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Avis

Vol. 141, no 10 — Le 10 mars 2007

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Fondement législatif

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur l'inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 73(1) (voir référence a) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au chef, Section des crimes financiers — domestique, Division du secteur financier, ministère des Finances, L'Esplanade Laurier, 140, rue O'Connor, 20e étage, tour Est, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (tél. : 613-992-0553; téléc. : 613-943-8436; courriel : fcs-scf @fin.gc.ca).

Ottawa, le 28 février 2007

La greffière adjointe du Conseil privé
MARY O'NEILL

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU
DE LA LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET
LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DOUTEUSES — RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

1. Les définitions de « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » et « télévirement », au paragraphe 1(2) du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (voir référence 1), sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » Personne ou entité visée à l'alinéa 5h) de la Loi. (money services business)

« télévirement » Transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d'un appareil téléphonique ou d'un ordinateur — d'instructions pour un transfert de fonds, à l'exclusion du transfert de fonds à l'intérieur du Canada. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition. (electronic funds transfer)

2. L'article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2. Pour l'application du présent règlement, toute personne qui agit pour le compte de son employeur est réputée agir pour le compte d'un tiers, sauf si elle dépose une somme en espèces dans le compte d'affaires de son employeur.

3. L'article 4 du même règlement est abrogé.

4. L'article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7. Les courtiers ou agents immobiliers sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu'ils agissent à titre d'agents dans le cadre de l'achat ou de la vente de biens immobiliers.

5. L'article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Sous réserve de l'article 11, la déclaration faite en application de l'article 7 de la Loi relativement à une opération ou tentative d'opération financière à l'égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est liée à la perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes doit contenir les renseignements figurant à l'annexe 1.

(2) La déclaration doit être envoyée au Centre dans les trente jours suivant le jour où la personne ou l'entité, ou l'employé ou l'administrateur de celle-ci, prend connaissance d'un fait relativement à une opération ou tentative d'opération financière qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que celle-ci est liée à la perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes.

6. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 12, de ce qui suit :

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS ET
TENTATIVES D'OPÉRATION DOUTEUSES

12.1 Toute personne ou entité tenue de faire au Centre la déclaration des opérations et tentatives d'opération douteuses visée à l'annexe 1 doit en conserver une copie.

7. (1) Le sous-alinéa 13a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iii) leurs adresse et adresse électronique,

(iii.1) leur numéro de téléphone,

(2) Le sous-alinéa 13a)(vii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(vii) les nom et adresse de toute personne ou entité pour le compte de laquelle l'opération ou la tentative d'opération financière, l'importation ou l'exportation est effectuée,

(viii) le numéro de téléphone de l'établissement où l'opération ou la tentative d'opération financière a été effectuée;

(3) Le passage de l'alinéa 13b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

b) relativement à l'opération ou la tentative d'opération financière :

(4) Les sous-alinéas 13b)(iii) à (vi) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(iii) le numéro de l'opération ou de la tentative d'opération, le cas échéant,

(iv) l'heure de l'opération ou de la tentative d'opération,

(v) le type d'opération ou de tentative d'opération,

(vi) les noms des parties à l'opération ou la tentative d'opération;

(5) L'alinéa 13b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

(vii) le type de compte,

(viii) les nom et adresse des personnes habilitées à agir à l'égard du compte, le cas échéant,

(ix) le type de déclaration, selon l'alinéa 54a) de la Loi, d'où provient l'information communiquée.

8. La mention qui suit le titre « ANNEXE 1 » du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(Paragraphe 9(1), articles 11 et 12.1)

9. La partie B de l'annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :

8. Une mention indiquant si l'opération a été complétée ou non

9. Si l'opération n'a pas été complétée, la raison pour laquelle elle ne l'a pas été

10. Le titre de la partie D de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

PARTIE D — Renseignements sur la personne qui effectue ou tente d'effectuer l'opération

11. Dans les passages ci-après du même règlement, « opération » et « opérations » sont respectivement remplacés par « opération ou tentative d'opération » et « opérations et tentatives d'opération », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

a) le titre de l'annexe 1;

b) le titre de la partie A de l'annexe 1;

c) l'article 2 de la partie A de l'annexe 1;

d) l'article 4 de la partie A de l'annexe 1;

e) le titre de la partie B de l'annexe 1;

f) les articles 1 et 2 de la partie B de l'annexe 1;

g) l'article 4 de la partie B de l'annexe 1;

h) l'article 7 de la partie B de l'annexe 1;

i) l'article 14 de la partie F de l'annexe 1;

j) l'article 1 de la partie G de l'annexe 1.

12. Dans les passages ci-après du même règlement, « est effectuée » est remplacé par « est effectuée ou tentée » :

a) l'article 6 de la partie B de l'annexe 1;

b) le titre de la partie E de l'annexe 1;

c) le titre de la partie F de l'annexe 1.

RÈGLEMENT SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

13. (1) Le paragraphe 1(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la Loi et au présent règlement :

« banque fictive » Institution financière étrangère qui n'a de présence physique dans aucun pays, à moins qu'elle ne soit sous le contrôle ou le contrôle commun d'une institution de dépôts, d'une caisse de crédit ou d'une institution financière étrangère ayant une présence physique au Canada ou dans un pays étranger. (shell bank)

« casino » Personne ou entité autorisée par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer une activité régie par l'un ou l'autre des alinéas 207(1)a) à g) du Code criminel et qui exerce cette activité dans un établissement permanent, selon le cas :

a) qu'elle présente comme étant un casino et où l'on peut jouer à la roulette ou à des jeux de cartes;

b) où se trouve une machine à sous autre qu'un appareil de loterie vidéo.

La présente définition ne vise pas la personne ou l'entité qui est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui est autorisée par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer temporairement une activité à des fins caritatives, si l'activité se déroule dans l'établissement d'un casino pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino. (casino)

(2) Les définitions de « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » et « télévirement », au paragraphe 1(2) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » Personne ou entité visée à l'alinéa 5h) de la Loi. (money services business)

« télévirement » Transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d'un appareil téléphonique ou d'un ordinateur — d'instructions pour un transfert de fonds, à l'exclusion du transfert de fonds à l'intérieur du Canada. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition. (electronic funds transfer)

(3) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « relevé d'opération importante en espèces », au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(ii) dans tout autre cas, le nom de la personne qui remet de fait la somme, ainsi que son adresse, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou de sa profession, si ces renseignements ne peuvent être facilement obtenus d'autres documents tenus et conservés aux termes du présent règlement par le destinataire de la somme;

(4) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« présence physique » S'entend, à l'égard d'une institution financière étrangère, d'un établissement commercial géré par celle-ci, ayant, dans un pays où elle est autorisée à mener des activités bancaires, une adresse fixe où il a à son emploi au moins une personne à temps plein et tient des relevés d'opérations se rapportant à ses activités bancaires, et faisant l'objet d'inspections par l'organisme de réglementation qui a accordé à l'institution l'autorisation d'exercer des activités bancaires. (physical presence)

« relation de correspondant bancaire » S'entend au sens du paragraphe 9.4(3) de la Loi. (correspondent banking relationship)

« relevé de réception de fonds » Document comportant, à l'égard de la réception de fonds dans le cadre d'une opération, les renseignements suivants :

a) s'ils ne peuvent être facilement obtenus d'autres documents tenus et conservés aux termes du présent règlement par le destinataire, le nom de la personne ou de l'entité qui remet de fait la somme, ainsi que les renseignements suivants :

(i) s'il s'agit d'une somme reçue d'une personne, son adresse, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou de sa profession,

(ii) s'il s'agit d'une somme reçue d'une entité, son adresse et la nature de son entreprise principale;

b) la date de l'opération;

c) pour chaque compte touché par l'opération, le numéro du compte, le type de compte, le nom au complet de chaque titulaire du compte et la devise dans laquelle l'opération est effectuée;

d) le détail de l'opération et son objet, notamment le nom des autres personnes ou entités en cause et le type et le mode d'opération;

e) si les fonds sont reçus en espèces, la manière dont ils sont reçus, notamment par véhicule blindé, en personne ou par courrier;

f) le montant total de la somme reçue et la devise en cause. (receipt of funds record)

14. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :

1.1 Pour l'application de la définition de « étranger politiquement vulnérable » au paragraphe 9.3(3) de la Loi, les membres de la famille visés de l'étranger politiquement vulnérable sont les personnes suivantes :

a) l'époux ou le conjoint de fait de celui-ci;

b) son enfant;

c) l'enfant de son époux ou conjoint de fait;

d) sa mère ou son père;

e) l'époux ou le conjoint de fait de sa mère ou de son père;

f) l'enfant de sa mère ou de son père;

g) sa grand-mère ou son grand-père;

h) l'enfant de l'enfant visé aux alinéas b) ou c).

15. L'article 3 du même règlement devient le paragraphe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas au télévirement envoyé à deux bénéficiaires ou plus qui est demandé :

a) soit par un organisme public ou une personne morale visé à l'alinéa 62(1)d);

b) soit par l'administrateur d'un fonds de pension qui est régi par une loi fédérale ou provinciale.

16. L'article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7. Pour l'application du présent règlement, toute personne qui agit pour le compte de son employeur est réputée agir pour le compte d'un tiers, sauf si elle dépose une somme en espèces dans le compte d'affaires de son employeur.

17. L'alinéa 9(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) le compte se trouve dans un pays qui est membre du Groupe d'action financière;

18. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

RENSEIGNEMENTS SUR LES BÉNÉFICIAIRES

19. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

RENSEIGNEMENTS SUR LES ADMINISTRATEURS OU ASSOCIÉS D'UNE PERSONNE MORALE OU AUTRE ENTITÉ OU SUR LES PERSONNES QUI DÉTIENNENT OU CONTRÔLENT AU MOINS VINGT-CINQ POUR CENT DE CELLE-CI

11.1 (1) Toute entité financière ou tout courtier en valeurs mobilières qui est tenu de vérifier l'existence d'une entité conformément au présent règlement lorsqu'il ouvre un compte au nom de cette entité, toute société d'assurance-vie ou représentant d'assurance-vie qui est tenu de vérifier l'existence d'une entité conformément au présent règlement et toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables qui est tenue de vérifier l'existence d'une entité conformément au présent règlement lorsqu'elle conclut un accord en vue d'une relation commerciale suivie avec cette entité pour le télévirement, la remise de fonds ou des opérations de change doivent, au moment de la vérification, prendre des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et, le cas échéant, les conserver dans un document :

a) s'agissant d'une personne morale, les nom, adresse et profession de tous ses administrateurs et de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de ses actions;

b) s'agissant d'une entité autre qu'une personne morale, les nom, adresse et profession de tous ses associés et administrateurs et de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de celle-ci ou la gèrent.

(2) Dans le cas où la vérification visée au paragraphe (1) porte sur une entité qui est un organisme sans but lucratif, la personne ou l'entité qui est tenue d'effectuer la vérification doit déterminer auquel des types d'organisme ci-après celui-ci appartient et conserver ce renseignement dans un document :

a) organisme de bienfaisance enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu;

b) organisme, autre que celui visé à l'alinéa a), qui sollicite des dons de bienfaisance en argent du public.

20. (1) Le passage du paragraphe 12(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Sous réserve de l'article 50 et du paragraphe 52(1), toute entité financière doit prendre les mesures suivantes :

(2) Les paragraphes 12(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) L'alinéa (1)b) s'applique à l'entité financière qui ordonne à une personne ou une entité visée aux paragraphes (1), 28(1) ou 40(1) d'effectuer un télévirement vers l'étranger, à la demande d'un client, sauf si elle fournit à cette personne ou entité les nom et adresse du client.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), il est entendu que l'alinéa (1)c) ne s'applique pas si l'entité financière reçoit le télévirement d'une entité ou personne située au Canada, même si le premier expéditeur du télévirement est situé à l'étranger.

(5) L'alinéa (1)c) s'applique à l'entité financière qui reçoit le télévirement d'une personne ou entité visée aux paragraphes (1), 28(1) ou 40(1) pour un bénéficiaire au Canada, si le premier expéditeur du télévirement est situé à l'étranger, sauf si le télévirement indique les nom et adresse de ce bénéficiaire.

21. (1) Le passage de l'article 14 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

14. Sous réserve du paragraphe 62(2), toute entité financière doit tenir les documents suivants :

(2) L'alinéa 14c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) pour chaque compte qu'elle ouvre au nom d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une personne morale, un dossier-client pour la personne ou l'entité;

c.1) pour chaque compte de carte de crédit qu'elle ouvre au nom d'une personne, un document où sont consignés les nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance de chaque titulaire de carte de crédit pour ce compte;

c.2) pour chaque compte de carte de crédit qu'elle ouvre au nom d'une personne morale, un document où sont consignés les nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance de chaque titulaire de carte de crédit pour ce compte;

c.3) pour chaque compte de carte de crédit qu'elle ouvre au nom d'une entité autre qu'une personne morale, un document où sont consignés les nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance de chaque titulaire de carte de crédit pour ce compte;

c.4) pour chaque compte qu'elle ouvre, un document qui indique l'utilisation prévue du compte;

(3) L'article 14 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

k) si elle reçoit une somme de 3 000 $ ou plus en contrepartie de l'émission de chèques de voyage, de mandats-poste ou de titres négociables semblables, un document où sont consignés la date de réception de la somme, le montant de celle-ci, les nom et adresse de la personne qui l'a remise de fait et une mention indiquant si elle est reçue en espèces ou sous forme de chèques de voyage, de mandats-poste ou de titres négociables semblables;

l) si, au cours d'une seule opération, elle encaisse un mandat-poste de 3 000 $ ou plus — ou plusieurs mandats-poste totalisant 3 000 $ ou plus — un document où sont consignés le montant total en cause, la date d'encaissement, les nom et adresse de la personne qui en a fait la demande ainsi que le nom de l'émetteur de chaque mandat-poste;

m) pour chaque somme de 1 000 $ ou plus qu'elle remet ou transmet, un document comportant les renseignements suivants :

(i) les nom, adresse, numéro de téléphone, date de naissance et profession du client à l'origine de l'opération,

(ii) le numéro du compte visé, le numéro de référence de l'opération et la date de l'opération,

(iii) les nom et adresse de la personne ou de l'entité à qui la somme est remise ou transmise,

(iv) le montant total de l'opération et la devise en cause;

n) pour chaque compte dont l'ouverture au nom d'un client identifié comme étant un étranger politiquement vulnérable est autorisée conformément à l'alinéa 67.1(1)b) ou pour chaque opération qu'elle autorise conformément à l'alinéa 67.1(2)b), un document comportant les renseignements suivants :

(i) la charge à l'égard de laquelle il a été établi que le client était un étranger politiquement vulnérable,

(ii) si elle est connue, l'origine des fonds qui sont versés ou dont le versement au compte est prévu,

(iii) la date à laquelle il a été établi que le client était un étranger politiquement vulnérable,

(iv) le nom du membre de la haute direction qui a autorisé l'ouverture du compte,

(v) la date à laquelle l'ouverture du compte a été autorisée.

22. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :

15.1 Toute entité financière doit, lorsqu'elle noue une relation de correspondant bancaire, tenir les documents et renseignements ci-après, en plus des documents visés aux articles 13 et 14, à l'égard de l'entité cliente :

a) sa dénomination sociale et son adresse;

b) le nom de ses administrateurs;

c) son principal secteur d'activité;

d) une copie de son dernier rapport annuel ou de ses derniers états financiers vérifiés;

e) une copie de son permis bancaire, de sa charte, de l'autorisation d'exploiter ou du certificat d'exploitation délivrés par l'organisme de réglementation compétent, du certificat de constitution de personne morale ou de tout autre document semblable;

f) une copie de l'accord de relation de correspondant bancaire ou des accords relatifs aux produits qui définissent les responsabilités respectives de chaque entité;

g) l'activité prévue au compte de son correspondant bancaire, y compris les produits ou services à utiliser;

h) une déclaration selon laquelle elle n'a pas, directement ou indirectement, noué de relation de correspondant bancaire avec des banques fictives;

i) ses mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement d'activités terroristes, y compris ses mécanismes d'autorisation de l'ouverture de nouveaux comptes;

j) une déclaration qu'elle respecte les lois visant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement d'activités terroristes des autorités législatives de qui elle relève.

23. L'article 16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

16. Les sociétés d'assurance-vie et les représentants d'assurancevie sont assujettis à la partie 1 de la Loi, sauf en ce qui a trait à la vente de produits de réassurance.

24. L'alinéa 17b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) il s'agit d'une opération visée au paragraphe 62(2).

25. L'alinéa 18b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) il s'agit d'une opération visée au paragraphe 62(2).

26. L'article 19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

19. (1) Sous réserve du paragraphe 62(2), toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie doit tenir un dossier-client pour chaque achat d'une rente immédiate ou différée ou d'une police d'assurance-vie à l'égard de laquelle le client peut verser 10 000 $ ou plus pendant la période visée par la rente ou la police, quel que soit le mode de paiement.

(2) Sous réserve du paragraphe 62(2), dans le cas d'une police d'assurance-vie collective ou d'un contrat de rente collective, le dossier-client doit porter sur le proposant.

27. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 20, de ce qui suit :

20.1 Toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie doit tenir un document comportant les renseignements ci-après lorsqu'une opération est autorisée conformément à l'alinéa 67.1(2)b) :

a) la charge à l'égard de laquelle il a été établi que la personne à l'origine de l'opération était un étranger politiquement vulnérable;

b) si elle est connue, l'origine des fonds utilisés pour l'opération;

c) la date à laquelle il a été établi que la personne était un étranger politiquement vulnérable;

d) le nom du membre de la haute direction qui a autorisé l'opération;

e) la date à laquelle l'opération a été autorisée.

28. (1) Le passage du paragraphe 23(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

23. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 62, tout courtier en valeurs mobilières doit tenir les documents suivants :

(2) Le paragraphe 23(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) pour chaque compte qu'il ouvre, un document indiquant l'utilisation prévue du compte;

(3) Le paragraphe 23(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) pour chaque compte dont l'ouverture au nom d'un titulaire à l'égard duquel il a été établi qu'il était un étranger politiquement vulnérable est autorisée conformément à l'alinéa 67.1(1)b), un document comportant les renseignements suivants :

(i) la charge à l'égard de laquelle ce fait a été établi,

(ii) la date à laquelle il l'a été,

(iii) si elle est connue, l'origine des fonds qui sont versés ou dont le versement au compte est prévu,

(iv) le nom du membre de la haute direction qui a autorisé l'ouverture du compte,

(v) la date à laquelle l'ouverture du compte a été autorisée.

29. L'intertitre précédant l'article 24 et les articles 24 à 26 du même règlement sont abrogés.

30. L'article 27 du même règlement est abrogé.

31. Les paragraphes 28(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) L'alinéa (1)b) s'applique à l'entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables qui ordonne à une personne ou une entité visée aux paragraphes (1), 12(1) ou 40(1) d'effectuer un télévirement vers l'étranger, à la demande d'un client, sauf si elle fournit à celles-ci les nom et adresse du client.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), il est entendu que l'alinéa (1)c) ne s'applique pas si l'entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables reçoit le télévirement d'une entité ou personne située au Canada, même si le premier expéditeur du télévirement est situé à l'étranger.

(5) L'alinéa (1)c) s'applique à l'entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables qui reçoit le télévirement d'une personne ou entité visée aux paragraphes (1), 12(1) ou 40(1) pour un bénéficiaire au Canada, lorsque le premier expéditeur du télévirement est situé à l'étranger, sauf si le télévirement indique les nom et adresse de ce bénéficiaire.

32. (1) Le passage de l'article 30 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

30. Toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit tenir les documents ci-après relativement aux activités visées à l'alinéa 5h) de la Loi :

(2) L'alinéa 30b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a.1) tout dossier de crédit qu'elle constitue dans le cours normal de ses activités;

a.2) les notes de service internes qu'elle reçoit ou établit dans le cours normal de ses activités et qui ont trait aux services fournis à sa clientèle;

b) dans le cas où elle constitue un dossier-client relatif à une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec elle, si cette copie d'extrait est obtenue dans le cours normal de ses activités;

(3) L'alinéa 30e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) si une somme de 1 000 $ ou plus est remise ou transmise, un document comportant les renseignements suivants :

(i) les nom, adresse, numéro de téléphone, date de naissance et profession du client à l'origine de l'opération,

(ii) le numéro de référence et la date de l'opération,

(iii) les nom et adresse de la personne ou de l'entité à qui la somme est remise ou transmise,

(iv) le montant total de l'opération et la devise en cause;

f) pour chaque opération de change, une fiche d'opération.

33. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 30, de ce qui suit :

31. Toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit tenir un document comportant les renseignements ci-après lorsqu'une opération est autorisée conformément à l'alinéa 67.1(2)b) :

a) la charge à l'égard de laquelle il a été établi que la personne à l'origine de l'opération était un étranger politiquement vulnérable;

b) l'origine des fonds utilisés pour l'opération, si elle est connue;

c) la date à laquelle il a été établi que la personne était un étranger politiquement vulnérable;

d) le nom du membre de la haute direction qui a autorisé l'opération;

e) la date à laquelle l'opération a été autorisée.

32. Toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables qui établit un accord de relation commerciale suivie avec une entité pour le télévirement, la remise de fonds ou des opérations de change doit tenir un document où sont consignés les nom, adresse, date de naissance et profession des personnes ayant signé l'accord au nom de l'entité, un dossier-client relatif à l'entité, ainsi que la liste des nom, adresse et date de naissance des employés autorisés à ordonner des opérations en vertu de l'accord.

34. (1) L'alinéa 34(1)c) du même règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 34(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le comptable qui exerce l'une ou l'autre des activités visées aux alinéas (1)a) ou b) pour le compte de son employeur n'est pas réputé exercer cette activité pour le compte d'autrui.

35. L'article 36 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

36. (1) Tout comptable ou cabinet d'expertise comptable doit tenir, dans l'exercice d'une activité visée à l'article 34, les documents suivants :

a) un relevé de réception de fonds à l'égard de chaque somme de 3 000 $ ou plus qu'il reçoit au cours d'une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public;

b) s'agissant d'un relevé de réception de fonds à l'égard d'un client qui est une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec le comptable ou le cabinet d'expertise comptable.

(2) Sous réserve du paragraphe 52(2), tout comptable ou cabinet d'expertise comptable doit tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsque, dans l'exercice d'une activité visée à l'article 34, il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public.

(3) Il peut être passé outre à l'obligation visée au paragraphe (1) dans le cas d'une opération pour laquelle un relevé d'opération importante en espèces est exigé au titre du paragraphe (2) pour la même opération.

36. L'article 37 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

37. Les courtiers ou agents immobiliers sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu'ils agissent à titre d'agents dans le cadre de l'achat ou de la vente de biens immobiliers.

37. L'article 39 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

39. (1) Sous réserve du paragraphe 52(2), tout courtier ou agent immobilier doit tenir, dans l'exercice d'une activité visée à l'article 37, les documents suivants :

a) un relevé de réception de fonds à l'égard de chaque somme qu'il reçoit au cours d'une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public;

b) un dossier-client pour chaque vente ou achat de biens immobiliers;

c) s'agissant d'un relevé de réception de fonds à l'égard d'une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées.

(2) Sous réserve du paragraphe 52(2), tout courtier ou agent immobilier doit tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsque, dans l'exercice d'une activité visée à l'article 37, il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public.

(3) Il peut être passé outre à l'obligation visée au paragraphe (1) de tenir un relevé de réception de fonds dans le cas d'une opération pour laquelle un relevé d'opération importante en espèces est exigé au titre du paragraphe (2) pour la même opération.

38. L'article 40 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

40. (1) Sous réserve du paragraphe 52(1), tout casino doit prendre les mesures suivantes :

a) déclarer au Centre la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus d'un client au cours d'une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public;

b) déclarer au Centre le télévirement à l'étranger, à la demande d'un client, de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 5;

c) déclarer au Centre le télévirement de l'étranger, à la demande d'un client, de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 6.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que l'alinéa (1)b) ne s'applique pas si le casino expédie le télévirement à une personne ou entité située au Canada, même si le destinataire final du télévirement est situé à l'étranger.

(3) L'alinéa (1)b) s'applique au casino qui ordonne à une personne ou entité visée aux paragraphes (1), 12(1) ou 28(1) d'effectuer un télévirement vers l'étranger, à la demande d'un client, sauf s'il fournit à cette personne ou entité les nom et adresse du client.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), il est entendu que l'alinéa (1)c) ne s'applique pas si le casino reçoit le télévirement d'une entité ou personne située au Canada, même si le premier expéditeur du télévirement est situé à l'étranger.

(5) L'alinéa (1)c) s'applique au casino qui reçoit le télévirement d'une personne ou entité visée aux paragraphes (1), 12(1) ou 28(1) pour un bénéficiaire au Canada, si le premier expéditeur du télévirement est situé à l'étranger, sauf si le télévirement indique les nom et adresse de ce bénéficiaire.

39. Le paragraphe 41(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

41. (1) Sous réserve du paragraphe 52(2), tout casino doit tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsqu'il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public.

40. L'alinéa 43e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) pour chaque opération de change, une fiche d'opération;

f) pour chaque somme de 1 000 $ ou plus remise ou transmise, un document comportant les renseignements suivants :

(i) les nom, adresse, numéro de téléphone, date de naissance et profession du client à l'origine de l'opération,

(ii) le numéro de compte visé, le numéro de référence de l'opération et la date de l'opération,

(iii) les nom et adresse de la personne ou de l'entité à qui la somme est remise ou transmise,

(iv) le montant total de l'opération et la devise en cause.

41. Les paragraphes 52(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Il peut être passé outre à l'obligation de tenir un document ou d'y inscrire des renseignements si les renseignements devant y figurer peuvent être facilement obtenus d'autres documents tenus et conservés par la personne ou l'entité en cause aux termes du présent règlement.

(3) Malgré le paragraphe (1), pour l'application du paragraphe 3(1), il peut être passé outre à l'obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 à 3, 5 et 6 marqué d'un astérisque si, malgré des mesures raisonnables, la personne ou l'entité en cause est dans l'impossibilité de l'obtenir.

42. L'article 53 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

53. Sous réserve du paragraphe 63(1), toute personne ou entité qui doit tenir un relevé d'opération importante en espèces aux termes du présent règlement doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui effectue avec elle une opération pour laquelle ce relevé est exigé, sauf s'il s'agit d'un dépôt porté au crédit d'un compte d'affaires ou d'un dépôt fait par guichet automatique.

OPÉRATIONS DOUTEUSES

53.1 (1) Sauf si l'identité d'une personne a déjà été vérifiée dans des circonstances prévues par le présent règlement, toute personne ou entité assujettie au présent règlement doit prendre des mesures raisonnables pour vérifier, conformément au paragraphe 64(1), l'identité de toute personne qui effectue avec elle une opération à déclarer en application de l'article 7 de la Loi.

(2) Il peut être passé outre à l'obligation visée au paragraphe (1) si la personne ou l'entité estime qu'en s'y conformant elle informe la personne que l'opération et les renseignements connexes sont déclarés en application de l'article 7 de la Loi.

43. Le passage du paragraphe 54(1) du même règlement précédant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

54. (1) Sous réserve des articles 62 et 63, toute entité financière doit prendre les mesures suivantes :

a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui signe la fiche-signature relativement à tout compte, autre qu'un compte de carte de crédit, qu'elle ouvre, sauf dans le cas d'un compte d'affaires dont la fiche-signature est signée par plus de trois personnes habilitées à agir à l'égard du compte, si elle a vérifié l'identité d'au moins trois de ces personnes;

b) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui n'a pas déjà signé une fiche-signature relativement à un compte ouvert auprès d'elle ou n'est pas habilitée à agir à l'égard d'un tel compte et qui effectue l'une des opérations suivantes :

(i) une opération par laquelle l'entité financière émet ou rachète des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables d'un montant de 3 000 $ ou plus,

(ii) une opération par laquelle l'entité financière remet ou transmet 1 000 $ ou plus par l'intermédiaire d'une personne ou entité, quel que soit le moyen utilisé,

(iii) une opération de change de 3 000 $ ou plus;

44. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 54, de ce qui suit :

54.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 62(1) et de l'article 63, toute entité financière doit prendre les mesures suivantes :

a) lorsqu'elle ouvre un compte de carte de crédit au nom d'une personne, vérifier l'identité de celle-ci conformément au paragraphe 64(1.1);

b) lorsqu'elle ouvre un compte de carte de crédit au nom d'une personne morale, vérifier l'existence de celle-ci et ses dénomination sociale et adresse conformément à l'article 65 et vérifier l'identité de l'administrateur du compte conformément au paragraphe 64(1);

c) lorsqu'elle ouvre un compte de carte de crédit au nom d'une entité autre qu'une personne morale, vérifier l'existence de celle-ci conformément à l'article 66 et vérifier l'identité de l'administrateur du compte conformément au paragraphe 64(1).

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des entités financières qui exploitent une entreprise d'acquisition de cartes de crédit si elles exercent des activités liées à cette entreprise.

54.2 Sous réserve de l'article 62 et du paragraphe 63(5), toute entité financière doit :

a) conformément au paragraphe 64.2(1), prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne pour qui elle ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable;

b) prendre des mesures raisonnables, en fonction du niveau des risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi, pour établir si tout titulaire de compte actuel est un étranger politiquement vulnérable;

c) conformément au paragraphe 64.2(2), prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne qui est à l'origine d'un télévirement de 100 000 $ ou plus ou en est le destinataire est un étranger politiquement vulnérable.

45. (1) Le passage de l'article 55 du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

55. Sous réserve des articles 62 et 63, toute société de fiducie doit, en plus de se conformer à l'article 54, prendre les mesures suivantes :

a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui constitue une fiducie entre vifs à l'égard de laquelle elle doit tenir des documents aux termes de l'article 15;

(2) Le sous-alinéa 55d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toutes les personnes qui sont habilitées à donner des instructions relativement aux activités de cette entité en sa qualité de cofiduciaire, jusqu'à concurrence de trois;

(3) L'alinéa 55e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne habilitée à agir comme cofiduciaire.

46. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 55, de ce qui suit :

RELATION DE CORRESPONDANT BANCAIRE

55.1 Toute entité financière qui noue une relation de correspondant bancaire doit :

a) vérifier la dénomination sociale et l'adresse de l'entité cliente en examinant une copie de son permis bancaire, de sa charte, de l'autorisation d'exploiter ou du certificat d'exploitation délivrés par l'organisme de réglementation compétent, du certificat de constitution de personne morale ou de tout autre document semblable;

b) prendre des mesures raisonnables pour vérifier, selon des renseignements publics, si des sanctions ont été imposées à l'entité cliente conformément aux exigences de lutte contre le blanchiment de capitaux et, dans l'affirmative, assurer un contrôle continu de la relation de correspondant bancaire.

55.2 Dans le cas des relations de correspondant bancaire, si le client de l'entité cliente a directement accès aux services fournis dans le cadre de cette relation, l'entité financière doit prendre des mesures raisonnables pour vérifier si :

a) d'une part, l'entité cliente satisfait à des exigences qui sont conformes à celles énoncées aux articles 14, 54 et 64 à l'égard des clients qui ont directement accès aux comptes de l'entité correspondante;

b) d'autre part, l'entité cliente a accepté de fournir les données d'identification nécessaires sur ses clients à la demande de l'entité correspondante.

47. L'article 56 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

56. (1) Sous réserve des paragraphes (2), 62(2) et 63(1), toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui effectue avec lui, pour son propre compte ou celui d'un tiers, une opération pour laquelle il tient un dossier-client aux termes de l'article 19.

(2) La société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie n'est pas tenu de vérifier l'identité d'une personne s'il a des motifs raisonnables de croire que l'identité de celle-ci a été vérifiée conformément au paragraphe 64(1) par une autre société d'assurance-vie ou un autre représentant d'assurance-vie relativement à la même opération ou à une opération faisant partie de la même série d'opérations.

(3) Sous réserve des paragraphes 62(2) et 63(2) et (4), toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie doit, conformément à l'article 65, vérifier l'existence, la dénomination sociale et l'adresse de toute personne morale à l'égard de laquelle il tient un dossier-client, ainsi que les noms de ses administrateurs.

(4) Sous réserve des paragraphes 62(2) et 63(3), toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie doit, conformément à l'article 66, vérifier l'existence de toute entité, autre qu'une personne morale, à l'égard de laquelle il tient un dossier-client.

56.1 Sous réserve des paragraphes 62(2) et 63(5), toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie doit, conformément au paragraphe 64.2(2), prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne qui est à l'origine du versement d'une somme de 100 000 $ ou plus pour l'achat d'une rente immédiate ou différée ou d'une police d'assurance-vie, pour son propre compte ou pour celui d'un tiers, est un étranger politiquement vulnérable.

48. (1) Les paragraphes 57(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

57. (1) Sous réserve du paragraphe (5), de l'article 62 et du paragraphe 63(1), tout courtier en valeurs mobilières doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui est habilitée à donner des instructions relativement à un compte à l'égard duquel il tient des documents aux termes du paragraphe 23(1).

(2) Les paragraphes 57(3) à (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Sous réserve de l'article 62 et des paragraphes 63(2) et (4), tout courtier en valeurs mobilières doit, conformément à l'article 65, vérifier l'existence, la dénomination sociale et l'adresse de toute personne morale pour laquelle il ouvre un compte, ainsi que les noms de ses administrateurs.

(4) Sous réserve de l'article 62 et du paragraphe 63(3), tout courtier en valeurs mobilières doit, conformément à l'article 66, vérifier l'existence de toute entité autre qu'une personne morale pour laquelle il ouvre un compte.

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux comptes visés au paragraphe 23(2).

49. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 57, de ce qui suit :

57.1 (1) Sous réserve de l'article 62 et du paragraphe 63(5), tout courtier en valeurs mobilières doit, conformément au paragraphe 64.2(1), prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne pour laquelle il ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable.

(2) Sous réserve de l'article 62 et du paragraphe 63(5), tout courtier en valeurs mobilières doit prendre des mesures raisonnables, en fonction du niveau des risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi, pour établir si tout titulaire d'un compte actuel est un étranger politiquement vulnérable.

50. L'article 58 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

51. L'article 59 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

59. (1) Sous réserve du paragraphe 63(1), toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui effectue l'une des opérations suivantes :

a) l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou de titres négociables semblables d'un montant de 3 000 $ ou plus;

b) la remise ou la transmission de 1 000 $ ou plus par l'intermédiaire d'une personne ou entité, quel que soit le moyen utilisé;

c) une opération de change de 3 000 $ ou plus.

(2) Sous réserve des paragraphes 63(2) et (4), toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit, conformément à l'article 65, vérifier l'existence de toute personne morale à l'égard de laquelle elle tient un dossier-client ou un document aux termes de l'article 32, la dénomination sociale et l'adresse de la personne morale, ainsi que les noms et dates de naissance de ses administrateurs.

(3) Sous réserve du paragraphe 63(3), toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit, conformément à l'article 66, vérifier l'existence de toute entité, autre qu'une personne morale, à l'égard de laquelle elle tient un dossier-client.

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsqu'une personne visée à l'article 32, dans le cadre d'une opération, agit pour le compte de son employeur en vertu d'un accord visé à cet article.

(5) Sous réserve de l'article 63, toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit, conformément au paragraphe 64.2(2) :

a) prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne qui est à l'origine d'un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable;

b) prendre des mesures raisonnables pour établir si le destinataire d'un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable.

COMPTABLES ET CABINETS D'EXPERTISE COMPTABLE

59.1 Sous réserve de l'article 63, tout comptable et tout cabinet d'expertise comptable doivent prendre les mesures ci-après relativement à toute opération à l'égard de laquelle ils tiennent des documents aux termes du paragraphe 36(1) :

a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui effectue l'opération;

b) conformément à l'article 65, vérifier l'existence, la dénomination sociale et l'adresse de toute personne morale pour le compte de laquelle l'opération est effectuée;

c) conformément à l'article 66, vérifier l'existence de toute entité autre qu'une personne morale pour le compte de laquelle l'opération est effectuée.

COURTIERS OU AGENTS IMMOBILIERS

59.2 (1) Sous réserve de l'article 63, tout courtier ou agent immobilier doit prendre les mesures ci-après relativement à toute opération à l'égard de laquelle il tient des documents aux termes du paragraphe 39(1) :

a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui effectue l'opération;

b) conformément à l'article 65, vérifier l'existence, la dénomination sociale et l'adresse de toute personne morale pour le compte de laquelle l'opération est effectuée;

c) conformément à l'article 66, vérifier l'existence de toute entité autre qu'une personne morale pour le compte de laquelle l'opération est effectuée.

(2) Si les parties — personnes ou entités — à une opération immobilière sont représentées par des courtiers ou agents immobiliers distincts, aucun de ceux-ci n'est tenu de vérifier l'identité ou l'existence, selon le cas, de la partie représentée par un autre courtier ou agent.

(3) Si une ou plusieurs parties mais non pas toutes les parties sont représentées par un courtier ou un agent immobilier, chacun des courtiers ou agents immobiliers représentant une partie à l'opération est tenu de vérifier l'identité ou l'existence, selon le cas, des parties qui ne sont pas représentées.

52. Le passage de l'article 60 du même règlement précédant l'alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

60. Sous réserve du paragraphe 62(1) et de l'article 63, tout casino doit prendre les mesures suivantes :

a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui signe une fiche-signature relativement à tout compte qu'il ouvre sauf, dans le cas d'un compte d'affaires dont la fiche-signature est signée par plus de trois personnes habilitées à agir à l'égard du compte, s'il a vérifié l'identité d'au moins trois de ces personnes;

b) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne :

(i) qui effectue avec lui une opération pour laquelle il doit tenir un relevé de déboursement important en espèces aux termes du paragraphe 42(1),

(ii) qui effectue avec lui une opération de 3 000 $ ou plus pour laquelle il doit tenir un relevé de crédit aux termes de l'alinéa 43d),

(iii) qui effectue avec lui une opération de change de 3 000 $ ou plus pour laquelle il doit tenir une fiche d'opération aux termes de l'alinéa 43e),

(iv) qui lui demande la remise ou la transmission de 1 000 $ ou plus;

53. Les alinéas 61a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne à l'égard de laquelle il tient un dossier-client aux termes de l'alinéa 49a);

b) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne à l'égard de laquelle il ne tient aucun dossier-client et qui effectue une opération de 3 000 $ ou plus pour l'émission ou le rachat de mandats-poste ou de titres négociables semblables;

54. L'article 62 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

EXCEPTIONS À LA TENUE DE DOCUMENTS ET À LA VÉRIFICATION DE L'IDENTITÉ

62. (1) L'article 54, le paragraphe 54.1(1) et les articles 54.2, 57, 57.1 et 60 ne s'appliquent pas :

a) à l'ouverture d'un compte d'entreprise à l'égard duquel l'entité financière, le courtier en valeurs mobilières ou le casino, selon le cas, a déjà vérifié l'identité d'au moins trois personnes habilitées à donner des directives concernant le compte;

b) à l'ouverture d'un compte aux fins de vente de fonds mutuels lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'identité a été vérifiée conformément au paragraphe 64(1) par un courtier en valeurs mobilières à l'égard de l'une ou l'autre des opérations suivantes :

(i) la vente de fonds mutuels pour laquelle le compte a été ouvert,

(ii) toute opération s'inscrivant dans une série d'opérations qui comprennent cette vente;

c) à la personne qui est déjà titulaire d'un compte auprès de l'entité financière, du courtier en valeurs mobilières ou du casino, selon le cas;

d) à l'ouverture d'un compte lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire du compte, d'une part, est soit un organisme public, soit une personne morale dont l'actif net, d'après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus et dont les actions sont cotées dans une bourse des valeurs au Canada ou une bourse visée à l'article 3201 du Règlement de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière;

e) à l'ouverture d'un compte dont le titulaire est la filiale d'un organisme public ou d'une personne morale visé à l'alinéa d) et dont les résultats financiers sont consolidés avec ceux de l'organisme public ou de la personne morale.

(2) Les articles 14, 19, 23, 54, 54.2, 55, 56, 56.1, 57 et 57.1 ne s'appliquent pas :

a) à l'achat d'une police exonérée au sens du paragraphe 306(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, dans sa version au 1er mai 1992;

b) à l'achat d'une police d'assurance-vie collective n'ayant ni valeur de rachat ni composante épargne;

c) à l'achat d'une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen de fonds transférés directement d'un régime de pension agréé ou d'un régime de pension qui doit être agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d'une loi provinciale semblable;

d) à l'achat d'un contrat de rente enregistré ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite;

e) à l'achat d'une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen du produit d'une police d'assurance-vie collective;

f) à toute opération effectuée dans le cadre d'un prêt hypothécaire inversé ou d'une indemnisation par versements échelonnés;

g) à l'ouverture d'un compte pour le dépôt et la vente d'actions relativement à la démutualisation d'une personne morale ou à la privatisation d'une société d'État;

h) à l'ouverture d'un compte au nom d'une personne morale étrangère faisant partie du groupe d'une entité financière;

i) à l'ouverture d'un compte de régime enregistré, notamment un régime de compte de retraite immobilisé, un compte de régime enregistré d'épargne-retraite et un compte de régime enregistré d'épargne-retraite collectif;

j) à l'ouverture d'un compte établi conformément aux exigences de mise en mains tierces des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières;

k) à l'ouverture d'un compte si le titulaire du compte ou le constituant est un fonds de pension qui est régi par une loi fédérale ou provinciale;

l) à l'entité qui est un organisme public ou une personne morale visé à l'alinéa (1)d) et à l'égard de laquelle un dossier-client doit être constitué;

m) l'entité qui est la filiale d'un organisme public ou d'une personne morale visé à l'alinéa (1)d) et à l'égard de laquelle un dossier-client doit être constitué, si les résultats financiers du client sont consolidés avec ceux de l'organisme public ou de la personne morale.

(3) Dans le cas d'un compte de régime collectif, l'entité financière, le courtier en valeurs mobilières, la société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie n'est pas tenu de vérifier l'identité de tout membre du régime collectif dans les cas suivants :

a) les contributions du membre sont faites par le promoteur du régime ou au moyen de retenues salariales;

b) l'existence du promoteur du régime a été vérifiée conformément à l'article 65.

55. (1) L'article 63 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la personne a des doutes quant aux renseignements recueillis.

(2) Le paragraphe 63(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Malgré les alinéas 54(1)d), 54.1(1)b) et 55b), les paragraphes 56(3), 57(3) et 59(2) et les alinéas 60e) et 61c), les noms des administrateurs d'une personne morale n'ont pas besoin d'être vérifiés si celle-ci est un courtier en valeurs mobilières.

(5) La personne ou l'entité qui a établi qu'une personne est un étranger politiquement vulnérable conformément aux articles 54.2, 56.1 et 57.1 ou au paragraphe 59(5) n'a pas à établir ce fait de nouveau.

56. (1) Le paragraphe 64(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

64. (1) Dans les cas prévus aux articles 53, 53.1 et 54, aux alinéas 54.1(1)b) et c) et aux articles 55, 56, 57, 59, 59.1, 59.2, 60 et 61, l'identité de la personne est vérifiée, au moment prévu au paragraphe (2) et conformément au paragraphe (3) :

a) si la personne est présente à l'ouverture du compte, de la demande de carte de crédit, de la constitution de la fiducie, de la constitution du dossier-client ou de l'exécution de l'opération, au moyen de son certificat de naissance, son permis de conduire, sa carte d'assurance-maladie provinciale (si un tel usage n'est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable), son passeport ou tout document semblable;

b) si la personne est absente à l'ouverture du compte, de la demande de carte de crédit, de la constitution de la fiducie, de la constitution du dossier-client ou de l'exécution de l'opération, par l'un des moyens suivants :

(i) soit, une fois reçus de la personne ses nom, adresse, date de naissance et profession :

(A) par la confirmation que l'une des entités ci-après a identifié la personne conformément à l'alinéa a) :

(I) une entité visée à l'un des alinéas 5a) à g) de la Loi qui est membre du même groupe que l'entité qui effectue la vérification,

(II) une entité qui exerce à l'étranger des activités similaires à celles d'une personne ou entité visée à l'un des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est membre du même groupe que l'entité qui effectue la vérification,

(III) une entité qui est membre de la même association — soit une coopérative de crédit centrale au sens de l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit — que l'entité qui effectue la vérification,

(B) par la vérification de la concordance entre le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et la date de naissance figurant au dossier de l'entité qui est membre du même groupe ou de la même association et les renseignements fournis par la personne conformément au présent règlement,

(ii) soit au moyen de l'une des combinaisons ci-après de méthodes d'identification figurant à la partie A de l'annexe 7:

(A) les méthodes 1 et 3,

(B) les méthodes 1 et 4,

(C) les méthodes 1 et 5,

(D) les méthodes 2 et 3,

(E) les méthodes 2 et 4,

(F) les méthodes 2 et 5,

(G) les méthodes 3 et 4,

(H) les méthodes 3 et 5.

(1.1) Dans le cas prévu à l'alinéa 54.1a), l'identité de la personne est vérifiée par une personne ou entité, au moment prévu au paragraphe (2) et conformément au paragraphe (3) :

a) si la personne est présente lors de la présentation de la demande de carte de crédit, au moyen de son certificat de naissance, son permis de conduire, sa carte d'assurance-maladie provinciale (si un tel usage n'est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable), son passeport ou tout document semblable;

b) si la personne est absente lors de la présentation de la demande de carte de crédit, par l'un des moyens suivants :

(i) soit, une fois reçus de la personne ses nom, adresse, date de naissance et profession :

(A) par la confirmation que l'une des entités ci-après a identifié la personne conformément à l'alinéa a) :

(I) une entité visée à l'un des alinéas 5a) à g) de la Loi qui est membre du même groupe que l'entité qui effectue la vérification,

(II) une entité qui exerce à l'étranger des activités similaires à celles d'une personne ou entité visée à l'un des alinéas 5a) à g) de la Loi, et qui est membre du même groupe que l'entité qui effectue la vérification,

(III) une entité qui est membre de la même association — soit une coopérative de crédit centrale au sens de l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit — que l'entité qui effectue la vérification,

(B) par la vérification de la concordance entre le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et la date de naissance figurant au dossier de l'entité qui est membre du même groupe ou de la même association et les renseignements fournis par la personne conformément au présent règlement,

(ii) soit au moyen de la combinaison de deux des méthodes d'identification figurant ou bien à la partie A ou bien à la partie B de l'annexe 7,

(iii) soit, lorsque la personne n'a pas d'antécédents de crédit au Canada et que la limite de crédit applicable à la carte ne dépasse pas 1 500 $, au moyen de la combinaison de deux des méthodes d'identification figurant aux parties A, B ou C de l'annexe 7.

(1.2) Pour l'application des sous-alinéas (1)b)(i) et (1.1)b)(i), sont du même groupe les entités dont l'une est entièrement propriétaire de l'autre ou les entités qui sont entièrement propriétaires de la même entité.

(2) L'alinéa 64(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) dans les cas prévus à l'article 53, à l'alinéa 54(1)b), au paragraphe 59(1) et aux alinéas 60b) et 61b), au moment de l'opération;

b.1) dans les cas prévus à l'alinéa 54.1a), avant l'activation de la carte de crédit;

b.2) dans les cas prévus aux alinéas 54.1b) et c), avant l'émission de la carte de crédit sur le compte;

(3) Les alinéas 64(2)d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

d) dans les cas prévus au paragraphe 56(1) et à l'alinéa 61a), dans les trente jours suivant la constitution du dossier-client;

e) dans le cas prévu à l'article 57, dans les sept jours suivant l'ouverture du compte;

f) dans les cas prévus aux alinéas 59.1a) et 59.2(1)a), au moment de l'opération.

(4) Le paragraphe 64(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Sauf indication contraire du présent règlement, seuls les documents originaux valides et non échus peuvent servir à vérifier l'identité d'une personne conformément aux paragraphes (1) ou (1.1).

57. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 64, de ce qui suit :

64.1 (1) La personne ou l'entité tenue de prendre des mesures de vérification de l'identité conformément à l'alinéa 64(1)a) ou (1.1)a) ne peut confier cette responsabilité à un mandataire que si elle a conclu par écrit un accord avec lui aux fins de la vérification.

(2) La personne ou l'entité qui conclut un tel accord obtient du mandataire les renseignements relatifs au client que celui-ci doit se procurer aux termes de l'accord.

64.2 (1) Dans les cas prévus à l'alinéa 54.2a) et au paragraphe 57.1(1), il doit être établi si une personne est un étranger politiquement vulnérable avant d'effectuer toute opération au compte, sauf le versement initial.

(2) Dans les cas prévus à l'alinéa 54.2c), à l'article 56.1 et au paragraphe 59(5), il doit être établi si une personne est un étranger politiquement vulnérable, au moment où l'opération est demandée.

58. (1) Le paragraphe 65(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) dans le cas prévu à l'alinéa 54.1b), avant l'émission de toute carte de crédit sur le compte;

(2) Les alinéas 65(2)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

c) dans les cas prévus aux paragraphes 56(3) et 59(2) et à l'alinéa 61c), dans les trente jours suivant la constitution du dossier-client;

d) dans le cas prévu au paragraphe 57(3), dans les trente jours suivant l'ouverture du compte;

e) dans les cas prévus aux alinéas 59.1b) et 59.2(1)b), dans les trente jours suivant l'opération.

59. (1) Le paragraphe 66(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) dans le cas prévu à l'alinéa 54.1c), avant l'émission de toute carte de crédit sur le compte.

(2) Les alinéas 66(2)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

c) dans les cas prévus aux paragraphes 56(4) et 59(3) et à l'alinéa 61d), dans les trente jours suivant la constitution du dossier-client;

d) dans le cas prévu au paragraphe 57(4), dans les trente jours suivant l'ouverture du compte;

e) dans le cas prévu à l'alinéa 59.2(1)c), dans les trente jours suivant l'opération.

60. L'article 67 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

66.1 (1) Pour l'application de l'article 9.5 de la Loi, les personnes ou entités sont toute entité financière, toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables et tout casino qui sont tenus de conserver un document aux termes du présent règlement à l'égard d'un télévirement visé au paragraphe (2).

(2) Les télévirements visés par l'article 9.5 de la Loi s'entendent au sens du paragraphe 1(2), sauf qu'ils comprennent également les télévirements effectués à l'intérieur du Canada qui sont des messages SWIFT MT 103 et sont transmis au moyen d'un système permettant d'inclure avec le télévirement les renseignements visés à l'alinéa 9.5a) de la Loi.

67. Toute personne ou entité qui est tenue de vérifier l'identité d'une personne aux termes des articles 53 à 61 doit indiquer les renseignements ci-après sur la fiche-signature, le dossier-client, la fiche d'opération, le relevé d'opération importante en espèces, le relevé de déboursement important en espèces, le relevé de réception de fonds, le relevé de crédit, la convention de tenue de compte, la formule de demande d'ouverture de compte ou une copie de la déclaration des opérations ou tentatives d'opération douteuses visée à l'article 12.1 du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, ou les joindre, selon le cas :

a) si l'identité est vérifiée au moyen du certificat de naissance de la personne, de son permis de conduire, de sa carte d'assurancemaladie provinciale (si un tel usage n'est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable), de son passeport ou d'un document semblable, les type et numéro de référence du document utilisé, de même que le lieu où il a été délivré;

b) si l'identité est vérifiée par la confirmation qu'un chèque tiré par la personne sur un compte de dépôt auprès d'une entité financière a été compensé, le nom de l'entité et le numéro du compte duquel le chèque a été tiré;

c) si l'identité est vérifiée par la confirmation que la personne est titulaire d'un compte de dépôt ouvert à son nom auprès d'une entité financière, le nom de l'entité où le compte est ouvert, le numéro du compte et la date de la confirmation;

d) si l'identité est vérifiée par la confirmation préalable de l'identité par une entité du même groupe que l'entité qui effectue la vérification ou par une entité qui est membre de la même association — soit une coopérative de crédit centrale au sens de l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit — que l'entité qui effectue la vérification, le nom de l'entité et les type et numéro de référence du document utilisé précédemment par l'entité pour vérifier l'identité de la personne;

e) si l'identité est vérifiée au moyen d'un produit d'identification, le nom de celui-ci et de la société qui l'offre, le numéro de référence de la recherche et la date où le produit a été utilisé pour la vérification;

f) si l'identité est vérifiée par la consultation du dossier de crédit de la personne tenu par une société, le nom de la société et la date de la consultation;

g) si l'identité est vérifiée au moyen d'une attestation signée par un commissaire à l'assermentation au Canada ou par un répondant au Canada, une photocopie lisible de l'attestation;

h) si l'identité est vérifiée par la consultation d'une source de données indépendante, le nom de celle-ci, la date à laquelle elle a été consultée et les renseignements obtenus;

i) si l'identité est vérifiée au moyen d'une facture de services publics établie au nom de la personne, la facture ou une photocopie lisible de celle-ci;

j) si l'identité est vérifiée au moyen d'une photocopie d'un document fourni par la personne, cette photocopie;

k) si l'identité est vérifiée au moyen d'un relevé de compte de dépôt établi au nom de la personne par une entité financière, la photocopie lisible du relevé.

MESURES DE VIGILANCE À L'ÉGARD DES ÉTRANGERS POLITIQUEMENT VULNÉRABLES

67.1 (1) L'entité financière ou le courtier en valeurs mobilières qui a établi, en application des alinéas 54.2a) ou b) ou de l'article 57.1 qu'une personne est un étranger politiquement vulnérable doit :

a) prendre des mesures raisonnables pour établir l'origine des fonds qui ont été versés, sont à verser ou dont le versement au compte est prévu;

b) obtenir l'autorisation de la haute direction pour l'ouverture du compte dans les dix jours suivant la date où il a été établi que le client est un étranger politiquement vulnérable;

c) assurer un contrôle accru et continu des activités effectuées relativement au compte.

(2) L'entité financière, la société d'assurance-vie, le représentant d'assurance-vie ou l'entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables qui a établi, en application de l'alinéa 54.2c), de l'article 56.1 ou du paragraphe 59(5), qu'une personne est un étranger politiquement vulnérable doit :

a) prendre des mesures raisonnables pour établir l'origine des fonds devant servir pour l'opération en question;

b) à l'égard de cette opération, obtenir, pour l'application du paragraphe 9.3(2) de la Loi, l'autorisation de la haute direction avant que l'opération ne soit effectuée.

61. L'article 71 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

71. (1) Pour l'application du paragraphe 9.6(1) de la Loi, toute personne ou entité doit mettre en œuvre le programme de conformité visé à ce paragraphe de la façon suivante :

a) nommer une personne chargée de sa mise en œuvre;

b) élaborer et appliquer des principes et des mesures de conformité écrits qui sont approuvés par un de ses dirigeants et mis à jour;

c) évaluer — en fonction de ses besoins — les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi et conserver les documents à l'appui, en tenant compte des critères suivants :

(i) le type de client et le lien existant entre elle et ce dernier, le type de produit et les moyens de distribution de celui-ci ainsi que l'emplacement géographique où sont exercées les activités du client,

(ii) ses revenus d'exploitation et ses activités commerciales,

(iii) tout autre critère approprié;

d) si elle a des employés, des mandataires ou d'autres personnes habilitées à agir en son nom, élaborer et mettre à jour à leur intention un programme écrit de formation continue axée sur la conformité;

e) établir un mécanisme d'examen visant à évaluer l'efficacité des principes et des mesures, de l'évaluation des risques et du programme de formation — lequel examen doit être effectué aux deux ans par un vérificateur interne ou externe ou, si elle n'en a pas, par elle-même — et conserver les documents à l'appui.

(2) Pour l'application du programme de conformité visé au paragraphe 9.6(1) de la Loi, toute personne ou entité fait rapport, par écrit, des éléments ci-après à un de ses dirigeants à des intervalles ne dépassant pas deux ans :

a) les conclusions de l'examen visé à l'alinéa (1)e);

b) la mise à jour des principes et des mesures au cours de la période visée par le rapport;

c) l'état d'avancement de la mise en œuvre des principes et des mesures et leur mise à jour.

71.1 Pour l'application du paragraphe 9.6(3) de la Loi, les mesures spéciales que doit prendre la personne ou l'entité sont l'élaboration et la mise en œuvre de principes et de mesures écrits portant sur les éléments suivants :

a) la prise de mesures raisonnables pour tenir à jour les renseignements relatifs à l'identité des clients et des bénéficiaires;

b) la prise de mesures raisonnables afin d'assurer un contrôle continu des opérations financières en vue de déceler les opérations ou tentatives d'opération douteuses;

c) l'atténuation des risques évalués au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi.

62. La mention qui suit le titre « ANNEXE 1 » du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(alinéa 12(1)a), articles 17 et 21, alinéa 28(1)a), articles 35 et 38, alinéa 40(1)a), article 47 et paragraphes 52(1) et (3))

63. Les articles 2 et 3 de la partie B de l'annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

2. L'heure de l'opération et, dans le cas d'une opération dont la date est fournie à l'article 1, la date d'inscription de l'opération (si elle diffère de la date de l'opération)
3.* Dans le cas d'une opération à l'égard de laquelle l'indicateur de dépôt de nuit apparaît à l'article 1, la date d'inscription de l'opération

64. La mention qui suit le titre « ANNEXE 2 » du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(alinéas 12(1)b) et 28(1)b) et paragraphes 52(1), (3) et (4))

65. La mention qui suit le titre « ANNEXE 3 » du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(alinéas 12(1)c) et 28(1)c) et paragraphes 52(1), (3) et (4))

66. La mention qui suit le titre « ANNEXE 5 » du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(alinéas 12(1)b), 28(1)b) et 40(1)b) et paragraphes 52(1) et (3))

67. La mention qui suit le titre « ANNEXE 6 » du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(alinéas 12(1)c), 28(1)c) et 40(1)c) et paragraphes 52(1) et (3))

68. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'annexe 6, de l'annexe 7 figurant à l'annexe du présent règlement.

69. Dans les passages ci-après du même règlement, « nom et adresse » est remplacé par « nom, adresse et date de naissance » :

a) la définition de « dossier-client » au paragraphe 1(2);

b) l'alinéa 8(2)a);

c) l'alinéa 9(2)a);

d) l'alinéa 10(2)a);

e) l'article 11;

f) l'alinéa 15(1)b);

g) l'alinéa 23(1)c);

h) les alinéas 30c) et d);

i) l'alinéa 43c);

j) le sous-alinéa 43d)(i);

k) les alinéas 49c) et d).

ENTRÉE EN VIGUEUR

70. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 68)

ANNEXE 7
(sous-alinéas 64(1)b)(ii) et (1.1)b)(ii) et (iii))

MÉTHODES D'IDENTIFICATION EN L'ABSENCE DE LA PERSONNE

PARTIE A

MÉTHODES D'IDENTIFICATION À L'INTENTION DE L'ENTITÉ QUI FAIT LA DÉCLARATION

MÉTHODE LIÉE AU PRODUIT D'IDENTIFICATION

1. Cette méthode de vérification de l'identité d'une personne prévoit l'utilisation d'un produit d'identification indépendant et fiable, fondé sur les renseignements personnels à l'égard de la personne et sur ses antécédents canadiens de crédit, ceux-ci devant remonter à au moins six mois.

MÉTHODE LIÉE AU DOSSIER DE CRÉDIT

2. Cette méthode de vérification de l'identité d'une personne prévoit, après avoir obtenu l'autorisation de la personne pour ce faire, la confirmation des nom, adresse et date de naissance de la personne d'après le dossier de crédit de cette dernière au Canada, ce dossier devant exister depuis au moins six mois.

MÉTHODE DE L'ATTESTATION

3. (1) Cette méthode de vérification de l'identité d'une personne prévoit l'obtention auprès d'un commissaire à l'assermentation au Canada ou d'un répondant au Canada d'une attestation établissant que l'un ou l'autre a vu l'un des documents visés à l'alinéa 64(1)a) du présent règlement. L'attestation est produite sous forme de photocopie lisible du document (si l'usage de celui-ci n'est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable) et contient les renseignements suivants :

a) les nom, profession et adresse de la personne fournissant l'attestation;

b) la signature de la personne fournissant l'attestation;

c) les type et numéro de référence du document d'identification fourni par la personne.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), est un répondant la personne qui exerce au Canada l'une des professions suivantes :

a) dentiste;

b) médecin;

c) chiropraticien;

d) juge;

e) magistrat;

f) avocat;

g) notaire (au Québec);

h) notaire public;

i) optométriste;

j) pharmacien;

k) comptable professionnel (APA [auditeur public accrédité], CA [comptable agréé], CGA [comptable général licencié], CMA [comptable en management accrédité], PA [comptable public] ou RPA [comptable public enregistré]);

l) ingénieur (P.Eng. [dans une province autre que le Québec] ou ing. [au Québec]);

m) vétérinaire.

MÉTHODE DU CHÈQUE COMPENSÉ

4. Cette méthode de vérification de l'identité d'une personne prévoit la confirmation qu'un chèque tiré par la personne sur un compte de dépôt auprès d'une entité financière, autre qu'un compte visé à l'article 62 du présent règlement, a été compensé.

MÉTHODE DE LA CONFIRMATION D'UN COMPTE DE DÉPÔT

5. Cette méthode de vérification de l'identité d'une personne prévoit la confirmation qu'elle est titulaire d'un compte de dépôt auprès d'une entité financière, autre qu'un compte visé à l'article 62 du présent règlement.

PARTIE B

MÉTHODES D'IDENTIFICATION AU MOYEN DES COMPTES DE CARTE DE CRÉDIT

MÉTHODE LIÉE AU PRODUIT D'IDENTIFICATION

1. Cette méthode de vérification de l'identité d'une personne prévoit l'utilisation d'un produit d'identification indépendant et fiable, fondé sur les renseignements personnels à l'égard de la personne et sur ses antécédents canadiens de crédit, ceux-ci devant remonter à au moins six mois.

MÉTHODE LIÉE AU DOSSIER DE CRÉDIT

2. Cette méthode de vérification de l'identité d'une personne prévoit, après avoir obtenu l'autorisation de la personne pour ce faire, la confirmation des nom, adresse et date de naissance de la personne d'après le dossier de crédit de cette dernière au Canada, ce dossier devant exister depuis au moins six mois.

MÉTHODE LIÉE À UNE SOURCE DE DONNÉES INDÉPENDANTE

3. Cette méthode de vérification de l'identité d'une personne prévoit la consultation d'une base de données reconnue et indépendante, dressée à partir du répertoire d'une société de télécommunication ou d'une liste électorale, dans laquelle figurent les noms, adresses et numéros de téléphone de particuliers, afin de confirmer les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne.

PARTIE C

MÉTHODES D'IDENTIFICATION DE L'AUTEUR D'UNE
PREMIÈRE DEMANDE DE COMPTE DE CARTE DE CRÉDIT

MÉTHODE LIÉE À UNE SOURCE DE DONNÉES INDÉPENDANTE

1. Cette méthode de vérification de l'identité d'une personne prévoit la consultation d'une base de données reconnue et indépendante, dressée à partir du répertoire d'une société de télécommunication ou d'une liste électorale, dans laquelle figurent les noms, adresses et numéros de téléphone de particuliers, afin de confirmer les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne.

MÉTHODE LIÉE À LA FACTURE DE SERVICES PUBLICS

2. Cette méthode de vérification de l'identité d'une personne prévoit l'obtention d'une facture de services publics établie par un fournisseur de services publics canadien au nom de la personne et comportant son adresse.

MÉTHODE DE LA PHOTOCOPIE D'UN DOCUMENT D'IDENTIFICATION

3. Cette méthode de vérification de l'identité d'une personne prévoit l'obtention d'une photocopie lisible d'un document visé à l'alinéa 64(1)a) du présent règlement à l'égard de la personne.

MÉTHODE DU RELEVÉ DE COMPTE DE DÉPÔT

4. Cette méthode de vérification de l'identité d'une personne prévoit l'obtention d'une photocopie lisible d'un relevé de compte de dépôt établi par une entité financière au nom de la personne.

[10-1-o]

Référence a

L.C. 2006, ch. 12, art. 39

Référence b

L.C. 2000, ch. 17; L.C. 2001, ch. 41, art. 48

Référence 1

DORS/2001-317; DORS/2002-185

Référence 2

DORS/2002-184

 

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