour incontinence pour adulte, originaires ou exportées de la France. Les marchandises en cause sont habituellement classées sous le numéro de classement 4818.40.20.00 du Système harmonisé. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) mènera une enquête complète sur la question de dommage causé aux producteurs nationaux de certaines culottes pour incontinence pour adulte et rendra une ordonnance ou des conclusions dans les 120 jours suivant la date de réception de l'avis de la décision provisoire de dumping. Conformément à l'article 8 de la LMSI, des droits provisoires sont exigibles sur les culottes pour incontinence faisant l'objet de dumping et dédouanées au cours de la période commençant le 20 février 2007 et se terminant à la première des dates suivantes : le jour où l'on met fin à l'enquête, le jour où le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions ou le jour où un engagement est accepté. Le montant des droits provisoires exigibles n'est pas supérieur à la marge estimative de dumping. La Loi sur les douanes s'applique en ce qui a trait à la déclaration en détail et au paiement des droits provisoires. À ce titre, le non-paiement des droits exigibles dans le délai prescrit donnera lieu à l'application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant les intérêts. Renseignements L'énoncé des motifs portant sur cette décision sera disponible dans un délai de 15 jours sur le site Internet de l'ASFC à l'adresse : www.asfc.gc.ca/lmsi. Vous pourrez vous en procurer une copie en communiquant par téléphone avec Michel Leclair au 613-954-7232, ou avec Edith Trottier au 613-954-7182, ou par télécopieur au 613-948-4844. Ottawa, le 20 février 2007
Le directeur général intérimaire [9-1-o] LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU Révocation de l'enregistrement d'organismes de bienfaisance L'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé aux organismes de bienfaisance indiqués ci-après parce qu'ils n'ont pas présenté leurs déclarations tel qu'il est requis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu : « Avis est donné par les présentes que, conformément à l'alinéa 168(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement des organismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous en vertu de l'alinéa 168(2)b) de cette loi et que la révocation de l'enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
Le directeur général [9-1-o] AGENCE CANADIENNE D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE LOI CANADIENNE SUR L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE Rapport d'examen préalable substitut : Programme annuel de travaux de redragage mineurs dans l'ouest de Terre-Neuve et sud du Labrador Avis public L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) déclare que le rapport intitulé Programme annuel de travaux de redragage mineurs dans l'ouest de Terre-Neuve et sud du Labrador est un rapport d'examen préalable substitut (REPS) en vertu des dispositions du paragraphe 19(1) et de l'alinéa 19(2)a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la Loi). Des consultations publiques sur le REPS ont eu lieu du 5 juillet au 4 août 2006. L'Agence n'a reçu aucune observation écrite du public au sujet du REPS. Cette déclaration de l'Agence, proposée par le ministère des Pêches et des Océans (MPO), fait suite à l'analyse du REPS. L'Agence a décidé que le processus d'examen préalable du projet décrit dans le document permettra de répondre aux exigences de la Loi concernant l'évaluation environnementale de ce type de projets. L'Agence est également d'avis que le type de projets décrit dans le REPS n'est pas susceptible de causer des effets négatifs importants sur l'environnement une fois que seront mises en œuvre les normes et les mesures d'atténuation décrites dans le rapport. La déclaration entre en vigueur le 13 février 2007 et est assujettie aux modalités et conditions suivantes :
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Robyn-Lynne Virtue, Conseillère en examen préalable, Agence canadienne d'évaluation environnementale, Place Bell Canada, 22e étage, 160, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0H3, 613-957-0826 (téléphone), 613-957-0935 (télécopieur), ClassScreening@acee-ceaa.gc.ca (courriel). [9-1-o] AGENCE CANADIENNE D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE LOI CANADIENNE SUR L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE Rapport d'examen préalable substitut par catégorie pour les aides fixes à la navigation Avis public L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) déclare que le rapport intitulé Aides fixes à la navigation : Rapport d'examen préalable substitut par catégorie est un rapport d'examen préalable substitut (REPS) en vertu des dispositions du paragraphe 19(1) et de l'alinéa 19(2)a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la Loi). Des consultations publiques sur le REPS ont eu lieu du 9 août au 18 septembre 2006. L'Agence n'a reçu aucune observation écrite du public au sujet du REPS. Cette déclaration de l'Agence, proposée par la Garde côtière canadienne (GCC), fait suite à l'analyse du REPS. L'Agence a décidé que le processus d'examen préalable du projet décrit dans le document permettra de répondre aux exigences de la Loi concernant l'évaluation environnementale de ce type de projets. L'Agence est également d'avis que le type de projets décrit dans le REPS n'est pas susceptible de causer des effets négatifs importants sur l'environnement une fois que seront mises en œuvre les normes et les mesures d'atténuation décrites dans le rapport. La déclaration entre en vigueur le 16 janvier 2007 et est assujettie aux modalités et conditions suivantes :
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Robyn-Lynne Virtue, Conseillère en examen préalable, Agence canadienne d'évaluation environnementale, Place Bell Canada, 22e étage, 160, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0H3, 613-957-0826 (téléphone), 613-957-0935 (télécopieur), ClassScreening@acee-ceaa.gc.ca (courriel). [9-1-o] TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR OUVERTURE D'ENQUÊTE Culottes jetables pour incontinence pour adulte Le secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a été avisé le 20 février 2007, par le directeur général intérimaire de la Direction des programmes commerciaux de l'Agence des services frontaliers du Canada, qu'une décision provisoire avait été rendue concernant le dumping des culottes jetables d'une pièce pour incontinence pour adulte qui offrent une protection absorbante contre l'incontinence urinaire et fécale et qui sont consolidées par un système de fixation, originaires ou exportées de la France. Aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), le Tribunal a ouvert une enquête (enquête no NQ-2006-004) en vue de déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage et d'examiner toute autre question qu'il revient au Tribunal de trancher en vertu dudit article. Aux termes de l'article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu'ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, en même temps que les renseignements, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu'elle veut garder confidentiels avec explication à l'appui. En outre, la personne doit fournir un résumé non confidentiel des renseignements désignés confidentiels ou une déclaration et une explication de tout refus de fournir le résumé. Audience publique Une audience publique sera tenue dans le cadre de la présente enquête dans la salle d'audience du Tribunal, au 18e étage du Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario), à compter du 22 mai 2007, à 9 h 30. Chaque personne ou chaque gouvernement qui souhaite participer à l'enquête et à l'audience à titre de partie doit déposer auprès du secrétaire un avis de participation au plus tard le 9 mars 2007. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à l'enquête et à l'audience doit déposer auprès du secrétaire un avis de représentation ainsi qu'un acte de déclaration et d'engagement au plus tard le 9 mars 2007. Pour permettre au Tribunal d'identifier ses besoins en interprétation simultanée lors de l'audience, les parties intéressées et les conseillers qui déposent un avis de participation ou de représentation doivent, au même moment, informer le secrétaire si eux-mêmes ou leurs témoins utiliseront le français ou l'anglais ou les deux langues pendant l'audience. En cas de décision de dommage, une demande d'enquête d'intérêt public tenue aux termes du paragraphe 45(1) de la LMSI peut être faite par toute partie à l'enquête de dommage ou par toute autre personne ou tout autre groupe visé par la décision de dommage. Une telle demande doit être déposée auprès du Tribunal dans les 45 jours qui suivent la décision de dommage. Une enquête d'intérêt public est un processus tout à fait distinct d'une enquête de dommage. Cependant, le Tribunal prie toutes les personnes qui estiment qu'elles auront des questions d'intérêt public, advenant une décision de dommage, de tout simplement en aviser le Tribunal d'ici le 9 mars 2007. Le Tribunal ne demande pas aux parties de soumettre des exposés sur les questions d'intérêt public et ne s'attend pas à en recevoir au cours de l'enquête de dommage. Les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur s'appliquent à la présente enquête. Afin d'observer et de comprendre les processus de production, il se peut que le Tribunal, accompagné de son personnel, effectue des visites d'usines. En même temps que l'avis d'ouverture d'enquête, le secrétaire a envoyé au producteur national, aux importateurs, aux producteurs étrangers et à certains acheteurs qui, à la connaissance du Tribunal, sont intéressés par l'enquête, une lettre renfermant des détails sur les procédures, ainsi que le calendrier de l'enquête. Cette lettre précise, entre autres, la date pour le dépôt des réponses aux questionnaires du Tribunal, la date à laquelle le Tribunal mettra les renseignements versés au dossier à la disposition des parties intéressées et des conseillers qui ont déposé des avis de participation ou de représentation et les dates pour le dépôt des exposés par les parties intéressées. Les copies de tous les questionnaires qui ont été envoyés peuvent être téléchargées à partir du site Web du Tribunal à l'adresse suivante : www.tcce-citt.gc.ca/question/index_f.asp. Le Guide relatif aux demandes d'exclusions de produits du Tribunal, qui se trouve sur le site Web du Tribunal, décrit la marche à suivre pour déposer des demandes d'exclusions de produits spécifiques. Le Guide comprend une formule de demande d'exclusion d'un produit et une formule de réponse à la demande d'exclusion d'un produit à l'intention des parties qui s'opposent à de telles demandes. Cela n'empêche pas les parties de présenter un exposé d'une autre façon si elles le désirent, à condition que tous les renseignements et documents à l'appui demandés dans les formules soient inclus. Toute demande d'exclusion de marchandises des conclusions doit être déposée par la partie intéressée au plus tard le 2 mai 2007. Les parties qui s'opposent ou qui consentent ou qui ne s'opposent pas à la demande d'exclusion doivent déposer une réponse par écrit au plus tard le 11 mai 2007. S'il y a opposition à la demande d'exclusion d'un produit spécifique et si la partie intéressée souhaite répondre à l'opposition, elle doit le faire dans le délai fixé par le Tribunal avant la tenue de l'audience. Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel). Les parties et le public peuvent déposer des documents électroniquement auprès du Tribunal au moyen de son Service de dépôt électronique sécurisé. Le dépôt se fait au moyen du système epass du gouvernement du Canada, lequel permet la transmission sécurisée de renseignements commerciaux de nature confidentielle. Les renseignements sont entièrement chiffrés depuis l'expéditeur jusqu'au Tribunal. Cependant, les parties doivent continuer de déposer une copie papier lorsqu'il s'agit d'une directive. Lorsqu'une partie doit déposer une copie papier, la version électronique et la version papier doivent être identiques. S'il y a divergence, la version papier sera considérée comme la version originale. La communication écrite et orale avec le Tribunal peut se faire en français ou en anglais. Ottawa, le 21 février 2007
Le secrétaire intérimaire
[9-1-o] TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR OUVERTURE DE RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE Certaines pièces d'attache Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) donne avis par la présente, conformément au paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, qu'il a entrepris un réexamen intermédiaire (réexamen intermédiaire no RD-2006-005) des conclusions rendues le 7 janvier 2005, dans le cadre de l'enquête no NQ-2004-005 concernant le dumping de pièces d'attache originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois et le subventionnement de tels produits originaires ou exportés de la République populaire de Chine. Le 28 novembre 2006, Robertson Inc. (Robertson) a demandé au Tribunal de procéder à un réexamen intermédiaire des conclusions en vue d'obtenir une exclusion pour les vis HECO-FIX-plus® en modifiant l'exclusion pour les vis Aster afin que celle-ci se lise comme suit : « Vis Aster et vis équivalentes, y compris les vis HECO-FIX-plus® ». Le Tribunal a décidé que le dossier de la demande était complet et a invité les parties intéressées à faire parvenir leurs commentaires sur la demande de Robertson. Un exposé a été reçu de Leland Industries Inc. (Leland) qui indiquait son opposition à la demande. À la lumière de la demande de Robertson et de la réplique de Leland, le Tribunal a décidé que, aux termes du paragraphe 76.01(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, un réexamen intermédiaire était justifié. Le présent réexamen intermédiaire a pour but de déterminer si les conclusions doivent être modifiées afin d'exclure le produit pour lequel une demande d'exclusion a été présentée. Les exposés qui ont déjà été déposés par les parties ont été versés au dossier du réexamen intermédiaire. Tout exposé additionnel par des parties intéressées portant sur le produit pour lequel une demande d'exclusion a été présentée doit être déposé au plus tard le 9 mars 2007. Dans leur exposé, les parties doivent proposer une description générique du produit (c'est-à-dire l'expression « et vis équivalentes »), y compris les attributs techniques détaillés et, le cas échéant, les utilisations finales. Les parties doivent également fournir, d'ici la même date, des pièces à l'appui de leur exposé. Chaque personne ou gouvernement qui a déposé un exposé en réponse à l'avis d'ouverture de réexamen intermédiaire aura l'occasion de répondre par écrit aux exposés des autres personnes ou des autres gouvernements. Les personnes ou les gouvernements qui désirent présenter une réplique aux exposés doivent le faire au plus tard le 23 mars 2007. Il faut déposer 20 copies de tous les exposés auprès du Tribunal. Conformément à l'alinéa 25c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal a décidé de tenir une audience sur la foi des exposés écrits. Les exposés devraient s'appuyer uniquement sur des renseignements publics. Cependant, les renseignements confidentiels qui sont pertinents aux questions dont est saisi le Tribunal peuvent être déposés, s'il y a lieu, accompagnés d'un sommaire global public ou d'une version publique où les renseignements confidentiels ont été supprimés. Les exposés confidentiels seront mis à la disposition des conseillers qui ont déposé les actes de déclaration et d'engagements requis. Le Tribunal rendra, au plus tard le 13 avril 2007, sa décision sur la question de savoir s'il doit modifier les conclusions qu'il a rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2004-005. Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel). Les parties et le public peuvent déposer des documents électroniquement auprès du Tribunal au moyen de son Service de dépôt électronique sécurisé. Le dépôt se fait au moyen du système epass du gouvernement du Canada, lequel permet la transmission sécurisée de renseignements commerciaux de nature confidentielle. Les renseignements sont entièrement chiffrés depuis l'expéditeur jusqu'au Tribunal. Cependant, les parties doivent continuer de déposer une copie papier lorsqu'il s'agit d'une directive. Lorsqu'une partie doit déposer une copie papier, la version électronique et la version papier doivent être identiques. S'il y a divergence, la version papier sera considérée comme la version originale. La communication écrite et orale avec le Tribunal peut se faire en français ou en anglais. Ottawa, le 23 février 2007
Le secrétaire intérimaire
[9-1-o] TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR CONCLUSIONS Raccords de tuyauterie en cuivre Eu égard à une enquête aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant le dumping de raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, de la République de Corée et de la République populaire de Chine et le subventionnement de raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés de la République populaire de Chine Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête (enquête no NQ-2006-002) aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation afin de déterminer si le dumping de raccords de tuyauterie à souder, de types à pression et à drainage, renvoi et évent, faits en alliage de cuivre coulé, en alliage de cuivre ouvré ou en cuivre ouvré, utilisés dans le chauffage, la plomberie, la climatisation et la réfrigération, se limitant aux produits énumérés à l'annexe qui est jointe aux présentes conclusions (raccords de tuyauterie en cuivre), originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, de la République de Corée et de la République populaire de Chine et le subventionnement de raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés de la République populaire de Chine ont causé un dommage ou un retard, ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. La présente enquête fait suite à la publication d'une décision provisoire datée du 20 octobre 2006 et d'une décision définitive datée du 18 janvier 2007, rendues par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada, selon lesquelles les raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, de la République de Corée et de la République populaire de Chine ont été sous-évalués et, dans le cas de la République populaire de Chine, les raccords de tuyauterie en cuivre ont aussi été subventionnés, les marges de dumping et le montant de subventionnement des raccords de tuyauterie en cuivre provenant des pays en question ne sont pas minimaux et les volumes de raccords de tuyauterie en cuivre ne sont pas négligeables. Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que le dumping des raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés de la République de Corée et de la République populaire de Chine et le subventionnement des raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés de la République populaire de Chine ont causé un dommage à la branche de production nationale. Conformément aux paragraphes 43(1) et 43(1.01) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que le dumping des raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique a causé un dommage à la branche de production nationale. De plus, le Tribunal canadien du commerce extérieur exclut par les présentes les raccords de tuyauterie en cuivre suivants de ses conclusions de dommage : a) « 4 plomb 8 oz bride de toilette coulé à drainage »; b) « 4 plomb 14 oz bride de toilette coulé à drainage ». Ottawa, le 19 février 2007
Le secrétaire intérimaire
[9-1-o] CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES AVIS AUX INTÉRESSÉS Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l'on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d'ouverture aux bureaux suivants du Conseil : Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, 819-997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), 819-994-0218 (télécopieur); Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, 902-426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), 902-426-2721 (télécopieur); Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, 204-983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), 204-983-6317 (télécopieur); 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, 604-666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), 604-666-8322 (télécopieur); Centre de documentation du CRTC, 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, 514-283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), 514-283-3689 (télécopieur); Centre de documentation du CRTC, 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, 416-952-9096 (téléphone), 416-954-6343 (télécopieur); Centre de documentation du CRTC, Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, 306-780-3422 (téléphone), 306-780-3319 (télécopieur); Centre de documentation du CRTC, 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, 780-495-3224 (téléphone), 780-495-3214 (télécopieur). Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu'une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d'intervention mentionnée dans l'avis. Secrétaire général CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES DÉCISIONS On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s'adressant au CRTC. 2007-67 Le 19 février 2007
Cogeco Câble Canada inc. Le Conseil révoque la licence de radiodiffusion attribuée à Cogeco Câble Canada inc. à l'égard de l'entreprise desservant Lindsay. 2007-68 Le 20 février 2007
Cosmopolitan Television Canada Company Refusé Exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise devant s'appeler Cosmopolitan Television. 2007-69 Le 20 février 2007
Bayshore Broadcasting Corporation Approuvé Exploitation d'une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Goderich, en Ontario. La licence expirera le 31 août 2013. 2007-70 Le 20 février 2007
FormationPLUS, Centre de formation francophone pour adultes Approuvé Exploitation d'une nouvelle entreprise de distribution de radiocommunication pour desservir Chapleau (Ontario). La licence expirera le 31 août 2013. 2007-47-1 Le 22 février 2007
Pickering College Corporation, au nom d'une société sans but lucratif
devant être constituée Erratum Le Conseil corrige la décision 2007-47 en remplaçant l'expression « très faible puissance » (TFP), utilisée dans le résumé et dans les paragraphes 1, 6 et 10, par l'expression « faible puissance » (FP), telle qu'elle s'applique à l'entreprise approuvée. 2007-71 Le 23 février 2007
Durham Radio Inc. Approuvé Modification technique de l'émetteur CKDO-FM-1 Oshawa, tel qu'il est indiqué dans la décision. [9-1-o] CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES AUDIENCE PUBLIQUE 2007-1-2 À la suite de ses avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-1 du 25 janvier 2007 et 2007-1-1 du 7 février 2007 relativement à l'audience publique qui aura lieu à partir du 26 mars 2007, à 9 h 30, au Centre de conférences, Phase IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec), le Conseil annonce ce qui suit : À la demande de la requérante ci-dessous à la suite des difficultés éprouvées par de nombreux intervenants ayant une déficience visuelle d'accéder au site Web du Conseil, la date limite pour le dépôt des interventions ou des observations est prorogée au 8 mars 2007 pour tous les articles énumérés dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-1. Article 17
L'ensemble du Canada Demande présentée par The National Broadcast Reading Service Inc., au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence pour exploiter une entreprise nationale de programmation numérique d'émissions spécialisées appelée The Accessible Channel. Le 20 février 2007 [9-1-o] CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES AVIS PUBLIC 2007-17 Ajout de Cubavision Internacional aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique Le Conseil approuve la demande d'ajout de Cubavision Internacional aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique et modifie les listes de ces services en conséquence. Les listes révisées sont affichées sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Aperçu des industries ». Le 23 février 2007 [9-1-o] CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES AVIS PUBLIC 2007-18 Le Conseil a été saisi des demandes qui suivent. La date limite pour le dépôt des interventions ou des observations est le 30 mars 2007.
1. Radio Péninsule Inc. En vue de renouveler la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B CKRO-FM Pokemouche, qui expire le 31 août 2007.
2. Radio Bishop inc. En vue de renouveler la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue anglaise CJMQ-FM Sherbrooke (auparavant Lennoxville), qui expire le 31 août 2007.
3. Radio Bishop inc. Relativement à la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CJMQ-FM Sherbrooke (auparavant Lennoxville) [Québec].
4. Radio Fanshawe Inc. En vue de renouveler la licence de l'entreprise de programmation de radio campus d'enseignement CIXX-FM London, qui expire le 31 août 2007.
5. Campbellford Area Radio Association En vue de renouveler la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue anglaise CKOL-FM Campbellford et de son émetteur CKOL-FM-1 Madoc, qui expire le 31 août 2007.
6. Chetwynd Communications Society En vue de renouveler la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type A de langue anglaise CHET-FM Chetwynd et de son émetteur CHAD-FM Dawson Creek, qui expire le 31 août 2007.
7. Société Radio-Canada En vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de télévision CBUT Vancouver (Colombie-Britannique). Le 23 février 2007 [9-1-o] COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE Permission accordée La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à Daniel Boudria, chef d'équipe (PM-06), Programmes d'apprentissage, Service Canada, Gatineau (Québec), la permission, aux termes du paragraphe 114(4) de ladite loi, de se porter candidat et d'être candidat à la prochaine élection fédérale pour la circonscription de GlengarryPrescottRussell (Ontario). En vertu du paragraphe 114(5) de ladite loi, la Commission de la fonction publique du Canada lui a aussi accordé pour la période électorale un congé sans solde, devant commencer à la fermeture des bureaux le premier jour de la période électorale, pour être candidat à cette élection. Le 21 février 2007
La présidente
[9-1-o] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVIS :
|