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Vol. 141, no 35 Le 1er septembre 2007 Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'Administration de pilotage du PacifiqueFondement législatif Loi sur le pilotage Organisme responsable Administration de pilotage du Pacifique
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT (Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) Description L'Administration de pilotage du Pacifique (l'Administration) a pour mission de faire fonctionner, d'entretenir et de gérer, pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace dans toutes les eaux canadiennes sises dans la province de la Colombie-Britannique et ses eaux limitrophes. En vertu de l'article 33 de la Loi sur le pilotage, l'Administration fixe des droits de pilotage équitables et raisonnables pour permettre le financement autonome de ses opérations. L'Administration propose une hausse du tarif de 3,0 % pour les droits de pilotage suivants : les affectations de pilotes, le droit horaire pour un quart à la passerelle et le droit minimum. De plus, les autres frais (droits d'annulation, droit à l'extérieur de la région, droit de déplacement et droits pour un bateau-pilote ou un hélicoptère) augmenteront afin d'assurer la rentabilité dans chacun des secteurs individuels. Les augmentations tarifaires serviraient à compenser les coûts liés à la prestation des services de pilotage et aux opérations d'un bateau-pilote afin que l'Administration puisse conserver son autonomie financière. Solutions envisagées Afin de fournir des services de pilotage sécuritaires et efficaces, l'Administration a maintenu ses dépenses au plus faible niveau possible. De nouvelles réductions des coûts d'exploitation ne sont pas envisagées, car la qualité des services fournis pourrait en souffrir. Le maintien du tarif actuel a également été étudié. Toutefois, l'Administration a rejeté l'option du statu quo, car elle a besoin de la hausse tarifaire pour compenser les coûts réels associés à la prestation des divers services de pilotage à l'industrie. Les modifications permettront d'assurer l'autonomie financière de l'Administration et d'éviter l'interfinancement entre les circonscriptions de pilotage. Avantages et coûts L'augmentation des droits de pilotage correspond aux coûts réels de la prestation des services, et on estime que ces hausses donneront lieu à une augmentation annuelle de revenus bruts de 2 294 000 $, ce qui représente une augmentation moyenne de 178 $ par affectation pour les usagers. Incidence sur l'environnement Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique (ÉES) de cette modification a été effectuée, sous la forme d'une exploration préliminaire. Selon les conclusions de l'ÉES, la modification n'aurait aucune incidence importante sur l'environnement. Consultations L'Administration s'est engagée à consulter périodiquement la Chamber of Shipping of British Columbia (CSBC), qui représente le milieu du transport maritime de la côte ouest de la Colombie-Britannique, ainsi que d'autres membres de la communauté maritime, notamment des membres de la North West Cruiseship Association, des agents, des exploitants de terminal maritime et des armateurs. Ces consultations visent tous les aspects des activités de l'Administration, y compris les aspects financiers, opérationnels et réglementaires. Le 28 mai 2007 et le 25 juillet 2007, l'Administration a consulté la CSBC. Dans une lettre datée du 8 août 2007, la CSBC a approuvé l'augmentation tarifaire proposée pour le 1er janvier 2008. Respect et exécution Selon l'article 45 de la Loi sur le pilotage, il est interdit à l'agent des douanes qui est de service dans un port canadien de donner congé à un navire s'il est informé par une Administration que des droits de pilotage concernant le navire sont exigibles et impayés.
Monsieur Kevin Obermeyer
Avis est donné, conformément au paragraphe 34(1) (voir référence a) de la Loi sur le pilotage, que l'Administration de pilotage du Pacifique, en vertu du paragraphe 33(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'Administration de pilotage du Pacifique, ci-après. Les intéressés qui ont des raisons de croire qu'un droit figurant dans le projet de règlement nuit à l'intérêt public, notamment l'intérêt public qui est compatible avec la politique nationale des transports énoncée à l'article 5 de la Loi sur les transports au Canada (voir référence b), peuvent déposer un avis d'opposition motivé auprès de l'Office des transports du Canada dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à l'Office des transports du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0N9. Vancouver, le 14 août 2007
Le président et premier dirigeant de RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DU PACIFIQUE MODIFICATIONS 1. L'article 8 du Règlement sur les tarifs de l'Administration de pilotage du Pacifique (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit : 8. Malgré les articles 6 et 7, le total des droits à payer à l'égard d'un navire en application de ces articles ne peut être inférieur à 769,81 $. 2. Le passage des articles 1 à 3 de l'annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
3. Le passage de l'article 1 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
4. Le passage des articles 1 et 2 de l'annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
5. Le passage des articles 1 à 3 de l'annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
6. Le passage des articles 1 à 6 de l'annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
7. Le passage des articles 1 à 8 de l'annexe 7 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
ENTRÉE EN VIGUEUR 8. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008. [35-1-o] L.C. 1998, ch. 10, art. 150 L.C. 1996, ch. 10 DORS/85-583
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AVIS :
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